Lois et règlements

84-229 - Règlement général du Conseil de gestion

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-229
pris en vertu de la
Loi sur la Fonction publique
(D.C. 84-798)
Déposé le 21 septembre 1984
En vertu du paragraphe 42 de la Loi sur la Fonction publique, le Conseil établit avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général du Conseil du Trésor - Loi sur la Fonction publique.
2016, ch. 37, art. 28
2Dans le présent règlement
« compétences indispensables » Abrogé : 2009-160
« compétences souhaitables » Abrogé : 2009-160
« Loi » désigne la Loi sur la Fonction publique;(Act)
« services publics » désigne les services publics tels que définis dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Public Service)
85-176; 2009-160
COMPÉTENCES ET NOMINATIONS
Abrogé : 2009-160
2009-160
3Abrogé : 2009-160
2002, ch. 11, art. 25; 2009-160
4Abrogé : 2009-160
2002, ch. 11, art. 25; 2009-160
LISTES D’ADMISSIBILITÉ
Abrogé : 2009-160
2009-160
5Abrogé : 2009-160
86-181; 95-52; 2002, ch. 11, art. 25; 2009-160
NOMINATIONS À TITRE TEMPORAIRE
OU OCCASIONNEL
6Abrogé : 2009-160
98-31; 2009-160
6.1Aux fins de l’article 17 de la Loi,
« jour rémunéré » désigne un jour normal de travail pendant lequel une personne travaille le nombre d’heures normal que travaillent des personnes qui exécutent un travail similaire et reçoit une rémunération pour ce travail au taux de rémunération normalement payé à une personne pour ce travail, et s’entend également d’un jour pour lequel une personne reçoit une rémunération en raison d’un jour férié rémunéré, de vacances rémunérées ou de genres de rémunérations similaires, mais ne s’entend pas de la majoration de rémunération pour heures supplémentaires, de la rémunération pour disponibilité, de la rémunération de rappel ou de genres de rémunérations similaires ou d’avantages payés à l’égard des jours ou des heures qui dépassent ceux d’un jour normal de travail.(paid day)
98-31
7Abrogé : 98-31
93-138; 98-31
STAGE
8(1)Lorsque l’administrateur général ou son représentant abrège ou supprime le stage d’un employé en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, il doit en aviser par écrit l’employé et le secrétaire du Conseil du Trésor.
8(2)Lorsque l’administrateur général donne avis pendant le stage qu’il a l’intention de renvoyer un employé en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi, l’avis doit être établi par écrit.
2002, ch. 11, art. 25; 2012, ch. 39, art. 27; 2012, ch. 52, art. 11; 2016, ch. 37, art. 28
LICENCIEMENTS
9(1)Lorsque le manque de travail ou la suppression d’une fonction rend les services d’un employé inutiles, l’administrateur général doit,
a) avant le licenciement de l’employé, tenir compte des compétences et du rendement de l’employé et décider s’il pourrait ou non le garder dans le personnel de son ministère dans un autre poste idoine; et
b) s’il ne peut garder l’employé dans son ministère dans un autre poste idoine, lui donner ainsi qu’au secrétaire du Conseil du Trésor un préavis de trente jours les avisant que les services de l’employé ne sont plus nécessaires.
9(2)Une personne cesse d’être licenciée si elle est nommée ou si elle refuse une nomination, sauf pour des raisons que le secrétaire du Conseil du Trésor estime fondées, à un poste de la Fonction publique pour lequel sa compétence est établie.
2002, ch. 11, art. 25; 2012, ch. 39, art. 27; 2012, ch. 52, art. 11; 2016, ch. 37, art. 28
PRESTATIONS DE DÉPART
10Abrogé : 93-138
85-176; 93-138
NOTIFICATION DES NOMINATIONS
SANS CONCOURS
Abrogé : 2009-160
2009-160
11Abrogé : 2009-160
2002, ch. 11, art. 25; 2009-160
CONFIDENTIALITÉ
12(1)Sauf décision contraire du secrétaire du Conseil du Trésor, aucun renseignement fourni par le candidat, ou à son sujet, ne peut être révélé à une personne qui ne participe pas aux opérations de sélection en vue d’une nomination à un poste.
12(2)Les sujets d’examens, les textes des épreuves et documents connexes utilisés pour évaluer les compétences des candidats à des postes de la Fonction publique sont la propriété exclusive du secrétaire du Conseil du Trésor.
12(3)Abrogé : 2009-160
2002, ch. 11, art. 25; 2009-160; 2012, ch. 39, art. 27; 2012, ch. 52, art. 11; 2016, ch. 37, art. 28
13Le Règlement 81-96 établi en vertu de la Loi sur la Fonction publique est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.