Lois et règlements

86-98 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-98
pris en vertu de la
Loi sur les mines
(D.C. 86-515)
Déposé le 27 juin 1986
En vertu de l’article 115 de la Loi sur les mines, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les mines.
I
INTERPRÉTATION
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les mines;(Act)
« perturber » signifie causer un dommage réel aux biens ou porter atteinte à l’usage et à la jouissance de biens.(disturb)
II
DROITS, CHARGES, LOYERS, REDEVANCES ET INTÉRÊTS
3(1)Les droits exigibles en vertu de la Loi sont les suivants :
a)sous réserve du paragraphe (1.1), pour la compilation de données de cartes de claims ou de documents prévue au paragraphe 14(4) de la Loi, y compris les extraits de claims et les lettres de confirmation de l’état des claims, des baux miniers ou des droits accordés en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, au taux horaire de..............


50 $;
 
b)pour le transfert ou la cession d’une hypothèque, d’une charge ou d’autre sûreté dans un bail minier ou dans des terres faisant l’objet d’un accord visé à l’article 25 de la Loi...............

100 $;
 
c) pour le permis de prospection prévu à l’article 29 de la Loi, s’il est délivré à une personne physique..............
100 $;
 
d)pour le permis de prospection prévu à l’article 29 de la Loi, s’il est délivré à une société en nom collectif..............
200 $;
 
e)pour le permis de prospection prévu à l’article 29 de la Loi, s’il est délivré à une corporation..............
500 $;
 
f)pour l’enregistrement d’un claim...............
10 $ par unité de claim;
 
g)sous réserve du paragraphe (1.2), pour le dépôt d’un cautionnement pour engagement de travaux ..............
50 $ par unité de claim;
 
h)pour le renouvellement de chaque claim auquel il est procédé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, du premier au cinquième renouvellement, au taux annuel de..............
10 $ par unité de claim;
 
i)pour le renouvellement de chaque claim auquel il est procédé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, du sixième au dixième renouvellement, au taux annuel de..............

20 $ par unité de claim;
 
j)pour le renouvellement de chaque claim auquel il est procédé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, du onzième au quinzième renouvellement, au taux annuel de..............

30 $ par unité de claim;
 
k)pour le renouvellement de chaque claim auquel il est procédé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, pour le seizième renouvellement et les renouvellements subséquents, au taux annuel de..............

50 $ par unité de claim;
 
l)pour le paiement tenant lieu du travail requis pour la première année d’un claim prévu au paragraphe 56(10) de la Loi..............
20 $ par unité de claim;
 
m)pour le groupement de deux ou plusieurs claims en un seul groupe de claims contigus auquel il est procédé en vertu du paragraphe 58.1(1) de la Loi, par groupe de claims en résultant ..............
20 $;
 
n)pour le dépôt d’un avis de contestation prévu au paragraphe 61(1) de la Loi..............
20 $;
 
o)pour la demande d’un bail minier présentée en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi...............
500 $;
 
p)pour la cession de tout ou partie d’un bail minier à laquelle il est procédé en vertu de l’article 101 de la Loi...............
100 $;
 
 
q)pour la cession de tout ou partie d’un claim à laquelle il est procédé en vertu de l’article 101.1 de la Loi..............
10 $ par unité de claim.
3(1.1)Le titulaire d’un permis de prospection qui présente une demande de compilation de données est exonéré du paiement des droits visés à l’alinéa (1)a) pour les deux premières heures de compilation de données.
3(1.2)La personne physique qui est titulaire d’un permis de prospection est exonérée du dépôt du cautionnement pour engagement de travaux mentionné à l’alinéa (1)g) lorsqu’elle enregistre un ou plusieurs claims jusqu’à concurrence de 30 unités de claims par année civile.
3(2)Le taux du loyer d’un bail minier en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(viii) ou du paragraphe 70(1) de la Loi est de 6,00 $ par hectare de terrain couvert par le bail minier par année.
3(3)Les redevances sur les minéraux provenant des terres soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25 de la Loi sont celles qui sont spécifiées dans l’accord visé au paragraphe 25(2) de la Loi.
3(4)La redevance sur le charbon à payer en vertu du paragraphe 98(1) de la Loi est de 0,16 $ la tonne.
3(4.1)La redevance sur le gypse à payer en vertu du paragraphe 98(1) de la Loi est de 0,25 $ la tonne.
3(5)Le taux d’intérêt sur les charges, loyers et les redevances en souffrance est le taux prescrit au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
87-35; 89-175; 91-44; 93-174; 2010-57; 2020-14
III
JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT DE CLAIMS
4Abrogé : 2010-57
2010-57
5Abrogé : 2010-57
2010-57
6Abrogé : 2010-57
2010-57
7Abrogé : 2010-57
93-174; 2010-57
8Abrogé : 93-174
93-174
9Lorsqu’un claim est enregistré au registre, toutes les unités de claims déposées sont contiguës.
2009-108
10Une demande d’enregistrement d’un claim doit être accompagnée d’un plan à l’échelle de 1 :50,000 ou plus détaillé, montrant la position du claim relativement aux accidents topographiques reconnaissables et aux superficies de claim ou aux concessions attenantes, s’il y a lieu, et montrant la position de tous les piquets de claims sur le sol, identifiant les piquets-témoins avec les lettres « P.T. » et indiquant la direction et la distance jusqu’aux piquets d’angle exact.
IV
TRAVAIL REQUIS
11(1)La valeur minimale en dollars du travail requis relativement à un claim, par claim et par terme de claim s’établit comme suit :
a)premier terme..............
100,00 $;
 
b)deuxième terme..............
150,00 $;
 
c)troisième terme..............
200,00 $;
 
d)quatrième terme..............
250,00 $;
 
e)cinquième à dixième termes..............
300,00 $;
 
f)onzième à quinzième termes..............
500,00 $;
 
g)seizième à vingt-cinquième termes..............
600,00 $;
 
h)tous les termes au-delà du vingt-cinquième terme..............
800,00 $.
11(2)La valeur minimale en dollars du travail requis relativement à un bail minier est de soixante dollars par hectare de concession par année.
12Sous réserve de la Loi et de ses règlements, le travail requis comprend ce qui suit :
a) établir des lignes de quadrillage;
b) prospection en général;
c) creusement de tranchées, enlèvement de terre et excavation de puits;
d) fonçage de puits, percement de tunnels et autres travaux souterrains;
e) levés géologiques, géophysiques et géochimiques;
f) forage, lorsqu’une carotte témoin ou des débris sont pris et notés ou analysés;
g) notation géophysique de trous de forage;
h) notation relative aux carottes de forage aux débris;
i) collecte d’échantillons y compris échantillonnage en vrac, analyses et essais;
j) études métallurgiques et d’enrichissement;
k) études pétrographiques, pétrologiques et minéralogiques;
l) interprétations d’images de télédétection et de photogéologie;
m) levés de contrôle ou de limites et cartographie topographique;
n) protection, amélioration et restauration de l’environnement, y compris le travail effectué conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
o) préparation d’études de faisabilité et de rapports de progrès techniques conformément à la Loi et aux règlements;
o.1) compilations ou interprétations de travaux non originaux une fois tous les cinq ans par superficie de claim;
p) transport de carottes de forage à une installation d’entreposage de carottes fourni par le Ministre; et
q) tous autres travaux que l’archiviste peut déterminer.
93-174
13Le travail requis sur un claim ou un bail minier ne comprend pas le travail relié à l’exploitation minière aux fins de la production d’un minerai.
93-174
14La valeur en dollars du travail requis peut comprendre les coûts suivants si les coûts sont raisonnables et directement reliés à l’exécution du travail mentionné à l’article 12 :
a) coût intégral :
(i) les salaires et les profits;
(ii) la nourriture et le logement;
(iii) la location d’équipement;
(iv) la location d’instruments;
(v) les analyses et essais;
(vi) le travail donné à contrat;
(vii) le transport des carottes de forage à une installation d’entreposage de carottes fournie par le Ministre;
(viii) le transport du personnel dans la province pour se rendre au lieu de travail, en revenir ou aller dans ses environs;
(ix) le transport des fournitures du point où elles sont obtenues jusqu’au lieu de travail;
(x) l’envoi d’échantillons du lieu de travail à un laboratoire ou autre installation d’essai ou à une usine; et
(xi) la construction des routes; et
b) pour une somme totale ne dépassant pas dix pour cent du total de tous les coûts réclamés en vertu de l’alinéa a) :
(i) les fournitures et services de bureau, y compris la digitalisation; et
(ii) le prix d’achat de l’équipement utilisé pour effectuer des travaux exploratoires ou des travaux d’aménagement et destiné à rester sur le chantier pour les travaux de production.
93-174
15Le salaire qui peut être réclamé pour la prospection en général par un prospecteur indépendant est de deux fois le taux minimum de salaire établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
16Tous les levés géologiques, géophysiques et géochimiques, les études pétrographiques, pétrologiques et minéralogiques, les interprétations d’images télédétection et de photogéologie et la notation de carottes réalisés aux fins du travail requis doivent être dirigés par un géologue, géophysicien, géochimiste, ingénieur, technologue ou prospecteur, ou sous la surveillance de l’un d’eux, ayant les qualifications agréées par le Ministre, et la personne qui exécute le travail doit fournir au Ministre un état de ses qualifications si le Ministre le lui demande.
V
RAPPORTS DE TRAVAIL
17(1)Abrogé : 2010-57
17(2)Abrogé : 2010-57
17(3)Abrogé : 93-174
17(4)Le titulaire d’un claim ne doit présenter des reçus avec un rapport de travail, que s’il en est requis par l’archiviste.
93-174; 2010-57
18Abrogé : 2010-57
93-174; 2010-57
19Abrogé : 2010-57
93-174; 2010-57
20Abrogé : 2010-57
93-174; 2010-57
21Abrogé : 2010-57
2010-57
22(1)Abrogé : 2010-57
22(2)La date aux fins des paragraphes 58(1) et 80(2) de la Loi est le quinze mars.
93-174; 2010-57
VI
DÉVELOPPEMENT MINIER ET AMÉLIORATION
23Dans la présente partie,
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« mine » s’entend(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée; et
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des installations d’entreposage ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« propriétaire » s’entend de chaque personne physique, société en nom collectif ou corporation, qui est détenteur immédiat, propriétaire, locataire ou occupant d’une mine ou de toute partie de celle-ci, mais ne s’entend pas d’une personne physique, société en nom collectif ou corporation qui est propriétaire des droits de superficie d’un bien-fonds dans lequel se trouve une mine, sans toutefois être propriétaire des minerais et du minéral qui s’y trouvent.(owner)
24Le propriétaire doit aviser le Ministre au cas où l’un ou l’autre des événements suivants se produit
a) une défectuosité dans un barrage ou une cloison de surface d’un bassin de stériles ou autre,
b) un début d’incendie au sol qui affecte ou pourrait affecter l’environnement immédiat,
c) un affaissement ou un éboulement imprévu et incontrôlé dans une taille qui affecte la surface, que ce soit de l’excavation, de la carrière, de la mine à découvert ou de la mine souterraine, ou
d) toute contamination de l’environnement excédant la limite autorisée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, qui est causée directement ou indirectement par l’exploitation minière,
dans les vingt-quatre heures de leur survenance et doit envoyer par courrier un rapport complet de l’événement au Ministre dans les sept jours.
25Le propriétaire doit faire conserver et tenir à jour chaque trimestre les plans suivants à une échelle jugée acceptable par le Ministre :
a) un plan de surface montrant les limites de la propriété, l’étendue de la surface du dépôt qui doit être extrait, tous les lacs, les cours d’eau, les routes, les voies ferrées, les lignes de transmission d’énergie électrique, les principaux conduits, les bâtiments, les ouvertures de puits, les galeries à flanc de coteau, les dépôts, les aires de dépôts de résidus, les amoncellements de scories et les travaux en surface, y compris les excavations, les carrières et les mines à découvert;
b) les plans souterrains de chaque étage montrant tous les ouvrages souterrains, y compris les points, les galeries en direction, les travers-bancs, les montages, les rampes, les pentes et les trous de forage au diamant et décrivant chaque étage dans une illustration distincte;
c) les profils verticaux montrant tous les puits, les galeries de direction, les montages, les chambres et autres travaux par rapport à la surface et à la partie supérieure de la roche de fond; et
d) les levés géologiques qui sont agréés par le Ministre et qui sont conformes aux plans exigés en vertu des alinéas b) et c).
26(1)Le propriétaire doit déposer auprès du Ministre une copie des plans et des profils exigés en vertu des alinéas 25a), b), et c) au plus tard
a) le trente et un mars, ou
b) à la date anniversaire du début de la production de la mine,
chaque année, selon la date la plus rapprochée.
26(2)Les plans et les profils déposés en vertu du paragraphe (1) doivent être ceux du trente et un décembre précédent.
26(3)Le propriétaire doit déposer les plans et les profils exigés à l’alinéa 25d) auprès du Ministre à la demande de celui-ci dans le délai que le Ministre peut fixer.
26(4)Nul propriétaire ne peut abandonner, fermer ou autrement rendre inaccessible une mine ou toute partie de celle-ci tant que les plans et les profils exigés en vertu de l’article 25 n’ont pas été mis à jour et que des copies certifiées n’ont pas été déposées auprès du Ministre.
26(5)Le propriétaire d’une mine qui fait défaut de garder les plans ou les profils exigés en vertu de l’article 25, refuse sciemment ou fait défaut de produire un plan, retient une partie d’un plan ou d’un profil, dissimule une partie des travaux miniers ou géologiques de la mine ou présente un plan ou un profil imparfait ou inexact, peut être requis par le Ministre au moyen d’un avis écrit, de préparer un plan ou un profil exact aux frais du propriétaire dans un délai que peut fixer le Ministre et à l’échelle indiquée sur le plan ou le profil le plus récent utilisé dans la mine et à en fournir une copie au Ministre.
27(1)Le propriétaire ou titulaire d’un bail minier ou d’un claim peut demander au Ministre de déterminer si une mine attenante empiète sur sa concession ou sur la superficie de son claim.
27(2)Lorsqu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit examiner les plans de toute mine, concession ou superficie de claim faisant l’objet de la demande et, si nécessaire, il peut inspecter leurs travaux.
27(3)Le Ministre doit faire rapport au requérant par écrit à savoir s’il y a empiètement sur sa mine, sa concession ou sur la superficie de son claim.
28Abrogé : 89-175
89-175
29(1)Le rapport d’étude de faisabilité requis en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(i) de la Loi doit contenir ce qui suit :
a) une liste des noms et des adresses postales du concessionnaire, de ses représentants et du gérant de la mine;
b) un résumé de l’étude, y compris une évaluation de la faisabilité de la production;
c) une description de la situation géographique de la concession, y compris une carte à l’échelle de 1 : 50,000 indiquant les limites de la concession par rapport aux accidents topographiques;
d) une description détaillée de la situation géologique et de la minéralogie du gisement à extraire;
e) une liste des minérais ou des produits à extraire ou à produire;
f) une liste des genres et des réserves de minérais qui sont réputés se trouver dans le gisement à extraire, classés comme prouvés, probables et possibles;
g) un résumé à jour des dépenses annuelles d’exploration et de développement;
h) un résumé du forage, du développement souterrain et du travail d’exploration effectués avec les résultats et les essais;
i) un résumé du travail en surface effectué avec les résultats et les essais;
j) une description de l’échantillonnage en vrac effectué avec les essais et les comparaisons d’essais;
k) une description de l’installation pilote et des tests métallurgiques effectués avec leurs résultats;
l) un résumé des études de commercialisation effectuées;
m) les raisons pour l’utilisation de techniques d’extraction particulières;
n) une description détaillée du plan d’extraction proposé, y compris les méthodes d’extraction, le taux ou la production, la teneur, le rendement, l’efficacité et les frais d’exploitation minière;
o) une description de l’infrastructure projetée;
p) une liste de l’équipement requis;
q) une description des méthodes de traitement proposées et des coûts, y compris les schémas de traitement métallurgiques et la récupération;
r) une évaluation de la faisabilité de traitement du minerai en métal ou produit fini dans la province;
s) une évaluation des besoins en terrains;
t) une évaluation des besoins relatifs au transport, y compris les routes d’accès requises ou les emprises;
u) une évaluation des besoins d’énergie et de leur disponibilité;
v) une description de l’emplacement de ville projeté, y compris de l’habitation, lorsque cela s’applique;
w) une évaluation de l’impact social et économique possible du projet, y compris le genre et la somme de travail requise pour la construction et l’exploitation, les salaires et gages à payer, les biens et services à fournir sur l’emplacement de la mine et de la ville, s’il y a lieu, y compris les écoles et les hôpitaux, et le développement d’industries secondaires;
x) la prévision du revenu des ventes;
y) les estimations des coûts en capital et des frais d’exploitation annuels;
z) une évaluation de la capacité du projet de générer suffisamment d’argent comptant pour couvrir ses frais d’exploitation, ses paiements d’impôts et ses remboursements d’emprunt;
aa) les annexes;
bb) sous pli séparé, un plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement conformément à l’article 30; et
cc) tels autres renseignements qui peuvent concerner la faisabilité du projet ou selon ce qui peut être requis par le Ministre.
29(2)Lorsque cela s’applique, les données requises au paragraphe (1) doivent être indiquées sur les cartes, les profils ou sur les deux.
29(3)Les rapports de faisabilité doivent être soumis en double exemplaires et être conformes aux exigences des alinéas 17(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 20(1).
93-174
30(1)Le plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement requis en vertu de l’alinéa 29(1)bb) doit être présenté en triple exemplaire.
30(2)Le plan prévu au paragraphe (1) doit décrire en détails les aspects suivants de la concession et de la région environnante et doit décrire les possibilités et le genre d’impact de l’exploitation minière proposée concernant :
a) l’emplacement géographique;
b) la topographie et les formes des terrains;
c) la géologie de surface, y compris le genre, la profondeur et la qualité du sol dans des parties distinctes de la concession et les effets d’érosion du vent et de l’eau;
d) la quantité, la qualité et les modèles d’écoulement des eaux souterraines et en surface;
e) la qualité de l’air;
f) les niveaux d’intensité de bruit;
g) le genre, la densité, la répartition et la vigueur de la vie animale et végétale;
h) l’apparence esthétique naturelle;
i) la densité, le genre et la proximité des constructions et de l’habitation humaine;
j) les usages courants des terrains, de l’eau, des ressources animales et végétales; et
k) les usages possibles de la concession après la cessation d’exploitation de la mine, y compris la réserve d’agrégats, l’agriculture, le commerce, les zones naturelles protégées, les forêts, l’habitation, l’industrie, les loisirs et le remplissage sanitaire.
30(3)Le plan prévu au paragraphe (1) doit comporter une partie, appelée le plan minier, qui doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse postale du propriétaire de la mine projetée;
b) le nom et l’adresse postale de la personne qui doit surveiller l’exploitation minière;
c) le nom et l’adresse aux fins de signification de l’avocat dans la province, s’il y a lieu;
d) la liste des minéraux ou des produits à extraire;
e) la description des dimensions et de la forme du gisement de minérai;
f) la description du programme d’exploitation minière et de la méthode d’exploitation minière qui doivent être utilisés;
g) la description de l’usine minière et de l’équipement qui doivent être utilisés;
h) la description de la source, de la quantité, de la méthode de transport et de la méthode d’utilisation des eaux requises pour le processus minier;
i) la liste des produits chimiques à utiliser dans le processus minier;
j) la description de la quantité et de la composition chimique de l’eau résiduaire anticipée;
k) la description de l’emplacement anticipé et la méthode de disposition de l’eau résiduaire;
l) une analyse détaillée des dangers possibles pour l’environnement et la vie végétale et animale de la concession et de la région avoisinante reliée à l’exploitation minière;
m) la description du clôturage, du cloisonnement, des bermes et enseignes à utiliser au cours de l’exploitation minière et lorsqu’elle est terminée; et
n) la description détaillée et le programme de la procédure planifiée pour la protection, l’amélioration et la restauration de la concession, y compris, s’il y a lieu, le contrôle de l’environnement, le remblayage, la levée des courbes de niveau, la mise en gradins, la mise en pente, le nivellement, l’ensemencement et le reboisement.
30(4)Le plan visé au paragraphe (1) doit contenir un ou plusieurs plans à la même échelle indiquant, en rapport avec les accidents topographiques, les lots de terrains, les servitudes et limites de la concession ou l’accord en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi :
a) l’emplacement et l’aperçu de l’exploitation minière de la région qui sera perturbée;
b) l’étendue projetée du gisement de minerai;
c) tous les puits à ciel ouvert, les trous et autres ouvertures dans le sol;
d) toutes les servitudes, droits de passage, routes, chemins de fer, rigoles, lignes d’énergie électrique, conduits, canalisation d’égouts, barrages, puits, lacs étangs, cours d’eau et autres accidents semblables;
e) tous les bâtiments et autres constructions;
f) tous les amoncellements d’entreposage, les déversements de déchets, les fixations d’étangs, les basins de résidus et autres étangs; et
g) toutes les clôtures, cloisons, bermes et enseignes à utiliser au cours et à la suite de l’exploitation minière.
30(5)Le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné de l’autorisation écrite d’un gouvernement local ou d’un district rural possédant un arrêté ou autre genre de contrôle de développement affectant la concession ou l’activité de l’exploitation minière projetée.
30(6)Le Ministre peut, de temps à autre, réviser le plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement qu’il a approuvé et il peut requérir un concessionnaire de réviser le plan par suite de découvertes technologiques ou d’autres changements circonstanciels.
2003, ch. P-19.01, art. 39; 2005-74; 2017, ch. 20, art. 100; 2021, ch. 44, art. 46
31(1)Le plan d’amélioration exigé en vertu de l’alinéa 109(3.1)a) ou 110(2)a) de la Loi doit décrire brièvement les aspects suivants des terres qui seront perturbées et de la région avoisinante et doit décrire brièvement tout genre d’impact probable de l’exploitation proposée selon les aspects suivants :
a) la situation géographique;
b) la topographie et les formes des terres;
c) la profondeur et la qualité du terrain;
d) la quantité, la qualité et les modèles d’écoulement des eaux souterraines et en surface;
e) le genre, la densité, la distribution et la vigueur de la vie animale et végétale; et
f) les usages courants des terres, des eaux et de la vie animale et végétale.
31(2)Le plan visé au paragraphe (1) doit comprendre :
a) une description de l’équipement requis;
b) une description des constructions à ériger;
c) une description de la source, de la quantité, de la méthode de transport et de la méthode d’utilisation des eaux requises pour l’exploitation projetée;
d) une description de la quantité, de l’emplacement anticipé et de la méthode de disposition de l’eau résiduaire anticipée; et
e) une brève description et un programme de la procédure planifiée pour la protection, l’amélioration et la restauration des terres qui seront perturbées, y compris, s’il y a lieu, le contrôle de l’environnement, le remblayage, la levée des courbes de niveau, la mise en gradins, la mise en pente, le nivellement, l’ensemencement et le reboisement.
31(3)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le plan de protection, d’amélioration et de restauration de l’environnement qui est présenté par le titulaire d’un bail minier et qui est conforme à l’article 30 satisfait aux exigences de l’alinéa 110(2)a) de la Loi.
89-175; 93-174
32Le propriétaire doit, avant le premier avril de chaque année, remettre au Ministre une déclaration complète contenant les renseignements suivants pour l’année civile qui précède :
a) le nombre de personnes employées en surface et sous la terre;
b) la fréquence et la gravité des accidents;
c) la somme totale des salaires payés au cours de l’année;
d) la quantité en unités S.I. des minéraux traités et de l’emplacement du traitement;
e) la quantité en unités S.I. de concentré ou de minéral enrichi produit;
f) la quantité en unités S.I., la valeur et la destination du concentré ou du minéral enrichi vendue;
g) la quantité et le genre de matières premières utilisées au cours du processus de production; et
h) les autres renseignements qui peuvent être requis par le Ministre.
33Le propriétaire doit remettre au Ministre, à la demande de celui-ci, à la fin de chaque mois ou trimestre de l’année civile, selon le cas, une déclaration mensuelle ou trimestrielle conformément à l’article 32.
34(1)Sous réserve du paragraphe (2), nulle exploitation minière ne peut s’effectuer à moins d’une distance des limites des biens d’une concession de deux fois la largeur ou l’épaisseur du gisement du minerai, mesurée parallèlement à la limite du mur jusqu’à l’éponte supérieure et de la normale jusqu’au pendage.
34(2)Nulle exploitation minière ne peut, en aucun cas, s’effectuer à moins de six mètres de la limite de la concession mesurée depuis la perpendiculaire jusqu’à la limite, sauf
a) pour les besoins d’une enquête préliminaire, auquel cas les tailles de développement peuvent s’avancer jusqu’à six mètres de la limite,
b) le forage au diamant exploratoire peut être effectué à moins de six mètres de la limite,
c) lorsque cela est estimé nécessaire pour la protection des personnes travaillant sous terre, les liaisons entre mines peuvent être établies avec l’autorisation écrite du Ministre, et
d) lorsque les propriétaires des propriétés contiguës ont passé une entente par écrit à cet effet, l’un ou l’autre peut exercer l’exploitation minière à moins de six mètres de la limite.
34(3)Le propriétaire doit remettre au Ministre deux copies certifiées de l’entente passée en vertu de l’alinéa (2)d) avant le début de l’exploitation.
35(1)Sauf si le propriétaire d’une exploitation d’excavation et les propriétaires des propriétés contiguës passent une entente par écrit à cet effet, il est interdit à tout propriétaire d’une exploitation d’excavation d’effectuer des excavations dans les sablières, gravières ou carrières d’argile ou autre matériau friable naturel à moins d’une distance correspondant à la moitié de la hauteur de l’ensemble de la façade de l’excavation et d’enlever tout matériau qui se déverse depuis ce périmètre.
35(2)Sauf si la propriétaire d’une exploitation de carrière et les propriétaires des propriétés contiguës passent une entente par écrit à cet effet, il est interdit à tout propriétaire d’un exploitation de carrière d’effectuer des excavations dans une carrière de pierre à ciel ouvert à moins de six mètres de la limite de propriété.
35(3)Sauf si le propriétaire d’une exploitation d’excavation et le propriétaire de l’emprise passent une entente par écrit à cet effet, il est interdit à tout propriétaire d’une exploitation d’excavation d’amorcer ni d’étendre des excavations à moins de quinze mètres de toute emprise de route publique, voie ferrée, pipeline, ligne d’énergie électrique ou autres installations de service public.
35(4)Le propriétaire d’une exploitation d’excavation ou d’une exploitation de carrière doit déposer la copie de l’entente prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) auprès du Ministre au plus tard le quinzième jour de la date de la signature de l’entente.
36(1)Avant de construire une digue pour capter les résidus, le propriétaire doit obtenir du Ministre son autorisation écrite du modèle, de la méthode de construction, de la méthode et de la fréquence des ajouts à la digue.
36(2)Lorsqu’une mine est exploitée, son propriétaire doit stabiliser les bassins de résidus et les autres aires qui ne seront pas requises pour la captation future conformément au plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement prévu à l’article 30.
37(1)Lorsque le travail dans une mine est terminé ou qu’une mine est abandonnée, le Ministre peut, par avis écrit, exiger que le propriétaire fasse installer un revêtement ou une clôture au sommet de l’excavation et de tous autres puits et ouvertures qui de l’avis du Ministre, constitue un danger en raison de leur profondeur ou pour toute autre raison.
37(2)Le Ministre peut, par avis écrit, exiger que le propriétaire coupe en pente à angles sécuritaires les côtés d’une exploitation à découvert ou d’une mine à découvert, ou de remplir toute ouverture, qui, de l’avis du Ministre, constitue un danger public.
37(3)Le Ministre peut, par avis écrit, exiger qu’un propriétaire instille un recouvrement de béton armé sur un puits abandonné et les plans du recouvrement doivent être soumis au Ministre pour approbation avant l’installation.
37(4)Le propriétaire doit se conformer à l’avis écrit donné en vertu du présent article avant l’expiration du délai mentionné à l’avis.
38(1)Nul propriétaire ne peut effectuer l’exploitation minière de minerai souterrain en solution sauf
a) s’il donne un avis écrit au Ministre de l’emplacement et de la méthode selon laquelle il a l’intention d’effectuer l’exploitation minière, et
b) si le Ministre approuve par écrit l’emplacement et la méthode.
38(2)Nul propriétaire ne peut procéder à l’exploitation minière de minerai souterrain en solution en utilisant un emplacement ou une méthode différent de ceux approuvés par le Ministre en vertu du paragraphe (1) sauf
a) s’il donne un avis écrit au Ministre de l’emplacement et de la méthode projeté, et
b) si le Ministre approuve par écrit l’emplacement et la méthode.
38(3)Aux fins des alinéas (1)b) et (2)b), le propriétaire doit fournir au Ministre tous les renseignements nécessaires pour permettre à un représentant d’inspecter l’emplacement de l’exploitation minière projetée et d’observer toute expérience réalisée relativement à l’exploitation minière.
38(4)Le propriétaire d’une exploitation minière de minerai souterrain en solution doit prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher l’infiltration d’eau d’un horizon à l’autre et le dommage aux substances minérales comme résultat direct ou indirect de l’exploitation.
38(5)Le Ministre peut ordonner à un propriétaire d’une exploitation minière de minerai souterrain en solution de cesser son exploitation, s’il croit que des dommages aux substances minérales sont causés ou seront probablement causés en raison de l’exploitation.
38(6)Nul propriétaire ne peut cesser l’exploitation minière de minerai souterrain en solution sauf
a) s’il donne un avis écrit au Ministre de son intention de cesser l’exploitation minière en décrivant en détail la procédure d’abandon qui sera utilisée,
b) s’il suit une procédure de freinage en contre-courant agréée par le Ministre, et
c) s’il dépose en double exemplaire auprès du Ministre une liste des bouchons utilisés pour la procédure de freinage en contre-courant visée à l’alinéa b).
39Tous les puits de forage requis pour l’exploitation minière de minerai souterrain en solution doivent être conformes à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
40Tous les pipelines requis pour l’exploitation minière de minerai souterrain en solution doivent être conformes à la Loi sur les pipelines.
VII
CAUTIONNEMENT
41Dans la présente partie
« déposant » désigne une personne qui a déposé un cautionnement conformément à la présente partie;(depositor)
« société » désigne un organisme non constitué en corporation composé de deux ou plusieurs personnes physiques, autres qu’une société en nom collectif, faisant affaires sous le nom de l’organisme pour un but commun ou une entreprise reliée à la prospection ou à l’exploitation minière.(society)
42Une personne physique, une société en nom collectif ou une corporation peut déposer le cautionnement requis en vertu de la Loi.
43(1)Le montant du cautionnement requis en vertu de la clause 68(1)c)(iv)C) de la Loi est de dix mille dollars par bail minier.
43(2)Le montant du cautionnement requis en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(v) de la Loi est égal à la somme de
a) mille cinq cent dollars par hectare de terres de la Couronnes qui seront perturbées, et
b) trois mille dollars par hectare de terres privées qui seront perturbées.
43(3)Le montant du cautionnement requis en vertu de l’alinéa 109(2)c) de la Loi est, pour chaque propriétaire de terrains avec lequel un contact personnel n’a pas été effectué ou avec lequel un accord n’a pas été réalisé, est égal à la somme
a) mille dollars, et
b) cent dollars pour chaque claim sur les terrains du propriétaire.
43(3.1)Le montant de cautionnement requis en vertu de l’alinéa 109(3.1)b) de la Loi est de trois mille dollars par hectare de terres privées qui seront perturbées.
43(4)Le montant du cautionnement requis en vertu de l’alinéa 110(2)b) de la Loi est de mille cinq cent dollars par hectare de terres de la Couronne à perturber.
43(5)Le nombre d’hectares à utiliser dans le calcul du montant du cautionnement en vertu des paragraphes (2) et (4) doit être fixé par le Ministre sur la base du plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement mentionné à l’article 30.
89-175; 93-174
44(1)Nonobstant l’article 42, une société peut déposer à titre de cautionnement la somme de vingt mille dollars, laquelle doit remplir toutes les exigences de cautionnement du paragraphe 43(3) pour toutes les personnes physiques qu’elle compte comme membres, au cours de la période où elles sont membres.
44(2)Une société qui dépose un cautionnement en vertu du paragraphe (1) doit
a) fournir avec le cautionnement une liste de membres à jour, et
b) donner un avis écrit au Ministre de tout changement dans la liste de membres et de la date du changement avant l’expiration de dix jours du changement.
44(3)Lorsqu’un claim est établi en vertu d’un cautionnement déposé en vertu du paragraphe (1), il incombe à la personne dont le nom n’apparaît pas sur la liste du Ministre à titre de membre à la date de l’acte ou de l’omission, pour laquelle le claim est établi, de convaincre le Ministre qu’elle était membre à cette date.
45(1)Un déposant peut déposer un cautionnement de remplacement en échange du cautionnement déposé en vertu de la Loi.
45(2)Un cautionnement de remplacement ou un renouvellement de cautionnement doit être déposé au plus tard vingt et un jours avant la date d’annulation ou d’expiration du cautionnement déposé en vertu de la Loi.
46Un cautionnement ou un remplacement ou un renouvellement de cautionnement est présenté ou déposé lorsqu’il est reçu au bureau de l’archiviste et que l’archiviste a avisé le déposant qu’il est conforme à la Loi et aux règlements et qu’il est agréé par l’archiviste.
47Le cautionnement doit être sous l’une des formes suivantes :
a) un dépôt en argent;
b) une obligation négociable signée en faveur de la province;
c) un instrument de crédit irrévocable ou une lettre de crédit provenant d’une banque ou d’un autre établissement de crédit agréé par le Ministre et qui est négociable seulement par le Ministre; ou
d) un cautionnement d’une compagnie d’assurance autorisée et titulaire d’un permis pour faire affaires dans la province, qui doit être établie au moyen de la formule 22 du Règlement sur les formules - M-14.1.
47.1Le cautionnement pour engagement de travaux est versé sous forme d’un dépôt en argent.
2010-57
48Un cautionnement sous la forme décrite à l’alinéa 47c) doit l’être pour une période d’au moins un an.
93-174
49(1)Une compagnie d’assurance qui fournit un cautionnement en vertu de l’alinéa 47d) doit donner au Ministre un avis écrit de trois mois d’une année civile de la durée, de l’expiration ou de l’annulation du cautionnement.
49(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la responsabilité totale de l’assureur en vertu du cautionnement ne doit jamais excéder la valeur nominale du cautionnement.
49(3)Lorsque de nouveaux cautionnements sont émis de temps à autre par la même compagnie d’assurance à l’expiration des cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements doivent être réputés constituer un seul cautionnement continu et le montant maximal pour lequel la compagnie d’assurance doit être responsable est la valeur nominale du dernier cautionnement émis à l’expiration du cautionnement antérieur.
50Un déposant doit conserver un cautionnement, un cautionnement de remplacement ou un renouvellement de cautionnement jusqu’à ce qu’il ne soit plus requis.
51Le Ministre doit restituer le cautionnement prévu à l’article 47 au déposant lorsqu’un cautionnement de remplacement conforme à la présente partie a été déposé, ou lorsque le Ministre a décidé que le cautionnement n’était plus requis.
VIII
CONFIDENTIALITÉ
52(1)Le rapport du travail requis en vertu de l’alinéa 56(1)b) de la Loi ou un rapport du progrès technique requis en vertu du paragraphe 56(8) de la Loi est confidentiel jusqu’à la survenance de la plus rapprochée des dates suivantes :
a) une date qui survient deux ans après la date de réception par l’archiviste,
b) une date qui survient moins de deux ans après la date de réception par l’archiviste, si le détenteur du claim qui doit être renouvelé fait une demande par écrit à cet effet à la date où le rapport est présenté à l’archiviste, et
c) la date d’expiration du renouvellement du claim.
52(2)La déclaration requise en vertu de l’article 58 ou du paragraphe 80(2) de la Loi est confidentielle pour une durée de deux ans après la date de sa réception par l’archiviste mais le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement du Canada peut en tout temps publier les données obtenues de la déclaration si le montant de la somme d’argent dépensée par la personne, la société en nom collectif ou la corporation ou relativement à un claim, un groupe de claims contigus ou un bail minier, n’est pas divulgué.
52(3)Le rapport d’enquête requis en vertu du paragraphe 62(2) de la Loi qui est présenté au plus tard cinq ans après le début de l’enquête est confidentiel pour une durée de deux ans après la date de sa réception par l’archiviste si la personne qui présente le rapport d’enquête fait une demande par écrit à cet effet à la date où le rapport est présenté à l’archiviste.
52(4)Les renseignements de l’avis de début du levé aérien requis en vertu de l’article 63 de la Loi, à l’exception du fait que le levé est fait ou a été fait ainsi que la date de début du levé, peuvent n’être divulgués que concurremment avec la divulgation prévue au paragraphe (3) des renseignements contenus au levé qui en résulte.
52(5)Abrogé : 89-175
52(6)Les renseignements du rapport de l’étude de faisabilité requis en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(i) de la Loi ou dans les révisions du rapport d’étude de faisabilité visé au paragraphe 77(2) de la Loi sont confidentiels au cours de la période du bail minier qu’ils concernent et au cours des termes de tout renouvellement; cependant tout renseignement du rapport peut être divulgué si le propriétaire du bail minier y a formellement donné son autorisation par écrit.
52(7)Les plans et profils déposés auprès du Ministre en vertu de l’article 25 sont confidentiels jusqu’à ce que
a) le Ministre soit convaincu que la mine à laquelle se rapportent les plans et profils a cessé ses activités de façon permanente, ou
b) le propriétaire de la mine ait donné son autorisation à écrit pour la divulgation des plans et profils.
52(8)Les plans et profils visés au paragraphe (7) peuvent être divulgués à un agent aux termes de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, afin de lui permettre d’exercer ses pouvoirs et fonctions.
52(9)Sous réserve des paragraphes (1) à (8) et de l’article 18 de la Loi, les renseignements présentés ou déposés en vertu de la Loi ou ses règlements doivent demeurer confidentiels et peuvent ne pas être divulgués pour la période de temps demandée par la personne qui présente ou dépose les renseignements.
52(10)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
89-175; 93-174; 2013, ch. 34, art. 20
IX
TERRAINS SPÉCIAUX
52.1Les terrains et consentements visés à l’alinéa 109(4)e) de la Loi sont les suivants :
a) les terrains utilisés ou devant être utilisés à titre de terrain de golf, pour lesquels le consentement du propriétaire du terrain est requis;
b) les terres de la Couronne indiquées sur une carte de claim au bureau de l’archiviste à titre de zone naturelle protégée projetée, pour lesquels le consentement du Ministre est requis;
c) les terres de la Couronne indiquées sur une carte de claim au bureau de l’archiviste à titre d’érablière, pour lesquels le consentement du Ministre est requis; et
d) les terrains utilisés à titre de cimetière ou de lieu de sépulture, pour lesquels le consentement du propriétaire du terrain est requis.
93-174; 2003, ch. P-19.01, art. 39
X
QUADRILLAGE DES RESSOURCES MINÉRALES ET PÉTROLIÈRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
2009-108
52.2(1)Aux fins de la tenue du registre, le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick est établi et figure à l’annexe A.
52.2(2)Le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick sert à localiser l’emplacement des claims dans la province.
2009-108
52.3(1)Le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick mentionné à l’article 52.2 se divise en carreaux de quadrillage.
52.3(2)Un carreau de quadrillage est limité au nord et au sud par des parallèles successifs de latitude qui sont à 0,166 7° ou à 10 minutes d’intervalle, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude qui sont à 0,250 0° ou à 15 minutes d’intervalle.
52.3(3)Un carreau de quadrillage est identifié par le numéro du carreau de quadrillage figurant à l’annexe A.
2009-108
52.4(1)Le carreau de quadrillage décrit à l’article 52.3 se divise en 100 sections.
52.4(2)Une section se limite au nord et au sud par des parallèles successifs de latitude espacés d’un dixième de l’intervalle séparant les limites nord et sud de la superficie du claim, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude espacés d’un dixième de l’intervalle séparant les limites est et ouest de la superficie du claim, comme l’indique l’annexe B.
52.4(3)Une section est identifiée par le numéro qui lui correspond dans la grille qui figure à l’annexe B.
2009-108
52.5(1)La section décrite à l’article 52.4 se divise en 16 unités.
52.5(2)Une unité se limite au nord et au sud par des parallèles successifs de latitude espacés d’un quart de l’intervalle séparant les limites nord et sud de la section, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude espacés d’un quart de l’intervalle séparant les limites est et ouest de la section, comme l’indique l’annexe C.
52.5(3)Une unité est identifiée par la lettre qui lui correspond dans la grille qui figure à l’annexe C.
2009-108
52.6(1)Une unité de claims correspond à la superficie qualifiée d’unité et sert à localiser l’emplacement d’un claim en vertu de la Loi.
52.6(2)Aux fins d’identification, une unité de claims est désignée par la séquence du numéro du carré de quadrillage, du numéro de la section et de la lettre de l’unité en une seule chaîne de caractères.
2009-108
53Les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-14, 84-3, 84-84 et 84-275 établis en vertu de la Loi sur les mines sont abrogés.
54Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 1986.
ANNEXE B
Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick - sections
ANNEXE C
Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick - unités
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.