Lois et règlements

86-160 - Bois

Texte intégral
À jour au 3 novembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-160
pris en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
(D.C. 86-918)
Déposé le 20 novembre 1986
En vertu de l’article 95 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le bois - Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
2Dans le présent règlement
« arbre marchand » désigne un arbre sur pied ou penché qui a un diamètre à hauteur de poitrine d’au moins 9,1 cm à l’extérieur de l’écorce;(merchantable tree)
« billot marchand » Abrogé : 2004-30
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel de la vérification forestière constituée en vertu de l’article 31.4 de la Loi;(appeal board)
« Conseil consultatif » désigne le conseil créé en vertu de l’article 69 de la Loi;(Advisory Board)
« jour » comprend toute fraction de jour;(day)
« Loi » désigne la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(Act)
« manuel d’aménagement forestier » désigne un manuel qui fait partie d’une entente d’aménagement forestier conclue entre le Ministre et le titulaire d’un permis conformément au paragraphe 29(1) de la Loi;(forest management manual)
« pièce marchande » désigne toute pièce de la tige principale d’un arbre marchand coupé, abattu ou endommagé, et cette pièce doit avoir un diamètre d’au moins 8 cm à l’extérieur de l’écorce peu importe où la mesure est prise;(merchantable piece)
« plan des mesures de conformité » désigne le plan des mesures de conformité visé à l’article 31.2 de la Loi;(compliance action plan)
« plan d’exploitation » désigne un plan d’exploitation qu’un titulaire de permis doit soumettre en vertu de l’alinéa 29(1)c) de la Loi;(operating plan)
« rapport de la vérification forestière » désigne le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2 de la Loi;(forest audit report)
« zone spéciale » désigne les terres de la Couronne désignées par le Ministre pour la recherche, la production des semences ou des fins semblables.(special area)
2001, ch. P-19.01, art. 37; 2004-30; 2009-107
VÉRIFICATIONS DE LA CONFORMITÉ DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
2009-107
2.1(1)Le rapport de la vérification forestière évalue la conformité du titulaire de permis et attribue à chaque situation non conforme l’une des catégories suivantes :
a) non significative;
b) mineure significative;
c) majeure significative.
2.1(2)L’attribution de l’une des catégories visées au paragraphe (1) à l’égard d’une situation non conforme se fonde, notamment, sur la question de savoir si :
a) la situation non conforme s’avère fréquente ou peu fréquente lors de la vérification de la conformité des opérations forestières ou si elle s’avère fréquente ou peu fréquente lors des vérifications de la conformité des opérations forestières antérieures;
b) l’impact de la situation non conforme sur l’environnement ou sur les ressources forestières est considérable ou non.
2.1(3)La situation non conforme relevant de la catégorie non significative dans un rapport de vérification forestière dispense le titulaire de permis de présenter un plan des mesures de conformité et aucune pénalité ne sera infligée.
2.1(4)La situation non conforme relevant de la catégorie mineure significative dans un rapport de vérification forestière exige du titulaire de permis qu’il présente un plan des mesures de conformité, et une pénalité est infligée selon le barème établi à l’annexe B.
2.1(5)La situation non conforme relevant de la catégorie majeure significative dans un rapport de vérification forestière exige du titulaire de permis qu’il présente un plan des mesures de conformité, et une pénalité est infligée selon le barème établi à l’annexe B.
2.1(6)Le plan des mesures de conformité que le titulaire de permis présente en réponse au rapport de vérification forestière, le cas échéant :
a) décrit la gravité et la portée de la situation non conforme;
b) décrit toute mesure corrective ou autres mesures nécessaires pour corriger la situation non conforme;
c) fixe la date limite de l’exécution de la mesure corrective ou des autres mesures nécessaires;
d) décrit toute mesure de prévention par laquelle le titulaire de permis peut éviter d’autres situations non conformes;
e) fixe la date limite de l’exécution de toute mesure de prévention.
2009-107
2.2Dès qu’il établit le barème des pénalités en vertu de l’article 2.1, le Ministre fixe le montant de la pénalité prévu au barème, et ce montant tient compte :
a) de la question de savoir s’il y a eu tentative d’atténuer la situation non conforme;
b) de la question de savoir si le titulaire de permis a utilisé des pratiques de gestions optimales;
c) de la question de savoir si une mesure a été prise pour prévenir la récurrence de la situation non conforme;
d) de la question de savoir si le titulaire de permis a des antécédents de situations non conformes;
e) du degré d’intention délibérée ou de négligence en cause dans la situation non conforme;
f) de tout autre facteur qu’il estime pertinent.
2009-107
2.3(1)Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations du rapport en signifiant un avis d’appel au président de la Commission d’appel par courrier recommandé ou par signification à personne dans les quinze jours de la réception du rapport.
2.3(2)La Commission d’appel peut refuser d’accepter un avis d’appel si elle estime que l’appel est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un abus de la procédure ou si elle conclut que le seul motif d’appel établi a trait à un vice de forme ou une irrégularité technique.
2.3(3)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) :
a) comporte les nom et adresse de la personne qui interjette appel;
b) comporte un exposé de la question faisant l’objet de l’appel, y compris les motifs d’appel;
c) est accompagné de la sûreté prévue à l’article 31.6 de la Loi au montant de 3 500 $.
2009-107
2.4(1)Des que possible, le président de la Commission d’appel signifie à la personne qui interjette appel, au Ministre et à toute autre personne qui, selon le président, peut être touchée par l’appel un avis écrit indiquant les heure, date et lieu de l’audition de l’appel.
2.4(2)La Commission d’appel instruit l’appel aux heure, date et au lieu indiqués dans l’avis prévu au paragraphe (1), mais peut, sur demande d’une partie à l’appel, ajourner l’appel pour la période qu’elle estime nécessaire.
2009-107
2.5(1)Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel ont droit au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2.5(2)Le président et le vice-président de la Commission d’appel ne reçoivent aucun salaire, mais lorsqu’ils rendent une décision, dirigent une audience ou examinent une question frappée d’appel, ils reçoivent une indemnité quotidienne de 500 $ ou de 250 $ pour chaque demi-journée ou fraction de journée.
2009-107; 2016, ch. 37, art. 45
2.6(1)En cas de tenue d’un appel, un comité de la Commission d’appel est convoqué, étant dirigé, le cas échéant, de la façon indiquée de temps à autre par le président, aux fins de conduire l’appel pour le compte de la Commission d’appel et il se compose :
a) du président ou, à l’appréciation du président, du vice-président;
b) d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 31.4(2)c) de la Loi;
c) d’un membre nommé en vertu l’alinéa 31.4(2)d) de la Loi.
2.6(2)Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut, pour quelque raison que ce soit, exercer son pouvoir d’appréciation en vertu de l’alinéa (1)a), le vice-président siège au sein du comité convoqué pour instruire l’appel.
2.6(3)Un comité de la Commission d’appel peut tenir lieu de commission d’appel et est investi de toutes ses attributions.
2009-107
2.7Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées dans le cadre de la Loi et du présent règlement, la Commission d’appel :
a) possède tous les pouvoirs, les privilèges et les immunités d’un commissaire sous le régime de la Loi sur les enquêtes et les garanties procédurales prévues par les règlements d’application de cette loi s’appliquent également aux appels devant la Commission d’appel lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement;
b) permet à l’appelant et au Ministre ou à leurs représentants qu’ils ont autorisés de comparaître devant elle et de lui présenter tous les renseignements et les témoignages pertinents qu’ils estiment nécessaires en l’espèce;
c) permet à l’appelant ou au représentant autorisé d’assister en tout temps à la déposition du Ministre ou de ses représentants autorisés.
2009-107
2.8(1)Toutes les audiences de la Commission d’appel sont tenues à huis clos.
2.8(2)Il est interdit aux membres de la Commission d’appel de discuter de l’appel avec l’une des parties à l’appel avant l’audition de l’appel.
2.8(3)La Commission d’appel peut, à son appréciation, recevoir les renseignements donnés, notamment sous serment ou par voie d’affidavit, qu’elle juge nécessairement à propos, indépendamment de leur admissibilité en preuve devant les tribunaux.
2.8(4)Nulle procédure de la Commission d’appel n’est invalide du seul fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.
2.8(5)Un appel est tranché sur le fond et conformément à la Loi et au présent règlement.
2.8(6)Le Ministre fournit les services administratifs et tous les autres services nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’appel.
2009-107
2.9(1) La décision de la Commission d’appel est écrite et comporte :
a) ses motifs;
b) sa date;
c) toutes les directives données au Ministre pour son exécution;
d) toutes autres remarques que cette dernière juge pertinentes.
2.9(2)Le président revêt de sa signature la décision que rend la Commission d’appel.
2.9(3)La décision de la majorité des membres de la Commission d’appel qui instruisent l’appel constitue la décision de la Commission et elle est définitive et a force de chose jugée.
2.9(4)Dans les trente jours qui suivent la fin de l’audience, la décision de la Commission d’appel est rendue et des copies de la décision sont expédiées par la poste au Ministre et à toutes les parties à l’appel.
2.9(5)Si elle révoque ou modifie les constatations du rapport de la vérification forestière, le Ministre, sur réception de la décision, modifie le rapport afin de se conformer à la décision de la Commission d’appel.
2009-107
SANCTIONS
3(1)Le Ministre peut imposer au titulaire de permis qui ne se conforme pas à une disposition d’une entente d’aménagement forestier prescrivant la soumission d’un plan d’exploitation au plus tard à la date fixée dans l’entente, une amende de cinq cents dollars par jour de retard dans la soumission de ce plan.
3(2)La sanction imposée au titulaire de permis qui récolte du bois sans avoir soumis un plan d’exploitation conformément aux dispositions d’une entente d’aménagement forestier visée au paragraphe (1), est
a) de deux fois le montant des redevances pour tout le bois récolté avant l’approbation du plan d’exploitation soumis, et
b) de mille dollars par jour de récolte effectuée,
et le Ministre peut également ordonner au titulaire de permis ou de sous-permis de cesser la récolte du bois jusqu’à l’approbation du plan d’exploitation.
4La sanction imposée au titulaire de permis qui ne remet pas un rapport au plus tard le trente juin, conformément à l’article 39 de la Loi, est de cinq cents dollars par jour de retard dans la remise de ce rapport.
5La sanction imposée au titulaire de permis ou de sous-permis qui, de l’avis du Ministre, viole une disposition d’un plan d’exploitation approuvé, est
a) de trois fois le montant des redevances pour tout le bois récolté par jour où cette violation se commet ou se poursuit,
b) de cinquante à cinq cents dollars, selon la gravité de l’infraction, pour chaque jour où cette violation se commet ou se poursuit, ou
c) les deux sanctions prévues aux alinéas a) et b),
et le Ministre peut également ordonner au titulaire de permis ou de sous-permis de cesser la récolte du bois jusqu’à ce qu’il soit convaincu que le plan d’exploitation approuvé est respecté ou le sera.
6La sanction imposée au titulaire de permis ou de sous-permis qui ne se conforme pas à une disposition d’une entente d’aménagement forestier prescrivant que le Ministre soit avisé avant le commencement de la récolte dans un secteur de récolte de bois ou reçoive des rapports de mesurage, est, à la discrétion du Ministre,
a) de deux fois le montant des redevances pour tout le bois récolté avant cet avis ou par jour de retard dans la remise du rapport de mesurage, selon le cas,
b) de cinquante dollars par jour de récolte effectuée dans le secteur avant cet avis ou par jour de retard dans la remise du rapport de mesurage, selon le cas, ou
c) les deux sanctions visées à l’alinéa a) et b).
7La sanction imposée au titulaire de permis ou de sous-permis qui ne se conforme pas à une disposition d’une entente d’aménagement forestier interdisant, sauf approbation préalable du Ministre, la récolte du bois dans des secteurs spéciaux, est
a) de quatre fois le montant des redevances pour tout le bois récolté avant cette approbation, et
b) de mille dollars par jour de récolte effectuée avant cette approbation.
DROITS DE COUPE DE BOIS SUR LES TERRES DE LA COURONNE
95-137
7.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la sanction imposée au titulaire d’un droit de coupe de bois sur les terres de la Couronne accordé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi qui, de l’avis du Ministre, viole une modalité ou condition prescrite par le Ministre est, à la discrétion du Ministre,
a) de trois fois le montant des redevances pour tout le bois récolté par jour où cette violation se commet ou se poursuit,
b) de cinquante à cinq cents dollars, selon la gravité de l’infraction, pour chaque jour où cette violation se commet ou se poursuit, ou
c) les deux sanctions prévues aux alinéas a) et b).
7.1(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, le titulaire d’un droit de coupe de bois sur les terres de la Couronne accordé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi omet d’aviser le Ministre avant de commencer à récolter dans un secteur de récolte de bois, tel que l’exige une modalité ou condition prescrite par le Ministre, la sanction imposée est, à la discrétion du Ministre,
a) de deux fois le montant des redevances pour tout le bois récolté par le titulaire d’un droit avant le jour où l’avis exigé est donné,
b) de cinquante dollars par jour pour chaque jour où la récolte est poursuivie par le titulaire d’un droit avant le jour où l’avis exigé est donné, ou
c) les deux sanctions visées aux alinéas a) et b).
7.1(3)Lorsque, de l’avis du Ministre, le titulaire d’un droit de coupe de bois sur les terres de la Couronne accordé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi aux fins spécifiques de permettre la collection de pointes de sapins baumiers ne se conforme pas à une modalité ou condition prescrite par le Ministre, la sanction imposée est de cinquante dollars.
95-137
8Les taxes imposées au titulaire d’un permis pour une récolte de bois non autorisée et mentionnées à l’alinéa 58.1d) de la Loi lorsque le bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne et que le titulaire de permis n’en a pas donné avis au Ministre, est de trois fois le montant des redevances qui auraient été payables si le bois avait été récolté de la façon permise par la Loi ou toute autre loi.
90-81
PRATIQUES DE COUPES ABUSIVES
9Les pratiques de coupes abusives sont interdites sur les terres de la Couronne.
10Les pratiques de coupes abusives comprennent :
a) la coupe de tout arbre en laissant une souche d’une hauteur supérieure à 30 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol;
b) le fait de ne pas couper un arbre marchand d’une espèce à couper selon le plan d’exploitation ou de ne pas mettre au bord du chemin une pièce marchande;
c) l’abandon au bord du chemin d’une pièce marchande visée à l’alinéa b) pendant plus de trente jours après que le Ministre a notifié par écrit de l’enlever;
d) l’abandon, après l’avoir coupée, de toute section d’arbre marchand qui ne constitue pas un rebut en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois; et
e) la coupe ou l’endommagement de tout arbre dont un plan d’exploitation ne prescrit pas la coupe.
2004-30
11Les sanctions prévues en matière de pratiques de coupes abusives sont
a) de deux dollars par souche, pour la coupe de tout arbre en laissant une souche d’une hauteur supérieure à 30 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol;
b) de deux dollars par arbre marchand ou pièce marchande, pour ne pas avoir coupé un arbre marchand d’une espèce à couper selon le plan d’exploitation ou pour ne pas avoir mis au bord du chemin toute pièce marchande;
c) de deux dollars par pièce marchande, pour l’abandon au bord du chemin de chaque pièce marchande visée à l’alinéa b) pendant plus de trente jours après que le Ministre a notifié par écrit de l’enlever;
d) de deux dollars par arbre ou section d’arbre, pour l’abandon, après l’avoir coupée, de toute section d’arbre marchand qui ne constitue pas un rebut en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois; et
e) de deux dollars par arbre coupé ou endommagé, plus quatre fois la redevance pour cette catégorie de bois, pour la coupe ou l’endommagement de tout arbre dont un plan d’exploitation ne prescrit pas la coupe.
2004-30
12(1)Si une sanction a été imposée à un titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation en vertu de l’article 11 et si le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation utilise par la suite le bois relativement auquel une sanction a été imposée, le Ministre peut, à la discrétion du Ministre, en ce qui concerne les frais engagés et l’efficacité de l’opération de récupération, créditer le titulaire du permis, d’une partie de cette sanction jusqu’à concurrence de soixante-dix pour cent ou lui rembourser cette partie.
12(2)Si une sanction a été imposée en vertu de l’article 11 et que le titulaire d’un droit de coupe de bois sur les terres de la Couronne utilise par la suite le bois relativement auquel la sanction a été imposée, le Ministre peut, à la discrétion du Ministre, en ce qui concerne les frais engagés et l’efficacité de l’opération de récupération, créditer le titulaire d’un droit d’une partie de cette sanction jusqu’à concurrence de soixante-dix pour cent ou lui rembourser cette partie.
95-137
ADJUDICATION
13(1)La mise en adjudication du droit de couper du bois sur des terres de la Couronne, visée à l’alinéa 56(1)b) de la Loi, doit être annoncée une fois dans un journal à diffusion générale dans la région où sont situées les terres de la Couronne trois semaines au moins avant la fin de la mise en adjudication.
13(2)L’avis de mise en adjudication doit indiquer la date et l’heure de l’ouverture des soumissions, le lieu de réception des soumissions et les conditions de l’adjudication.
ANALYSE COMPARATIVE DU BOIS
97-48
13.1La méthode d’analyse comparative du bois mise en oeuvre par le Centre des sciences et de la technologie du bois de l’Université du Nouveau-Brunswick appelé Wood Science and Technology Centre, The University of New Brunswick, est une méthode prescrite au sens du paragraphe 67.1(2) de la Loi.
97-48
CONSEIL CONSULTATIF
14Le Conseil consultatif peut être appelé Conseil consultatif des terres et forêts de la Couronne.
15(1)La rémunération d’un membre désigné comme président du Conseil consultatif s’élève à cent cinquante dollars par jour ou par fraction de journée où il siège en qualité de président.
15(2)La rémunération de chaque membre du Conseil consultatif à l’exception du président s’élève à cent dollars par jour ou par fraction de journée de présence aux réunions du Conseil ou d’un comité du Conseil.
15(3)Le président et chaque membre du Conseil consultatif reçoivent le remboursement des frais raisonnables et nécessaires de déplacement, de repas et de logement engagés dans l’exercice de leurs attributions lors des réunions du Conseil ou d’un comité du Conseil.
16(1)Le Conseil consultatif est chargé :
a) de conseiller le Ministre sur toutes les questions liées aux politiques et pratiques requises par la Loi, y compris les révisions du manuel d’aménagement forestier;
b) d’aider le Ministre à évaluer les résultats obtenus par tous les titulaires de permis, titulaires de sous-permis et titulaires d’autorisation dans l’aménagement des terres de la Couronne;
c) de conseiller le Ministre sur tout conflit qu’il soumet au Conseil
(i) concernant les plans d’exploitation des titulaires de permis, ou
(ii) concernant les plans d’aménagement des titulaires de permis;
d) de consulter le Ministre et de le conseiller sur une question qui a été soumise au Conseil consultatif en vertu de l’article 47 de la Loi;
e) de fournir des avis au Ministre sur toute question qu’il soumet au Conseil consultatif;
f) d’aider le Ministre à évaluer les services et avantages dispensés aux citoyens de la Province en vertu de la Loi;
g) de fournir des avis au Ministre pour l’aider à faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil sur la juste valeur marchande du bois sur pied et les redevances payables sur ce bois; et
h) de faire toutes choses que peut lui imposer la Loi, le présent règlement ou toute entente faisant appel à l’aide ou aux avis du Conseil consultatif.
16(2)Le Conseil consultatif
a) doit se réunir au moins une fois par an,
b) doit se réunir sur la convocation de son président ou du Ministre,
c) doit être présidé par le sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en l’absence de son président, et
d) peut établir ses propres règles de procédure qui ne doivent pas contrevenir à celles établies au présent règlement.
16(3)Les avis, recommandations, commentaires et directives du Conseil consultatif doivent
a) être par écrit,
b) représenter une opinion unanime, mais si une telle opinion ne peut être obtenue, une déclaration majoritaire doit être établie et une déclaration minoritaire peut être établie, et
c) être mis à la disposition du public.
2004, ch. 20, art. 16; 2016, ch. 37, art. 45, 2019, ch. 29, art. 171
17Aucun membre du Conseil consultatif ou d’un comité du Conseil consultatif établi en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi ne peut divulguer, publier ou communiquer à qui que ce soit une correspondance, une déclaration, un dossier, un rapport, un document ou autres renseignements qu’il a obtenus au cours et dans l’exercice de ses fonctions.
18(1)Le Ministre peut
a) nommer le président, et
b) fixer les heures de réunion
d’un comité du Conseil consultatif établi en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi.
18(2)Un comité du Conseil consultatif établi en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi peut fixer ses propres règles de procédure, lesquelles ne peuvent contrevenir aux règles du présent règlement.
INDEMNISATION POUR LES DÉPENSES
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
2011-33
18.1Une indemnité de 3 $/m3 est versée annuellement, au titre de dépenses d’aménagement forestier, au titulaire d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne pour l’allocation de bois que lui accorde son permis.
2011-33; 2012-105; 2013-68; 2014-126; 2015-39; 2016-57; 2023-46
SOUS-PERMIS DE COUPE DE BOIS SUR LES TERRES DE LA COURONNE
19Un sous-permis de coupe de bois sur les terres de la Couronne doit être établi au moyen de la Formule 1.
REDEVANCES
20Le bois sur les terres de la Couronne est classifié selon les catégories prévues à l’Annexe A.
21(1)La juste valeur marchande du bois sur pied sur les terres de la Couronne par catégorie aux fins d’établir les redevances est prescrite à l’Annexe A.
21(2)Abrogé : 2023-39
2023-39
22Le taux d’intérêt sur une redevance, une taxe, une pénalité, le prix de vente ou la location autorisé par la Loi qui est dû et impayé est de 13,5 % par an, composé mensuellement.
87-32; 91-41; 2008-149
23Le paiement de redevances et taxes à l’égard de la récolte du bois sur les terres de la Couronne doit être effectué en argent comptant, par chèque ou mandat avant l’expiration de trente jours après la date de la facture.
24Les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-43, 82-204, 84-231 et 84-232 établis en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne sont abrogés.
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Catégorie de bois
Espèces ou
groupes
d’espèces de
bois d’une
catégorie
Juste valeur marchande
 
bois à scier
feuillus mixtes
24,28 $/m³
 
peuplier
10,84 $/m³
pin blanc
15,50 $/m³
épinette, sapin et pin gris
21,83 $/m³
cèdre
20,52 $/m³
autres résineux
15,97 $/m³
 
bois de colombage
épinette, sapin et pin gris
18,40 $/m³
cèdre
20,52 $/m³
 
poteaux et pilots
pin rouge
15,97 $/m³
 
bois à pâte
résineux mixtes
3,43 $/m³
feuillus mixtes
10,84 $/m³
peuplier
10,84 $/m³
bois de bardeau
cèdre
18,45 $/m³
 
panneau OSB
résineux mixtes
3,43 $/m³
feuillus mixtes
10,84 $/m³
peuplier
10,84 $/m³
bois de chauffage
feuillus mixtes
10,84 $/m³
 
biomasse forestière
espèces mixtes
2,00 $/m³
piquets de parc de pêche
toute espèce de résineux
15,97 $/m³
 
piquets de parc de pêche
toute espèce de feuillu
24,28 $/m³
 
grands poteaux
toute espèce
24,28 $/m³
 
branches de parc de pêche
toute espèce
10,00 $ par permis
 
pointes, extraits de branches
sapin baumier, cèdre et pin
20,00 $ par permis
87-24; 88-58; 89-42; 90-39; 91-54; 92-78; 93-2; 93-117; 94-36; 95-54; 96-29; 97-107; 98-40; 99-46; 2000-28; 2001-41; 2002-52; 2003-28; 2004-23; 2005-24; 2006-53; 2007-68; 2008-78; 2009-70; 2010-97; 2011-33; 2012-35; 2013-25; 2014-158; 2015-32; 2022-49; 2023-39
ANNEXE B
Barème des pénalités prévu à l’article 31.2 de la Loi
Catégories
Barème
Non significative
néant
Mineure significative
de 1 000 à 10 000 $
Majeure significative
de 10 000 à 25 000 $
2009-107
N.B. Le présent règlement est refondu au 3 novembre 2023.