Lois et règlements

84-9 - Règles de la Cour des successions

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-9
pris en vertu de la
Loi sur la Cour des successions
(D.C. 84-31)
Déposé le 23 janvier 1984
En vertu de l’article 77 de la Loi sur la Cour des successions, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
RÈGLE 1
RENVOIS ET INTERPRÉTATION
1.01Renvoi
(1)Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règles de la Cour des successions.
 
1.02             Interprétation
(1)Dans les présentes règles
 
« Loi » désigne la Loi sur la Cour des successions.
 
RÈGLE 2
PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
2.01Dispositions générales
(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 4.03(1), la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration se fait au moyen de la formule prescrite par les présentes règles.
 
(2)Lorsqu’une formule prescrite est inappropriée pour une demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration spécifiques, le requérant peut déposer une demande au moyen d’une formule jugée acceptable par la Cour.
 
(3)La demande de lettres d’homologation d’un testament se fait au moyen de la formule 2A ou 2B.
 
(4)La demande de lettres d’administration accompagnées du testament se fait au moyen de la formule 2C ou 2D.
 
(5)La demande de lettres d’administration non accompagnées d’un testament se fait au moyen de la formule 2E ou 2F.
 
(6)Lorsqu’il y a plusieurs requérants, ils peuvent utiliser conjointement une seule formule d’affidavit, ou chacun une.
 
(7)L’ordonnance de la Cour octroyant des lettres d’homologation d’un testament ou des lettres d’administration est rendue au moyen de la formule 2G.
 
(8)Les lettres d’homologation d’un testament ou les lettres d’administration octroyées par la Cour le sont au moyen de la formule 2H.
2.02Lettres d’homologation ou lettres
d’administration accompagnées du testament
(1)Sauf directive contraire de la Cour, ne peuvent être octroyées
 
a)des lettres d’homologation d’un testament ou des lettres d’administration accompagnées du testament dans les sept jours qui suivent le décès du testateur, et
 
b)des lettres d’administration dans les quatorze jours qui suivent le décès d’une personne décédée sans testament.
 
(2)Lorsque plusieurs demandes sont présentées pour des lettres, la Cour, sur demande sommaire, décide laquelle a préséance.
 
(3)Sous réserve des paragraphes (6), (7), (7.2) et (8), lors d’une demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration accompagnées du testament, la passation en bonne et due forme du testament et des codicilles est établie par voie d’affidavit d’un des témoins instrumentaires au moyen de la formule 2I ou 2J.
 
(4)Lorsque l’affidavit de passation visé au paragraphe (3) ne peut être obtenu de l’un ou l’autre des témoins instrumentaires, la passation en bonne et due forme du testament peut être établie autrement par tout autre moyen.
 
(5)L’affidavit de passation visé au paragraphe (3) peut être souscrit avant ou après le décès du testateur.
 
(6)Lorsqu’un testament olographe est présenté pour homologation ou est joint à une demande d’administration accompagnée du testament, la passation en bonne et due forme du testament est établie
 
a)par voie d’affidavit de passation au moyen de la formule 2K, ou
 
b)de toute autre façon que la Cour peut prescrire, déclarant que le testament, y compris la signature qui y apparaît, est écrit en entier de la main du testateur.
 
 
 
(7)Lorsqu’est présenté pour homologation ou est joint à une demande d’administration accompagnée du testament le testament d’une personne qui, au moment de la passation du testament, était membre des Forces, marin ou homme en mer ou en voyage, la Cour peut recevoir toute preuve qu’elle juge suffisante pour établir la validité et la passation en bonne et due forme du testament.
(7.1)Sous réserve du paragraphe (7.2), un document ou un écrit visé à l’article 35.1 de la Loi sur les testaments doit être traité selon les présentes règles comme si le document ou l’écrit était un testament.
 
(7.2)Lorsqu’un document ou un écrit visé à l’article 35.1 de la Loi sur les testaments est présenté pour homologation ou est joint à une demande visée au paragraphe 2.01(4), la Cour peut recevoir toute preuve qu’elle juge suffisante pour déterminer si le document ou l’écrit satisfait aux exigences de l’article 35.1.
 
(8)L’affidavit de passation visé au paragraphe (6) peut être souscrit avant ou après le décès du testateur.
 
(9)Un témoin au testament ou codicille ne peut souscrire l’affidavit de passation visé au paragraphe (3) ou (6) ni l’affidavit d’état au moyen de la formule 2L devant un autre témoin au testament ou codicille.
 
(10)Le requérant qui présente le testament et les codicilles doit les identifier en y apposant sa signature.
 
(11)Lorsque
 
a)des mots dans un testament, susceptibles d’avoir leur importance, ont été effacés ou oblitérés dans un testament,
 
b)l’aspect physique du testament est tel qu’il laisse croire à une tentative de révocation par le feu, par lacération ou par destruction, ou
 
c)des circonstances suspectes existent,
 
la Cour ne peut octroyer des lettres d’homologation du testament tant qu’elle n’a pas reçu une explication de ces faits lui donnant satisfaction.
 
(12)Si un testament ne porte pas de date ou que celle-ci est imparfaite, l’un des témoins instrumentaires doit prouver la date de passation du testament ou lorsque cette preuve ne peut être obtenue, il doit prouver
 
a)qu’il a été passé entre telle date et telle autre date déterminées, ou
 
b)qu’une recherche a été effectuée et qu’aucun testament présumément postérieur n’a été découvert.
 
(13)Lorsqu’il appert à la Cour qu’un bénéficiaire ou le conjoint d’un bénéficiaire a servi de témoin au testament dont certaines dispositions, faites en sa faveur, deviennent nulles en vertu de l’article 12 de la Loi sur les testaments, mention de la nullité de ces dispositions est inscrite par la Cour sur le testament.
 
(14)Lorsqu’une mention a été inscrite conformément au paragraphe (13), elle doit également être portée sur la copie du testament jointe aux lettres d’homologation du testament ou aux lettres d’administration délivrées au requérant.
 
(15)Des lettres supplémentaires d’homologation peuvent être demandées à la Cour lorsque
 
a)les exécuteurs testamentaires nommés dans un testament n’ont pas tous demandé des lettres d’homologation et que le droit d’en faire la demande à une date ultérieure a été réservé à un ou plusieurs d’entre eux; ou
 
b)des lettres d’homologation d’un testament ont été accordées à un exécuteur testamentaire et qu’un autre exécuteur testamentaire a été appelé à continuer l’administration de la succession,
 
et qu’il est voulu que la Cour confirme la nomination de l’exécuteur testamentaire visé à l’alinéa a) ou b).
 
(16)La demande de lettres supplémentaires d’homologation présentée par le requérant se fait au moyen de la formule 2M ou 2N.
 
(17)Les lettres d’homologation d’un testament originales doivent être remises avec la demande de lettres supplémentaires d’homologation; si les lettres d’homologation originales ont été perdues, une copie certifiée conforme des lettres doit être déposée.
90-44; 2001-8
 
2.03Forme solennelle
(1)Lorsque la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration accompagnées du testament vise un testament perdu ou détruit, la preuve doit être établie en la forme solennelle.
 
(2)Lorsque la Cour est d’avis que des circonstances autres que celles visées au paragraphe (1) semblent le justifier, elle peut exiger que la preuve d’un testament soit établie en la forme solennelle.
 
2.04Administration
(1)La demande de lettres d’administration non accompagnées d’un testament doit comprendre le nom de ceux qui sont en droit de partager la succession non testamentaire et indiquer s’il y a consentement ou renonciation de tous ceux qui ont un droit égal ou prioritaire à l’octroi des lettres.
 
(2)La Cour peut ordonner qu’avis soit donné à toutes les personnes ayant des droits égaux ou prioritaires à l’octroi et qui n’y ont pas renoncé ou qui n’ont pas donné leur consentement.
 
(3)Lorsqu’il n’y a aucun proche parent connu ou que les seuls proches parents sont mineurs, la Cour peut ordonner qu’avis soit donné en la manière qu’elle l’ordonne.
90-44
 
2.05Administration de bonis non administratis
(1)Lorsque l’administrateur d’une succession décède avant d’avoir administré la totalité de la succession, une personne intéressée dans la succession peut demander des lettres d’administration de bonis non administratis afin d’achever l’administration de la succession.
 
(2)La demande de lettres d’administration de bonis non administratis se fait au moyen de la formule 2O ou 2P et doit, si exigé, être accompagnée du cautionnement visé à la règle 2.09.
 
(3)Les lettres d’administration originales doivent être remises avec la demande visée au paragraphe (1); si les lettres originales ont été perdues, une copie certifiée conforme des lettres doit être déposée auprès de la Cour.
2001-8
 
2.06Administration de bonis non administratis accompagnée du testament
(1)Lorsque l’exécuteur testamentaire d’une succession décède sans testament et qu’il n’y a plus d’exécuteur testamentaire pour en continuer l’administration, ou lorsque l’administrateur d’une succession à qui des lettres d’administration accompagnées du testament ont été octroyées décède avant d’avoir administré la totalité de la succession, les bénéficiaires en vertu du testament peuvent désigner une personne pour demander des lettres d’administration de bonis non administratis accompagnées du testament afin d’achever l’administration de la succession.
 
(2)La demande de lettres d’administration de bonis non administratis accompagnées du testament se fait au moyen de la formule 2Q ou 2R et doit, si exigé, être accompagnée du cautionnement visé à la règle 2.09.
 
(3)Les lettres originales doivent être remises avec la demande visée au paragraphe (1); si les lettres originales ont été perdues, une copie certifiée conforme des lettres doit être déposée auprès de la Cour.
2001-8
 
2.07Lettres auxiliaires
(1)Sous réserve du paragraphe (3), l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur d’une succession à qui des lettres d’homologation d’un testament ou des lettres d’administration d’une succession ont été octroyées par un tribunal étranger, laquelle succession comporte des biens situés dans la province, peut demander des lettres auxiliaires d’homologation d’un testament ou des lettres auxiliaires d’administration et cette demande se fait au moyen de la formule 2S, 2T, 2U ou 2V.
 
(2)Lorsqu’il est démontré que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur est en droit, selon la loi du domicile du défunt, de recueillir les biens, des lettres auxiliaires d’homologation d’un testament ou des lettres auxiliaires d’administration peuvent alors être octroyées.
 
(3)Lorsqu’il présente une demande des lettres auxiliaires d’homologation d’un testament ou des lettres auxiliaires d’administration, le requérant doit déposer soit les lettres originales, soit une copie certifiée conforme des lettres octroyées par le tribunal étranger, ou, lorsqu’il s’agit de la province de Québec, des lettres de vérification, lesquelles doivent être attestées par sa signature.
 
2.08Réapposition de sceau
(1)Sous réserve du paragraphe (3), lors d’une demande de réapposition de sceau à des lettres d’homologation ou à des lettres d’administration ou à d’autres documents légaux présentés comme étant de même nature, tous les faits importants doivent être attestés par affidavit, sauf que les lettres et les documents légaux faisant l’objet de la réapposition de sceau peuvent servir à établir le décès et,
 
a)s’il s’agit d’une succession testamentaire, que le testament a été passé et constitue le dernier testament du défunt, et
 
b)s’il s’agit d’une succession non testamentaire, que le défunt n’a pas laissé de testament.
 
(2)Une demande de réapposition de sceau à des lettres d’homologation d’un testament, à des lettres d’administration ou à d’autres documents juridiques présentés comme étant de la même nature doit être faite au moyen de la formule 2S, 2T, 2U ou 2V.
 
(3)Une copie certifiée conforme des lettres ou des autres documents juridiques faisant l’objet de la demande de réapposition de sceau doit être déposée.
 
2.09Garantie
(1)Aux fins de l’article 57 de la Loi, le cautionnement fourni à la Cour doit être
 
a)un cautionnement d’une compagnie de garantie, ou
 
b)un cautionnement personnel donné au moyen de la formule 2W ou 2X, accompagné d’un affidavit de passation au moyen de la formule 2Y et d’un affidavit de solvabilité au moyen de la formule 2Z.
 
(2)La Cour peut exiger que les cautions se présentent personnellement devant elle pour être interrogées.
 
(3)Une personne physique qui se porte caution doit être majeure.
 
(4)Lorsqu’il s’agit de cautionnements relatif à l’administration, une caution doit justifier de sa solvabilité pour un ou des montants égaux au montant du cautionnement.
 
(5)Lorsque la valeur des biens de la succession s’établit à cinq mille dollars ou moins, une seule caution est exigée; lorsque la valeur des biens s’établit à plus de cinq mille dollars, un minimum de deux cautions est exigé, sauf décision contraire de la Cour.
 
(6)Une personne intéressée dans une succession pour laquelle un cautionnement est exigé peut déposer à la Cour un mémoire demandant qu’avis lui soit donné des modalités de tout cautionnement fourni concernant la succession.
 
(7)Une personne visée au paragraphe (6) peut s’adresser à la Cour pour démontrer que les modalités du cautionnement fourni concernant la succession sont insuffisantes.
 
(8)Après avoir étudié la demande présentée conformément au paragraphe (7), la Cour peut rejeter le cautionnement et ordonner qu’un nouveau cautionnement soit déposé; cependant, elle ne peut octroyer des lettres avant d’être assurée que le cautionnement fourni est suffisant.
 
(9)Lorsque la Cour a des raisons de croire que la valeur des biens du défunt est supérieure à celle déclarée par le requérant, elle peut s’enquérir à ce sujet de manière sommaire et fixer le montant du cautionnement à fournir.
 
(10)Une personne intéressée dans la succession peut s’adresser à la Cour pour démontrer l’insuffisance d’une caution quelconque dans un cautionnement relatif à l’administration.
 
(11)Lorsque des lettres ont été délivrées et qu’il est démontré, à la satisfaction de la Cour, que les cautions sont insuffisantes, la Cour peut ordonner à l’administrateur à qui des lettres d’administration ont été octroyées ou à l’exécuteur testamentaire étranger de fournir d’autres garanties; à défaut de ce faire, la Cour peut révoquer l’octroi ou en suspendre l’effet.
2009-26
 
2.10Renonciation
(1)Une personne
 
a)qui est nommée exécuteur testamentaire d’un testament peut renoncer à l’homologation du testament, ou
 
b)qui est proche parent de la personne décédée sans testament, peut renoncer à tous ses droits à l’administration des biens du défunt
 
en déposant auprès du greffier une renonciation au moyen de la formule 2AA ou 2BB ainsi qu’un affidavit de passation.
 
RÈGLE 3
PROCÉDURE CONTENTIEUSE
3.01Oppositions et intervention
(1)Lorsqu’est formée une opposition en vertu de l’article 44 de la Loi et qu’une demande de lettres a déjà été présentée ou est présentée par la suite, nulle procédure ne peut être intentée relativement à la demande de lettres sans avis donné à l’opposant, à moins que celui-ci n’y consente, jusqu’à ce que l’opposition soit écartée ou cesse d’être en vigueur.
 
(2)Une opposition se forme au moyen de la formule 3A.
 
(3)L’opposant doit déclarer dans son opposition la nature de son intérêt dans les biens du défunt et généralement les motifs de son opposition.
 
(4)L’opposition doit être signée par l’opposant ou son avocat et indiquer l’adresse où la signification peut être faite.
 
(5)L’opposition doit être accompagnée d’un affidavit de l’opposant ou d’une personne agissant en son nom au moyen de la formule 3B démontrant la nature de son intérêt et que l’opposition n’est pas formée dans le but de retarder le cours de l’affaire ni de nuire à une personne intéressée dans la succession.
 
(6)Une opposition demeure en vigueur pendant six mois à compter de sa formation, sauf
 
a)si elle est préalablement retirée ou radiée; ou
 
b)si un avis d’intention de contester a été déposé conformément au paragraphe (12)
 
et elle est par la suite sans effet, mais une autre opposition peut en tout temps être formée par la suite.
 
(7)L’opposant peut retirer en tout temps son opposition en demandant à la Cour une ordonnance à cet effet.
 
(8)Lorsque la Cour juge que l’opposition est vexatoire, elle peut en ordonner la radiation.
 
(9)Lors d’une demande de radiation d’une opposition visée au paragraphe (8), la Cour donne toutes les directives nécessaires pour qu’il en soit disposé sommairement.
 
(10)Lorsqu’une demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration est présentée et qu’une opposition a été ou est formée préalablement à l’octroi des lettres, le greffier doit immédiatement envoyer copie de l’opposition au requérant ou à son avocat.
 
(11)Le requérant ou son avocat doit faire parvenir un avertissement à l’opposant au moyen de la formule 3C, par courrier recommandé, à l’endroit indiqué à l’opposition.
 
(12)L’avertissement visé au paragraphe (11) doit exposer la nature de la demande, donner le nom et l’adresse du requérant et, dans le cas d’un testament soumis à la validation, mentionner la date du testament; il doit inviter également l’opposant à déposer auprès du greffier un avis d’intention de contester au moyen de la formule 3D dans les dix jours qui suivent la réception de l’avertissement s’il désire contester la demande, et signifier l’avis au requérant.
 
(13)Lorsque les circonstances ne permettent pas de former opposition en vertu de l’article 44 de la Loi, une personne intéressée dans une succession peut intervenir dans toute procédure avant qu’une décision ne soit rendue relativement à une demande en déposant auprès de la Cour une intervention au moyen de la formule 3E et un affidavit d’intervention au moyen de la formule 3F démontrant la nature de son intérêt.
 
(14)Une copie de l’intervention et de l’affidavit visés au paragraphe (13) doivent être signifiées au requérant par l’intervenant immédiatement après le dépôt de l’intervention.
 
(15)Lorsqu’une intervention a été déposée, avis de toutes les procédures subséquentes relatives à la succession visée doit être donné à l’intervenant qui, sur demande à la Cour, peut être constitué partie à l’instance.
 
(16)Un intervenant qui devient partie à l’instance doit recevoir signification d’une citation au moyen de la Formule 3G de la part du requérant.
 
3.02Directives relatives au procès
(1)Si un avis d’intention de contester est déposé par l’opposant et signifié au requérant, ce dernier doit s’adresser à la Cour pour faire ajouter les autres parties nécessaires et la Cour doit ordonner qu’une citation au moyen de la formule 3G soit signifiée par le requérant à toutes les parties visées.
 
(2)Lors d’une demande visant la preuve d’un testament en la forme solennelle ou visant la révocation des lettres d’homologation d’un testament ou lorsque la validité d’un testament est contestée dans une procédure quelconque, la Cour peut ordonner que toute personne qui a intérêt à faire confirmer ou à attaquer la validité du testament devienne partie à la procédure.
 
(3)Le requérant doit signifier à toutes les parties visées au paragraphe (2) une citation selon la formule 3G, les invitant à déposer un avis d’intention de contester et les avertissant qu’à défaut de ce faire, elles seront liées par le résultat de toute procédure intentée en leur absence.
 
(4)Une personne à qui une citation a été signifiée conformément à la règle 3.01(16) ou au paragraphe (1) ou (3) et qui désire être entendue, doit
 
a)déposer auprès du greffier un avis d’intention de contester au moyen de la formule 3D au greffe des successions indiqué, dans le délai indiqué à la citation en tout autre délai supplémentaire accordé par la Cour, et
 
b)signifier au requérant une copie de l’avis d’intention de contester, et
 
à défaut de déposer cet avis, elle n’est plus en droit de recevoir avis des procédures subséquentes.
 
(5)À l’expiration du délai imparti pour déposer l’avis d’intention de contester, le requérant doit demander à la Cour qu’elle lui accorde une audition dans le but de recevoir des directives additionnelles et doit, au moins quatre jours francs avant la tenue de l’audition, signifier l’avis d’audition à toutes les personnes qui ont déposé un avis d’intention de contester.
 
(6)À l’audition visée au paragraphe (5), la Cour doit régler les questions, décider si des plaidoiries doivent être échangées, si des documents doivent être produits et si des interrogatoires préalables sont nécessaires, donner toutes directives additionnelles nécessaires et fixer les modalités du procès.
 
3.03Citation à accepter ou à refuser l’homologation
(1)Lorsqu’un exécuteur testamentaire fait défaut de présenter un testament à l’homologation, une personne intéressée dans la succession peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant à l’exécuteur testamentaire d’accepter ou de refuser l’homologation du testament, ou de donner les raisons pour lesquelles l’administration accompagnée du testament, selon le cas, devrait être refusée au requérant ou à toute autre personne y ayant des droits égaux ou prioritaires qui serait consentante à l’accepter.
 
(2)La citation à accepter ou à refuser l’homologation se fait par ordonnance au moyen de la formule 3H, et la Cour peut ordonner sa délivrance ex parte sur réception d’un affidavit exposant les faits à l’appui de la citation.
 
(3)Une citation à accepter ou à refuser l’homologation ne peut être délivrée dans les sept jours qui suivent le décès du testateur.
 
3.04Citation à présenter un testament
(1)Une personne intéressée dans une succession peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant à une personne de présenter au greffe des successions indiqué à l’ordonnance tout testament qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, ou à déclarer sous serment qu’aucun semblable document n’est en sa possession ou sous son contrôle.
 
(2) Lorsqu’il est établi à la satisfaction de la Cour qu’un testament peut être sous la garde d’une personne, une citation à présenter un testament se fait au moyen de la formule 3I et la Cour peut ordonner sa délivrance ex parte sur réception d’un affidavit exposant les faits à l’appui de la citation.
 
(3)Lorsqu’il est établi à la satisfaction de la Cour qu’une personne a connaissance d’un testament, d’un autre document ou d’un élément d’actif se rapportant ou appartenant à la succession, la Cour peut ordonner à cette personne de se présenter au moment et à l’endroit indiqués pour être interrogée relativement au testament, au document ou à l’actif visé à l’ordonnance.
 
3.05Citation à présenter un inventaire détaillé
(1)Une personne intéressée dans une succession peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou au fiduciaire de la succession de remettre au greffier du greffe des successions de la circonscription judiciaire où la demande est présentée, un inventaire détaillé des actifs de la succession et de leur valeur, attesté par affidavit.
 
(2)Lorsqu’il est établi à la satisfaction de la Cour que des renseignements additionnels devraient être fournis divulguant des particularités relatives aux actifs de la succession, la citation à présenter un inventaire détaillé se fait au moyen de la formule 3J, et la Cour peut ordonner sa délivrance ex parte sur réception d’un affidavit exposant les faits à l’appui de la citation.
 
(3)Si le requérant qui demande une citation à présenter un inventaire détaillé n’est pas satisfait de la suffisance de l’affidavit de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur ou du fiduciaire attestant de l’actif de la succession et sa valeur, il peut demander à la Cour, sur avis de sept jours francs, d’ordonner que soient fournis des détails additionnels au moyen d’un affidavit supplémentaire, ou autrement selon qu’elle l’ordonne.
 
3.06Citation lors d’une succession non testamentaire
(1)Lorsqu’à l’occasion d’une succession non testamentaire, des lettres d’administration n’ont pas été délivrées, une personne intéressée dans la succession peut demander une ordonnance enjoignant aux personnes qui ont des droits égaux ou prioritaires d’accepter l’administration de la succession ou de la refuser.
 
(2)Une citation à accepter ou à refuser l’administration se fait au moyen de la formule 3K, et la Cour peut l’ordonner ex parte sur réception d’un affidavit exposant les faits à l’appui de la citation.
 
(3)Lorsque des personnes citées en vertu du paragraphe (2) n’acceptent pas ou ne refusent pas l’administration dans le délai imparti, l’auteur de la demande de citation peut déposer une demande de lettres d’administration.
 
(4)Une citation à accepter ou à refuser l’administration ne peut être délivrée dans les quatorze jours du décès de la personne décédée sans testament.
 
3.07Ordonnance de rapporter les lettres en vue de leur révocation
(1)Lorsque la révocation de lettres est visée, une personne intéressée dans la succession peut demander une ordonnance enjoignant à la personne à qui les lettres ont été octroyées de les rapporter dans le délai imparti au greffe des successions de la circonscription judiciaire mentionnée à la citation.
 
(2)Une citation de rapporter les lettres au greffe des successions se fait au moyen de la formule 3L, et la Cour peut ordonner sa délivrance ex parte sur réception d’un affidavit exposant les faits à l’appui de la citation.
 
(3)Lorsqu’une citation a été délivrée conformément au présent article, la personne à qui un octroi a été accordé ne doit pas commencer ou continuer la distribution de la succession, sauf avec permission de la Cour.
 
3.08Reddition de compte
(1)Les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les fiduciaires d’une succession peuvent, de leur propre chef, rendre compte ou encore être appelés à le faire au moyen d’une citation conformément au paragraphe (2).
 
(2)Une personne intéressée dans la succession peut demander à la Cour une citation ordonnant à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou au fiduciaire de la succession de rendre compte de la succession.
 
(3)Lorsque la Cour est satisfaite que les comptes d’une succession doivent être rendus, elle peut rendre une ordonnance ex parte sur réception d’un affidavit exposant les faits à l’appui de la citation.
 
(4)Un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire d’une succession peut rendre compte en déposant auprès du greffier de la circonscription judiciaire qui a délivré les lettres
 
a)une demande de reddition de compte faite au moyen de la formule 3M,
 
b)l’inventaire, s’il en est, déposé avec la demande de lettres d’origine, ou par la suite,
 
c)les comptes conformément au paragraphe (5), dûment attestés par affidavit souscrit au moyen de la formule 3N,
 
d)une copie des lettres d’homologation du testament, et
 
e)une copie de toute ordonnance antérieure, s’il en est, relative à la reddition de compte de la succession,
 
et sur réception des documents, la Cour doit fixer le jour, l’heure et l’endroit de la reddition de compte.
 
(5)Les comptes d’une succession doivent comprendre un inventaire fidèle de tous les biens en question, incluant
 
a)un état des biens à l’ouverture de la succession;
 
b)un état des recettes;
 
c)un état des déboursés;
 
d)un état des biens qui restent en main;
 
e)un état de la rémunération réclamée par l’exécuteur testamentaire ou par l’administrateur; et
 
f)tous autres états exigés par la Cour.
 
(6)Lorsque le testament distingue le capital du revenu, les comptes doivent être répartis pour établir séparément les recettes et déboursés relatifs au capital et au revenu; dans les autres cas, les comptes peuvent être ainsi répartis si le capital et les revenus ont déjà été établis séparément.
 
(7)Lorsque les exécuteurs testamentaires, les administrateurs ou les fiduciaires ont placé des fonds qu’ils détenaient en fiducie, les comptes doivent indiquer de façon distincte les particularités
 
a)de toute somme ainsi placée;
 
b)de toutes les recettes provenant du remboursement ou de la réalisation, en tout ou en partie, de ces placements; et
 
c)du solde des placements encore en main.
 
(8)L’avis de convocation pour la reddition de compte se fait au moyen de la formule 3O.
 
(9) Le requérant doit signifier l’avis visé au paragraphe (8) à chaque personne intéressée dans la succession, et s’il y a lieu,
 
a)au tuteur d’une personne intéressée dans la succession, et
 
b)au curateur public ou au représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
 
(10)La Cour peut exiger qu’un avis aux créanciers soit publié selon ses directives relativement à une demande de reddition de compte.
 
(11)L’ordonnance d’approbation de compte rendue par la Cour se fait au moyen de la formule 3P.
 
(12) En approuvant les comptes, la Cour peut fixer la rémunération de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur ou du fiduciaire, conformément à la Loi sur les fiduciaires.
 
(13)L’ordonnance rendue lors de la reddition de compte se fait en double exemplaire, dont l’un est déposé auprès du greffier de la circonscription judiciaire où l’octroi a été accordé.
 
(14)L’ordonnance doit être signifiée, par courrier recommandé ou autrement selon les directives de la Cour, aux personnes qui étaient présentes ou étaient représentées lors de la reddition de compte.
2008-59; 2022, ch. 60, art. 81
 
RÈGLE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.01Fonctions du greffier
(1)Le greffier doit tenir les registres que le registraire exige.
 
(2)Les droits et l’impôt applicables sont payés par la partie au nom de qui ont été intentées les procédures, et les lettres ne peuvent être délivrées tant que les droits et l’impôt applicables ne sont pas payés.
 
(3)Dès qu’il reçoit une demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, le greffier doit immédiatement la soumettre à la Cour.
 
(4)Le greffier doit numéroter et dater chaque demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration déposée à son greffe.
 
(5)Le greffier doit numéroter, dater et noter chaque opposition formée auprès de lui, comme il le fait pour chaque demande de lettres.
 
(6)Toutes les directives prescrivant la remise d’un jugement et chaque ordonnance rendue par la Cour doivent être déposées auprès du greffier.
 
(7)Un jugement peut être signé et inscrit de la même façon qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
 
(8)Toutes les lettres d’homologation d’un testament ainsi que les lettres d’administration doivent être délivrées en double exemplaire, dont l’un est remis au requérant et l’autre est conservé par le greffier.
 
(9)L’original du testament doit être annexé au double des lettres conservé par le greffier, et une copie du testament, certifiée conforme par le greffier, doit être annexée au double des lettres remis au requérant.
 
(10)Toutes les lettres d’homologation d’un testament ainsi que les lettres d’administration doivent porter la signature du greffier et être délivrées sous le sceau de la Cour.
 
(11)Sur révocation de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, le greffier doit inscrire au recto des lettres la mention suivante : « Révoquées par ordonnance de la Cour, le 20                            . »
 
(12)Le greffier doit tenir un index approprié de tous les documents déposés qui permette de référer à ces documents facilement au besoin.
1999, ch. 29, art. 10; 2023, ch. 17, art. 210
 
4.02Droits et honoraires
(1)Les droits prescrits à l’Annexe A sont payables relativement aux procédures devant la Cour.
 
(2)Le tarif des honoraires accordés aux avocats exerçant auprès de la Cour est celui prescrit à l’Annexe B.
 
(3)La Cour peut tenir compte de la complexité de la succession et modifier en conséquence les honoraires d’avocat accordés jusqu’au moment de la première approbation des comptes.
1999, ch. 29, art. 10
 
4.03Formules
(1)Les formules prescrites aux présentes règles peuvent être modifiées ou changées selon les circonstances.
 
(2)Lorsqu’une formule prescrite aux présentes règles est utilisée, mention de son numéro doit être faite en l’indiquant immédiatement après le titre de la formule.
 
(3)Le nom de chaque signataire d’un document doit être dactylographié, tamponné ou imprimé lisiblement sous sa signature.
 
4.04Matières non prévues
(1)Lorsqu’une matière ou procédure n’est pas prévue aux présentes règles ou à la Loi, les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick s’appliquent.
ANNEXE A
DROITS PAYABLES À LA COUR DES SUCCESSIONS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
 
1
Abrogé : 1999, ch. 29, art. 10 
1999, ch. 29, art. 10
 
2
Pour chaque octroi de lettres accordées à des fins spéciales ou restreintes, de lettres supplémentaires d’homologation ou de lettres d’administration de bonis non administratis
50,00
 
3
Pour chaque recherche dans une procédure
10,00
 
4
Pour chaque certificat du greffier comprenant moins de six pages
10,00
 
      Chaque page supplémentaire
,50
 
5
Abrogé : 1999, ch. 29, art. 10 
1999, ch. 29, art. 10
 
6
Pour l’introduction de la contestation d’une réclamation, contestée pour la preuve d’un testament en la forme solennelle
50,00
 
7
Pour toute intervention ou opposition, comprenant l’avis d’intention de contester
25,00
 
8
Pour toute autre avis d’intention de contester
25,00
 
9
Pour la préparation de copies de documents non certifiés conformes; par feuille,
,50
 
Chaque feuille supplémentaire
,25
 
10
Pour le calcul des dépens, comprenant la certification
25,00
 
11
Lors du nouveau dépôt d’un document en raison du retour de ce document pour avoir été incorrectement rempli
10,00
91-66; 1999, ch. 29, art. 10
ANNEXE B
TARIF DES HONORAIRES ACCORDÉES AUX AVOCATS
Pour tous les services rendus par un avocat relativement à l’administration d’une succession jusqu’à la première approbation des comptes et sans limiter la généralité de ce qui précède, y compris toutes les entrevues personnelles ou téléphoniques, les consultations, la préparation d’une demande de lettres d’homologation ou d’administration et tous les services lors de présence en cour relativement à ces demandes, et la préparation des ordonnances et des lettres, à l’exclusion de services rendus concernant la vente des actifs de la succession et les demandes et motions à la Cour qui ne sont pas autrement prévues ici :
 
Sur les premiers $10,000, ou une partie de cette somme, de la valeur globale de la succession,
3 pour cent
 
Sur les $90,000 qui suivent, ou une partie de cette somme,
½ de 1 pour cent
 
Sur les $200,000 qui suivent, ou une partie de cette somme,
1/3 de 1 pour cent
 
Sur l’excédent de $300,000, des honoraires additionnels peuvent être accordés, leur montant à être fixés par la Cour, à sa discrétion, en tenant compte du temps utilisé, de la valeur des actifs visés et ces résultats obtenues.
Cette échelle s’applique aux successions comportant une complexité moyenne, sous réserve d’être augmentée ou diminuée à la discrétion de la Cour lorsque c’est justifié.
Pour tous les services rendus par un avocat relativement à la reddition de compte, et sans limiter la généralité de ce qui précède, y compris toutes les entrevues personnelles ou téléphoniques et les consultations, l’examen des comptes du représentant personnel et de la rémunération demandée, la préparation de la demande et des documents qui l’accompagnent, l’obtention et la signification de la convocation, tous les services et toutes les présences à la Cour relativement à ces demandes et l’obtention de l’ordonnance finale d’approbation :
 
Sur les premiers $50,000 ou une partie de cette somme, des montants reçus relatif au capital et au revenu,
1 pour cent (honoraire minimum $350)
 
Sur les $50,000 suivants, ou une partie de cette somme,
1/3 de 1 pour cent
 
Sur les $400,000 suivants, ou une partie de cette somme,
¼ de 1 pour cent
 
Sur les $500,000 suivants, ou une partie de cette somme,
1/10 de 1 pour cent
 
Au dessus de $1,000,000, c’est à la discrétion de la Cour.
 
Cette échelle s’applique aux successions d’une complexité moyenne, sous réserve d’être augmentée ou diminuée à la discrétion de la Cour lorsque c’est justifié.
En plus de ces honoraires, tous les déboursés justifiés, y compris le coût des copies et de signification de documents devraient pouvoir être calculés par le greffier de la même façon que le sont les déboursés par le fonctionnaire responsable lorsqu’il procède à un calcul en matière d’honoraires entre avocat et client.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.