Lois et règlements

84-71 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-71
pris en vertu de la
Loi sur la protection sanitaire des volailles
(D.C. 84-282)
Déposé le 24 avril 1984
En vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection sanitaire des volailles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la protection sanitaire des volailles.
2Dans le présent règlement
« couvoir enregistré » désigne un couvoir enregistré par le ministre de l’Agriculture du ministère fédéral de l’Agriculture en vertu de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, chapitre L-8 des Statuts revisés du Canada de 1970;(registered hatchery)
« dindon » désigne tout oiseau de l’espèce Meleagris gallopavo;(turkey)
« directeur » désigne le directeur de la direction de l’Industrie animale du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Director)
« gibier à plume » désigne le gibier à plume domestiqué et gardé en captivité et comprend les faisans, les perdrix, les cailles, les grouses, les pintades et les paons, mais ne comprend pas les tourterelles, les pigeons, les canards, les oies, les psittacins et les oiseaux chanteurs;(game birds)
« poulet » désigne tout oiseau de l’espèce Gallus domesticus.(chicken)
88-171; 96-38; 2000, ch. 26, art. 246; 2007, ch. 10, art. 79; 2010, ch. 31, art. 109
3Sous réserve de l’article 4, l’entrée de volailles vivantes dans la province n’est permise que si elles sont accompagnées d’un certificat délivré par un vétérinaire reconnu par le directeur, attestant
a) qu’elles ne sont pas atteintes de laryngo-trachéite infectieuse;
b) qu’elles ne sont pas venues en contact étroit avec tout cas de laryngo-trachéite infectieuse de manière à les exposer, de l’avis du vétérinaire, au danger d’infection; et
c) qu’elles n’ont pas été vaccinées contre la laryngo-trachéite infectieuse.
4(1)Le certificat visé à l’article 3 n’est pas exigé pour les poussins d’un jour provenant d’un couvoir enregistré.
4(2)Les poulets, dindons et gibiers à plume qui seront présentés à des expositions doivent être accompagnés d’un certificat émanant d’une personne reconnue par le directeur, attestant que les poulets, dindons ou gibiers à plume ont été vaccinés contre la laryngo-trachéite infectueuse trente jours avant la date de l’exposition.
88-171
5Le Ministre peut entrer dans tout lieu où sont gardés des volailles vivantes, de l’équipement d’élevage de volailles ou des oeufs d’incubation pour y procéder à une inspection contre les maladies contagieuses.
6(1)Le Ministre peut ordonner la destruction, l’isolement ou tout autre mode d’élimination
a) des volailles vivantes, des équipements d’élevage de volailles ou des oeufs d’incubation atteints d’une maladie contagieuse, tel que certifié par lui; ou
b) de tout troupeau de volailles dont certaines sont atteintes d’une maladie contagieuse, tel que certifié par lui
sans indemnité au propriétaire.
6(2)L’ordre visé au paragraphe (1) doit être établi par écrit et adressé au propriétaire.
6(3)Lorsqu’un propriétaire ne se conforme pas à l’ordre visé au paragraphe (1) de la façon et dans le délai prescrits, le Ministre peut ordonner à toute autre personne de prendre les mesures mentionnées dans l’ordre.
6(4)Toute personne à qui s’adresse l’ordre visé au paragraphe (1) doit s’y conformer.
7(1)Lorsque le Ministre ordonne la destruction, l’isolement ou l’élimination des volailles atteintes d’une maladie contagieuse conformément à l’article 6, il peut ordonner la mise en quarantaine des locaux où se trouvent les volailles ou les locaux avoisinants pour la période précisée dans l’ordre de mise en quarantaine.
7(2)Nul ne peut durant la période précisée dans l’ordre de mise en quarantaine, acheter ni obtenir un troupeau de volailles pour le garder dans les locaux ou lieux soumis à l’ordre de mise en quarantaine donné en vertu du paragraphe (1) à moins de n’avoir obtenu d’un vétérinaire un certificat attestant l’absence de maladies contagieuses dans le troupeau.
7(3)L’ordre de mise en quarantaine donné en vertu du paragraphe (1) doit être établi par écrit et adressé à la personne en possession des volailles gardées dans les lieux soumis à cet ordre.
8(1)Un inspecteur peut pénétrer dans tout local situé dans un lieu soumis à un ordre de mise en quarantaine donné en vertu de l’article 7 et ordonner au propriétaire ou à la personne en possession du troupeau
a) de prendre les mesures que l’inspecteur juge nécessaires pour enrayer ou maîtriser la maladie contagieuse dans un délai déterminé; ou
b) de détruire le troupeau de la manière que l’inspecteur approuve.
8(2)Lorsqu’une personne omet ou néglige de se conformer à l’ordre qu’un inspecteur donné en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut ordonner à ce dernier d’exécuter les mesures prévues dans l’ordre en question.
9(1)Dans le présent article
« organisateur » désigne le propriétaire, le gérant ou toute personne ou tout organisme responsable de l’organisation d’une exposition de poulets, de dindons ou de gibier à plume.(operator)
9(2)Il est interdit
a) à quiconque de présenter des poulets, des dindons ou du gibier à plume; et
b) à un organisateur d’exposition de permettre la présentation de poulets, de dindons ou de gibier à plume
lors d’une exposition, à moins que les poulets, les dindons ou le gibier à plume ne soient accompagnés d’un certificat signé par un inspecteur indiquant
c) que tous les poulets, les dindons ou tout le gibier à plume, âgés de quatre semaines et plus et qui font partie du troupeau d’origine des oiseaux présentés à l’exposition ont obtenu un résultat négatif à l’épreuve sérique du salmonella pullorum et du salmonella gallinarum dans les douze mois précédant l’exposition;
d) que les poulets, les dindons ou le gibier à plume présentés à l’exposition faisaient partie du troupeau d’origine au moment de l’épreuve mentionnée à l’alinéa c); et
e) la date de l’épreuve.
10(1)Tous les poulets, dindons ou tout le gibier à plume présentés à une exposition doivent porter une bague d’identification dont le modèle est arrêté à l’annexe A.
10(2)Sous réserve du paragraphe (3), seul un inspecteur peut attacher ou faire attacher aux poulets, dindons ou au gibier à plume présentés à une exposition la bague d’identification dont le modèle est arrêté à l’annexe A.
10(3)La bague d’identification visée au paragraphe (1) doit être attachée au poulet, dindon ou gibier à plume par un inspecteur après l’épreuve du salmonella pullorum et du salmonella gallinarum, sous réserve que les résultats soient négatifs.
11(1)Nul ne peut vacciner ou faire vacciner des poulets, des dindons ou du gibier à plume contre la laryngo-trachéite infectieuse, sauf s’il s’agit de poulets, de dindons ou de gibier à plume
a) qui seront présentés à des expositions; ou
b) qui ont été vaccinés conformément à un ordre donné par le Ministre en vertu de l’article 13.
11(2)Nul ne peut présenter à une exposition des poulets, des dindons ou du gibier à plume à moins qu’ils n’aient été vaccinés contre la laryngo-trachéite infectieuse par un inspecteur trente jours avant la date de l’exposition.
12Pour l’application du présent règlement, « maladie contagieuse » comprend la laryngo-trachéite infectieuse, le salmonella pullorum, le salmonella gallinarum, le mycoplasma gallisepticum, le mycoplasma synovaie, le choléra aviaire, la maladie de Newcastle et la chlamydia.
13(1)Lorsqu’il estime qu’il y a un début de maladie contagieuse dans un troupeau, le Ministre peut ordonner la vaccination de ce troupeau ou de tout autre troupeau dans la région avoisinante.
13(2)Toute personne en possession du troupeau faisant l’objet d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer.
13(3)Avis de l’ordre du Ministre doit être signifié à toute personne en possession du troupeau de volailles faisant l’objet de l’ordre.
13(4)La vaccination prévue au paragraphe (1) doit s’effectuer au moyen de vaccins approuvés par le Ministre.
14Est abrogé le règlement 134 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles.
ANNEXE A
La bague d’identification mentionnée à l’article 10 doit consister en une bande à fermeture de couleur or, numérotée consécutivement à partir de 001, dont voici le modèle :
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.