Lois et règlements

84-230 - Exclusions

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-230
pris en vertu de la
Loi sur la Fonction publique
(D.C. 84-799)
Déposé le 21 septembre 1984
En vertu de l’article 28 de la Loi sur la Fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du secrétaire du Conseil du Trésor, prend le règlement suivant :
2002, ch. 11, art. 26; 2012, ch. 39, art. 28; 2012, ch. 52, art. 12; 2016, ch. 37, art. 28
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les exclusions - Loi sur la Fonction publique.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la Fonction publique.(Act)
3Les exclusions suivantes sont faites conformément à l’article 28 de la Loi :
a) lorsqu’un poste est reclassifié et que l’employé qui occupait ce poste immédiatement avant la reclassification est nommé au poste reclassifié, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas au poste reclassifié,
b) lorsqu’un employé est nommé à un autre poste au sein de la Fonction publique pour lequel le taux de traitement maximal ne dépasse pas le taux de traitement maximal du poste occupé auparavant par l’employé, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas au poste auquel l’employé est nommé,
c) lorsqu’un employé est licencié ou sur le point de l’être et qu’un poste au sein de la Fonction publique pour lequel l’employé est qualifié est vacant ou le devient dans les délais fixés par le secrétaire du Conseil du Trésor et que l’employé ou l’ex-employé, selon le cas, est nommé à ce poste, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas au poste auquel l’employé ou l’ex-employé, selon le cas, est nommé,
d) lorsqu’un employé a assuré son service de manière satisfaisante ou obtenu dans un certain laps de temps des compétences particulières supplémentaires et est nommé à un poste désigné à l’échelon immédiatement supérieur dans une série de classes, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas au poste désigné auquel l’employé est nommé,
e) lorsque des nominations à titre temporaire ou occasionnel sont faites en vertu de la Loi ou des règlements, les dispositions des articles 6, 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes ainsi nommées ni aux postes auxquels elles sont nommées,
e.1) Abrogé : 2021-62
e.2) s’agissant d’une nomination à titre temporaire ou occasionnel au poste d’agent des services correctionnels au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, les dispositions des paragraphes 17(3), (5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne ainsi nommée ni à son poste,
f) les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas au poste d’administrateur général,
g) Abrogé : 93-139
h) les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas aux postes dotés pour une période déterminée au sein du New Brunswick College of Craft and Design,
i) lorsqu’une personne licenciée par le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, la Société de Kings Landing, Services Nouveau-Brunswick, la Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, le Musée du Nouveau-Brunswick, Opportunités Nouveau-Brunswick ou la Société de développement régional est nommée au cours de l’année qui suit la date du licenciement à un poste dans la Fonction publique pour lequel elle est qualifiée selon le secrétaire du Conseil du Trésor, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas à elle relativement à sa première nomination dans la Fonction publique ou à son premier poste dans la Fonction publique,
i.01) lorsqu’une personne licenciée d’une subdivision des services publics figurant dans la partie II, III ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de cette annexe sans toutefois faire partie de la Fonction publique est nommée au cours de l’année qui suit la date du licenciement à un poste dans la Fonction publique pour lequel elle est qualifiée selon le secrétaire du Conseil du Trésor, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas à elle relativement à sa première nomination dans la Fonction publique ou à son premier poste dans la Fonction publique,
i.02) Abrogé : 2009-157
i.1) Abrogé : 94-21
j) les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes nommées en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi ou aux postes auxquels chacune de ces personnes est nommée,
k) Abrogé : 94-21
k.1) les dispositions des articles 6, 13, 23 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas au poste numéro 32-43-0002 du registre du personnel de la Commission régionale de révision des évaluations ou aux personnes nommées à cette position,
l) lorsqu’un poste dans un ministère ou relevant d’un ministère ou d’une autre subdivision des services publics figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de cette annexe sans toutefois faire partie de la Fonction publique est transféré à un ministère ou à un autre élément de la Fonction publique et que l’employé qui occupait ce poste immédiatement avant le transfert est nommé à un poste de classification comparable dans le ministère ou autre élément de la Fonction publique, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas à lui ou au poste auquel il est nommé,
l.1) Abrogé : 2009-157
l.2) Abrogé : 2009-157
m) les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas aux postes occupés par des personnes qui sont des employés ou des fonctionnaires et qui ont été licenciées du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exclusion du président de l’Assemblée législative, du vice-président de l’Assemblée législative, du greffier, du greffier adjoint, du traducteur officiel, du légiste, du rédacteur officiel et du sergent d’armes,
n) Abrogé : 94-21
o) Abrogé : 94-21
p) Abrogé : 94-21
q) Abrogé : 93-139
r) Abrogé : 93-139
s) Abrogé : 93-139
t) Abrogé : 93-139
u) Abrogé : 93-139
v) Abrogé : 93-139
w) Abrogé : 93-139
x) Abrogé : 93-139
y) Abrogé : 93-139
z) Abrogé : 93-139
aa) Abrogé : 93-139
bb) Abrogé : 93-139
85-10; 85-148; 85-169; 86-158; 87-146; 88-210; 89-37; 89-190; 90-47; 90-91; 90-168; 91-105; 91-141; 92-13; 92-73; 92-97; 92-125; 93-95; 93-131; 93-139; 94-21; 94-29; 96-51; 96-59; 97-6; 1997, ch. 49, art. 21; 97-111; 1998, ch. 7, art. 8; 2000, ch. 51, art. 5; 2002, ch. 11, art. 26; 2006-18; 2009-157; 2010-68; 2010-81; 2010-121; 2011-42; 2012, ch. 39, art. 28; 2012, ch. 52, art. 12; 2015, ch. 2, art. 61; 2015, ch. 3, art. 17; 2015, ch. 44, art. 89; 2016, ch. 28, art. 81; 2016, ch. 37, art. 28; 2016, ch. 33, art. 18; 2020-24; 2021-62; 2021-82; 2022-21
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 avril 2022.