Lois et règlements

84-7 - Planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence du Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-7
pris en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence
(D.C. 84-29)
Déposé le 23 janvier 1984
En vertu de l’article 25 de la Loi sur les mesures d’urgence, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence du Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Loi sur les mesures d’urgence.
2(1)Il incombe à l’Organisation des mesures d’urgence de stimuler et de coordonner la planification des mesures d’urgence pour les situations d’urgence et dans les cas de désastres en temps de paix et de guerre.
2(2)L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick
a) met sur pied, de concert avec les ministères provinciaux et les autorités municipales et fédérales, un programme visant à assurer la permanence du gouvernement dans une situation d’urgence;
b) coordonne la planification des mesures d’urgence civiles et l’entraînement auxquels procèdent les ministères et organismes du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c) coordonne l’organisation et la planification des mesures d’urgence civiles et l’entraînement auxquels procèdent les municipalités et groupes de municipalités;
d) planifie des mesures d’urgence civiles pour les secteurs qui ne relèvent d’aucun ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada;
e) dans les limites des lignes directrices convenues avec les autorités fédérales, reste en liaison et planifie des opérations conjointes avec les États et provinces limitrophes pour les mesures d’urgence civiles d’intérêt commun;
f) établit des lignes directrices relativement aux séances de formation et d’exercices que doivent organiser les ministères, organismes et municipalités de la province; et
g) coordonne les opérations provinciales en cas de proclamation d’un désastre.
2004-133
3Les ministres responsables des ministères et organismes du gouvernement du Nouveau-Brunswick doivent veiller à ce que la planification nécessaire soit effectuée au sein de leurs ministères et organismes et coordonnée, au besoin, avec celle des paliers municipaux et fédéral d’administration publique.
4(1)Les ministères et organismes du gouvernement du Nouveau-Brunswick énumérés ci-dessous ont des responsabilités désignées en matière de planification :
le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches
le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance
le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail
le ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux
le ministère de la Justice et de la Sécurité publique
le ministère de la Santé
le ministère des Finances et du Conseil du Trésor
le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie
le ministère des Transports et de l’Infrastructure
le ministère du Développement social
le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Services Nouveau-Brunswick
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
4(2)Tous les ministères et organismes auxquels ont été assignées des responsabilités désignées en matière de planification doivent
a) évaluer les problèmes auxquels ils pourraient faire face en cas de désastre ainsi que les fonctions qui leur seraient dévolues dans une telle éventualité, et déterminer dans quelle mesure ils sont à même de faire face à à une situation d’urgence ou à un désastre;
b) préparer les directives au personnel, les ordres et règlements d’urgence et les archives essentielles susceptibles d’être requis en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
c) élaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation interne de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick; et
d) préparer un plan d’urgence ministériel en vue de son intégration au plan d’urgence général de la province.
4(3)Outre les fonctions d’ordre général désignées au paragraphe (2),
a) le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit
(i) de concert avec le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada, mettre sur pied un organisme provincial-fédéral mixte chargé de
(A) la production de denrées comestibles et de bétail, et
(B) la protection des fermes, des récoltes et du bétail contre les risques;
(ii) identifier et enquêter sur les produits agricoles qui peuvent être contaminés en raison d’un désastre et les acheminer au ministère de la Santé pour les tester et pour éliminer les produits trouvés impropres à l’utilisation;
(iii) de concert avec la Garde côtière canadienne, avertir les navires de pêches et autres navires et demander leur retrait d’une zone dangereuse,
(iv) identifier et enquêter sur les produits marins qui peuvent être contaminés en raison d’un désastre et les acheminer au ministère de la Santé pour les tester et pour éliminer les produits trouvés impropres à l’utilisation;
b) le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit
(i) de concert avec les autres ministères provinciaux et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, élaborer des plans, une politique et des directives à l’intention des autorités scolaires pour assurer la protection des élèves en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre, pendant qu’ils se trouvent sous leur charge, et
(ii) aider le ministère des Transports et de l’Infrastructure et le ministère du Développement social à la planification du transport et à l’établissement des centres d’accueil et refuges pour les évacués en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
c) le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux doit
(i) de concert avec les autres ministères provinciaux, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et Sécurité publique et Protection civile Canada, élaborer des plans et procédures afin
(A) de faire face aux situations d’urgence consécutives au déversement dans l’environnement de produits chimiques, de liquides ou de gaz dangereux susceptibles de mettre en danger le public ou de nuire à l’environnement de la province,
(B) d’éliminer des explosifs et des produits chimiques dangereux, et
(C) de surveiller les cours d’eau pour connaître les risques d’inondation et, au besoin, avertir le public par le truchement de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick,
(ii) aider l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à élaborer des plans pour inspecter et enquêter sur des contaminations environnementales possibles qui surviennent en raison d’une situation d’urgence ou d’un désastre, et
(iii) de concert avec le ministère de la Santé, surveiller les cours d’eau pour connaître les risques pour la santé et les risques environnementaux,
d) le ministère des Finances et du Conseil du Trésor doit, de concert avec les autres ministères et organismes provinciaux,
(i) aider et conseiller le ministère des Finances Canada et la Banque du Canada, si demande lui en est faite,
(ii) fournir les fonds requis pour les dépenses normales et d’urgence de la province,
(iii) jouer un rôle consultatif quant à la levée d’impôts d’urgence et aux autres mesures fiscales,
(iv) Abrogé : 2016, ch. 37, art. 60
(v) jouer un rôle consultatif quant aux moratoires financiers et à leur mise en oeuvre, le cas échéant,
(vi) voir à l’évaluation de la situation financière,
(vii) contrôler les fonds requis pour les dépenses normales et d’urgence de la province, notamment passer des accords relatifs à l’aide financière d’urgence avec les paliers d’administration fédéral et municipaux,
(viii) jouer un rôle consultatif quant au niveau de priorité à accorder aux demandes concurrentes portant sur les ressources financières et économiques de la province, et
(ix) jouer un rôle consultatif quant aux moratoires financiers et à leur application, le cas échéant;
d.1) Abrogé : 2010, ch. 31, art. 38
e) le ministère de la Santé doit
(i) de concert avec Santé Canada et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, organiser la mise sur pied et le fonctionnement d’un service provincial de soins d’urgence et notamment, d’hôpitaux de secours, de centres de traitement spécialisé et d’unités de rassemblement des victimes, et assister les hôpitaux pour le développement de plans en cas de désastre,
(ii) de concert avec le ministère du Développement social, prendre des dispositions pour offrir des services de conseils et des séances de verbalisation suivant un incident critique aux victimes de désastre et aux travailleurs des services d’urgence,
(iii) prendre des dispositions avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour tester les produits agricoles et marins que le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a identifiés comme ayant été possiblement contaminés, et
(iv) aider le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à s’acquitter de ses responsabilités lors d’une situation d’urgence en inspectant les édifices afin d’identifier les risques biologiques qui surviennent en raison d’une situation d’urgence ou d’un désastre;
e.1) le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux doit
(i) de concert avec les autres ministères provinciaux, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et Sécurité publique et Protection civile Canada, élaborer des plans et procédures afin d’aider les municipalités à assurer la continuité de leur administration ainsi que des opérations de secours en cas de désastre, et
(ii) aider l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et les autres ministères provinciaux et organismes provinciaux à élaborer des plans et des procédures pour coordonner la planification et les opérations d’urgence dans les districts ruraux;
f) le Cabinet du procureur général, cette partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques, doit assurer la coordination de la législation et de la réglementation d’urgence requises par les ministères et organismes provinciaux en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
g) Abrogé : 1998, ch. 41, art. 48
h) le ministère de la Justice et de la Sécurité publique doit
(i) de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, Sécurité publique et Protection civile Canada et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, participer à la planification et à la mise sur pied d’une organisation de guerre chargée du contrôle des ressources techniques et celles du bâtiment, et
(ii) par l’entremise du bureau du prévôt des incendies, élaborer un plan provincial de lutte contre les incendies comprenant un programme global d’entraînement destiné aux pompiers bénévoles et, au besoin, aux pompiers auxiliaires, et l’encadrement et l’affectation de tout le matériel et le personnel de lutte contre les incendies dans la province pendant la proclamation d’une situation d’urgence,
(iii) assurer le respect de la loi et du maintien de l’ordre en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre par l’entremise de la Gendarmerie royale du Canada et des corps de police selon la définition qu’en donne la Loi sur la police,
(iv) s’assurer que la Gendarmerie royale du Canada élimine des explosifs, et
(v) de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et les autres ministères provinciaux, élaborer des plans pour inspecter les édifices qui peuvent avoir été endommagés en raison d’une situation d’urgence ou d’un désastre afin de déterminer si ces édifices sont conformes à la Loi sur les chaudières et appareils à pression, la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, la Loi sur la prévention des incendies et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie;
i) le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie doit collaborer avec le prévôt des incendies dans la fourniture de services de sauvetage et de lutte contre les incendies en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
j) le ministère du Développement social doit
(i) de concert avec Santé Canada et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, voir à l’organisation, à la création et au fonctionnement des services sociaux d’urgence suivants, destinés à accueillir les évacués ou les victimes de désastres et à en prendre soin :
(A) l’hébergement,
(B) l’alimentation des victimes de désastre et des travailleurs essentiels,
(C) l’habillement,
(D) l’inscription et les enquêtes, et
(E) les services personnels,
(i.1) aider les centres de soins gériatriques et foyers de soins dans l’élaboration de plans d’urgence,
(i.2) de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, le ministère du Développement social et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, mettre sur pied une organisation de guerre chargée du contrôle de tous les locaux;
(i.3) aider l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à élaborer des plans pour inspecter les édifices pour identifier des dommages de structure qui sont survenus en raison d’une situation d’urgence ou d’un désastre; et
(ii) assurer
(A) les services alimentaires pour les installations de secours en cas de désastre en temps de paix;
(B) les services sociaux d’urgence requis pour les opérations de survie; et
(C) le maintien de l’assistance et des programmes sociaux essentiels requis pour la réadaptation des victimes de désastre;
k) Services Nouveau-Brunswick :
(i) assure l’élaboration de plans et de procédures d’approvisionnement des opérations de secours compatibles avec les plans et les procédures de la Régie nationale des approvisionnements,
(ii) est chargé des services téléphoniques et de télécommunications d’urgence;
l) le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture doit
(i) de concert avec le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, élaborer des plans afin d’aider le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie à s’acquitter de ses responsabilités lors d’une situation d’urgence, et
(ii) de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, élaborer des plans pour alerter les touristes en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
m) le ministère des Transports et de l’Infrastructure doit
(i) voir à la construction, à la réparation et à l’entretien des chemins, ponts, routes et quais et traversiers provinciaux susceptibles d’être requis lors d’une situation d’urgence,
(ii) de concert avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Sécurité publique et Protection civile Canada et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, participer à la planification et à la mise sur pied d’une organisation de guerre chargée du contrôle des ressources techniques et celles du bâtiment,
(ii.1) de concert avec la Gendarmerie royale du Canada, assurer l’entretien et le contrôle des parcours d’évacuation en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre,
(iii) de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et autres ministères provinciaux, assurer la planification et le fonctionnement des radiocommunications d’urgence du gouvernement, et
(iv) de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, Sécurité publique et Protection civile Canada et Transports Canada, assurer la planification, l’organisation et le fonctionnement de tout organisme d’encadrement des transports de secours;
n) Communications Nouveau-Brunswick doit, de concert avec les autres ministères provinciaux, Sécurité publique et Protection civile Canada et l’Organisation de mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, mettre sur pied un service d’information d’urgence;
o) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick doit, de concert avec Ressources Naturelles Canada, prendre les mesures afin d’assurer l’approvisionnement en électricité en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
p) le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie s’assure d’élaborer des plans et des procédures pour l’utilisation des ressources énergétiques en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre;
q) le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail doit
(i) s’assurer d’élaborer des plans, des politiques et des lignes directrices destinés aux administrateurs du New Brunswick College of Craft and Design pour protéger ses étudiants en cas de situation d’urgence ou en cas de désastre,
(ii) de concert avec les Ressources Humaines et Développement des compétences Canada et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, s’assurer de mobiliser la main-d’oeuvre requise pour des opérations de rétablissement à la suite d’un désastre, et
(iii) aider le ministère du Développement social à s’acquitter de ses responsabilités qui ont trait à l’établissement des centres d’accueil et refuges pour les évacués en permettant l’utilisation à cette fin des édifices sous son contrôle.
r) Abrogé : 2019, ch. 29, art. 48
4(4)Tous les ministères et organismes qui oeuvrent au niveau municipal et qui seraient tenus de fournir des services d’urgence aux municipalités doivent participer à la planification, à l’organisation et aux opérations d’urgence de ces municipalités comme s’il s’agissait de responsabilités désignées aux termes du présent article.
1998, ch. 41, art. 48; 2000, ch. 26, art. 104; 2004, ch. 20, art. 21; 2003, ch. E-4.6, art. 165; 2004-133; 2006, ch. 16, art. 58; 2007, ch. 10, art. 28; 2008, ch. 6, art. 13; 2010-90; 2010, ch. 31, art. 38; 2012, ch. 39, art. 63; 2012, ch. 52, art. 19; 2013, ch. 7, art. 157; 2013, ch. 42, art. 8; 2015, ch. 44, art. 93; 2016, ch. 37, art. 60; 2019, ch. 2, art. 46; 2019, ch. 29, art. 48; 2019, ch. 29, art. 173; 2020, ch. 25, art. 46; 2021, ch. 44, art. 40
5(1)Tout le personnel auquel sont assignées des responsabilités en matière de planification, d’organisation et d’opérations d’urgence doit, à la demande du directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, suivre un cours d’orientation générale.
5(2)Lorsque des responsabilités extraordinaires l’imposent, le personnel visé au paragraphe (1) doit, à la demande du directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, suivre une formation spécialisée.
2004-133
6Quiconque obtient de l’information classifiée au cours des opérations de liaison et de planification effectuées pour les besoins du présent règlement doit protéger cette information et ne transmettre à ses subordonnés que le minimum d’information requis pour qu’ils puissent s’acquitter convenablement de leurs fonctions.
1998, ch. 41, art. 48
7Est abrogé le règlement 67-83 établi en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
ANNEXE A
Abrogé : 1998, ch. 41, art. 48
1998, ch. 41, art. 48
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.