Lois et règlements

84-31 - Droits

Texte intégral
Abrogé le 1er septembre 2022
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-31
pris en vertu de la
Loi sur les commissaires à la prestation des serments
(D.C. 84-116)
Déposé le 29 février 1984
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le décret suivant :
2018-38
Abrogé : 2022-53
1Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret fixant le montant des droits - Loi sur les commissaires à la prestation des serments.
2(1)La nomination d’un commissaire aux serments est assortie d’un droit de soixante-quinze dollars.
2(2)Le renouvellement d’une nomination est assortie d’un droit de soixante-quinze dollars.
2(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), ne sont assortis d’aucun droit, ni la nomination comme commissaire aux serments, ni le renouvellement de cette nomination lorsqu’il s’agit d’une personne nommée juge de paix du Nouveau-Brunswick.
2(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), ne sont assortis d’aucun droit ni la nomination comme commissaire aux serments, ni le renouvellement de cette nomination, d’une personne employée dans la Fonction publique selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique, si cette nomination ou ce renouvellement sont effectués sur la recommandation d’un administrateur général.
84-216; 85-69; 88-106; 91-38
3Est abrogé le règlement 28 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments.
4Le présent décret entre en vigueur le 1er 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.