Lois et règlements

84-6 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-6
pris en vertu de la
Loi sur l'évaluation
(D.C. 84-28)
Déposé le 23 janvier 1984
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’évaluation.
2Dans le présent règlement
« commission » Abrogé : 2001, ch. 32, art. 2
« Loi » désigne la Loi sur l’évaluation.(Act)
« président » Abrogé : 2001, ch. 32, art. 2
2001, ch. 32, art. 2
2.001(1)Aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « biens industriels lourds » figurant à l’article 1 de la Loi :
a) la période de cinq ans est déterminée comme suit :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii),
(A) pour l’année 2022, elle débute le 1er janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2020,
(B) pour chaque année subséquente, elle débute le 1er janvier de l’année qui suit celle qui a été utilisée pour déterminer le début de la période de cinq ans pour l’année précédente et se termine le 31 décembre de l’année qui suit celle qui a été utilisée pour déterminer la fin de cette période,
(ii) pour toute année pour laquelle aucune donnée publique sur la consommation de bois n’a été publiée pour la dernière année de la période de cinq ans déterminée conformément au sous-alinéa (i), la période de cinq ans la plus récente pour laquelle des données ont été publiées pour la dernière année devient la période de cinq ans déterminée pour cette année;
b) la quantité prescrite est de 100 000 m3 (3 531 467 pi3).
2.001(2)Les matières et les substances qui suivent sont prescrites aux fins d’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds » figurant à l’article 1 de la Loi :
a) le minerai;
b) la potasse.
2.001(3)Aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « biens industriels lourds » figurant à l’article 1 de la Loi, la superficie prescrite est de 18 581 m2 (200 000 pi2).
2022-61
2.01(1)Les biens ou les parties ou éléments des biens suivants tombent dans la sphère d’attributions de l’alinéa a) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi mais ne tombent pas dans la sphère d’attribution de l’alinéa e) de cette définition :
a) tout lampadaire et tout appareil d’éclairage qui y est rattaché;
b) toute amélioration ou modification suivante apportée à un terrain :
(i) déboisement, défrichement, excavation, remplissage, nivellement ou terrassement de mise à niveau,
(ii) chaussée, pavage, dalle de béton, allée piétonnière, bordures de chaussée, clôturage ou mur de soutènement,
(iii) tout système d’approvisionnement en eau, système de protection contre les incendies, réseau pluvial ou réseau d’égouts pour eaux usées d’appartenance privée qui est situé sur le terrain et qui dessert le terrain,
(iv) toute amélioration conçue pour assurer le drainage ou le captage de l’eau ou d’autres liquides, y compris l’eau et les autres liquides provenant des activités de fabrication ou de transformation exécutées sur le terrain,
(v) tout pipeline d’alimentation d’eau d’appartenance privée;
c) toute construction de confinement associée au stockage de matières ou de sous-produits, y compris celle qui offre une protection contre le déversement de matières ou de sous-produits;
d) tout réservoir à poissons utilisé dans l’industrie de l’aquaculture.
2.01(2)Les biens ou les parties ou éléments des biens suivants tombent dans la sphère d’attributions de l’alinéa b) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi mais ne tombent pas dans la sphère d’attribution de l’alinéa e) de cette définition :
a) tout ascenseur, escalier roulant, monte-personne ou fosse, peu importe s’il dessert également toute fabrication ou transformation effectuée dans le bâtiment ou la construction;
b) toute plate-forme de service ou passerelle entièrement ou partiellement rattachée à un bâtiment ou à une construction ou supportée par un bâtiment ou une construction, peu importe si elle dessert également toute fabrication ou transformation effectuée dans le bâtiment ou la construction;
c) tout système de chauffage, de plomberie, d’éclairage, de ventilation, de climatisation d’air, de communication, de sécurité ou de protection contre les incendies, peu importe s’il dessert également toute fabrication ou transformation effectuée dans le bâtiment ou la construction;
d) les tuyauteries de service situées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction et servant à la distribution d’oxygène, d’acétylène, de dioxyde de carbone, d’air comprimé ou d’autres gaz de consommation, peu importe si elles desservent également toute fabrication ou transformation effectuée dans le bâtiment ou la construction;
e) tout bâtiment ou toute construction, à l’exclusion de tout séchoir à bois, qui sert à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers, peu importe si ce bâtiment ou cette construction a été conçu pour une activité, une utilisation ou une fonction précise;
f) toute chaufferie, tout appentis ou tout espace de travail qui a été incorporé ou intégré à une construction ne faisant pas l’objet d’une évaluation en vertu de la Loi;
g) tout pilotis qui soutient une construction faisant l’objet d’une évaluation en vertu de la Loi ou qui en fait partie;
h) toute salle de commande ou cabine de contrôle, y compris celles qui sont situées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction;
i) toute construction ou tout bâtiment préfabriqué ou transportable utilisé à des fins pour lesquelles des biens réels sont ordinairement utilisés, y compris ceux qui sont situés à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction;
j) tout lampadaire et tout appareil d’éclairage qui y est rattaché;
k) toute amélioration ou modification suivante apportée à un terrain :
(i) déboisement, défrichement, excavation, remplissage, nivellement ou terrassement de mise à niveau,
(ii) chaussée, pavage, dalle de béton, allée piétonnière, bordures de chaussée, clôturage ou mur de soutènement,
(iii) tout système d’approvisionnement en eau, système de protection contre les incendies, réseau pluvial ou réseau d’égouts pour eaux usées d’appartenance privée qui est situé sur le terrain et qui dessert le terrain,
(iv) toute amélioration conçue pour assurer le drainage ou le captage de l’eau ou d’autres liquides, y compris l’eau et les autres liquides provenant des activités de fabrication ou de transformation exécutées sur le terrain,
(v) tout pipeline d’alimentation d’eau d’appartenance privée;
l) tout tunnel de service, casemate ou construction souterraine qui sert à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers;
m) toute boîte de transfert, toute galerie et tout boîtier de transfert de transporteur, y compris les systèmes de support de structure associés;
n) réservoirs à brassage et mélange situés à une raffinerie de pétrole et utilisés entièrement ou partiellement pour le confinement ou le stockage de matières, peu importe si l’agitation, le brassage, le mélange, l’application de chaleur, la finition de produits ou autre activité a lieu dans ces réservoirs;
o) réservoirs de stockage situés à une usine de pâtes, à une usine de papiers ou à une usine de pâtes et papiers, et utilisés entièrement ou partiellement pour le confinement ou le stockage de pâtes ou de pâtes liquides et d’autres liquides et matières, peu importe si l’agitation, le brassage, le mélange, l’application de chaleur ou autre activité a lieu dans ces réservoirs;
p) tout réservoir, cuvier ou bassin de filtration des eaux incorporé ou intégré dans un bâtiment ou qui en fait partie;
q) toute construction de confinement associée au stockage de matières ou de sous-produits, y compris celle qui offre une protection contre le déversement de matières ou de sous-produits;
r) toute chaudière qui se trouve à l’intérieur d’une installation de chauffage central qui assure le fonctionnement d’autres bâtiments;
s) toute génératrice de secours qui est fixée au terrain ou aux bâtiments et qui assure le fonctionnement des bâtiments;
t) tout réservoir à poissons utilisé dans l’industrie de l’aquaculture.
2004-142
2.1(1)Les biens ou les parties ou éléments des biens suivants tombent dans la sphère d’attributions de l’alinéa m) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi :
a) les bases placées uniquement pour servir de support à la machinerie et au matériel de transformation si ces bases ne sont pas incorporées ou intégrées dans le bâtiment ou dans tout élément du bâtiment dans lequel elles sont situées et n’en font pas partie;
b) les piédestaux placés uniquement pour servir de support à la machinerie et au matériel de transformation si ces piédestaux ne sont pas incorporés ou intégrés dans le bâtiment ou dans tout élément du bâtiment dans lequel ils sont situés et n’en font pas partie;
c) les piliers placés uniquement pour servir de support à la machinerie et au matériel de transformation si ces piliers ne sont pas incorporés ou intégrés dans le bâtiment ou dans tout élément du bâtiment dans lequel ils sont situés et n’en font pas partie;
d) les colonnes placées uniquement pour servir de support à la machinerie et au matériel de transformation si ces colonnes ne sont pas incorporées ou intégrées dans le bâtiment ou dans tout élément du bâtiment dans lequel elles sont situées et n’en font pas partie.
2.1(2)Les poutres pour grue et leurs éléments accessoires ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’alinéa m) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi.
2003-23
2.2Les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sont les suivantes :
a) St. Stephen’s Association for Christian Education Inc.;
b) Université St. Stephen’s.
2004-98
2.21Le directeur doit considérer les critères suivants dans l’ordre suivant pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l) de la Loi :
a) un terrain est donné à bail à une personne autre qu’une université figurant à l’annexe B de la Loi, le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets du terrain pour une durée fixe et le terrain ne sera pas utilisé pour une résidence universitaire;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est donné à bail à une personne autre qu’une université figurant à l’annexe B de la Loi ou un organisme d’étudiants et le preneur à bail fournit, à des fins lucratives, des biens ou des services qui ne se rapportent pas à l’enseignement ou à la recherche;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés ou occupés à des fins qui ne se rapportent pas, selon le cas :
(i) à l’enseignement,
(ii) à la recherche,
(iii) à la prestation de services à la communauté universitaire ou sur le campus de l’université,
(iv) aux activités culturelles, artistiques ou sportives;
d) si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas, relativement à une parcelle de terrain qui figure sur un plan de lotissement déposé dans un bureau de l’enregistrement ou enregistré dans un bureau d’enregistrement foncier, la parcelle de terrain est ou sera utilisée ou occupée à des fins qui ne se rapportent pas, selon le cas :
(i) à l’enseignement,
(ii) à la recherche,
(iii) à la prestation de services à la communauté universitaire ou sur le campus de l’université.
2006-21
2.211Les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination prévue à l’alinéa 4(1)f) de la Loi sont les suivants :
a) la société agricole ou l’association de foires agricoles tient une foire agricole ou une exposition agricole au cours de laquelle des juges décernent des prix de mérite à des exposants inscrits comme concurrents et des prix de reconnaissance à des exposants pour souligner leur participation;
b) la société agricole ou l’association de foires agricoles maintient une couverture d’assurance-responsabilité.
2018-27; 2019, ch. 2, art. 19
2.212Sont désignés aux fins d’application de l’alinéa 4(1)n) de la Loi les réseaux de transport en commun suivants :
a) Codiac Transpo, exploité par la cité de Moncton pour son propre compte ainsi que pour celui de la cité de Dieppe et de la ville appelée Town of Riverview;
b) Saint John Transit, exploité par la Commission des transports de Saint-Jean pour le compte de la cité appelée The City of Saint John;
c) Transport en commun Fredericton, exploité par la cité appelée The City of Fredericton.
2020, ch. 21, art. 3
2.3Les biens réels suivants sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3 de la Loi :
a) un bien réel inscrit dans le Répertoire des lieux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick;
b) un bien réel qui est un lieu historique sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada).
2005-99
2.4Aux fins du paragraphe 15.3(3) de la Loi, un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial doit respecter les critères suivants :
a) le coût du projet sera le plus élevé des montants suivants :
(i) au moins 100 000 $,
(ii) au moins 20 % de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base;
b) le projet sera conforme aux directives visées à l’alinéa 9f) de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal, le cas échéant, et aux Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada;
c) le projet sera terminé dans le délai indiqué dans la demande prévue au paragraphe 15.3(3) de la Loi;
d) au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne pourra donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
2005-99; 2008, ch. 31, art. 12
2.41(1)Aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1) de la Loi, « construction importante » s’entend d’une construction qui à la fois :
a) coûte au moins 20 % du montant d’évaluation du bien réel au 1er janvier de l’année de base;
b) comprend la création d’au moins un logement locatif additionnel.
2.41(2)Aux fins d’application des alinéas c) et d) de la définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1) de la Loi, « construction importante » s’entend d’une construction qui coûte au moins 20 % du montant d’évaluation du bien réel au 1er janvier de l’année de base.
2.41(3)Aux fins d’application du paragraphe 15.31(3) de la Loi, les critères auxquels le demandeur est tenu de répondre sont les suivants :
a) il a demandé un permis pour construire un immeuble résidentiel à logements multiples le 1er janvier 2022 ou après cette date;
b) il a obtenu un permis pour construire un immeuble résidentiel à logements multiples;
c) il a commencé ou commencera la construction de l’immeuble résidentiel à logements multiples au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le permis a été délivré;
d) il certifie que la personne au nom de laquelle le bien réel est ou sera évalué ne réside ni ne résidera dans l’immeuble résidentiel à logements multiples.
2022, ch. 54, art. 2
2.5Aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5), 15.5(7) et (8) et 15.7(6) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert confirmatif, rectificatif ou modificatif;
b) une personne transfère à elle-même un bien réel afin de réunir des biens réels;
b.1) une personne transfère à elle-même un bien réel afin de le lotir;
c) des servitudes, des droits, des facultés ou des privilèges sont enregistrés;
d) le bien réel est transféré :
(i) ou bien d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur successoral à des bénéficiaires en vertu d’un testament,
(ii) ou bien d’un administrateur successoral à des héritiers dans le cadre d’une succession non testamentaire;
e) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert en vertu duquel des propriétaires conjoints deviennent propriétaires communs ou des propriétaires communs deviennent propriétaires conjoints;
f) des biens matrimoniaux, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux, sont transférés :
(i) par une personne mariée à son conjoint,
(ii) par une personne mariée à elle-même et à son conjoint,
(iii) par deux personnes mariées l’une à l’autre à l’une d’entre elles.
2011-7; 2013-20; 2020, ch. 22, art. 7
3Afin de permettre au directeur de déterminer si des biens réels sont utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles en vertu de l’article 16 de la Loi, les biens réels
a) doivent être utilisés et occupés à des fins uniquement agricoles y compris l’élevage du bétail, la production laitière et la culture fruitière, et
b) doivent rapporter chaque année un revenu brut minimum de soixante-quinze dollars par hectare.
90-33
4(1)Abrogé : 2014-114
4(2)La liste d’évaluation des biens réels doit contenir les renseignements suivants
a) l’année d’imposition pour laquelle l’évaluation est faite;
b) la date de mise à la poste des avis d’évaluation de biens réels;
c) la catégorie d’imposition;
d) l’autorité fiscale;
e) le numéro de compte des biens;
f) l’emplacement et la description des biens réels évalués;
g) le nom et l’adresse postale de chacune des personnes au nom desquelles les biens réels sont évalués;
h) le montant de l’évaluation des biens réels;
i) le montant des exonérations d’impôt;
j) l’évaluation nette des biens réels pour fin d’imposition;
k) les parties de valeur évaluée.
l) Abrogé : 2014-114
m) Abrogé : 2019, ch. 11, art. 2
n) Abrogé : 2019, ch. 11, art. 2
85-41; 93-122; 2000-19; 2007-24; 2008, ch. 56, art. 14; 2010, ch. 34, art. 4; 2012-16; 2013-15; 2014-114; 2019, ch. 11, art. 2
5(1)Les pipelines visés à l’alinéa b.2) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi doivent être évalués conformément aux taux d’évaluation établis à l’annexe A.
5(2)Les biens réels définis à l’alinéa b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi doivent être évalués conformément aux taux d’évaluation établis à l’annexe A.
5(3)Nonobstant le paragraphe (1), les pipelines servant à l’acheminement du gaz naturel doivent être évalués conformément aux taux d’évaluation établis à l’annexe B.
5(4)Nonobstant le paragraphe (1), les pipelines servant à la distribution du gaz naturel doivent être évalués conformément aux taux d’évaluation établis à l’annexe C.
5(5)La tour d’une éolienne visée à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi est évaluée conformément aux taux d’évaluation établis à l’annexe C.1.
5(6)La fondation d’une éolienne visée à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi est évaluée conformément aux taux d’évaluation établis à l’annexe C.2.
2000-19; 2000-32; 2001-7; 2008-49
5.1Les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8) de la Loi sont :
a) le port de fret principal de Bayside tel que le décrit l’annexe D;
b) le port de fret principal de Belledune tel que le décrit l’annexe E;
c) le port de fret principal de Dalhousie tel que le décrit l’annexe F;
d) le port de fret principal de Miramichi tel que le décrit l’annexe G;
e) le port de fret principal de Saint John tel que le décrit l’annexe H.
2003-57
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6Chaque année, au plus tard le 31 décembre, le directeur :
a) expédie par la poste un avis d’évaluation de biens réels à chaque personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels;
b) inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels.
90-33; 2019, ch. 11, art. 2
7Un registre des révisions visé à l’article 26 de la Loi est établi suivant la formule que le directeur considère appropriée.
90-33; 2008, ch. 56, art. 14
8Abrogé : 2023, ch. 17, art. 12
2001, ch. 32, art. 2, 2023, ch. 17, art. 12
9Les formules ou avis prescrits par la Loi ou le présent règlement peuvent porter la signature du directeur en impression ou lithographie ou être signés par une personne désignée pour le représenter.
90-33
10La désignation par le directeur de personnes habilitées à le représenter doit être établie par écrit.
90-33
11Sauf indication contraire dans la désignation, la personne que le directeur désigne pour le représenter en application de l’article 2 de la Loi peut exercer et remplir, au nom de celui-ci, la totalité des pouvoirs et obligations dévolus à ce dernier en matière d’évaluation de biens réels, y compris les demandes de révision de l’évaluation et les appels à la Commission.
90-33; 2001, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 56, art. 14
II
PRATIQUE ET PROCÉDURE DE LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME
2001, ch. 32, art. 2
12(1)Chaque année, le 30 juin au plus tard, le président fixe la date à laquelle la Commission procédera à l’appel lorsque l’avis d’appel a été signifié conformément aux articles 27 à 29.1 de la Loi, et la Commission fait signifier un avis d’audition à l’appelant, au directeur et au gouvernement local ou à toute autre autorité fiscale sur le territoire duquel ou de laquelle sont situés les biens réels et, lorsque l’appel est interjeté par une personne autre que le propriétaire ou par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués.
12(2)L’avis d’audition doit être signifié au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition.
90-33; 2000-19; 2001, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 56, art. 14; 2017, ch. 20, art. 6
13(1)Les parties à un appel déposent leurs mémoires auprès de la Commission au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience.
13(2)Avec le consentement de toutes les parties à l’appel, le président peut ordonner à la Commission de statuer sur l’appel en se fondant sur les mémoires sans tenir d’audience.
13(3)Si une partie à l’appel omet de déposer son mémoire dans les délais fixés au paragraphe (1) ou 14(1), la Commission peut rejeter l’appel ou procéder à l’audition de l’appel.
2001, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 56, art. 14
14(1)Le président peut proroger ou réduire les délais que le présent règlement fixe pour tout acte ou toute procédure.
14(2)À la demande de l’appelant et avec le consentement du directeur, le président peut ajourner un appel à la date et à l’heure, au lieu et aux conditions qui peuvent être justes.
90-33; 2001, ch. 32, art. 2
15Abrogé : 2001, ch. 32, art. 2
2001, ch. 32, art. 2
16Les formules mentionnées dans le présent règlement, modifiées en fonction des besoins, ou des formules ayant le même effet sont réputées valides et suffisantes dans les circonstances pour lesquelles elles sont respectivement prévues.
17La procédure engagée devant la Commission est gratuite et il ne peut être adjugé aucun dépens.
2001, ch. 32, art. 2
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), nulle partie à un appel ne peut citer plus de deux témoins experts dans toute procédure engagée devant la Commission.
18(2)Lorsque la Commission est d’avis que la question en litige renferme des aspects particuliers et inusités, elle peut, à sa discrétion, permettre à une partie à un appel de citer plus de deux témoins experts.
2001, ch. 32, art. 2
19La Commission peut ordonner la jonction d’un nombre quelconque d’appels interjetés devant elle.
2001, ch. 32, art. 2
20(1)L’appelant peut fournir la preuve sur laquelle il fonde son appel une fois que le directeur a déposé copie des documents visés au paragraphe 32(4) de la Loi.
20(2)Une fois que l’appelant a fourni la preuve visée au paragraphe (1), le directeur peut faire un exposé ou rédiger un mémoire selon ce qu’il peut juger utile.
20(3)Chaque partie à un appel jouit du droit de procéder à un contre-interrogatoire et de résumer sa position devant la Commission.
90-33; 2001, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 56, art. 14
21Sous réserve de l’article 25, aucune objection de caractère technique ou fondée sur un vice de forme ne peut annuler ni entraver une procédure engagée devant la Commission.
2001, ch. 32, art. 2
22Le président inscrit la décision de la Commission dans un registre tenu à cet effet.
2001, ch. 32, art. 2
23L’inscription d’une décision orale rendue par la Commission immédiatement après l’audition d’un appel est datée du jour de l’expédition par la poste des copies de la décision et de ses motifs.
2001, ch. 32, art. 2
24(1)À l’audition de tout appel devant la Commission, le président peut ordonner un échange d’appréciations sur lesquelles les parties à l’appel ont l’intention de se fonder en vue d’établir la valeur réelle et exacte des biens réels qui font l’objet de l’appel.
24(2)Une appréciation visée au paragraphe (1) comprend un rapport écrit identifiant le bien réel, expliquant les techniques appropriées d’appréciation utilisées, indiquant des ventes comparables, le cas échéant, avec des photographies, et fournissant les explications nécessaires, une conclusion sur la valeur du bien réel à une date donnée et la signature de l’évaluateur.
24(3)L’ordonnance rendue par le président en vertu du paragraphe (1) doit indiquer
a) le nombre d’exemplaires d’appréciation à échanger,
b) la date d’échange des appréciations, et
c) la date d’audition de l’appel qui ne peut être moins de quinze jours après la date de l’échange des appréciations.
24(4)Chaque partie à l’appel doit, au plus tard à la date visée à l’alinéa 3b), envoyer le nombre requis de copies de l’appréciation au président qui doit les communiquer aux autres parties à l’appel après réception de toutes les appréciations.
24(5)Lorsqu’une partie à un appel demande l’autorisation de proroger le délai de dépôt d’une appréciation, elle doit en aviser le président et les autres parties sept jours au moins avant la date fixée pour l’échange des appréciations et le président peut, par voie d’ordonnance, accorder cette autorisation et le paragraphe (4) s’applique mutatis mutandis.
24(6)L’ordonnance rendue par le président en vertu du paragraphe (5) doit indiquer
a) la date d’échange des appréciations, et
b) la date d’audition de l’appel qui ne peut être moins de quinze jours après la date de l’échange des appréciations.
24(7)Une appréciation échangée en vertu du présent article doit être fournie au président et au comité qui entendent l’appel avant l’audition.
24(8)Lorsque le président ordonne l’échange des appréciations en application du présent article, il ne peut être admis à l’audition d’appréciations ou d’autre documentation fournie à l’appui d’une appréciation qui n’aient d’abord été présentées au président.
2001, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 56, art. 14
25(1)Lorsque l’appelant omet de signifier un avis d’appel conformément au paragraphe 29.1(1) de la Loi, aucune date d’audition n’est fixée et l’appelant en est avisé par écrit.
25(2)À tout stade de l’audition d’un appel, lorsqu’il est établi, après examen de l’avis d’appel ou de tout autre document déposé auprès de la Commission ou sur le fondement de tout autre élément de preuve présenté, que l’appelant a omis de se conformer aux articles 27, 28, 29 ou 29.1 de la Loi, l’appel est alors rejeté et toutes les parties à l’appel en sont avisées par écrit.
2001, ch. 32, art. 2
III
ENREGISTREMENT DES MAISONS MOBILES
26Dans la présente partie
« vendeur » désigne une personne dont le commerce consiste à vendre des maisons mobiles dans la province.(dealer)
27(1)Tout vendeur qui vend, transfère ou loue à bail une maison mobile ou qui l’aliène de toute autre façon doit, avant la délivrance ou l’aliénation, l’enregistrer auprès du directeur au moyen de la formule fournie par le directeur et y apposer la plaque ou la vignette d’enregistrement également fournie par le directeur.
27(2)Tout propriétaire d’une maison mobile qui n’a pas été enregistrée conformément au paragraphe (1) au 1er janvier 1981 doit l’enregistrer auprès du directeur au moyen de la formule fournie par le directeur et y apposer la plaque ou la vignette d’enregistrement fournie également par le directeur.
27(3)Les demandes d’enregistrement ou de nouvel enregistrement d’une maison mobile en vertu de la présente partie sont faites au moyen de la formule fournie par le directeur.
90-33
28La vente, le transfert ou la location à bail d’une maison mobile fait obligation
a) au nouveau propriétaire, dans les cas de vente ou de transfert, ou
b) au propriétaire, dans les cas de location à bail,
d’enregistrer ou enregistrer à nouveau la maison mobile auprès du directeur au moyen de la formule fournie par le directeur lorsqu’elle n’a pas été enregistrée à l’issue de la vente, du transfert ou de la location à bail, conformément à l’article 27 et d’y apposer la plaque ou la vignette d’enregistrement fournie par le directeur.
90-33
29(1)Nulle maison mobile ne peut être enregistrée ou enregistrée à nouveau conformément à la présente partie sans la présentation d’une preuve du paiement des taxes et impôts dus au titre de cette maison mobile en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
29(2)La preuve du paiement des taxes et impôts en souffrance visée au paragraphe (1) consiste en un relevé du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, sur lequel figurent le numéro d’identification de la maison mobile, son numéro d’enregistrement, le cas échéant, le nom du propriétaire et une attestation du paiement intégral des taxes et impôts dus en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 36, art. 2; 2019, ch. 29, art. 10
30Nul ne peut déplacer une maison mobile, enregistrée ou non, dans la province sans au préalable l’enregistrer ou l’enregistrer à nouveau auprès du directeur et indiquer à cette occasion son nouvel emplacement.
90-33
31Malgré toute autre disposition de la présente partie, un vendeur peut, dans le cadre de son commerce, déplacer, sans l’enregistrer au préalable, une maison mobile qui n’est pas soumise à une évaluation en vertu de la Loi.
2012, ch. 36, art. 2
32Quiconque enfreint l’article 27, 28 ou 30 ou omet de s’y conformer, commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d’une amende de deux cents dollars au plus.
2009-125
33Est abrogé le Règlement 81-125 établi en vertu de la Loi sur l’évaluation.
ANNEXE A
TAILLE
COÛT PAR PIED
 2″
3,40 $
 3″
5,00 $
 4″
14,00 $
 6″
17,00 $
 8″
20,00 $
12″
33,00 $
16″
47,00 $
20″
62,00 $
24″
78,00 $
28″
93,00 $
32″
110,00 $
36″
127,00 $
42″
150,00 $
FACTEURS REPRÉSENTANT L’ÉTAT NET D’UN BIEN SUR LA BASE D’UNE DIMINUTION TRISANNUELLE DE 5 % DE LA VALEUR RESTANTE DE CE BIEN
ANNÉES
FACTEURS
  3
.950
  6
.902
  9
.857
12
.814
15
.773
18
.735
21
.698
24
.663
27
.630
30
.599
33
.587
36
.557
39
.529
42
.502
ANNEXE B
PIPELINES SERVANT À L’ACHEMINEMENT DU GAZ NATUREL
TAILLE
COÛT PAR MÈTRE
  4″
108,00 $
  6″
 135,00 $
  8″
 182,00 $
10″
 219,00 $
12″
 273,00 $
16″
 425,00 $
20″
 663,00 $
24″
 729,00 $
28″
 852,00 $
30″
 914,00 $
32″
 960,00 $
36″
1 051,00 $
42″
1 315,00 $
48″
1 608,00 $
DÉPRÉCIATION
Les pipelines servant à l’acheminement du gaz naturel évalués conformément à la présente annexe doivent être assujettis à une dépréciation fixe et immédiate de vingt-cinq pour cent.
2000-19; 2000-32
ANNEXE C
PIPELINES SERVANT À LA DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL
ACIER
TAILLE
COÛT PAR MÈTRE
  2″
69 $
  3″
82 $
  4″
99 $
  6″
133 $
  8″
179 $
10″
193 $
12″
240 $
14″
290 $
16″
349 $
18″
420 $
20″
500 $
24″
588 $
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PEHD)
TAILLE
COÛT PAR MÈTRE
½″
36 $
¾″
37 $
1″
38 $
1¼″
40 $
2″
43 $
3″
51 $
4″
60 $
6″
80 $
8″
109 $
DÉPRÉCIATION ET FACTEUR INCITATIF
Les pipelines servant à la distribution du gaz naturel évalués conformément à la présente annexe doivent être assujettis à une réduction fixe et immédiate de soixante pour cent.
ANNEXE C.1
TOURS D’ÉOLIENNES
COÛT DE FABRICATION D’UNE TOUR
Coût de fabrication = 2 $/kg × poids total de la tour (kg) + 22 400 $
RAJUSTEMENT DU COÛT - ÉCONOMIES
D’ÉCHELLE
Pour un parc éolien comprenant moins de 10 éoliennes, appliquer une augmentation de 10 % au coût de fabrication de la tour.
Pour un parc éolien comprenant plus de 50 éoliennes, appliquer une réduction de 10 % au coût de fabrication de la tour.
COÛT D’INSTALLATION D’UNE TOUR
Capacité nominale jusqu’à 1 000 kW = 5 150 $ la section × nombre de sections
Capacité nominale de 1 001 kW à 2 500 kW = 9 200 $ la section × nombre de sections
Capacité nominale de 2 501 kW à 3 600 kW = 12 350 $ la section × nombre de sections
ÉLEVATEUR
Ajouter 16 000 $ pour un élévateur (ascenseur de service)
DÉPRÉCIATION ET FACTEUR INCITATIF
Les tours d’éoliennes sont évaluées conformément à la présente annexe et sont assujetties à une réduction fixe et immédiate de 60 %.
2008-49
ANNEXE C.2
FONDATIONS D’ÉOLIENNES
COÛT TOTAL D’UNE FONDATION DE BÉTON EN PLACE
Capacité nominale jusqu’à 1 000 kW = 385 $ le m3 × volume de béton (m3)
Capacité nominale de 1 001 kW à 3 600 kW = 370 $ le m3 × volume de béton (m3)
RAJUSTEMENT DU COÛT - ÉCONOMIES
D’ÉCHELLE
Pour un parc éolien comprenant moins de 10 éoliennes, appliquer une augmentation de 5 % au coût total de la fondation de béton en place.
Pour un parc éolien comprenant plus de 50 éoliennes, appliquer une réduction de 5 % au coût total de la fondation de béton en place.
BOULONS D’ANCRAGE DANS LA ROCHE
Ajouter 525 $ par mètre linéaire du boulon d’ancrage dans la roche
PIEUX
Ajouter 200 $ par mètre linéaire du pieu
DÉPRÉCIATION ET FACTEUR INCITATIF
Les fondations d’éoliennes évaluées conformément à la présente annexe sont assujetties à une réduction fixe et immédiate de 60 %.
2008-49; 2009-10
ANNEXE D
Description du port de fret principal de Bayside
Le port de fret principal de Bayside comprend les biens réels décrits dans l’acte de concession de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à titre de cédant, à Bayside Port Corporation, à titre de cessionnaire, en date du 18 juin 1999, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Charlotte le 21 juin 1999, dans le livre 692, aux pages 145 à 150 et portant le numéro 10304047.
ANNEXE E
Description du port de fret principal de Belledune
Le port de fret principal de Belledune comprend les biens réels décrits à l’annexe « B » des lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Belledune publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, partie I, volume 134, numéro 13, en date du 25 mars 2000.
2003-57
ANNEXE F
Description du port de fret principal de Dalhousie
Le port de fret principal de Dalhousie comprend :
(a) les biens réels décrits dans l’acte de transfert de la Municipality of the County of Restigouche, à titre de cédant, à Her Majesty Queen Victoria represented by the Minister of Railways and Canals of Canada, à titre de cessionnaire, en date du 1er septembre 1883, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Restigouche le 3 mars 1884, dans le livre G, aux pages 718 à 720 et portant le numéro 2835;
(b) les biens réels décrits dans l’acte de transfert de Avenor Maritimes Inc., à titre de cédant, à Her Majesty the Queen, in Right of Canada, à titre de cessionnaire, en date du 23 mars 1995, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Restigouche le 21 avril 1995, dans le livre 671, aux pages 454 à 460 et portant le numéro 166639;
(c) les biens réels décrits dans le décret en conseil en date du 17 juin 1993, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Restigouche le 26 mai 1999, dans le livre 808, aux pages 162 à 172 et portant le numéro 10245232.
2003-57
ANNEXE G
Description du port de fret principal de Miramichi
Le port de fret principal de Miramichi comprend les biens réels indiqués comme lot 96-1 sur le plan de lotissement intitulé « Newcastle Terminal Subdivision Plan 96-1 » en date du 5 mars 1996, et déposé au bureau de l’enregistrement du comté de Northumberland le 25 juillet 2002 et portant le numéro 14660345.
2003-57
ANNEXE H
Description du port de fret principal de Saint John
Le port de fret principal de Saint John comprend :
(a) les biens réels décrits dans l’acte de transfert de Thorne’s Limited, à titre de cédant, à Lewis Bros., Limited, à titre de cessionnaire, en date du 31 mars 1970, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John le 17 juin 1970, dans le livre 626, aux pages 353 à 357 et portant le numéro 224736;
(b) les biens réels décrits dans l’acte de transfert de Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co., Ltd., à titre de cédant, à J.D. Irving, Limited, à titre de cessionnaire, en date du 19 mars 1981, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John le 29 décembre 1981, dans le livre 959, aux pages 501 à 505 et portant le numéro 299416;
(c) les biens réels décrits dans l’acte de transfert de Saint John Port Corporation, à titre de cédant, à Boston Brook Enterprises Limited, à titre de cessionnaire, en date du 23 décembre 1988, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John le 28 décembre 1988, dans le livre 1326, aux pages 243 à 245 et portant le numéro 351512;
(d) les biens réels décrits dans l’acte de transfert de Saint John Port Corporation, à titre de cédant, à Irving Oil Terminals Ltd., à titre de cessionnaire, en date du 23 décembre 1988, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John le 28 décembre 1988, dans le livre 1326, aux pages 246 à 248 et portant le numéro 351513;
(e) les biens réels indiqués comme lot 93-1 sur le plan de lotissement modifié intitulé « Amending Subdivision Plan of Saint John Harbour Bridge Authority Subdivision » en date du 21 juin 1993, et déposé au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John le 19 août 1993 et portant le numéro 3067;
(f) les biens réels décrits à l’annexe « B » des lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Saint-Jean et publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, partie I, volume 133, numéro 18, en date du 1er mai 1999;
(g) toutes les parcelles de terre situées dans le quartier Sydney de la cité appelée The City of Saint John, province du Nouveau-Brunswick, décrites dans le plan numéro 17 de la cité déposé au bureau du secrétaire municipal et désignées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord-ouest de l’embranchement Courtenay Bay de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada croise une ligne parallèle et d’une distance de 40 pieds vers le nord, mesurée perpendiculairement, à partir de la limite sud de la rue Broad; de là vers l’ouest, en parallèle et à 40 pieds au nord de ladite limite sud de la rue Broad, 251 pieds jusqu’à un point; de là vers le sud-ouest, 21 pieds plus ou moins jusqu’à un point situé à 20 pieds au nord, mesuré perpendiculairement, de ladite limite sud de la rue Broad; de là vers l’ouest, en parallèle et à 20 pieds au nord de ladite limite sud de la rue Broad, 182 pieds jusqu’au prolongement nord de la limite est de la rue Pitt; de là vers le sud, le long dudit prolongement nord de la limite est de la rue Pitt, 20 pieds jusqu’à la limite sud de ladite rue Broad; de là vers l’ouest, le long de ladite limite sud de la rue Broad, 178,8 pieds jusqu’à l’angle nord-est du lot 1361; de là vers le sud, le long de la limite est dudit lot 1361, 101,24 pieds jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là vers l’ouest, le long de la limite sud dudit lot 1361 et du lot 1360, 80 pieds jusqu’à l’angle nord-est du lot 1384; de là vers le sud, le long de la limite est dudit lot 1384, 101,05 pieds jusqu’à la limite nord de l’avenue Broadview; de là vers l’est, le long de ladite limite nord de l’avenue Broadview, 55 pieds jusqu’à un point; de là vers le sud, perpendiculairement et traversant l’avenue Broadview, 50 pieds jusqu’à la limite sud de l’avenue Broadview; de là vers l’ouest, le long de ladite limite sud de l’avenue Broadview, 140 pieds plus ou moins jusqu’à l’angle nord-est du lot 1439; de là vers le sud, le long de la limite est dudit lot 1439, 100 pieds jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là vers l’ouest, le long de la limite sud dudit lot 1439, 10 pieds jusqu’à un point; de là vers le sud et perpendiculairement, correspondant à 45,7 pieds vers l’est à partir du côté est de l’infrastructure d’un bâtiment, 280 pieds plus ou moins jusqu’à la limite nord-ouest susmentionnée de l’embranchement Courtenay Bay de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; de là vers le nord-est, le long de ladite limite nord-ouest de l’embranchement Courtenay Bay de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1 092 pieds plus ou moins jusqu’au point de départ.
2003-57
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.