Lois et règlements

87-141 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-141
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
(D.C. 87-852)
Déposé le 5 octobre 1987
En vertu de l’article 24 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi de la taxe sur le capital des corporations financières.
2(1)Dans le présent article
« A » désigne la valeur du montant assujetti à la taxe d’une corporation financière qui est utilisé par la corporation financière dans une autorité législative située en dehors du Nouveau-Brunswick;(A)
« B » désigne le montant assujetti à la taxe;(B)
« C » désigne le total des salaires et traitements versés au cours d’une année financière par une corporation financière qui est une banque aux salariés de ses établissements permanents dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick;(C)
« E » désigne le revenu brut des établissements permanents d’une corporation financière qui est une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit, dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick et est égal au total du revenu brut de la corporation financière pour l’année financière provenant de(E)
a) prêts garantis par des biens réels situés en dehors du Nouveau-Brunswick,
b) prêts non garantis par des biens réels et consentis à des personnes résidant en dehors du Nouveau-Brunswick, et
c) d’affaires réalisées dans des établissements permanents de la corporation financière dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick, autres que des revenus provenant de prêts;
« F » désigne le total du revenu brut de la corporation financière qui est une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit, dans toutes autorités législatives pendant une année financière;(F)
« montant total des dépôts » désigne le total des montants en souffrance des prêts consentis par une corporation financière qui est une banque, tel que fixé à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois d’une année financière, divisé par douze;(aggregate amount of loans)
« montants des dépôts » désigne le total des montants déposés auprès de la corporation financière qui est une banque, tel que fixé à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois d’une année financière, divisé par douze;(amounts of deposits)
« S » désigne le total des salaires et traitements versés au cours d’une année financière par une corporation financière qui est une banque, à ses salariés dans toutes autorités législatives;(S)
« Y » désigne le montant déterminé en multipliant par deux le montant total des prêts consentis par les établissements permanents d’une corporation financière qui est une banque et le montant des dépôts auprès de ces établissements, dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick au cours d’une année financière;(Y)
« Z » désigne le total des montants des prêts consentis par une corporation financière qui est une banque et le montant des dépôts auprès de cette corporation, dans toutes autorités législatives au cours d’une année financière.(Z)
2(2)Aux fins du présent article, les dépôts et prêts ne comprennent pas d’obligations, d’actions, de débentures, d’articles en transit et de dépôts en faveur de la Couronne du chef du Canada.
2(3)La valeur du montant assujetti à la taxe d’une corporation financière qui est une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit qui est utilisée par la corporation financière dans une autorité législative située en dehors de la province doit être calculée conformément à la formule suivante :
A
=
B
×
E F
2(4)La valeur du montant assujetti à la taxe d’une corporation financière qui est une banque, qui est utilisé par la corporation financière dans une autorité législative située en dehors du Nouveau-Brunswick doit être calculée conformément à la formule suivante :
2023, ch. 17, art. 93
3Le capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe d’une corporation financière non-résidente est égal à son capital versé employé au Canada moins dix millions de dollars.
4La déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières est établie au moyen de la formule 1.1.
2016-48; 2017-26
4.1Une corporation financière doit tenir tous registres, renseignements, livres ou comptes relativement à une déclaration pendant six ans suivant la fin de l’année financière sur laquelle porte la déclaration.
2003-41
4.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« certificat » désigne le certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick délivré en vertu du présent article.(certificate)
« directeur général » désigne le directeur général d’Opportunités N.-B. (Chief Executive Officer)
« Opportunités N.-B. » désigne Opportunités Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.(Opportunities NB)
4.2(2)À tout moment au cours d’une année financière et dans les six mois qui suivent la fin de son année financière, la corporation financière admissible peut demander au directeur général d’Opportunités N.-B. un certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick pour cette année financière.
4.2(3)La demande de certificat est présentée au moyen de la formule que fournit le directeur général et accompagnée des renseignements précisés dans cette dernière.
4.2(4)Le directeur général peut refuser d’accepter toute demande de certificat jugée incomplète.
4.2(5)Le directeur général ou la personne qu’il désigne :
a) examine la demande de certificat;
b) juge si les exigences établies en vertu de la Loi et du présent règlement ont été remplies;
c) fixe le nombre d’employés admissibles et le montant de leurs traitements admissibles.
4.2(6)S’il estime que les exigences de la Loi et du présent règlement ont été remplies, le directeur général peut :
a) délivrer le certificat à la corporation financière admissible;
b) recommander au Ministre qu’un crédit d’impôt pour l’emploi soit imputé sur la taxe payable par la corporation financière admissible en vertu de la Loi.
4.2(7)Le certificat et la recommandation au Ministre doivent indiquer le nombre d’employés admissibles et le montant de leurs traitements admissibles.
4.2(8)Le directeur général ou le Ministre peut révoquer le certificat du titulaire qui ne remplit pas les exigences de la Loi et du présent règlement.
4.2(9)La corporation financière admissible avise immédiatement le directeur général de tout changement du nombre de ses employés admissibles et de leurs traitements admissibles et celui-ci en avise immédiatement le Ministre.
2016-48
5Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1987.
Formule 1
Abrogé : 2016-48
2016-48
Annexe 1
Abrogé : 2016-48
2016-48
Annexe 2 et annexe 3
Abrogé : 2016-48
2016-48
Annexe 4
Abrogé : 2016-48
2016-48
Annexe 5
Abrogé : 2016-48
2016-48
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.