Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-20
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des
services médicaux
(D.C. 84-64)
Déposé le 13 février 1984
En vertu de l’article 12 de la Loi sur le paiement des services médicaux, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux.
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d),
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte, et
c) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui 
(i) est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné,
(ii) est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, et
(iii) s’établit dans la province et y vit normalement;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien buccal et maxillo-facial non participant » s’entend d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial participant » s’entend d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements;(participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 21
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 21
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« conjoint » désigne (spouse)
a) la personne à laquelle le bénéficiaire est marié, ou
b) celle avec laquelle il cohabite de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« établissement d’enseignement désigné » s’entend d’un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans la province que le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail désigne pour le compte de la province aux fins d’application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);(designated learning institution)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« numéro de médecin » ou « numéro du chirugien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 21
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne (dependent)
a) la personne qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue à l’article 2.1 et qui est
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre, ou
b) tout titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, qui s’établit dans la province, qui y vit normalement et qui est 
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31; 2014-87; 2017-36; 2017, ch. 63, art. 35; 2019, ch. 2, art. 90; 2019, ch. 12, art. 21
2.1Sous réserve de l’article 4, une personne devient admissible à la qualité de personne à charge le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
2002-90; 2017-36
3(1)Sous réserve de l’article 4, une personne devient admissible à la qualité de bénéficiaire le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
3(2)Sauf dispositions contraires de la Loi et du présent règlement, un bénéficiaire a droit au paiement, effectué en son nom, du coût des services assurés ou à un remboursement calculé conformément au présent règlement, pour les services assurés reçus par lui-même ou toute personne à sa charge
a) à l’intérieur de la province;
b) à l’extérieur de la province; ou
c) au cours d’une absence temporaire de la province.
3(3)Nonobstant le paragraphe (2), nul bénéficiaire n’a droit au remboursement ou au paiement, effectué en son nom, du coût de tout service assuré lorsqu’un paiement a déjà été versé à cet égard en son nom sous le couvert d’un contrat d’assurance.
3(4)Pour l’application du présent article, « absence temporaire de la province » signifie une absence
a) a des fins d’affaires, sauf si la période d’absence dure plus de cent quatre-vingt deux jours au cours d’une période de douze mois;
a.1) a des fins de vacances ou de visite, sauf si la période d’absence dure plus de deux cent douze jours au cours d’une période de douze mois;
b) dans le but exprès de poursuivre des études dans une province ou un pays où la personne n’a pas droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de cette province ou de ce pays, le cas échéant, et qu’elle n’a pas un emploi rémunéré à l’extérieur de la province, sauf durant les périodes de congé, pourvu que la période d’absence ne dépasse pas douze mois consécutifs.
3(5)Le Directeur peut, selon les conditions qu’il juge conformes aux intentions de la Direction de l’assurance-maladie et à l’esprit du présent article, prolonger la période pendant laquelle les personnes qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa (4)a), a.1) ou b) et leurs personnes à charge sont réputées être temporairement absentes de la province.
3(6)Nonobstant la définition « personne à charge », un enfant nouveau-né est réputé avoir, pendant les trois premiers mois suivant sa naissance, le statut de sa mère ou celui de son père, si sa mère n’a pas de statut, aux fins de l’Assurance-maladie.
3(7)Tout bénéficiaire qui quitte la province perd sa qualité de bénéficiaire aux fins de la protection offerte par la Direction de l’assurance-maladie
a) le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée à sa nouvelle résidence, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs au Canada;
b) douze mois après la date de son départ, dans le cas de tout autre bénéficiaire qui, selon le Directeur, quitte la province pour établir sa résidence ailleurs au Canada, sous réserve des dispositions particulières de l’article 3; et
c) à la date à laquelle il quitte le Canada, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada.
3(8)Pour l’application du règlement, lorsqu’un bénéficiaire cesse d’être résident et déménage à l’extérieur de la province, son conjoint est réputé avoir qualité de bénéficiaire pendant la période au cours de laquelle il demeure dans la province, le cas échéant, à partir de la date à laquelle le premier bénéficiaire cesse d’être résident et, pendant cette période, les personnes à la charge du bénéficiaire sont réputées être à la charge dudit conjoint.
86-150; 90-83; 92-160; 94-13; 97-23; 2002-90; 2014-54
3.1Malgré les articles 2.1 et 3, le conjoint ou la personne à charge d’un membre de la force régulière des Forces armées canadiennes qui est arrivé dans la province en provenance d’une autre province ou territoire du Canada est exempté de la période de carence visant son admissibilité à recevoir des services assurés s’il a établi, selon le Directeur, sa résidence dans la province.
2010-101
4(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’ils soient résidents ou non,
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) Abrogé : 2013-31
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada; ou
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et obtenir le remboursement ou le paiement, en leur nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de leur province, le cas échéant.
4(2)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) a des personnes à charge résidant dans la province, son conjoint ou toute autre personne tenant lieu de parent auxdites personnes à charge est réputé être le bénéficiaire et a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par lui ou les personnes à sa charge.
4(3)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) n’a pas de conjoint, le Directeur peut lui accorder la qualité de bénéficiaire aux fins du remboursement ou du paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par les personnes à sa charge.
4(4)Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou c) devient bénéficiaire dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
4(5)Les immigrants qui, de l’avis du Directeur, sont ou deviendront des résidents permanents en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), et, les citoyens canadiens selon la définition de la Loi sur la citoyenneté (Canada) qui sont arrivés dans la province d’un autre pays ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour de leur arrivée dans la province si, selon le Directeur, ils établiront leur résidence dans la province.
4(6)Nonobstant la définition « personne à charge », les personnes à charge des personnes visées au paragraphe (5) ont le droit au statut de bénéficiaire conformément aux dispositions du paragraphe (5).
4(7)Toute personne qui est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné et titulaire d’un permis d’études valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) l’autorisant à se trouver au Canada pour une période minimale de six mois consécutifs a droit au statut de bénéficiaire au premier jour de classe ou à la date d’entrée en vigueur indiquée sur ce permis, la dernière de ces dates étant retenue, si le Directeur estime qu’elle établira sa résidence dans la province.
4(8)Le conjoint ou l’enfant de la personne visée au paragraphe (7) a droit à la fois au statut de personne à charge et aux services assurés dès le premier jour de classe ou à la date d’entrée en vigueur indiquée sur le permis d’études, la dernière de ces dates étant retenue, si le Directeur estime qu’il établira sa résidence dans la province.
92-57; 2002-90; 2010-101; 2013-31; 2017-36
5(1)Tout bénéficiaire qui souhaite avoir droit aux services assurés doit s’inscrire ou se faire inscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toutes les personnes à sa charge auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen de la formule d’inscription qu’elle fournit.
5(2.01)Le Directeur peut à tout moment émettre de nouveau une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick à un bénéficiaire et la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick détenue par le bénéficiaire immédiatement avant la réception de la carte émise de nouveau cesse d’être valide dès la réception de la carte émise de nouveau.
5(2)Après l’inscription du bénéficiaire et de ses personnes à charge conformément au présent article, le Directeur doit délivrer une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick au bénéficiaire et à chacune de ses personnes à charge portant le nom de la personne, sa date de naissance et son numéro d’assurance-maladie.
5(2.1)Une date d’expiration à déterminer par le Directeur, doit figurer sur toute carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01).
5(2.2)Une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise avant le 1er septembre 1992 et dépourvue de date d’expiration cesse d’être une carte valide à partir du 1er septembre 1992.
5(2.21)Toutes les cartes d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas munies d’une bande électromagnétique à leur verso cessent d’être des cartes valides à compter du 28 février 1995.
5(2.3)Avant la date d’expiration figurant sur une carte émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01), selon le cas, un bénéficiaire qui souhaite conserver son droit aux services assurés doit se réinscrire ou se faire réinscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toute personne à sa charge, auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen d’une formule qu’elle fournit.
5(3)Le bénéficiaire ou toute personne à charge qui sollicite des services assurés doit présenter au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial auquel il s’adresse une carte valide non expirée émise en application du présent article identifiant le bénéficiaire ou la personne à charge à qui elle a été délivrée et portant sa signature ou, si elle ne peut pas signer, celle de son représentant légal.
5(4)Le Directeur peut, dans les cas où le bénéficiaire et son conjoint vivent sous le même toit, considérer les deux parties comme bénéficiaires aux fins de la loi et du présent règlement.
5(5)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Directeur est convaincu qu’une personne aurait eu droit aux services assurés en tant que bénéficiaire ou personne à charge si cette personne avait été inscrite auprès de la Direction de l’assurance-maladie, il peut considérer cette personne comme inscrite en tant que bénéficiaire ou personne à charge aux fins de la Loi et du présent règlement dès le jour où cette personne a eu droit à l’inscription ou à la réinscription à titre de bénéficiaire.
5(6)Lorsque le Directeur n’est pas convaincu qu’une personne a droit ou continue d’avoir droit à être un bénéficiaire, il peut exiger de cette personne, qu’elle remplisse et dépose auprès de lui une formule de déclaration de résidence que le ministre lui fournit
86-150; 92-116; 95-7; 97-23; 2003-51; 2014-87; 2019, ch. 12, art. 21
5.1(1)Le droit à payer par un bénéficiaire pour remplacer sa carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick qui a été perdue, endommagée, détruite ou volée est de dix dollars;
5.1(2)Lorsqu’il estime que le paiement du droit prévu au paragraphe (1) constituerait un préjudice, le ministre peut en dispenser le bénéficiaire.
96-30; 2014-87
6Tout bénéficiaire qui, après son inscription, compte une nouvelle personne à sa charge doit l’inscrire le plus tôt possible auprès de la Direction de l’assurance-maladie.
7Tout bénéficiaire doit notifier à la Direction de l’assurance-maladie
a) le fait qu’une personne à sa charge cesse de l’être; ou
b) tout changement d’adresse.
8(1)Il est établi dans la province un régime appelé Assurance-maladie au titre duquel, conformément à la loi et au présent règlement, il est versé à tout bénéficiaire ou en son nom le remboursement ou le paiement du coût des services assurés reçus par lui ou toute personne à sa charge.
8(2)L’Assurance-maladie est administrée et dirigée par la Direction de l’assurance-maladie composée du directeur et des autres personnes que le ministre juge nécessaires.
94-13; 2014-87
9Les services assurés au titre de l’Assurance-maladie n’incluent pas les services auxquels une personne est admissible et auxquels elle a droit en vertu des dispositions de l’une quelconque des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement ou qui sont fournis en contravention de toute loi ou tout règlement du Nouveau-Brunswick.
94-13; 2003-51
10Sont réputés ne pas être des services assurés au titre de l’Assurance-maladie, les services énumérés à l’annexe 2 du présent règlement.
94-13
11(1)Tout médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite exercer sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements doit demander au Directeur un numéro de médecin et, sous réserve du présent article, le Directeur doit lui émettre un numéro de médecin.
11(1.1)Le Directeur ne peut émettre un numéro de médecin qu’à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé et signe une entente avec le ministre sur la formule prescrite à l’annexe 3.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le Directeur doit émettre un numéro de médecin à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi qui bénéficie ou non de privilèges accordés par une régie régionale de la santé.
11(1.3)Un numéro de médecin émis par le Directeur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe à un médecin décrit au paragraphe 5.2(2) ou (3) de la Loi est réputé être un numéro de médecin émis en vertu du paragraphe (1.2).
11(1.4)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial peut utiliser un numéro de médecin aussi longtemps qu’il bénéficie de privilèges accordés par une régie régionale de la santé, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé plus tôt par le Directeur.
11(1.5)Sous réserve du paragraphe (1.6), un médecin à qui est émis un numéro de médecin en vertu du présent article et qui ne bénéficie pas de privilèges accordés par une régie régionale de la santé peut utiliser le numéro de médecin jusqu’à sa révocation, suspension ou annulation par le Directeur.
11(1.6)Un médecin visé au paragraphe (1.5) qui obtient ultérieurement des privilèges accordés par une régie régionale de la santé est soumis aux conditions requises du paragraphe (1.4).
11(1.7)Nonobstant le paragraphe (1.4), un numéro de médecin peut être utilisé lorsque les privilèges accordés par une régie régionale de la santé à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial sont temporairement suspendus, à moins que le numéro de médecin ne soit révoqué, suspendu ou annulé par le Directeur.
11(1.8)Le Directeur
a) peut révoquer, suspendre ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial pour un motif valable, et
b) doit révoquer ou annuler un numéro de médecin émis à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial dont les privilèges sont révoqués par une régie régionale de la santé, à moins que des privilèges lui aient été accordés par une autre régie régionale de la santé.
11(1.9)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial se fait remplacer sur une base locum tenens, le Directeur doit suspendre le numéro de médecin émis au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial qui se fait remplacer pour la durée du remplacement.
11(2)Sous réserve de l’article 13, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant la prestation de ce service, soumettre une facture à la Direction de l’assurance-maladie
a) au moyen d’une formule qu’elle fournit, ou
b) sous un format électronique approuvé par la Direction de l’assurance-maladie.
11(2.1)Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)a), il doit fournir les renseignements suivants :
a) désignation de la personne à qui doit être effectué le paiement, c’est-à-dire le médecin participant, le chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou le bénéficiaire;
b) le nom du malade;
c) le numéro d’assurance-maladie du malade;
d) la date de naissance du malade;
e) le sexe du malade;
f) l’adresse du bénéficiaire si elle diffère de celle figurant sur la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
g) le nom et le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
h) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service assuré;
i) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) le physiothérapeute,
(iv.5) le chiropraticien,
(v) le dentiste,
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social ou le psychologue qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
k) le diagnostic;
l) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
m) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
n) la ou les dates du service assuré;
o) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
p) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
q) le nom de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service assuré a été fourni;
r) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant, à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation
(i) au titre de l’une des lois figurant à l’annexe 1 du présent règlement, ou
(ii) à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur du fait d’un accident automobile, d’une blessure ou maladie de nature professionnelle ou pour toute autre raison;
s) les renseignements ou remarques relatifs au traitement;
t) la signature du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant ou de son représentant et la date de la facture;
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.2)Lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b), il doit fournir les renseignements suivants :
a) le nom du malade;
b) le numéro d’assurance-maladie du malade;
c) la date de naissance du malade;
d) le sexe du malade;
e) le numéro du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant;
f) le rôle du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant dans la fourniture du service;
g) le temps consacré par le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant au service assuré, si le montant du paiement est déterminé en fonction du temps;
h) le numéro d’identification, assigné par l’autorité provinciale, de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i) le médecin,
(ii) le chirurgien buccal et maxillo-facial,
(iii) l’infirmière praticienne,
(iii.1) la sage-femme,
(iv) l’optométriste,
(iv.1) l’audiologiste,
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) le physiothérapeute,
(iv.5) le chiropraticien,
(v) le dentiste,
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur social ou le psychologue qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
i) le diagnostic;
j) les dates des jours d’hospitalisation facturés;
k) le nombre de jours d’hospitalisation facturés;
l) la ou les dates du service assuré;
m) le lieu où les services assurés ont été fournis, cabinet du médecin participant, domicile du malade, établissement hospitalier, service externe d’un hôpital, foyer de soins ou autre;
n) la description du service assuré, le code du service assuré et les tarifs pratiqués;
o) le code de l’établissement hospitalier, du foyer de soins ou autre endroit où le service a été fourni;
p) l’opinion du médecin participant ou du chirurgien buccal et maxillo-facial participant à savoir si le service fourni peut faire l’objet d’une réclamation;
q) la date de la facture;
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
11(2.3)Un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour services rendus en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il soumet une facture de cette manière, consentir à une vérification comptable de ses livres et registres par la Direction de l’assurance-maladie,
b) conserver les renseignements qu’il soumet pour une durée de sept ans d’une manière et sous une forme approuvées par la Direction de l’assurance-maladie, et
c) lorsque la Direction de l’assurance-maladie en fait la demande, lui soumettre les renseignements conservés en vertu de l’alinéa b).
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Directeur peut demander au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir tout renseignement supplémentaire relativement aux services fournis, et ce, dans le délai jugé nécessaire par le Directeur pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
11(4)Si une facture n’est pas soumise pour fins de paiement dans le délai prescrit au paragraphe (2), elle ne sera acceptée que si le Directeur accorde une dispense relativement au délai.
11(5)L’obligation de soumettre les factures dans le délai de trois mois qui suit la prestation des services ne s’applique pas aux services assurés fournis avant le 1er avril 1997.
86-150; 93-25; 94-13; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2009-134; 2010-10; 2014-75; 2014-87; 2016-33; 2019-9; 2019, ch. 12, art. 21; 2021-23; 2022-66
12Tout médecin participant ou chirurgien buccal et maxillo-facial participant peut, en tout temps, choisir d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements en rendant le numéro de médecin qui lui a été émis et en avisant le Directeur de son intention d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements.
94-13; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
12.1Il est interdit à tout médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial d’utiliser le numéro de médecin d’un autre médecin ou d’un chirurgien buccal et maxillo-facial.
94-13; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
13(1)Le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant qui désire faire payer directement un service assuré en avise le bénéficiaire ou la personne à charge et lui fournit les renseignements prescrits aux paragraphes 11(2.1) et (3) sur une formule fournie par la Direction de l’assurance-maladie afin de lui permettre de faire une demande de remboursement.
13(1.1)Avant de fournir des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2 à un bénéficiaire ou à une personne à charge, un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant doit
a) l’informer ou le faire informer, de la façon prescrite par le Directeur, qu’il lui fera payer directement le service fourni et que le bénéficiaire ou la personne à charge ne pourra pas être remboursé par la Direction de l’assurance-maladie, et
b) remplir une renonciation sur la formule prescrite par la Direction de l’assurance-maladie et l’envoyer à cette Direction avant d’exiger le paiement du service fourni.
13(2)Lorsqu’un service assuré est fourni conformément au paragraphe (1), le montant que la Direction de l’assurance-maladie doit payer à cet égard est versé
a) directement à la personne s’il s’agit d’un bénéficiaire;
b) au bénéficiaire si la personne qui reçoit le service est une personne à charge; ou
c) à la personne à charge lorsque, de l’avis du Directeur, des circonstances particulières le justifient.
13(3)Nonobstant tout autre article du présent règlement, le Directeur peut effectuer les paiements directement aux personnes agissant au nom des malades, ces paiements devant être effectués conformément au présent règlement et ne pas excéder les montants y prévus.
13(4)Lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une demande de remboursement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, lorsqu’un médecin non participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial non participant, résidant et exerçant sa profession à l’extérieur de la province, fournit un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, le Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que ce médecin ou ce chirurgien buccal et maxillo-facial lui soumette une facture relativement au service en question et lui payer directement les montants autorisés en vertu du présent règlement, même si tous les renseignements prescrits au paragraphe 11(2.1) n’ont pas été fournis.
13(6)Tout paiement effectué en vertu du paragraphe (5) remplace tout paiement au bénéficiaire.
86-150; 87-22; 90-83; 94-13; 94-118; 97-23; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
13.01L’île de Campobello est prescrite aux fins du paragraphe 2(4) de la Loi.
97-22; 97-106
13.1Pour des services assurés fournis sur la base d’honoraires à l’acte, les paiements effectués pour un bénéficiaire ou à son profit ou un montant à recevoir par un bénéficiaire doivent être comme suit :
a) pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial dans la province, le montant payable en vertu de la convention, sous réserve de toutes modifications du montant prévues au présent règlement;
b) pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial à l’extérieur de la province, le montant prévu à l’article 14; et
c) pour des services assurés fournis par un dentiste, le montant prévu à l’article 22 pour des services fournis dans la province et le montant prévu à l’article 14 pour des services fournis à l’extérieur de la province.
96-111; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
14(1)Abrogé : 96-111
14(2)Abrogé : 96-111
14(3)Abrogé : 96-111
14(4)Les montants payables par la Direction de l’assurance-maladie sont les suivants :
a) pour les services assurés fournis au Canada à l’extérieur de la province, les montants payables en vertu du régime de services médicaux de la province où les services sont obtenus, et
b) pour les services assurés fournis à l’extérieur du Canada,
(i) si les services sont disponibles au Nouveau-Brunswick, le montant payable en vertu du régime de services médicaux,
(ii) si les services ne sont pas disponibles au Nouveau-Brunswick mais le sont au Canada, le montant payable en vertu du régime de services médicaux de l’Ontario ou de Québec, à la discrétion du Directeur;
(iii) si les services ne sont pas disponibles au Canada, au taux négocié.
14(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), le montant payable par la Direction de l’assurance-maladie pour une chirurgie de confirmation du genre qui constitue un service assuré et fourni au Canada à l’extérieur de la province est établi au taux négocié.
14(5)Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant
a) soumet une facture relativement à des services assurés, conformément à l’article 11; et
b) reçoit un paiement de la Direction de l’assurance-maladie,
ce paiement vaut paiement intégral de la facture et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune autre réclamation relativement à toute partie de ladite facture.
14(6)Les frais de déplacement qu’engage un médecin sont réputés constituer des services assurés lorsqu’il les fournit par l’intermédiaire du service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre tel que le prévoit la Loi sur les régies régionales de la santé.
14(7)Abrogé : 96-111
14(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01, autoriser des paiements au delà du tarif fixé pour des services assurés si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne admissible ou en son nom.
14(9)Abrogé : 88-102
14(10)Abrogé : 91-172
85-65; 86-94; 86-150; 88-96; 88-102; 90-41; 91-172; 96-48; 96-111; 97-23; 2002-33; 2003-51; 2014-87; 2016-50; 2017, ch. 45, art. 4; 2019, ch. 12, art. 21
14.01(1)Nonobstant les articles 13, 13.1 et 14, nul paiement ne peut être effectué pour des services assurés à moins que la facture ou la demande de remboursement n’ait été reçue par la Direction de l’assurance-maladie
a) dans le cas d’une demande de remboursement faite par un bénéficiaire pour des services rendus à un bénéficiaire ou à une personne à charge dans la province, dans les six mois qui suivent la date de prestation des services, et
b) dans le cas de services assurés rendus à un bénéficiaire ou à une personne à charge à l’extérieur de la province, dans les douze mois qui suivent la date de prestation des services.
14.01(2)Par dérogation au paragraphe (1), une facture ou une demande de remboursement reçue après la période applicable peut être payée si le Directeur l’ordonne.
91-172; 96-111; 97-23
14.1À l’article 14.4
« services assurés ordinaires » désigne les services assurés fournis dans la province sur la base d’honoraires à l’acte, sans toutefois comprendre les frais de déplacement.(ordinary entitled services)
90-83; 2003-51; 2009-135
14.2Abrogé : 2009-135
90-83; 93-25; 93-142; 2003-51; 2009-135
14.21Abrogé : 2009-135
93-142; 2009-135
14.3Abrogé : 91-13
90-83; 91-13
14.4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour la période de douze mois commençant le 1er avril d’une année quelconque, déterminer la somme dont la Direction de l’assurance-maladie dispose pour les paiements au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
14.4(2)La détermination prévue au paragraphe (1) peut être effectuée à tout moment avant ou pendant la période de douze mois sur laquelle elle porte.
14.4(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque la détermination prévue au paragraphe (1) a été effectuée et que la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux dépasse
a) au plus tard le 30 juin de la période sur laquelle porte la détermination, vingt-sept pour cent de la somme déterminée,
b) au plus tard le 30 septembre de la période sur laquelle porte la détermination, quarante huit pour cent de la somme déterminée,
c) au plus tard le 31 décembre de la période sur laquelle porte la détermination, soixante-quatorze pour cent de la somme déterminée, ou
d) au plus tard le 31 mars de la période sur laquelle porte la détermination, cent pour cent de la somme déterminée,
le montant payable au titre des services assurés ordinaires fournis par chaque médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, pour les trois mois qui suivent immédiatement la période au cours de laquelle l’excès s’est produit, à un pourcentage inférieur au montant qui aurait été payable indépendamment du présent article.
14.4(4)Lorsque, pendant la totalité ou une partie de toute période visée au paragraphe (2), les montants payables au titre des services assurés ordinaires ont été fixés en vertu de ce paragraphe, et qu’à la fin de cette période la totalité de tous les montants payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins et des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux n’a pas atteint le niveau fixé au paragraphe (2) pour la fin de cette période, le montant payable au cours des trois mois qui suivent immédiatement au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial est égal, si le Directeur l’ordonne, à un pourcentage supérieur au montant qui serait payable indépendamment du présent article.
14.4(5)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes, le Directeur doit prendre en considération les principes suivants :
a) les niveaux indiqués au paragraphe (2) ne devraient pas être dépassés; et
b) sous réserve de l’alinéa a), le total de tous les montants réellement payés par la Direction de l’assurance-maladie au titre des services assurés ordinaires fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux devrait être, à la fin de chaque période visée au paragraphe (2), aussi près que possible du total des montants qui auraient été payés au titre de ces services assurés si les montants payables n’avaient pas été affectés par le paragraphe (2).
14.4(6)Lorsqu’il agit en vertu des paragraphes (2) et (3) et qu’il détermine les pourcentages aux fins de ces paragraphes relativement aux paiements à effectuer dans les trois mois qui suivent immédiatement la fin de la période de douze mois sur laquelle porte une détermination prévue au paragraphe (1), le Directeur peut estimer, à moins qu’une autre détermination n’ait été faite en vertu du paragraphe (1), que pour la période de douze mois qui va commencer une détermination sera faite en vertu du paragraphe (1) dans les mêmes conditions que la détermination qui a été faite pour la période de douze mois qui s’achève.
90-83; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
14.5Abrogé : 2003-48
96-47; 97-106; 99-29; 2001-101; 2003-48
15(1)Dans le présent article et l’article 5.4 de la Loi, « évaluer » des factures faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du régime de services médicaux, signifie
a) évaluer les factures,
b) examiner les factures en vue d’établir leur exactitude ou leur validité, et
c) appliquer et interpréter la convention et les règles établies à l’alinéa (3)a) régissant l’évaluation des factures soumises pour fins de paiement,
et « évaluation » a un sens analogue.
15(2)L’autorité provinciale peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai que l’autorité provinciale juge nécessaire pour permettre l’évaluation de la facture.
15(3)L’autorité provinciale peut
a) établir, en consultation avec le Comité de revue professionnelle, les règles régissant l’évaluation des factures, et
b) en plus des mesures visées par la Loi, prendre des mesures concernant le paiement des factures ainsi évaluées qui, de l’avis de l’autorité provinciale, donneront effet aux évaluations effectuées en vertu de la Loi
(i) portant refus du paiement d’une facture,
(ii) portant paiement des services assurés faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour les services assurés dans la convention, ou
(iii) toute autre mesure que l’autorité provinciale considère nécessaire.
96-48; 96-111; 99-29; 2010-106
16Abrogé : 96-111
96-111
17(1)Abrogé : 2010-106
17(2)Abrogé : 2010-106
17(3)Tout bénéficiaire qui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie et qui se plaint concernant l’admissibilité au paiement des services assurés ou n’est pas satisfait de l’évaluation des factures à l’égard des services assurés fournis ou reçus, peut demander à l’autorité provinciale que le motif de sa plainte soit porté devant le Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01.
96-48; 97-23; 2003-51; 2010-106
18Abrogé : 2010-106
96-48; 2003-51; 2010-106
19Abrogé : 86-150
86-150
20Abrogé : 86-150
86-150
21Abrogé : 86-150
86-150
22(1)Sous réserve de l’article 10, les services assurés sont réputés inclure les services médicaux figurant à l’annexe 4 lorsqu’ils sont fournis par un dentiste qualifié dans un établissement hospitalier, si l’état du malade exige que ces services soient fournis dans un établissement hospitalier.
22(2)Le dentiste qui fournit les services assurés visés au paragraphe (1) peut présenter une demande de paiement de la même façon qu’un médecin et les dispositions du présent règlement relativement au paiement des services assurés s’appliquent mutatis mutandis.
22(2.1)Sauf disposition contraire du présent règlement, le paiement des services assurés fournis par un dentiste à partir du 1er avril 1998 est effectué sur la base de quatre-vingt-dix-huit cents par unité selon les valeurs unitaires attribuées pour ces services à l’annexe 4 ou selon le montant facturé, en prenant le moindre des deux montants.
22(3)Le paragraphe 13(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un dentiste qui fournit des services assurés.
22(4)Le paragraphe 13(1.1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un dentiste qui fournit des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2.
86-150; 87-22; 93-25; 94-118; 96-111; 98-52; 2003-51
23Abrogé : 93-103
86-150; 87-22; 93-103
24(1)Les membres du Comité de revue professionnelle sont nommés parmi les personnes désignées par la Société médicale du Nouveau-Brunswick et qui sont des médecins dûment inscrits et titulaires d’un permis conformément aux dispositions de la Loi médicale.
24(2)Les membres nommés en application du paragraphe (1) désignent parmi eux un président lors de la première réunion dudit Comité.
96-48
25(1)Le mandat de tout membre nommé au Comité de revue professionnelle est d’une durée initiale de un à trois ans, à la discrétion du ministre.
25(2)Le mandat de tout membre peut être renouvelé un nombre indéfini de fois pour une durée de trois ans.
25(3)Tout membre qui est dans l’impossibilité ou qui refuse d’assumer ses fonctions correctement en raison d’incapacité, d’incompétence, d’absence ou pour toute autre raison, est relevé de ses fonctions et une autre personne est désignée à sa place.
25(4)Nonobstant l’expiration de son mandat, un membre continue d’assumer ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
25(5)Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la nomination de tout remplaçant, sous réserve que ce dernier doit d’abord achever le mandat de celui qu’il remplace.
96-48; 2014-87
26Le Comité de revue professionnelle a pour objet de rehausser les normes des services médicaux, de protéger les intérêts du public, du gouvernement, de la profession médicale et de la profession de chirurgie buccale et maxillo-faciale dans l’exploitation du régime de services médicaux et de fournir les services de conseils professionnels expérimentés à tout médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial qui, dans l’exercice de sa profession au titre du régime de services médicaux, ne semble pas servir au mieux les intérêts du public ou de la profession.
2003-51; 2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
27Abrogé : 96-48
86-30; 96-48
27.1Abrogé : 96-48
86-30; 96-48
28Le Comité de revue professionnelle est investi du pouvoir
a) d’engager des experts-conseils spéciaux ou autres personnes compétentes nécessaires pour contribuer à l’examen d’une situation particulière;
b) de s’adjoindre, au besoin, avec l’approbation de l’autorité provinciale, un ou plusieurs représentants de la branche particulière de médecine faisant l’objet d’un examen particulier, à titre de membres admis par cooptation dans un cas particulier;
c) d’inviter les membres de la profession médicale ou autres personnes à comparaître devant lui pour fournir des renseignements et des explications relativement à toute question faisant l’objet d’un examen;
d) de nommer les sous-comités jugés nécessaires à la réalisation de son objet et, avec l’approbation de l’autorité provinciale, y désigner des personnes qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle;
e) de convenir de verser aux membres des sous-comités et aux autres conseillers spéciaux engagés par le Comité, et qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle, la rémunération et les indemnités que l’autorité provinciale fixe de temps à autre;
f) de réviser le mode d’évaluation des factures pour le paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
g) de réviser l’évaluation des factures qui lui sont renvoyées par l’autorité provinciale et qui ont été présentées pour paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
h) de présenter des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qu’elle lui renvoie concernant la planification des vérifications, les constatations des vérifications en cours et les conclusions en découlant.
96-48; 2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
29Les membres réguliers ainsi que les membres admis par cooptation ont droit à la rémunération et aux indemnités que l’autorité provinciale fixe de temps à autre.
96-48
30Le Comité de revue professionnelle peut adopter les règles et les procédures qui lui semblent appropriées pour l’expédition de ses affaires.
2010-106
31L’autorité provinciale doit fournir et prendre en charge les services de secrétariat et autres jugés raisonnablement nécessaires à l’exercice de l’activité du Comité de revue professionnelle.
96-48; 2010-106
32L’autorité provinciale peut
a) mettre à la disposition du Comité de revue professionnelle tous les renseignements qu’elle a en main et qui sont à la fois pertinents et nécessaires à la réalisation de son objet;
b) désigner des personnes au sein du ministère pour établir et maintenir une relation continue entre le Comité de revue professionnelle et l’autorité provinciale.
96-48; 2010-106
33Le Comité de revue professionnelle doit
a) faire des recommandations écrites relativement aux questions soumises à son examen par l’autorité provinciale ou son représentant; et
b) maintenir de façon confidentielle, des dossiers appropriés sur toutes les recommandations ainsi que leur fondement.
96-48; 2010-106
33.001Lorsqu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial et l’autorité provinciale ne s’entendent pas sur l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou les conclusions d’une vérification, les parties en discutent afin de régler leur différend.
2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
33.002Le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui est insatisfait de l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou les conclusions d’une vérification peut demander à l’autorité provinciale de renvoyer la question au Comité de revue professionnelle pour que celui-ci présente une recommandation à ce sujet.
2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
33.003(1)Le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui est insatisfait de l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou des conclusions d’une vérification peut appeler à un arbitre de l’évaluation ou des conclusions.
33.003(2)L’arbitre est désigné à ce titre d’un commun accord par le ministère de la Santé et la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
33.003(3)Un arbitre est inscrit sur une liste tenue à jour par l’autorité provinciale pour un mandat renouvelable d’un an.
2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
33.004(1)Le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite interjeter appel en vertu du paragraphe 33.003(1) dépose auprès de l’autorité provinciale un avis d’appel dans les soixante jours de la réception de l’avis d’évaluation final qu’elle lui envoie.
33.004(2)L’avis d’appel comprend les moyens de l’appelant et la langue officielle qu’il choisit.
33.004(3)Si le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial s’est acquitté du montant indiqué dans l’avis d’évaluation final ou a convenu d’un calendrier de remboursement, l’autorité provinciale renvoie l’avis de l’appel à un arbitre dans les trente jours de sa réception.
33.004(4)Dans les trente jours de la réception de l’avis de l’appel, l’arbitre fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel et en avise par écrit l’appelant et l’autorité provinciale.
33.004(5)Avec le consentement des deux parties, l’arbitre peut trancher l’appel en se fondant sur leurs observations écrites sans tenir d’audience.
33.004(6) Les renseignements contenus dans les observations écrites ou orales sont des renseignements médicaux non identificateurs.
33.004(7)Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
33.004(8)Dans les trente jours de l’audience ou de la réception des observations écrites, l’arbitre rend une décision écrite dans laquelle il confirme, infirme ou modifie le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final.
33.004(9)La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire.
33.004(10)La décision de l’arbitre doit recevoir son application dans les trente jours.
33.004(11)Si la décision de l’arbitre confirme le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final et que le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial a convenu d’un calendrier de remboursement avec l’autorité provinciale, la décision est réputée avoir reçu son application.
2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
33.005Les dépenses afférentes à l’appel sont acquittées à parts égales par le ministère de la Santé et la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
2010-106
33.01(1)Est établi un comité appelé Comité d’appel des services assurés formé des personnes suivantes :
a) trois membres ayant droit de vote nommés par le ministre; et
b) le Directeur, ou la personne qu’il désigne, qui a la qualité de secrétaire.
33.01(1.1)Les membres que le ministre nomme au Comité d’appel des services assurés comptent :
a) au moins un médecin qui est dûment inscrit et titulaire d’un permis en vertu de la Loi médicale;
b) au moins une personne qui connaît bien le système de soins de santé.
33.01(2)Le Comité d’appel des services assurés a pour objet de conseiller le ministre dans les cas d’appels interjetés par des personnes sur les points en litige ou désaccords concernant
a) une demande visant l’obtention ou le maintien de la qualité de bénéficiaire,
b) le refus d’une demande de paiement pour des services assurés ou la réduction du montant réclamé, ou
c) toute autre question soulevée par le ministre dans l’application ou l’interprétation de la Loi et des règlements pris sous son régime.
33.01(3)Le mandat des membres du Comité d’appel des services assurés nommés en vertu de l’alinéa (1)a) est de trois ans et est renouvelable deux fois.
33.01(4)Le ministre peut, conformément au paragraphe (1), nommer une personne pour combler une vacance au sein des membres du Comité d’appel des services assurés, la personne ainsi nommée devant remplir le reste du mandat de celle qu’elle remplace.
33.01(5)Le ministre nomme un président parmi les membres nommés à l’alinéa (1)a).
33.01(6)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum et permet l’expédition des affaires du Comité d’appel des services assurés.
33.01(7)Le ministre doit fournir les services de secrétariat et autres services dont peut raisonnablement avoir besoin le Comité d’appel des services assurés.
33.01(8)Le Comité d’appel des services assurés se réunit à la demande du président, au besoin.
33.01(9)Les membres du Comité d’appel des services assurés ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement, au taux approuvé par le ministre
a) des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires, et
b) des frais de participation aux réunions.
33.01(10)Le Comité d’appel des services assurés peut adopter la procédure qui lui semble appropriée pour l’expédition de ses affaires.
97-23; 2011-15; 2014-87
33.02Abrogé : 2011-15
97-23; 2011-15
33.03Abrogé : 2011-15
97-23; 2011-15
33.04Les personnes qui sont membres du Comité d’appel des services assurés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu’à la fin de leur mandat.
2011-15
33.05Malgré le paragraphe 33.01(3) et l’article 33.04, des personnes qui sont membres du Comité d’appel des services assurés au moment de l’entrée en vigueur de l’article 33.04, seul le mandat du président peut être reconduit pour un mandat supplémentaire d’un an.
2011-15
33.1(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de la Couronne du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services assurés réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi.
33.1(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
87-20; 89-78; 2019, ch. 29, art. 85; 2023, ch. 17, art. 153
33.2Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services assurés conformément à l’article 10 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a) quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b) dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c) cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
89-78
DEMANDE DE RÉVISION
94-13
33.3(1)Un médecin qui s’est vu refusé des privilèges par une régie régionale de la santé pour l’un quelconque des motifs indiqués au paragraphe 4.01(2) de la Loi sur les services hospitaliers peut demander que l’autorité provinciale calcule de nouveau le nombre réel d’équivalents à plein temps pour le type de pratique à laquelle le médecin propose de se livrer dans le secteur où il propose d’exercer sa profession, pour s’assurer que le nombre réel d’équivalents à plein temps a été correctement calculé et rajusté.
33.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande doit être faite par écrit dans un délai de trente jours du refus des privilèges par une régie régionale de la santé.
33.3(3)Une demande prévue au paragraphe (1) qui porte sur la période allant du 1er juillet 1993 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article doit être faite dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
33.3(4)L’autorité provinciale doit fournir au médecin qui fait la demande les renseignements non identificateurs pertinents concernant le calcul et le rajustement du nombre réel d’équivalents à plein temps affectant le médecin qui fait la demande.
33.3(5)L’autorité provinciale peut, à la suite de toute représentation faite par un médecin, rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps antérieurement calculé et rajusté si le calcul s’avère faux.
33.3(6)L’autorité provinciale doit informer le médecin visé au paragraphe (1) de toute décision de rajuster ou de ne pas rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps dans les dix jours qui suivent la décision.
94-13; 2002-33
34Est abrogé le règlement 70-124 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux.
ANNEXE 0.1
FORMULE DE DÉCLARATION DE RÉSIDENCE
Abrogé : 2014-87
2014-87
ANNEXE 1
1Lois du Parlement du Canada :
(a) Loi sur l’aéronautique, chapitre A-3, Statuts revisés du Canada, 1970;
(b) Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils, chapitre C-20, Statuts revisés du Canada, 1970;
(c) Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, chapitre G-8, Statuts revisés du Canada, 1970;
(d) Loi sur l’indemnisation des marins marchands, chapitre M-11, Statuts revisés du Canada, 1970;
(e) Loi sur la défense nationale, chapitre N-4, Statuts revisés du Canada, 1970;
(f) Loi sur les pensions, chapitre P-7, Statuts revisés du Canada, 1970;
(g) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9, Statuts revisés du Canada, 1970;
(h) Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10, Statuts revisés du Canada, 1970;
(i) Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-11, Statuts revisés du Canada, 1970;
(j) Loi sur la réadaptation des anciens combattants, chapitre V-5, Statuts revisés du Canada, 1970.
2Lois de la Législature du Nouveau-Brunswick :
(a) Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
(b) Loi sur les accidents de travail des aveugles, chapitre B-6, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
(c) Loi sur les services hospitaliers, chapitre H-9, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973.
3Autres lois :
Toute loi édictée par une assemblée législative provinciale ou autre juridiction compétente, autre que le Canada ou le Nouveau-Brunswick, et en vertu de laquelle une personne qui reçoit un traitement médical assuré est admissible et a droit auxdits services ou au remboursement total ou partiel du coût de ceux-ci.
ANNEXE 2
Ne sont pas réputés être des services assurés :
(a) la chirurgie plastique facultative ou autres services à fins esthétiques;
(a.01) la correction d’un mamelon inverti;
(a.02) l’élargissement des seins;
(a.03) l’otoplastie pour les personnes de plus de dix-huit ans;
(a.04) l’ablation de petites lésions de la peau, sauf si elles risquent de se cancériser;
(a.1) l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué dans un établissement hospitalier qu’approuve l’autorité compétente dans lequel celui-ci est situé;
(a.2) l’assistance chirurgicale pour les opérations de la cataracte, sauf si l’assistance est requise en raison des risques d’échec opératoire, à l’exception des risques inhérents à l’enlèvement-même de la cataracte, en raison de l’existence d’une maladie ou autre complication;
(b) les remèdes, les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les dispositifs prothétiques;
(c) Abrogé : 2016-33
(d) les consultations ou les renouvellements d’ordonnance par téléphone qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Cahier des tarifs;
(e) l’examen de dossiers ou certificats médicaux à la demande d’une tierce personne ou autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l’hôpital ou le personnel médical, sauf l’examen de dossiers ou certificats médicaux dans le cadre d’une évaluation psychiatrique judiciaire ordonnée par une cour;
(f) les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
(f.1) les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme étant expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
(f.2) les services qui sont fournis conjointement avec ceux qui sont visés à l’alinéa f.1) ou relativement à ceux-ci;
(g) Abrogé : 96-111
(h) le témoignage devant une cour ou tout autre tribunal, sauf en ce qui concerne une évaluation psychiatrique judiciaire ordonnée par une cour;
(i) les immunisations, examens ou certificats pour fins de voyage, d’emploi, d’émigration, d’assurance ou faits à la demande d’une tierce personne;
(j) les services fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
(k) la psychanalyse;
(l) l’électrocardiographie (E.C.G.) lorsqu’elle n’est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
(m) les actes de laboratoire non compris dans le tarif d’un examen ou d’une consultation;
(n) la détermination de vices de réfractions;
(n.1) des services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ou des dentistes et dont les droits excèdent le montant payable en vertu du présent règlement;
(o) l’ajustage et la fourniture de lunettes ou lentilles de contact;
(p) Abrogé : 2016-50
(p.1) Abrogé : 2022, ch. 43, art. 4
(q) l’acuponcture;
(r) un examen médical complet effectué dans le cadre d’un examen périodique et non pour des raisons de nécessité médicale;
(s) la circoncision des nouveaux-nés;
(t) l’inversion de vasectomies;
(u) une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
(v) l’inversion d’une ligature des trompes;
(w) l’insémination intra-utérine;
(x) la chirurgie bariatrique à moins que la personne ne présente un indice de masse corporelle
i) égal ou supérieur à 40,
ii) égal à 35 ou plus sans toutefois atteindre 40 et elle souffre de comorbidités médicales associées à l’obésité;
(y) la ponction veineuse lorsqu’elle est effectuée aux fins d’un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier agréé.
85-65; 85-156; 86-94; 86-150; 86-155; 87-22; 87-148; 89-47; 90-83; 93-25; 93-91; 93-114; 93-103; 94-118; 96-111; 2003-51; 2006-66; 2009-38; 2014-160; 2016-33; 2016-50; 2019, ch. 12, art. 21; 2022-4; 2022, ch. 43, art. 4
ANNEXE 3
CONSENTEMENT
Je soussigné(e), médecin dûment inscrit / chirurgien buccal et maxillo-facial dûment inscrit (rayer la mention inutile), désire exercer ma profession conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux et les règlements établis en vertu de cette loi. Je consens en particulier à accepter comme paiement intégral les honoraires versés par la Direction de l’assurance-maladie pour tout service assuré que j’ai fourni et pour lequel je présente une facture à la Direction de l’assurance-maladie, et à ne présenter à quiconque nulle autre facture relativement à ce service.
(Lorsque le médecin participant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial participant est une corporation, le présent consentement doit être signé par un agent autorisé.)
86-150; 97-23; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
ANNEXE 4
98-52
1(1)Les services suivants, si l’état du malade exige qu’ils soient fournis dans un établissement hospitalier par un dentiste qualifié, sont payés au taux prescrit à l’article 22 du présent règlement selon les valeurs unitaires indiquées ci-dessous :
Actes de chirurgie dentaire
Unités
Abcès d’origine dentaire, incision et drainage..............
38
Kystes intrabuccaux
Diamètre jusqu’à 1,5 cm..............
97
Diamètre supérieur à 1,5 cm jusqu’à 2,5 cm..............
122
Diamètre supérieur à 2,5 cm..............
246
Biopsie intrabuccale
Tissu mou..............
31
Osseuse..............
77
Tumeurs intrabuccales bénignes, excision
Diamètre jusqu’à 1 cm..............
54
Diamètre supérieur à 1 cm jusqu’à 2,5 cm..............
109
Diamètre supérieur à 2,5 cm..............
214
Gingivoplastie
Premier quadrant..............
91
Chaque quadrant additionnel..............
91
Creusage de la sulcature et reconstruction de la
crête
Premier quadrant..............
149
Quadrants additionnels : 50% du tarif prévu..............
149
Fistule antrobuccale, réparation et fermeture..............
231
Avulsion de nerf ..............
92
Incision
Sialolithotomie sous anesthésie générale
Simple..............
46
Compliquée..............
139
Glande sous-mandibulaire, excision..............
185
Lacérations faciales et intrabuccales - soins
complets
5 premiers cm d’étendue..............
46
Plus de 5 cm jusqu’à 10 cm..............
72
Compliquées (ajouter 5 unités par cm)
Sinusotomie pour extraction de corps étranger..............
92
Fractures du maxillaire inférieur
Embrochement interdentaire et
intermaxillaire..............
154
Réduction et immobilisation de fracture simple
ou ouverte, unilatérale ou bilatérale..............
269
Réduction chirurgicale et embrochement
intermaxillaire..............
357
Les deux côtés..............
500
Enclouage squelettique, embrochement
circulaire du maxillaire inférieur,
embrochement d’attelles ou prothèses
dentaires de Gunning..............
231
Exérèse de dispositifs d’immobilisation de
fractures
Suspension faciale..............
100
Dispositif intermaxillaire..............
38
Fistule préauriculaire simple..............
77
Réparation de fistule palatine..............
231
Arthroscopie (+/- biopsie)
Arthroscopie diagnostique..............
139
Plicature du menisque..............
204
Résection du maxillaire inférieur
Prognathie et micrognathie - double résection du
maxillaire inférieur ou supérieur - en un ou
plusieurs temps..............
616
Tumeurs - énucléation, résection, résection
partielle du maxillaire inférieur..............
231
Avec greffe osseuse ..............
346
Hémimandibulectomie ..............
308
Greffe osseuse à la mâchoire ou à la face
autologue..............
308
non autologue..............
231
Ostéotomie mandibulaire (non payable en plus de
prognathie ou micrognathie)..............
308
Ostéomyélite du maxillaire inférieur - simple
séquestrectomie..............
154
Mise à nu, excision de tissus mous, saucérisation
et séquestrectomie, incluant lambeau
musculaire..............
231
Plus greffe osseuse..............
308
Ostéotomie - os de la face (inapplicable aux
fractures)
Os malaire (maxillaire supérieur)..............
582
Ostéotomie et avancement de la partie inférieure
du maxillaire supérieur (LeFort I,) incluant
greffes osseuses..............
582
Deux segments..............
769
Trois segments ou plus..............
910
Ostéotomie et avancement du maxillaire supérieur
(LeFort II), incluant greffes osseuses..............
910
Avancement total du maxillaire supérieur
(LeFort III), incluant greffes osseuses..............
1219
Articulation temperomandibulaire - luxation,
réduction
fermée..............
23
Méniscectomie..............
154
Condylectomie ou arthroplastie..............
231
- avec immobilisation..............
46
- avec prothèse..............
448
Fractures du maxillaire supérieur
Fracture de LeFort I
Réduction et embrochement interdentaire
incluant embrochement circulaire..............
154
Immobilisation craniofaciale externe..............
385
Fracture de LeFort II et III - suspension faciale..............
385
Fracture de LeFort III compliquée, avec
tamponnement antral, suspension, etc...............
462
Fractures d’os malaire - élévation simple..............
115
Réduction chirurgicale avec enclouage, broches
transosseusses ou de Kirschner..............
231
Fractures maxillo-orbitaires - réduction
chirurgicale avec antrostomie et
tamponnement..............
269
1(2)Le tarif de l’acte englobe tous les soins fournis au cours de la période post-opératoire de quarante-deux jours.
1(3)Les prothèses employées par un dentiste au cours de la fourniture d’un service assuré doivent être facturées à l’hôpital où le service est fourni.
99-29; 2003-51
Assistance chirurgicale d’un dentiste lors d’un acte assuré accompli par un autre dentiste
2(1)Lorsque les services d’un dentiste sont nécessaires en plus de ceux d’un autre dentiste relativement à l’un des actes énumérés au paragraphe 1(1), ces services sont considérés au même titre que l’assistance chirurgicale.
2(2)Le tarif applicable à l’assistance chirurgicale d’un dentiste relativement à l’un des actes majeurs énumérés au paragraphe 1(1) est de trente-trois pour cent du tarif de l’acte.
2(3)Le dentiste qui pratique le tarif d’assistance chirurgicale ne peut faire intervenir des tarifs additionnels pour des services fournis à ce malade pendant la période post-opératoire déterminée.
2003-51
Consultation
3Lorsqu’une consultation et un rapport sur un malade hospitalisé sont requis par écrit par un médecin, un chirurgien dentiste ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, le paiement de cette consultation peut être effectué sur la base de quarante-cinq unités, sous réserve des règles d’évaluation contenues dans la convention.
96-111; 97-23; 98-52; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
ANNEXE 5
Abrogé : 93-103
84-78; 85-156; 86-155; 87-148; 88-31; 88-133; 89-8; 90-41; 93-103
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.