Lois et règlements

84-75 - Identification des terres agricoles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-75
pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
(D.C. 84-310)
Déposé le 24 avril 1984
En vertu de l’article 26 de la Loi sur l’impôt foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier.
2Dans le présent règlement
« bâtiments agricoles » désigne les installations d’exploitation et d’entreposage d’une exploitation agricole, y compris les poulaillers, les remises d’entreposage des pommes de terre, les serres, les pépinières, les porcheries, les abris destinés aux animaux, aux aliments et aux machines assurant le fonctionnement des installations d’exploitation et d’entreposage ainsi que les installations pour des grains de semence auxquels une personne a été autorisée à fixer des étiquettes officielles ou des étiquettes de certification inter-agences et des sceaux en vertu du paragraphe 29(1) du Règlement sur les semences (Canada), mais ne s’entend pas de l’équipement d’entreposage ou de transformation des opérations commerciales, des élévateurs, des installations d’abattage ou d’entreposage qui ne font pas directement partie de l’exploitation agricole;(farm outbuildings)
« Commission » désigne la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole;(Board)
« loi » désigne la Loi sur l’impôt foncier;(Act)
« Ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« Plan » désigne le Plan d’identification des terres agricoles;(program)
« registraire » désigne la personne qui est nommée en vertu de l’article 3;(Registrar)
« terres agricoles » désigne les biens réels inscrits au Plan.(farm land)
88-172; 92-146; 97-82; 2000, ch. 26, art. 258; 2007, ch. 10, art. 84; 2010, ch. 31, art. 118; 2017, ch. 63, art. 52; 2016, ch. 28, art. 7; 2019, ch. 2, art. 127
3Le Ministre désigne un registraire pour les besoins du Plan.
4Le registraire tient un registre des terres agricoles et des biens réels désignés comme biens réels en état de changement en cours.
97-82
5(1)Peuvent faire l’objet d’une inscription au Plan
a) les terres affectées à la production agricole;
b) les terres qui peuvent être affectées à la production agricole au cours de l’année de la demande;
c) les terres qui sont de temps à autre cultivées ou exploitées pour la production d’aliments destinés aux êtres humains ou au bétail; et
d) les terres visées à l’alinéa a), b) ou c) et les bâtiments agricoles.
5(2)L’alinéa (1)d) est applicable aux années d’imposition 1989 et suivantes.
88-172
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), ne peuvent être inscrits au Plan que les biens réels dont la superficie est de cinq hectares et plus.
6(2)Le registraire peut inscrire une parcelle de bien réel dont la superficie est de moins de cinq hectares si cette parcelle est
a) un marécage;
b) utilisée pour un terrain maraîcher;
c) une partie d’exploitation agricole familiale inscrite au Plan;
d) utilisée pour des installations d’entreposage, ou
e) utilisée pour des installations de logement du bétail.
6(3)Les alinéas (2)d) et e) sont applicables aux années d’imposition 1989 et suivantes.
84-188; 88-172
7Nonobstant l’article 5, seuls peuvent être inscrits au Plan, les biens réels classés comme pouvant être utilisés à des fins agricoles de façon commerciale à l’époque de la demande d’inscription au Plan.
88-172
7.1(1)Les biens réels inscrits au Plan pour l’année d’imposition 1997 et qui sont encore inscrits au Plan à la fin de l’année 1997 peuvent :
a) continuer d’être inscrits au Plan à la demande du propriétaire si celui-ci accepte par écrit les modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2 et si les biens réels satisfont aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
b) être désignés comme biens réels en état de changement en cours
(i) si le propriétaire le demande,
(ii) si les biens réels ne satisfont pas aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2, mais satisfont aux modalités et conditions établies en vertu des articles 5 à 7, ou
(iii) si le propriétaire ne fait pas de demande en vertu de l’alinéa a) ou c) et que les biens réels satisfont aux modalités et conditions établies en vertu des articles 5 à 7; ou
c) être radiés
(i) si le propriétaire le demande par écrit et acquitte toutes les taxes différées, ou
(ii) si les biens réels ne satisfont pas aux modalités et conditions établies en vertu des articles 5 à 7.
7.1(2)Le propriétaire de biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article doit maintenir les biens réels de manière à ce qu’ils puissent être utilisés à des fins agricoles.
7.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le propriétaire de biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article peut utiliser les biens réels pour des activités de reboisement si les biens réels peuvent être défrichés pour utilisation à des fins agricoles.
7.1(4)Sauf disposition contraire au présent article, les biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article continuent à être ainsi désignés si les biens réels satisfont aux modalités et conditions établies en vertu des articles 5 à 7.
7.1(5)Les taxes sur les biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article qui ont été différées avant l’année d’imposition 1998 continuent à être différées si les exigences des paragraphes (2) à (4) sont respectées.
7.1(6)Les taxes pour l’année d’imposition 1998 et les années d’imposition subséquentes sur les biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article ne peuvent être différées et sont dues et payables conformément à la loi.
7.1(7)Lorsque les biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article sont lotis en deux parcelles ou plus, les taxes différées pour toute parcelle des biens réels qui ne peut plus être utilisée à des fins agricoles sont dues et payables, mais les taxes différées pour le reste des biens réels continuent à être différées si les modalités et conditions établies en vertu des articles 5 à 7 sont respectées.
7.1(8)Si les biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article ne satisfont pas aux exigences des paragraphes (2) à (4), le registraire enlève ces biens réels du registre prévu à l’article 4.
7.1(8.1)Lorsque le propriétaire des biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article exige que les biens réels soient enlevés du registre prévu à l’article 4, le registraire enlève ces biens réels du registre.
7.1(8.2)Lorsque les biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article ont été ainsi désignés pendant dix ans, le registraire enlève ces biens réels du registre prévu à l’article 4 et nulles taxes différées pour ces biens réels ne sont dues et payables.
7.1(8.3)Lorsque les biens réels sont enlevés du registre en vertu du paragraphe (8) ou (8.1), le nombre d’années, y compris les fractions d’année, précédant immédiatement 1998 pour lesquelles les taxes différées sur les biens réels sont dues et payables est le moindre
a) du nombre d’années, y compris les fractions d’année, déterminé au moyen de la formule prévue au paragraphe (8.4), et
b) du nombre d’années, y compris les fractions d’année, pendant lesquelles les biens réels étaient inscrits au plan.
7.1(8.4)La formule aux fins du paragraphe (8.3) est la suivante :
a = 10 − b
où
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’année, précédant immédiatement 1998 pour lesquelles les taxes différées sont dues et payables
 
b =
le nombre d’années, y compris les fractions d’année, pendant lesquelles les biens réels sont désignés comme biens réels en état de changement en cours.
7.1(9)Nul appel ne peut être interjeté après l’année 1998 à l’égard de la désignation prévue au présent article des biens réels comme biens réels en état de changement en cours.
97-82; 97-128
7.2Nonobstant les articles 5 à 7, les biens réels ne peuvent être inscrits au Plan après l’année 1997 que s’ils satisfont aux modalités et conditions suivantes :
a) les biens-fonds sont inscrits en vertu du Règlement sur le registre des terres agricoles - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) les bâtiments agricoles sont situés sur les biens-fonds inscrits en vertu du Règlement sur le registre des terres agricoles - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
c) les biens réels sont utilisés activement à des fins agricoles, ou, s’ils ne sont pas ainsi utilisés, ils doivent pouvoir être utilisés à des fins agricoles conformément à ce qui suit :
(i) les biens réels sont exempts d’arbres, de broussailles ou d’autres obstacles qui pourraient restreindre les opérations agricoles normales; et
(ii) les biens réels comportent une combinaison de texture de terre, une épaisseur à la couche compacte, une épaisseur à la roche-mère, le drainage, une inclinaison et un climat qui permettent de supporter une exploitation agricole; et
d) lorsque les biens réels ne sont pas utilisés activement à des fins agricoles
(i) le propriétaire des biens réels accepte de louer les biens réels si une offre égale à cinq pour cent ou plus de la valeur estimative des biens réels est faite, ou, au cas où une offre est faite qui n’est pas monétaire, si le registraire estime que l’offre est raisonnable,
(ii) le registraire peut annoncer les biens réels en vue de les louer, et
(iii) le locataire des biens réels utilise des pratiques agricoles acceptables par le registraire.
97-82
8(1)Quiconque désire obtenir l’inscription de ses biens réels au Plan doit en faire la demande auprès du registraire.
8(2)Les demandes d’inscription reçues après le 1er septembre d’une année donnée peuvent n’être prises en considération qu’au cours de l’année suivante.
8(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour les demandes d’inscription de nouveaux bâtiments agricoles ajoutés aux biens réels inscrits au Plan est le 1er novembre de chaque année.
8(2.2)Lorsque de nouveaux bâtiments agricoles sont inscrits en vertu du paragraphe (2.1), la date d’inscription est réputée être la date d’évaluation.
8(3)Abrogé : 97-82
88-172; 97-82
9(1)Les biens réels inscrits au Plan après l’année 1997 continuent d’être inscrits au Plan s’ils satisfont aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2.
9(2)Le propriétaire de biens réels inscrits au Plan après l’année 1997 doit maintenir les biens réels de manière à ce qu’ils puissent être utilisés à des fins agricoles.
88-172; 97-82
9.1(1)Les intérêts exigibles en vertu du paragraphe 5(7) de la loi ne peuvent dépasser 50 % des impôts exigibles en vertu de ce paragraphe.
9.1(2)Les intérêts exigibles en vertu de l’alinéa 5(8)b) de la loi ne peuvent dépasser 50 % des impôts exigibles en vertu de cet alinéa.
9.1(3)Les intérêts exigibles en vertu de l’alinéa 5(9)b) de la loi ne peuvent dépasser 50 % des impôts exigibles en vertu de cet alinéa.
2007-49
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le registraire radie les biens réels inscrits au Plan qui ne satisfont pas aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2.
10(2)Aucune radiation ne peut survenir en vertu du paragraphe (1) à moins que le propriétaire des biens réels n’ait eu trente jours consécutifs de préavis écrit de la radiation.
10(3)Un préavis donné en vertu du paragraphe (2) peut être adressé au propriétaire des biens réels à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire.
88-172; 97-82
10.1Sous réserve des paragraphes 5(8) et (9) de la loi, lorsque des biens réels inscrits au Plan après l’année 1997 sont radiés, les taxes sur ces biens réels sont dues et payables conformément à la loi.
97-82
10.2(1)Nonobstant l’article 10, les biens réels inscrits au Plan après l’année 1997 peuvent être désignés comme biens réels en état de changement en cours lorsque
a) le terrain retourne à l’état de forêt,
b) l’utilisation qui est faite du terrain est changée pour des activités de reboisement, ou
c) le bâtiment agricole sur les biens réels ne peut plus être utilisé à des fins agricoles en raison d’un défaut d’entretien, mais non en raison d’un changement d’utilisation ou d’un changement structurel qui rend le bâtiment inutilisable à des fins agricoles.
10.2(2)À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (1), le propriétaire de biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article doit maintenir les biens réels de manière à ce qu’ils puissent être utilisés à des fins agricoles.
10.2(3)À l’exception de ce qui est autrement prévu en vertu du présent article, les biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article doivent continuer à être ainsi désignés si les biens réels satisfont aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2.
10.2(4)Les taxes sur les biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article qui ont été différées avant la désignation continuent d’être différées si les biens réels sont utilisés conformément au présent article, mais si ces biens réels ne sont pas utilisés conformément au présent article, le registraire enlève les biens réels du registre prévu à l’article 4.
10.2(5)Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque des biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article sont lotis en deux ou plusieurs parcelles, le registraire enlève les biens réels du registre prévu à l’article 4.
10.2(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque
a) chaque parcelle de biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
b) une parcelle ou des parcelles de biens réels sont expropriées, et que le reste des biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
c) une parcelle ou des parcelles de biens réels sont transférées à une municipalité, à une communauté rurale, à la province ou au Canada à des fins gouvernementales, et que le reste des biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
d) le but du lotissement est d’accorder une servitude ou un droit de passage sur les biens réels, et que le reste des biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2; ou
e) le but du lotissement est d’accorder un bail ou un permis concernant une parcelle ou des parcelles de biens réels, et que la parcelle ou les parcelles et le reste des biens réels satisfont aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2.
10.2(7)Lorsqu’une partie des biens réels est utilisée pour le logement des membres de la famille immédiate du propriétaire des biens réels qui travaillent avec le propriétaire à l’exploitation agricole du propriétaire, les taxes différées sur cette partie des biens réels sont dues et payables, mais les taxes différées pour le reste des biens réels continuent d’être différées et l’état du reste des biens réels demeure le même.
10.2(8)Aux fins du paragraphe (7), la partie des biens réels utilisée pour le logement des membres de la famille immédiate du propriétaire ou de tout propriétaire subséquent ne peut contenir plus de deux lots de construction sur une période de vingt ans, et chaque lot de construction ne peut dépasser 0,4 hectares de superficie.
10.2(9)Les taxes sur les biens réels qui sont en état de changement en cours en vertu du présent article pour une année d’imposition donnée à la suite de la désignation ne peuvent être différées et sont dues et payables conformément à la loi.
10.2(10)Lorsque le propriétaire des biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article exige que les biens réels soient enlevés du registre prévu à l’article 4, le registraire enlève ces biens réels du registre.
10.2(11)Lorsque les biens réels en état de changement en cours en vertu du présent article ont été ainsi désignés pendant quinze ans, le registraire enlève ces biens réels du registre prévu à l’article 4 et nulles taxes différées pour ces biens réels ne sont dues et payables.
10.2(12)Lorsque les biens réels sont enlevés du registre en vertu du paragraphe (4), (5) ou (10), le nombre d’années, y compris les fractions d’année, précédant immédiatement l’année de la désignation pour laquelle les taxes différées sur les biens réels sont dues et payables est le moindre
a) du nombre d’années, y compris les fractions d’année, déterminé au moyen de la formule prévue au paragraphe (13), et
b) du nombre d’années, y compris les fractions d’année, pendant lesquelles les biens réels étaient inscrits au plan.
10.2(13)La formule aux fins du paragraphe (12) est la suivante :
a = 15 − b
où
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’année, précédant immédiatement la désignation pour laquelle les taxes différées sont dues et payables
 
b =
le nombre d’années, y compris les fractions d’année, pendant lesquelles les biens réels sont désignés comme biens réels en état de changement en cours.
97-82; 97-128; 2005-68
10.3(1)Sous réserve du paragraphe 5(9) de la loi et du paragraphe (2), lorsque des biens réels qui, à la fin de l’année 1997, ont continué d’être inscrits au Plan par application de l’alinéa 7.1(1)a) ou qui y ont été inscrits après l’année 1997 sont lotis en deux ou plusieurs parcelles, ils sont radiés et la totalité des taxes différées est due et payable.
10.3(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque
a) chaque parcelle de biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
b) une parcelle ou des parcelles de biens réels sont expropriées, et que le reste des biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
c) une parcelle ou des parcelles de biens réels sont transférées à une municipalité, à une communauté rurale, à la province ou au Canada à des fins gouvernementales, et que le reste des biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2;
d) le but du lotissement est d’accorder une servitude ou un droit de passage sur les biens réels, et que le reste des biens réels satisfait aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2; ou
e) le but du lotissement est d’accorder un bail ou un permis concernant une parcelle ou des parcelles des biens réels, et que la parcelle ou les parcelles et le reste des biens réels satisfont aux modalités et conditions établies en vertu de l’article 7.2.
97-82; 2005-68; 2021-47
10.4Les circonstances en vertu desquelles une partie des biens réels inscrite au Plan peut cesser d’être inscrite au Plan aux fins du paragraphe 5(9) de la loi sont les suivantes :
a) pas plus de deux lots de construction ne peuvent être inclus dans la partie sur une période de vingt ans,
b) aucun lot de construction ne peut dépasser 0,4 hectares de superficie, et
c) chaque lot de construction ne peut être utilisé que pour le logement des membres de la famille immédiate du propriétaire des biens réels qui travaillent avec le propriétaire à l’exploitation agricole du propriétaire.
97-82
11Le propriétaire de biens réels inscrits au Plan peut demander au registraire de déterminer si un projet donné d’utilisation des biens réels entraînerait leur radiation du Plan, auquel cas le registraire doit, après avoir procédé à l’enquête qui s’impose, délivrer une attestation indiquant sa position sur la question.
88-172
11.1(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit, avant de faire discontinuer l’inscription de biens réels en vertu du paragraphe 12(1.1) de la loi,
a) expédier par la poste, à la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, un avis à l’effet que l’inscription des biens réels est susceptible d’être discontinuée au plan d’identification des terres agricoles et que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor entend fixer des échéances relativement au paiement des impôts et pénalités exigibles et impayés,
b) fixer ces échéances, et
c) expédier par la poste à la personne avisée en vertu de l’alinéa a), un avis ultérieur établissant lesdites échéances.
11.1(2)Les échéances fixées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (1) sont définitives.
11.1(3)Lorsque des échéances sont fixées en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ne peut faire discontinuer l’inscription de biens réels en vertu du paragraphe 12(1.1) de la loi que si la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués ne fait pas ses paiements en conformité des échéances fixées.
89-169; 2019, ch. 29, art. 136
11.2(1)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont endommagés ou détruits, la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués peut, au plus tard le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle les dommages ou la destruction ont eu lieu, demander au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un redressement relatif aux impôts en vertu du paragraphe 21(1.01) de la loi.
11.2(2)Une demande de redressement relatif aux impôts en vertu du paragraphe (1) établit
a) le nom et l’adresse postale du demandeur,
b) la description et le numéro de compte des biens réels faisant l’objet de la demande de redressement,
c) la date des dommages ou de la destruction, et
d) la nature et l’ampleur des dommages ou de la destruction.
11.2(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit aviser le demandeur d’un redressement relatif aux impôts en vertu du paragraphe (1) du montant du redressement auquel a droit le demandeur, le cas échéant.
11.2(4)Tout redressement relatif aux impôts doit être fait par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor proportionnellement à l’ampleur des dommages ou de la destruction causés aux biens réels en cause et est calculé mensuellement à partir du premier mois qui suit le mois au cours duquel les biens réels ont été endommagés ou détruits.
89-169; 2019, ch. 29, art. 136
12Abrogé : 2016, ch. 28, art. 7
86-146; 97-82; 1998, ch. 41, art. 100; 2000, ch. 26, art. 258; 2006, ch. 16, art. 157; 2012, ch. 39, art. 131; 2016, ch. 28, art. 7
13Quiconque est touché par la décision du registraire peut en appeler auprès de la Commission.
97-82; 2016, ch. 28, art. 7
14Est abrogé le règlement 78-115 établi en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
N.B. Le présent règlement est refondu au 7 juin 2021.