Lois et règlements

85-24 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-24
pris en vertu de la
Loi sur les agents immobiliers
(D.C. 85-120)
Déposé le 22 février 1985
En vertu de l’article 48 de la Loi sur les agents immobiliers, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013, ch. 31, art. 34
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les agents immobiliers.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les agents immobiliers;(Act)
« Ministre » Abrogé : 2006, ch. 16, art. 155
« permis » désigne un permis délivré en application de la loi.(licence)
2006, ch. 16, art. 155
3Abrogé : 96-67
94-45; 96-67
4Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
5(1)Les qualifications requises pour l’obtention d’un permis d’agent sont les suivantes :
a) le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, la personne qu’elle désigne, doit avoir complété avec succès les programmes de formation et les examens requis par l’Association; et
b) le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, la personne qu’elle désigne, doit avoir travaillé à titre d’agent, de gérant ou de vendeur pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande de permis d’agent.
5(2)Abrogé : 96-67
5(3)Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
5.1(1)Le directeur peut exempter des exigences de l’alinéa 5(1)b), le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, la personne qu’elle désigne, s’il est convaincu que ceux-ci ont l’expérience et la formation équivalentes au travail visé à l’alinéa 5(1)b).
5.1(2)Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le directeur doit consulter l’Association.
88-4; 96-67; 2013, ch. 31, art. 34
6(1)Les qualifications requises pour l’obtention d’un permis de gérant sont les suivantes :
a) le requérant, ou la personne qu’elle désigne dans le cas d’une corporation, doit avoir complété avec succès les programmes de formation et les examens requis par l’Association; et
b) le requérant, ou dans le cas d’une corporation, la personne qu’elle désigne, doit avoir travaillé à titre d’agent, de gérant ou de vendeur pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande de permis de gérant.
6(2)Abrogé : 96-67
6(3)Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
6.1(1)Le directeur peut exempter des exigences de l’alinéa 6(1)b), le requérant, ou dans le cas d’une corporation, la personne qu’elle désigne, s’il est convaincu que ceux-ci ont l’expérience et la formation équivalentes au travail visé à l’alinéa 6(1)b).
6.1(2)Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le directeur doit consulter l’Association.
88-4; 96-67; 2013, ch. 31, art. 34
7La qualification requise pour l’obtention d’un permis de vendeur est que le requérant, ou la personne qu’elle désigne dans le cas d’une corporation, doit avoir complété avec succès les programmes de formation et les examens requis par l’Association.
88-4; 96-67
8Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
9(1)Les demandes visant l’obtention d’un permis d’agent doivent être établies au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(2)Les demandes visant l’obtention d’un permis de gérant doivent être établies au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(3)Les demandes visant l’obtention d’un permis de vendeur doivent être établies au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(4)La demande de permis de vendeur s’accompagne d’une recommandation à l’égard du requérant et de ses compétences, préparée par un agent titulaire d’un permis ou pour son compte au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(5)Le permis d’agent est établi au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(6)Le permis de gérant est établi au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(7)Il doit être inscrit sur le permis du gérant le nom de l’agent qui l’emploie.
9(8)Le permis de vendeur est établi au moyen de la formule fournie par le directeur.
9(9)Il doit être inscrit sur le permis du vendeur le nom de l’agent qui l’emploie.
2013, ch. 31, art. 34
10(1)Le montant du cautionnement à fournir par un agent est fixé à :
a) 10 000 $, lorsque l’agent n’emploie ni vendeur ni agent ou emploie au plus un vendeur ou un gérant;
b) 20 000 $, lorsque l’agent emploie plus d’un, mais moins de onze vendeurs et gérants;
c) 40 000 $, lorsque l’agent emploie plus de dix, mais moins de vingt et un vendeurs et gérants;
d) 60 000 $, lorsque l’agent emploie plus de vingt, mais moins de trente et un vendeurs et gérants;
e) 80 000 $, lorsque l’agent emploie plus de trente, mais moins de quarante et un vendeurs et gérants;
f) 100 000 $, lorsque l’agent emploie plus de quarante vendeurs et gérants.
10(2)Abrogé : 2022-57
2013, ch. 31, art. 34; 2022-57
11Abrogé : 2022-57
86-15; 88-4; 88-112; 89-166; 91-51; 96-67; 2013, ch. 31, art. 34; 2022-57
11.1Le montant prescrit aux fins du paragraphe 22(9) de la Loi est de trois mille dollars.
96-67; 2018-38
11.2(1)Aux fins du paragraphe 27(1) de la loi, l’Association doit inspecter, examiner ou vérifier les livres, registres et comptes des agents au moins une fois tous les trois ans.
11.2(2)Aux fins du paragraphe (1), l’Association doit inspecter, examiner ou vérifier chaque année les livres, registres et comptes du tiers du nombre total des agents.
96-67; 2018-38
12Abrogé : 2016, ch. 36, art. 16
2013, ch. 31, art. 34; 2016, ch. 36, art. 16
13L’agent ou le gérant, le vendeur ou le représentant de cet agent doit, dès après la signature de la convention portant inscription de biens réels pour la vente, l’échange ou la location à bail, en délivrer une copie conforme à la personne qui a signé ladite convention.
2013, ch. 31, art. 34
14Nul agent ne peut établir une convention portant inscription de biens réels pour la vente, l’échange ou la location à bail
a) si la convention ne comporte aucune disposition indiquant qu’elle expirera à une date y indiquée; ou
b) si la convention comporte plus d’une date d’expiration.
15Abrogé : 2016, ch. 36, art. 16
2016, ch. 36, art. 16
16En plus des établissements agréés à l’alinéa 18(1)a) de la loi, l’agent peut maintenir un compte pour dépôts en fiducie auprès d’une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires.
2010-164; 2018-38
17Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 84-255 établi en vertu de la Loi sur les permis des agents immobiliers.
18Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1985.
Formule 1
Abrogée : 2013, ch. 31, art. 34
2013, ch. 31, art. 34
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.