Lois et règlements

84-203 - Droits de constitution en corporation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-203
pris en vertu de la
Loi sur les compagnies
(D.C. 84-675)
Déposé le 10 août 1984
En vertu de l’article 135 de la Loi sur les compagnies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement établissant les droits de constitution en corporation - Loi sur les compagnies.
CONSTITUTION DES COMPAGNIES
AYANT DES FINS CHARITABLES, ETC.
2Les demandes de constitution en corporation d’une compagnie soumise à l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou de constitution en corporation d’une compagnie constituée en vertu de la Partie II de la Loi sur les compagnies sont assorties d’un droit calculé en fonction du capital social ou, s’il n’y a pas de capital social, en fonction du coût des biens réels et personnels, soit, lorsque le capital social ou le prix de revient des biens réels et personnels
a)est de 25 000 $ ou moins..............
50,00 $  
 
b)dépasse 25 000 $ mais ne dépasse pas 50 000 $..............
100,00 $  
 
c)dépasse 50 000 $ mais ne dépasse pas 75 000 $..............
150,00 $
 
d) dépasse 75 000 $..............
200,00 $
91-145
3(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les demandes de lettres patentes supplémentaires sont assorties d’un droit de cent dollars.
3(2)Les demandes de lettres patentes supplémentaires pour l’augmentation du capital social ou, s’il n’y a pas de capital social, pour augmenter le prix de revient des biens réels et personnels, sont assorties d’un droit dont le montant est déterminé en calculant l’augmentation
a) du coût de revient des biens réels et personnels; ou
b) du capital social
faisant l’objet de la demande de lettres patentes supplémentaires, puis selon le barème prescrit à l’article 2 pour cette somme.
3(3)Les demandes de lettres patentes supplémentaires changeant la raison sociale de la compagnie sont assorties d’un droit de cinquante dollars.
3(4)Lorsqu’il est demandé à une compagnie de solliciter des lettres patentes supplémentaires afin de se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, aucun droit n’est requis.
2012, ch. 33, art. 2
4Les lettres patentes de prorogation d’une compagnie sont assorties d’un droit de cent dollars.
4.1Afin d’apprécier la pertinence d’une raison sociale lors de l’examen d’une demande visée à l’article 2 ou au paragraphe 3(3) ou lors de l’examen des lettres patentes de prorogation visées à l’article 4, un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche d’une raison sociale en plus du droit prescrit à l’article 2, au paragraphe 3(3) ou à l’article 4 mais, au cas où plus d’une recherche est engagée relativement à la même demande ou aux mêmes lettres patentes de prorogation, le droit additionnel maximum est de soixante dollars.
85-204; 91-145
EXEMPTIONS
5Les directions et filiales de la Légion canadienne constituées dans la province sont exemptées du paiement des droits de constitution en corporation.
DROITS DE PUBLICATION
DANS LA GAZETTE ROYALE
6Outre ceux prescrits pour les demandes de lettres patentes, les droits prescrits par règlement en vertu de la Loi sur la publication des avis officiels pour couvrir les frais de publication de l’avis d’attribution des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires doivent accompagner les demandes de lettres patentes.
2019, ch. 20, art. 7
7Est abrogé le règlement 35 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les compagnies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2019.