Lois et règlements

84-247 - Général

Texte intégral
À jour au 1er juillet 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-247
pris en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu
(D.C. 84-840)
Déposé le 28 septembre 1984
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’administration du revenu, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’administration du revenu.
1.1Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’administration du revenu.
87-5; 2020-19; 2023-41
1.2Pour l’application du présent règlement, le litre est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
2020-19; 2023-41
DÉCLARATIONS
2(1)Au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois, tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants doit faire une déclaration au Commissaire au moyen de la formule fournie par le Commissaire, indiquant
a) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il en ait ou non reçu le paiement, de chaque qualité ou catégorie,
(i) dont il disposait dans la province au début et à la fin du mois civil précédent,
(ii) importée dans la province et exportée de celle-ci au cours du mois civil précédent,
(iii) raffinée au cours du mois civil précédent,
(iv) vendue comme étant du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou du propane exemptés de la taxe ou assujettis à celle-ci à des détaillants ou des consommateurs dans la province au cours du mois civil précédent, et
(v) achetée de grossistes dans la province ou vendue à ceux-ci au cours du mois civil précédent, et
b) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
2(2)Tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et des carburants doit remettre chaque mois au Ministre une somme correspondant à la taxe prescrite sur la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue au cours du mois civil précédent ainsi que la déclaration visée au paragraphe (1).
2(3)Nonobstant le paragraphe (2), tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants peut, au moment d’établir la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane sur laquelle il doit percevoir une taxe, soustraire de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue au cours du mois civil précédent
a) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane vendue à un autre percepteur;
b) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane expédiée à l’extérieur de la province, à condition d’avoir remis au Commissaire une déclaration indiquant cette quantité ainsi que les nom et adresse du destinataire;
c) la quantité de carburant exempté de la taxe qui est marqué ou coloré qu’il a vendue; et
d) toutes autres quantités autorisées par le Ministre.
2(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants doit faire au Commissaire une déclaration de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue à tout moment que l’exige le Commissaire pour la période que le Commissaire peut déterminer et doit remettre sans délai au Ministre la taxe qu’il a perçue au cours de cette période.
2(5)Lorsque le percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est requis de faire une déclaration de ses ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane et qu’il n’a effectué aucune vente au cours de la période pour laquelle la déclaration est requise, il doit le signaler au moyen d’une déclaration.
97-55; 2020-19; 2023-41
3Au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois, tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le pari mutuel doit
a) faire une déclaration au Commissaire, au moyen de la formule fournie par le Commissaire, du montant total de tous les paris placés au cours du mois précédent auprès du percepteur qui étaient assujettis à la taxe en vertu de cette loi, y compris le calcul de toute la taxe due relativement aux paris, et
b) remettre au Ministre toute taxe due relativement aux paris.
97-55
4Abrogé : 2012, ch. 36, art. 10
90-8; 2012, ch. 36, art. 10
5Abrogé : 2013-72
89-84; 2013-72
6(1)Au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois, tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac doit faire une déclaration au Commissaire au moyen de la formule fournie par le Commissaire concernant l’achat, la vente et la distribution de tabac par le percepteur au cours du mois civil précédent, indiquant
a) par quantité en grammes et unités et par catégorie, taille de paquet ou nom de fabrique
(i) le tabac dont il disposait dans la province au début et à la fin du mois,
(ii) le tabac marqué dont il disposait hors de la province au début et à la fin du mois,
(iii) le tabac marqué par le percepteur,
(iv) le tabac acheté de grossistes ou vendu à des grossistes dans la province,
(v) le tabac importé dans la province ou exporté de la province,
(vi) les ventes de tabac assujetties à la taxe à des détaillants ou des consommateurs dans la province, et
(vii) le tabac exempté de la taxe vendu à des vendeurs au détail et des consommateurs dans la province, indiquant les noms et les adresses de toutes les personnes à qui le tabac exempté de la taxe a été vendu et les dates des ventes, et
b) tout autre renseignement que le Commissaire peut exiger.
6(2)Tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac doit remettre au Ministre une somme égale à la taxe qu’il a perçue sur toutes les ventes de tabac qu’il a effectuées au cours du mois civil précédent ainsi que la déclaration visée au paragraphe (1).
6(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac doit faire une déclaration au Commissaire, de toutes les ventes de tabac qu’il a effectuées en tout temps requis par le Commissaire pour la période que le Commissaire peut déterminer et il doit remettre sans délai au Ministre la taxe qu’il a perçue au cours de cette période.
6(4)Lorsqu’un percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est requis de faire une déclaration des ventes de tabac qu’il a effectuées et qu’il n’a fait aucune vente au cours de la période pour laquelle la déclaration est requise, il doit le signaler au moyen d’une déclaration.
97-55
REGISTRES
7(1)Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), tout percepteur doit tenir et conserver des registres contenant les renseignements suivants :
a) les factures de ventes et les rubans de caisse enregistreuse indiquant la date, le genre de marchandises et les taxes calculées;
b) les détails confirmant les ventes exemptées telles que les ventes à des pêcheurs professionnels, à des fermiers, à d’autres percepteurs aux fins de revente, et aux Indiens tels que définis dans la Loi sur les Indiens, chapitre I-6 des Statuts revisés du Canada de 1970;
c) les détails des perceptions de taxes et de paiements, et les copies des déclarations de perception;
d) les copies de factures d’achat; et
e) la liste des marchandises et services imposables que le percepteur prend en magasin pour son propre usage.
7(2)Tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le pari mutuel doit, au moyen de la formule fournie par le Commissaire, tenir et conserver des registres contenant les renseignements suivants :
a) le nombre et le montant des paris placés à l’occasion de chaque course;
b) le montant de la taxe perçue relativement aux paris placés à l’occasion de chaque course;
c) le montant de la commission du percepteur pour chaque course;
d) le nombre de personnes qui assistent à chaque course; et
e) tous autres renseignements que le Ministre ou le Commissaire requiert concernant l’administration, la direction ou l’exploitation du système de pari mutuel.
7(2.1)Tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et des carburants doit tenir et conserver des registres indiquant
a) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est raffinée par le percepteur,
b) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est achetée de grossistes dans la province ou vendue à ceux-ci,  
c) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est importée dans la province ou exportée de celle-ci,  
d) la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane exemptés de la taxe ou assujettis à celle-ci, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui est vendue à des détaillants ou des consommateurs dans la province,
e) les nom et adresse des personnes qui ont vendu du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou du propane au percepteur et de celles qui lui en ont acheté ainsi que les dates des ventes au détail et des ventes en gros, et
f) les détails des ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane exemptés de la taxe, y compris toute preuve d’exemption de la taxe.
7(2.2)Tout percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac doit tenir et conserver des registres indiquant
a) les détails, par quantité en grammes ou unités et par catégorie, taille de paquet ou nom de fabrique
(i) de tout le tabac marqué par le percepteur,
(ii) si le percepteur est un grossiste, de toutes les ventes de tabac à d’autres grossistes et de tous les achats d’autres grossistes dans la province, y compris les noms des autres grossistes et les dates des opérations,
(iii) de tout le tabac importé dans la province et exporté de la province par le percepteur, et
(iv) de toutes les ventes de tabac exempté de la taxe ou assujetti à la taxe à des détaillants ou des consommateurs dans la province, et
b) les noms et les adresses de toutes les personnes qui ont effectué des ventes ou des achats auprès du percepteur dans le cadre des opérations visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv), et les dates des opérations.
7(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout percepteur doit tenir et conserver, et produire pour vérification sur demande, ses registres à sa principale place d’affaires dans la province.
7(4)Le percepteur qui a une place d’affaires dans la province peut, à son choix, produire ses registres pour fins de vérification à un endroit situé à l’extérieur de la province, auquel cas il peut, à la discrétion du Commissaire, être requis de rembourser la province pour toutes les dépenses réelles et raisonnables de transport, de logement et de repas effectuées par un inspecteur ou par une autre personne autorisée par le Ministre pour faire la vérification et ce conformément aux indemnités établies et en vigueur pour la province à la date de la vérification.
7(5)Le percepteur doit tenir et conserver tous les livres comptables, registres et autres documents relatifs à l’exploitation du système de pari mutuel dans les locaux servant audit système ou dans tous autres lieux que le Commissaire peut autoriser.
7(6)Lorsque le percepteur n’a pas de place d’affaires dans la province, il peut produire ses registres pour fins de vérification à l’endroit spécifié sur sa demande d’immatriculation comme endroit où les registres sont tenus.
7(7)Si le percepteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou la personne qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou en vertu d’une loi fiscale est un particulier, le percepteur ou la personne doit les tenir et les conserver
a) pendant six ans suivant la fin de l’année civile sur laquelle portent les registres, ou
b) pendant une période plus courte fixée par écrit par le Commissaire.
7(8)Sous réserve du paragraphe (9), si le percepteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou la personne qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou en vertu d’une loi fiscale est une corporation ou une société en nom collectif, le percepteur ou la personne doit les tenir et les conserver
a) pendant six ans suivant la fin de l’année financière sur laquelle portent les registres, ou
b) pendant une période plus courte fixée par écrit par le Commissaire.
7(9)Si le percepteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou la personne qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou en vertu d’une loi fiscale est une corporation dissoute ou une société en nom collectif dissoute, le percepteur ou la personne doit les tenir et les conserver
a) pendant deux ans suivant la date de sa dissolution, ou
b) pendant une période plus courte fixée par écrit par le Commissaire.
7(10)Les paragraphes (7) à (9) ne s’appliquent pas à un transporteur interterritorial selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
97-55; 2000-11; 2003-40; 2014-140; 2020-19; 2023-41
PÉNALITÉS
8Pour les fins de l’article 32 de la Loi, la pénalité est de dix pour cent du montant de la taxe due ou de dix dollars, si ce montant est supérieur au premier.
INTÉRÊTS
9(1)Le taux d’intérêt aux fins du paragraphe 24(1) et de l’article 32 de la Loi est
a) avant le 1er février 1987, de 1.5 pour cent par mois composé chaque mois ou de 19.56 pour cent par an,
b) à compter du 1er février 1987, de 1.125 pour cent par mois composé chaque mois ou de 14.36 pour cent par an,
c) à compter du 1er juin 1990, de 1.48 pour cent par mois composé chaque mois ou de 19.28 pour cent par an,
d) à compter du 1er janvier 1991, de 1.35 pour cent par mois composé chaque mois ou de 17.5 pour cent par an,
e) à compter du 1er août 1991, de 1,06 pour cent par mois composé chaque mois ou de 13,5 pour cent par an,
f) à compter du 1er janvier 1992, de 0,95 pour cent par mois composé chaque mois ou de 12,0 pour cent par an,
g) à compter du 1er août 1992, de 0,85 pour cent par mois composé chaque mois ou 10,69 pour cent par an,
h) à compter du 1er janvier 1993, 1,06 pour cent par mois composé chaque mois ou 13,5 pour cent par an, et
i) à compter du 1er mars 2013, de 0,7591 % par mois, composé mensuellement, ou de 9,5 % par an.
9(2)Les circonstances visées au paragraphe 24(1.1) de la Loi sont les suivantes : à la suite d’une vérification effectuée en vertu de la Loi, il est établi qu’un montant dû à la Couronne en vertu d’une loi fiscale ou de la Loi n’a pas été payé par un contribuable ou par un percepteur pendant une période de plus de trente-six mois antérieure au mois d’achèvement de la vérification, cette période étant calculée en commençant le dernier jour du mois précédant le mois d’achèvement de la vérification et remontant jusqu’à la date où le montant aurait dû être payé.
9(3)Le taux d’intérêt aux fins du paragraphe 24(1.1) de la Loi est le taux d’intérêt prescrit au paragraphe (1) tel que fixé pour la période de trente-six mois antérieure au mois d’achèvement de la vérification.
9(4)La période visée au paragraphe 24(1.1) de la Loi est de trente-six mois précédant le mois d’achèvement de la vérification.
9(5)Aux fins du paragraphe 24(1.2) de la Loi, la date visée est le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel un avis d’évaluation a été signifié ou envoyé par la poste en vertu du paragraphe 4(4) ou 11(2) de la Loi.
87-5; 90-86; 90-180; 91-140; 91-201; 92-100; 92-155; 2013-19; 2023, ch .17, art. 245
RENONCIATION À DES INTÉRÊTS ET À DES PÉNALITÉS
10Le Commissaire, avec l’approbation du Ministre, peut
a) au cas où le percepteur dépose en retard une déclaration prescrite en vertu du présent règlement tout en ayant déposé à temps les déclarations prescrites pour chacun des douze mois précédents, peut le dispenser de l’obligation de payer une pénalité;
b) au cas où le percepteur dépose une déclaration en retard en raison d’une circonstance atténuante sur laquelle le percepteur n’a aucun contrôle de l’avis du Commissaire, le dispenser de l’obligation de payer des intérêts et de l’obligation de payer une pénalité;
c) au cas où le percepteur commence la procédure en vue de demander une licence de vendeur et qu’il n’a pas encore reçu du Commissaire la licence et la formule de déclaration, le dispenser de l’obligation de payer des intérêts et de l’obligation de payer une pénalité;
d) au cas où le Commissaire estime que la taxe, les intérêts ou les pénalités ne peuvent être perçus, dispenser toute somme de l’obligation de payer les intérêts à partir de la date à laquelle l’estimation de non-percevabilité est faite jusqu’à la suppression du compte;
e) au cas où une remise de taxe, d’intérêts ou de pénalités a été requise par un percepteur, le dispenser de l’obligation de payer les intérêts courus à partir de la date de la demande de remise jusqu’à la date à laquelle la remise est accordée;
f) au cas où le percepteur a déclaré faillite, le dispenser de l’obligation de payer les intérêts à partir de la date à laquelle la faillite est déclarée; et
g) au cas où des intérêts et des pénalités ont été imposés pour dépôt tardif par des corporations de la Couronne provinciales, des services ou des corporations scolaires, les dispenser de l’obligation de payer les intérêts déterminés et de l’obligation de payer les pénalités déterminées.
COMMISSION
11Abrogé : 2010-25
86-145; 2010-25
12(1)Dans le présent article
« montant du pari » comprend la taxe payable en vertu de l’article 3 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel.(amount bet)
12(2)La commission payable à un percepteur exploitant un hippodrome est égale à dix pour cent du montant parié.
91-59; 97-55
13Abrogé : 2010-25
96-117; 2010-25
14Abrogé : 2010-25
2010-25
15Abrogé : 2010-25
85-50; 91-92; 2010-25
16Le Ministre peut refuser le paiement d’une commission prévue à l’article 12 à un percepteur s’il est convaincu que celui-ci a manqué à son obligation de percevoir ou remettre une taxe ou de faire une déclaration requise de sa part conformément à la Loi ou au présent règlement.
2010-25
INDEMNITÉ
Abrogé : 2000-11
2000-11
16.01Abrogé : 97-55
86-145; 87-134; 87-167; 89-6; 97-55
AVIS DE COTISATION
Abrogé : 2000-11
85-161; 2000-11
16.1Abrogé : 2000-11
85-161; 2000-11
OPPOSITION ET APPEL
17(1)Abrogé : 2000-11
17(2)Un avis d’opposition distinct doit être déposé à l’égard de chaque cotisation pour laquelle une opposition est présentée; toutefois, si les faits et les motifs qui doivent être établis dans l’avis d’opposition sont identiques aux faits et motifs contenus dans un autre avis d’opposition, ceci peut être indiqué et une seule déclaration des faits et motifs suffit.
2000-11
18Abrogé : 2000-11
2000-11
19(0.1)Sous réserve du paragraphe (0.2), le présent article s’applique aux appels visés à l’article 13 de la Loi.
19(0.2)Les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’aux appels instruits par voie d’audience.
19(1)L’appelant et le Commissaire peuvent, lors de l’audition de l’appel, étoffer leur plaidoirie en déposant auprès du Ministre des observations écrites.
19(2)Le Ministre peut librement examiner toutes les questions et il n’est en aucune manière lié par les procédures qui ont été intentées par le Commissaire.
19(3)Sous réserve du consentement de l’appelant et du Commissaire, tout nombre d’appels peut être joint sur ordre du Ministre.
19(4)Le Ministre peut, en appel, demander que comparaisse devant lui toute personne qu’il estime pouvoir apporter une aide efficace à la décision du ou des litiges.
19(5)Dans le cadre d’un appel dont est saisi le Ministre, les règles ordinaires de preuve doivent s’appliquer; cependant, le Ministre a l’autorité d’admettre toute preuve ou d’entendre tout témoin qu’il estime important dans le différend quoique l’admission de cette preuve puisse ne pas être conforme aux règles ordinaires de la preuve.
19(6)Aucun appel dont est saisi le Ministre ne peut être annulé ou atteinte n’y être portée par une opposition d’une nature technique ou par une opposition fondée sur des vices de forme.
19(7)Abrogé : 2016, ch. 52, art. 7
19(8)Abrogé : 2016, ch. 52, art. 7
19(9)Dans le cadre de tout appel dont est saisi le Ministre, aucun droit ni aucun frais n’est payable.
2016, ch. 52, art. 7
DROITS
19.1Une déclaration visée au paragraphe 41.1(1) de la Loi est assortie d’un droit de vingt dollars.
88-79; 93-147
PERSONNES ASSOCIÉES
19.2À l’article 26.1 de la Loi et aux articles 19.3 et 19.4 du présent règlement
« personne » s’entend d’une corporation, d’une société en nom collectif, d’une société, d’une fiducie ou d’une succession et de leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, fiduciaires ou autres représentants juridiques d’une personne.(person)
88-183
19.3(1)Lorsqu’une personne, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un salarié d’une personne, a directement ou indirectement la propriété ou le contrôle à titre bénéficiaire, d’actions ou de valeurs d’un corps constitué, la personne et le corps constitué sont associés l’un à l’autre.
19.3(2)Lorsqu’une personne, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un salarié d’une personne, est un associé d’une autre personne, ces personnes sont associées l’une à l’autre.
19.3(3)Lorsqu’une personne, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un salarié d’une personne, a un droit substantiel à titre bénéficiaire dans une fiducie ou une succession ou agit comme fiduciaire ou à un titre semblable à l’égard d’une fiducie ou d’une succession, la personne et la fiducie ou la succession sont associées l’une à l’autre.
19.3(4)Lorsqu’une personne, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un salarié d’une personne, est le conjoint ou l’enfant d’une autre personne, ces personnes sont associées l’une à l’autre.
19.3(5)Lorsqu’une personne, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un salarié d’une personne, est un membre de la famille d’une autre personne ou du conjoint d’une autre personne, ces personnes sont associées l’une à l’autre.
88-183
19.4Au cas où
a) deux personnes sont associées à la même personne,
b) deux personnes sont réputées en vertu du présent article être associées à la même personne, ou
c) une personne est associée à une personne et une autre personne est réputée, en vertu du présent article, être associée à la même personne,
elles sont réputées être associées l’une à l’autre.
88-183
GARANTIE
2000-11
19.5Aux fins du paragraphe 40(1) de la Loi, le Commissaire peut exiger qu’un percepteur lui remette une garantie lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le percepteur a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition
a) de la Loi sur l’administration du revenu ou d’un règlement établi en vertu de cette loi,
b) de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’un règlement établi en vertu de cette loi,
c) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants ou d’un règlement établi en vertu de cette loi,
d) de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi se rapportant au tabac, à l’essence ou au carburant, ou
e) d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’un territoire ou autre province du Canada ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu d’une telle loi se rapportant au tabac, à l’essence ou au carburant.
2000-11; 2020-19; 2023-41
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20Abrogé : 2000-11
2000-11
21Abrogé : 2013-72
85-62; 88-79; 2013-72
22Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1984.
FORMULE 1
Abrogé : 2000-11
84-304; 2000-11
FORMULE 2
Abrogé : 2000-11
84-304; 2000-11
FORMULE 3
Abrogé : 2000-11
2000-11
FORMULE 4
Abrogé : 2000-11
85-161; 92-129; 93-153; 2000-11
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2023.