Lois et règlements

84-170 - Médicaments dispensés sur ordonnance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-170
pris en vertu de la
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
(D.C. 84-584)
Déposé le 16 juillet 1984
En vertu de l’article 7 de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les médicaments dispensés sur ordonnance - Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance.
2Dans le présent règlement
« auteur de l’ordonnance » désigne un médecin, une infirmière praticienne, une sage-femme, un pharmacien, un optométriste ou un dentiste dûment qualifié qui émet une ordonnance;(prescriber)
« avis de conformité » désigne l’avis de conformité délivré pour une drogue en vertu du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada); (notice of compliance)
« bénéficiaire » Abrogé : 92-94
« Comité » Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
« conjoint » désigne, relativement à toute personne, une personne qui est mariée à cette personne et réside avec elle ou qui, n’étant pas marié à cette personne, réside avec elle et qui a cohabité de manière continue avec cette personne dans le cadre d’une relation conjugale pendant au moins une année;(spouse)
« Corporation » Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
« coût d’achat réel » désigne le coût d’un produit pour une pharmacie ou pour un médecin pro-pharmacien, basé sur des pratiques d’achat raisonnables et courantes et qui est calculé(actual acquisition cost)
a) en soustrayant du montant total payé ou payable par la pharmacie ou le médecin pro-pharmacien à l’achat du produit, à l’exclusion des frais de transport, la valeur de toute réduction de prix,
b) en divisant le résultat obtenu à l’alinéa a) par le nombre d’unités achetées par le pharmacien ou le médecin pro-pharmacien, et
c) en multipliant le prix unitaire obtenu à l’alinéa b) par le nombre d’unités délivrées;
« dans la province » qualifie un dispensateur participant situé dans les limites géographiques de la province du Nouveau-Brunswick, telles qu’établies par le Service géodésique du Canada;(in-Province)
« Directeur » Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
« Direction de l’assurance-maladie » désigne la Direction de l’assurance-maladie et de la gratuité des médicaments sur ordonnance du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« dispensateur participant » désigne(participating provider)
a) un pharmacien ou un médecin pro-pharmacien qui a choisi, conformément au présent règlement, de dispenser des services assurés selon les dispositions de la loi et du présent règlement, ou
b) Abrogé : 2018-20
c) Abrogé : 2016-49
d) si le service assuré est le médicament Azidothymidine ou tout agent antirétroviral utilisé seulement dans le traitement de personnes infectées au VIH et si le bénéficiaire est inscrit auprès du ministère à titre de personne infectée au VIH, la Régie régionale de la santé 3 / Regional Health Authority 3;
« drogue cosmétique » Abrogé : 90-178
« endocrinologiste désigné » Abrogé : 2016-49
« fabriquant de médicament générique » Abrogé : 90-85
« frais usuels, courants et raisonnables » désigne le prix habituellement pratiqué par une pharmacie pour tous ses clients qui ne sont pas des bénéficiaires;(usual, customary and reasonable charge)
« loi » désigne la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(Act)
« médecin désigné » désigne un médecin qui a été nommé par le ministre pour l’application du présent règlement;(designated medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin que le directeur autorise par écrit à recevoir un paiement en contrepartie des médicaments délivrés aux bénéficiaires conformément au régime;(dispensing physician)
« médicament » désigne toute substance ou mélange de substances employés ou destinés à être employés au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal ou de leurs symptômes, ou en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques des personnes;(drug)
« ordonnance » désigne une directive délivrée par l’auteur de l’ordonnance prescrivant à une personne en particulier, une certaine quantité d’un médicament ou mélange de médicaments;(prescription)
« personne à charge » désigne une personne à l’égard de laquelle une autre personne a une obligation légale de soutien et comprend le conjoint de cette autre personne, une personne de moins de dix-neuf ans et une personne de plus de dix-neuf ans mais qui est mentalement ou physiquement handicapée;(dependent)
« pharmacie » désigne une boutique, un magasin ou un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la pharmacie ou qui est titulaire d’un permis de pharmacie délivré par l’autorité investie du pouvoir de délivrer des permis dans la juridiction où il est exploité;(pharmacy)
« pharmacien » désigne une personne titulaire d’un permis valide de pharmacien en vertu de la Loi sur la pharmacie ou une personne qui dispense des services assurés dans une juridiction à l’extérieur de la province et qui est immatriculée pour exercer le métier de pharmacien dans cette juridiction;(pharmacist)
« pratiques d’achat raisonnables et courantes » désigne l’achat en quantités suffisantes pour répondre aux ventes prévues d’un produit et au maintien de niveaux d’inventaire appropriés fondés sur des principes commerciaux généralement acceptés;(reasonable and customary purchasing practices)
« prix courant du fabricant » désigne le prix publié de vente d’un médicament à un dispensateur participant ou à un grossiste, à l’exclusion de la majoration afférente à la distribution;(manufacturer’s list price)
« prix maximum autorisé » désigne le prix maximum autorisé établi en vertu de l’article 12.1;(maximum allowable price)
« produit à origine unique » désigne un médicament qui est produit par un seul fabricant;(single source product)
« produit original » désigne le produit qui détient l’avis de conformité original dans une catégorie pour une concentration et une forme pharmaceutique en particulier;(original product)
« produit pharmaceutique interchangeable » désigne un produit figurant au Formulaire du Nouveau-Brunswick et qui contient un ou des médicaments d’une même quantité, dont les parties constituantes actives sont les mêmes et dont la nature du dosage est la même que celui prescrit par une ordonnance;(interchangeable pharmaceutical product)
« réduction de prix » désigne un rabais, une prestation, une remise, un paiement retardé, un remboursement, des marchandises gratuites ou tout autre bénéfice semblable payé ou crédité à un pharmacien ou à un médecin pro-pharmacien par un fabricant ou un grossiste relativement à l’achat d’un produit qui comprend les unités dispensées mais ne comprend pas(price reduction)
a) une remise pour paiement rapide effectué dans les trente jours qui suivent la vente du produit à la pharmacie ou au médecin pro-pharmacien si la remise ne dépasse pas deux pour cent du prix d’achat net du produit, et
b) un paiement retardé effectué par le pharmacien ou le médecin pro-pharmacien, à moins que ledit paiement n’ait été effectué cent vingt jours après que le produit a été livré au pharmacien ou au médecin pro-pharmacien, auquel cas, le paiement retardé est réputé avoir été un profit de 1.5% par mois du prix d’achat net;
« régime » Abrogé : 92-94
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 87-36
« services assurés » Abrogé : 90-178
« unité familiale » désigne une personne et les personnes à sa charge qui vivent ensemble;(family unit)
85-7; 85-119; 86-101; 86-152; 86-194; 87-36; 87-61; 88-23; 88-205; 88-251; 88-266; 89-51; 90-85; 90-112; 90-178; 92-94; 93-10; 97-62; 98-19; 2000, ch. 26, art. 248; 2000-58; 2002-34; 2002-57; 2006, ch. 16, art. 141; 2008-140; 2008, ch. 45, art. 23; 2012-61; 2016-31; 2016-49; 2018-20; 2020, ch. 1, art. 4
2.1Aux fins de l’alinéa b) de la définition « bénéficiaire », un résident qui est inscrit auprès de la Direction de l’assurance-maladie conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux et ses règlements d’application et auprès du ministère
a) à titre de pensionnaire d’un foyer de soins, tel que défini dans la Loi sur les foyers de soins, exploité par le titulaire d’un permis prévu par cette loi,
b) à titre de personne qui reçoit par greffe un organe en entier,
c) à titre de personne atteinte
(i) de la fibrose kystique ou de la sclérose du pancréas juvénile ou infantile,
(ii) d’une insuffisance en hormone de croissance, ou
(iii) de la sclérose en plaques, ou
d) à titre de personne infectée au VIH,
est un bénéficiaire.
92-94; 93-10; 2000, ch. 26, art. 248; 2000-27
2.2Les conditions d’admissibilité que doit remplir une personne aux fins du sous-alinéa a)(ii) de la définition « bénéficiaire » sont les suivantes :
a) si la personne est célibataire, ses revenus de toutes provenances ne dépassent pas 17 198 $ par année civile;
b) si la personne a un conjoint qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans, les revenus de la personne de toutes provenances, lorsqu’ils sont combinés avec ceux du conjoint de toutes provenances, ne dépassent pas 26 955 $ par année civile; ou
c) si la personne a un conjoint qui est âgé de moins de soixante-cinq ans, les revenus de la personne de toutes provenances, lorsqu’ils sont combinés avec ceux du conjoint de toutes provenances, ne dépassent pas 32 390 $ par année civile.
92-94
3Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
85-7; 87-36; 88-205; 90-178; 92-94; 97-62; 2010-143; 2016-49; 2018-20; 2020, ch. 1, art. 4
3.1(1)Les services assurés qui sont dispensés dans la province ou par une pharmacie ailleurs au Canada sont remboursables au titre du régime.
3.1(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), les services assurés qui sont dispensés par une pharmacie à l’extérieur du Canada peuvent être remboursables au titre du régime si les services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux sont autorisés en vertu du paragraphe 2(2) ou (3) de cette loi.
3.1(3) Lorsque le service assuré est dispensé à l’extérieur de la province, le montant du remboursement versé au bénéficiaire ou le paiement fait en son nom ne peut excéder celui qui lui aurait été versé ou qui aurait été payé si ce service avait été dispensé dans la province.
2018-20
4(1)Toute personne peut devenir bénéficiaire
a) le premier jour du troisième mois qui suit sa date d’arrivée dans la province,
b) le premier jour du mois où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, ou
c) après avoir fait une demande pour être désignée à titre de bénéficiaire et démontré qu’elle remplit les conditions d’admissibilité,
selon la date qui survient en dernier.
4(2)Nonobstant le paragraphe (1), dès leur inscription auprès du ministère, les personnes suivantes sont admissibles à recevoir les services assurés tels qu’indiqués pour ces personnes au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick;
a) les personnes atteintes de la fibrose kystique ou de la sclérose du pancréas juvénile ou infantile;
b) les personnes qui reçoivent par greffe un organe entier;
c) les personnes atteintes d’une insuffisance en hormone de croissance;
c.1) les personnes atteintes de la sclérose en plaques;
d) les personnes infectées au VIH; et
e) les personnes déterminées à titre de bénéficiaires par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit à faire une telle détermination.
4(3)L’inscription d’une personne atteinte d’une insuffisance en hormone de croissance doit comprendre une recommandation écrite d’un endocrinologiste, pour le traitement au moyen du médicament hormone de croissance humaine.
4(3.1)L’inscription d’une personne atteinte de la sclérose en plaques comprend une recommandation écrite d’un neurologue pour le traitement au moyen d’un médicament compris au régime de la sclérose en plaques du Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
4(4)L’inscription d’une personne infectée au VIH doit comprendre une recommandation écrite d’un médecin désigné pour le traitement au moyen de l’Azidothymidine ou de tout agent antirétroviral utilisé seulement dans le traitement de personnes infectées au VIH.
4(5)L’inscription d’une personne décrite à l’alinéa (2)e) doit comprendre une lettre de la personne qui fait la détermination, précisant le ou les médicaments que la personne a le droit de recevoir.
85-7; 87-36; 88-23; 89-51; 90-112; 90-178; 92-94; 93-10; 98-19; 2000, ch. 26, art. 248; 2000-27; 2010-52; 2016-49; 2020, ch. 1, art. 4
5(1)Sous réserve de la Loi et du présent règlement, chaque bénéficiaire a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, au tarif prévu au régime du coût des services assurés qui lui ont été dispensés depuis le 1er octobre 1975, conformément à la loi ou au présent règlement.
5(2)Aucun bénéficiaire n’est admissible à recevoir le remboursement, ou d’avoir le paiement fait en son nom, du coût de tout service assuré dont il est admissible à recevoir le remboursement ou d’avoir le paiement fait en son nom au titre d’un contrat ou d’un régime d’assurances.
5(2.1)Abrogé : 2010-52
5(2.2)Abrogé : 2010-52
5(3)Abrogé : 97-62
5(4)Lorsque le médicament hormone de croissance humaine est un service assuré, le bénéficiaire qui est atteint d’une insuffisance en hormone de croissance n’a droit à son remboursement ni au paiement, en son nom, de celui-ci à moins qu’il ne soit inscrit auprès du ministère à titre de personne atteinte de cette insuffisance.
5(5)Lorsque le médicament Azidothymidine ou tout agent antirétroviral utilisé seulement dans le traitement de personnes infectées au VIH est un service assuré, nul bénéficiaire n’a droit au remboursement ni au paiement, en son nom, du prix du médicament Azidothymidine ou de tout agent antirétroviral utilisé seulement dans le traitement de personnes infectées au VIH à moins que le bénéficiaire ne soit inscrit auprès du ministère à titre de personne infectée au VIH et ne reçoive le médicament de la Régie régionale de la santé 3 / Regional Health Authority 3.
5(6)Abrogé : 90-178
85-7; 87-36; 88-23; 89-51; 90-85; 90-178; 92-94; 93-10; 97-62; 2000, ch. 26, art. 248; 2000-27; 2002-34; 2010-52; 2016-49
6Quiconque quitte la province perd sa qualité de bénéficiaire au titre du régime
a) le jour où il quitte la province pour s’établir dans une autre province ou un autre pays; ou
b) le jour où le directeur juge qu’il a quitté la province, dans le cas d’un particulier qui a cessé, de l’avis du directeur, d’en être un résident.
2020, ch. 1, art. 4
7(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’elles résident ou non dans la province, les personnes qui
a) purgent une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral; ou
b) sont entrées dans la province, en provenance d’un autre pays, à l’exception
(i) d’un immigrant qui, de l’avis du directeur, est ou deviendra un immigrant reçu en vertu de la Loi sur l’immigration de 1976, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1976-77, et
(ii) d’un citoyen canadien, selon la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, chapitre 108 des Statuts du Canada de 1974-75-76.
7(2)Toute personne mentionnée à l’alinéa (1)a) peut, dès sa libération, obtenir qualité de bénéficiaire sous réserve que, de l’avis du directeur, elle établisse sa résidence dans la province et fasse une demande d’inscription auprès de la Direction de l’assurance-maladie dans les trente jours suivant l’établissement de sa résidence dans la province.
7(3)Toute personne mentionnée au sous-alinéa (1)b)(i) ou (ii) peut, dès son arrivée au Canada, obtenir qualité de bénéficiaire sous réserve que, de l’avis du directeur, elle établisse sa résidence dans la province et fasse une demande d’inscription auprès de la Direction de l’assurance-maladie dans les trente jours suivant l’établissement de sa résidence dans la province.
98-19; 2020, ch. 1, art. 4
7.1Une personne qui désire être désignée à titre de bénéficiaire en vertu du sous-alinéa a)(ii) de la définition « bénéficiaire » doit remplir une demande fournie par le directeur auquel elle doit la remettre, avec la documentation ou les renseignements à l’appui requis dans la demande.
92-94; 2020, ch. 1, art. 4
7.2(1)Une personne qui fait une demande pour être désignée à titre de bénéficiaire et une personne qui est un bénéficiaire doivent fournir au directeur, lorsqu’il le demande, les renseignements, documents ou preuves établissant tout fait dont le directeur a besoin pour lui permettre de déterminer l’admissibilité de la personne ou la continuation de son admissibilité.
7.2(2)Une personne qui est un bénéficiaire décrit au sous-alinéa 2.1c)(iii) doit, pour continuer à être admissible, fournir au directeur chaque année, au cours du mois qui précède la date d’admission au régime, les renseignements, documents ou preuves de tout fait que demande le directeur pour déterminer si elle peut continuer à être admissible et les frais autorisés qui doivent être payés par le bénéficiaire ou en son nom.
92-94; 2000-27; 2020, ch. 1, art. 4
8(1)Un bénéficiaire doit s’inscrire auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen de la formule d’inscription qu’elle fournit ou se faire inscrire par une personne agissant en son nom afin de devenir un bénéficiaire.
8(2)Une personne visée à l’alinéa a)(ii) et aux alinéas b) et c) de la définition « bénéficiaire » doit s’inscrire auprès du ministère ou se faire inscrire par une personne agissant en son nom afin de devenir un bénéficiaire.
8(3)Un bénéficiaire atteint de la fibrose kystique ou de la sclérose du pancréas juvénile ou infantile n’a le droit de recevoir que les services assurés figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick à titre de services assurés pour les personnes atteintes de la fibrose kystique ou de la sclérose du pancréas juvénile ou infantile.
8(4)Un bénéficiaire qui reçoit par greffe un organe en entier n’a le droit de recevoir que les services assurés figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick à titre de services assurés pour les personnes qui reçoivent par greffe un organe en entier.
8(5)Abrogé : 97-62
8(6)Un bénéficiaire atteint d’une insuffisance d’hormones de croissance n’a le droit de recevoir que les services assurés figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick à titre de services assurés pour les personnes atteintes d’une insuffisance d’hormone de croissance.
8(7)Abrogé : 2016-49
8(7.1)Un bénéficiaire atteint de la sclérose en plaque n’a le droit de recevoir que les services assurés figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick à titre de services assurés pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques.
8(8)Un bénéficiaire infecté au VIH n’a le droit de recevoir que les services assurés figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick pour les personnes infectées au VIH.
8(9)Lorsque le médicament Azidothymidine ou tout agent antirétroviral utilisé seulement dans le traitement de personnes infectées au VIH est un service assuré pour un bénéficiaire infecté au VIH, le médicament ne peut être obtenu que de la Régie régionale de la santé 3 / Regional Health Authority 3.
8(10)Une personne déterminée à titre de bénéficiaire par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit à faire une telle détermination n’a le droit de recevoir que les services assurés figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick à titre de services assurés pour ces bénéficiaires.
8(11)Nonobstant le paragraphe (10), un bénéficiaire visé au paragraphe (10) ne peut recevoir que le ou les médicaments précisés dans la lettre visée au paragraphe 4(5) qui accompagne l’inscription de cette personne auprès du ministère.
8(12)Tout bénéficiaire inscrit conformément au présent règlement, reçoit une carte d’immatriculation du régime de dispensation gratuite des médicaments sur ordonnance portant le numéro d’immatriculation du bénéficiaire.
8(13)Le bénéficiaire ou la personne agissant en son nom, qui demande des services assurés doit présenter au dispensateur participant auquel est faite la demande, la carte visée au paragraphe (12).
85-7; 87-36; 88-23; 88-205; 89-51; 90-112; 90-178; 92-94; 93-10; 97-62; 98-19; 2000, ch. 26, art. 248; 2000-27; 2002-34; 2016-49; 2020, ch. 1, art. 4
8.1(1)Le ministre peut déterminer pour chaque catégorie de bénéficiaires les services assurés que chaque catégorie de bénéficiaire a le droit de recevoir.
8.1(2)Le ministre doit indiquer dans le Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick, pour chaque catégorie de bénéficiaires, les services assurés que chaque catégorie de bénéficiaires a le droit de recevoir.
90-178; 98-19; 2010-52; 2020, ch. 1, art. 4
9Le bénéficiaire ou la personne agissant en son nom doit informer le régime de tout changement d’adresse et lui renvoyer sa carte d’immatriculation du régime de dispensation gratuite des médicaments s’il cesse d’être un bénéficiaire au sens du présent règlement.
2020, ch. 1, art. 4
9.1Aux fins d’application de l’article 2.002 de la Loi, l’administrateur du régime exerce les attributions suivantes :
a) traite les réclamations;
b) recouvre, selon les résultats d’une inspection, le trop-payé versé.
2020, ch. 1, art. 4
10Les lois dont la liste figure à l’Annexe 1 sont prescrites aux fins d'application du paragraphe 2.01(2) de la Loi.
88-205; 90-178; 92-94; 2020, ch. 1, art. 4
11Abrogé : 90-178
88-205; 90-178
12(1)Abrogé : 90-140
12(2)Un médecin peut être nommé dispensateur participant lorsque, de l’avis du directeur, le lieu d’affaires d’autres dispensateurs participants empêche un certain nombre de bénéficiaires d’avoir raisonnablement accès aux services assurés.
12(3)Abrogé : 90-140
12(4)Un dispensateur participant peut, sous réserve des modalités d’une entente avec le ministre, se retirer du régime au moyen d’un avis écrit adressé à celui-ci.
90-140; 2020, ch. 1, art. 4
12.1(1)Sous réserve du paragraphe 12.2(2), le prix maximum autorisé est établi en multipliant le prix par unité du produit stipulé par le ministre par le nombre d’unités dispensées.
12.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), le prix par unité d’un produit à origine unique est fixé par le ministre.
12.1(3)Pour l’application du paragraphe (1), le prix par unité d’un produit pharmaceutique interchangeable est fixé comme suit :
a) à 35 % du prix courant du fabricant du produit original au 1er janvier 2010;
b) malgré ce que prévoit l’alinéa a), si le produit pharmaceutique interchangeable est un médicament solide administré par voie orale, à 25 % du prix courant du fabricant du produit original au 1er janvier 2010;
c) lorsque aucun produit pharmaceutique interchangeable, autre que le produit original, ne détient un avis de conformité le 1er juin 2013, à 35 % du prix courant du fabricant du produit original à la date de la délivrance de l’avis de conformité du premier produit, autre que le produit original, dans une catégorie de produits pharmaceutiques interchangeables;
d) malgré ce que prévoit l’alinéa c), lorsque aucun produit pharmaceutique interchangeable, autre que le produit original, ne détient un avis de conformité le 1er juin 2013 et que le produit original est un médicament solide administré par voie orale, à 25 % du prix courant du fabricant du produit original à la date de la délivrance de l’avis de conformité du premier produit, autre que le produit original, dans une catégorie de produits pharmaceutiques interchangeables.
2012-61; 2013-41; 2020, ch. 1, art. 4
12.2(1)Aux fins d’application du paragraphe 2.1(1.1) ou (1.3) de la loi et sous réserve du paragraphe (2), les conditions sont les suivantes :
a) le fabricant fournit une confirmation écrite portant que le produit pharmaceutique interchangeable sera tarifé à un prix ne dépassant pas le prix maximum autorisé;
b) le fabricant vend le produit pharmaceutique interchangeable au dispensateur participant à un prix ne dépassant pas le prix maximum autorisé.
12.2(2)Le ministre peut modifier le prix maximum autorisé d’un produit pharmaceutique interchangeable et les conditions au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :
a) la documentation que fournit le fabricant montre que le prix maximum autorisé devrait être différent;
b) le prix courant du fabricant pour le produit original a changé;
c) le produit original n’est plus commercialisé au Canada;
d) les conditions du marché le justifient;
e) l’intérêt public le justifie, compte tenu de la sécurité des bénéficiaires, de la disponibilité du produit pharmaceutique interchangeable ou des coûts que le régime supporte.
2012-61; 2013-41; 2020, ch. 1, art. 4
12.3Aux fins d’application de l’alinéa 2.11(1)a) de la loi, les renseignements sont les suivants :
a) le nom du médicament;
b) la concentration et la forme pharmaceutique;
c) l’identification numérique du médicament;
d) le nom du produit original réputé constituer l’équivalent du médicament;
e) le prix projeté du médicament;
f) le prix le moins élevé du médicament dans une autre province ou un territoire du Canada;
g) la question à savoir si le produit pharmaceutique interchangeable est le seul médicament disponible réputé constituer l’équivalent du produit original;
h) la question à savoir si les coûts de production et de distribution du produit pharmaceutique interchangeable sont supérieurs au prix maximum autorisé;
i) si les coûts de production et de distribution du produit pharmaceutique interchangeable sont supérieurs au prix maximum autorisé, le coût individuel des matières premières, de la production et de la distribution, à l’exclusion des rabais.
2012-61; 2020, ch. 1, art. 4
13Lorsqu’il dispense un service assuré à un bénéficiaire, le dispensateur participant présente une réclamation à l’administrateur du régime s’accompagnant des renseignements suivants :
a) nom et adresse du dispensateur;
b) numéro d’immatriculation du dispensateur participant;
b.1) le numéro d’immatriculation que le ministère assigne à l’auteur de l’ordonnance;
c) numéro d’immatriculation du bénéficiaire;
d) identification numérique du médicament dispensé;
e) quantité du médicament prescrit;
f) coût total facturé au régime;
g) date d’exécution de l’ordonnance;
h) numéro de l’ordonnance;
i) signature du dispensateur ou d’un représentant autorisé;
j) frais autorisés prévus à l’article 20.3, le cas échéant, au bénéficiaire;
j.1) frais autorisés prévus à l’article 15 ou 15.001, selon le cas;
k) lorsque l’ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit est indiqué, préciser si l’auteur de l’ordonnance a interdit le remplacement;
l) lorsque l’ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit est indiqué et que l’auteur de l’ordonnance n’en a pas interdit le remplacement, préciser si le dispensateur participant a choisi de faire le remplacement; et
m) lorsque l’ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit n’est pas indiqué, préciser si le bénéficiaire a choisi de prendre un produit pharmaceutique interchangeable autre que celui initialement choisi par le dispensateur participant.
85-132; 86-13; 86-101; 86-152; 87-96; 90-85; 92-1; 92-94; 2000-27; 2000-58; 2012-61; 2020, ch. 1, art. 4
14(1)Lorsqu’une pharmacie non participante dispense un service assuré, le pharmacien doit d’abord informer ou faire informer le bénéficiaire qu’il s’agit d’une pharmacie non-participante, puis lui fournir les renseignements prescrits au paragraphe (2) afin qu’il puisse adresser une demande de remboursement au régime.
14(2)Les renseignements requis en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) numéro de l’ordonnance;
b) nom de l’auteur de l’ordonnance;
c) nom du malade;
d) numéro d’immatriculation du bénéficiaire;
e) nom du médicament;
f) nom du fabricant;
g) quantité;
h) concentration;
i) identification numérique du médicament;
j) lorsque l’ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit est indiqué, préciser si l’auteur de l’ordonnance a interdit le remplacement;
k) lorsque l’ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit est indiqué et que l’auteur de l’ordonnance n’en a pas interdit le remplacement, préciser si le pharmacien a choisi de faire le remplacement; et
l) lorsque l’ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit n’est pas indiqué, préciser si le bénéficiaire a choisi de prendre un produit pharmaceutique interchangeable autre que celui initialement choisi par le dispensateur participant.
14(3)Lorsqu’un service assuré est dispensé conformément au paragraphe (1), le montant remboursable au titre du régime est versé directement au bénéficiaire, mais il ne peut excéder le montant établi en application du présent règlement pour le service en question.
14(4)Lorsqu’un dispensateur participant a un doute raisonnable quant à l’admissibilité de la personne en question ou quant à savoir si le médicament prescrit est un service assuré au titre du régime, rien ne l’empêche de demander au bénéficiaire d’acquitter le coût du service jusqu’à concurrence du montant fixé par le présent règlement, auquel cas le bénéficiaire peut ensuite adresser une demande de remboursement au régime.
14(5)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, le directeur peut, s’il le juge à propos, payer directement les organismes ou les personnes agissant pour le compte de certains bénéficiaires, ces paiements devant être effectués conformément au présent règlement et ne pas excéder les montants y prévus.
14(6)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une pharmacie non participante dispense un service assuré à un bénéficiaire, le directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une demande de remboursement, même si tous les renseignements stipulés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis.
14(7)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, lorsqu’un dispensateur non participant dispense un service assuré à un bénéficiaire, le directeur peut, à son entière discrétion, accepter le compte du dispensateur pour lesdits services et le payer directement jusqu’à concurrence des montants autorisés en vertu du présent règlement, même si tous les renseignements stipulés à l’article 13 n’ont pas été fournis.
14(8)Tout paiement effectué en vertu du paragraphe (7) remplace tout paiement au bénéficiaire.
86-101; 86-152; 87-96; 88-205; 90-85; 92-1; 2000-58; 2012-61; 2020, ch. 1, art. 4
14.1Un bénéficiaire décrit à l’alinéa b) ou c) de la définition « bénéficiaire » doit payer une prime annuelle de cinquante dollars, payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, au plus tard le premier septembre de chaque année.
92-94; 2019, ch. 29, art. 123
15(1)Un dispensateur participant doit recouvrer auprès d’un bénéficiaire pour tout service assuré fourni au bénéficiaire ce qui suit :
a) pour un bénéficiaire
(i) décrit au sous-alinéa a)(i) de la définition « bénéficiaire », neuf dollars et cinq cents, et
(ii) décrit au sous-alinéa a)(ii) de la définition « bénéficiaire », quinze dollars; et
b) pour un bénéficiaire décrit à l’alinéa b) ou c) de la définition « bénéficiaire », vingt pour cent du coût du service assuré, après déduction du coût du service assuré de tout frais autorisé devant être payé en vertu de l’article 20.3, jusqu’à un maximum de vingt dollars.
15(1.1)Rien au présent article n’empêche le dispensateur participant de rembourser au bénéficiaire l’intégralité ou une partie du montant que prévoit le paragraphe (1).
15(2)Si le bénéficiaire demande un remboursement au régime en application de l’article 14, un montant équivalant à celui exigé en application du paragraphe (1) pour chaque service assuré est déduit du montant du remboursement, le cas échéant.
15(3)Lorsqu’un bénéficiaire décrit au sous-alinéa a)(i) de la définition « bénéficiaire » a payé plus de cinq cents dollars comme prévu aux paragraphes (1) et (2) au cours de toute année civile, le directeur doit rembourser le bénéficiaire de tous montants payés en plus des cinq cents dollars.
15(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu’un bénéficiaire décrit à l’alinéa b) ou c) de la définition bénéficiaire a payé plus de cinq cents dollars comme prévu aux paragraphes (1) et (2) au cours de toute année civile, le directeur doit rembourser le bénéficiaire de tous montants payés en plus des cinq cents dollars.
15(3.2)Lorsqu’il y a plus d’un bénéficiaire décrit à l’alinéa b) ou c) de la définition « bénéficiaire », dans une unité familiale et que ces bénéficiaires ont payé en tout plus de cinq cents dollars comme prévu aux paragraphes (1) et (2) au cours de toute année civile, le directeur doit rembourser la personne qui a la responsabilité principale de l’unité familiale de tous montants payés en plus du total de cinq cents dollars.
15(3.3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un bénéficiaire qui est résident d’un foyer de soins, tel que défini dans la Loi sur les foyers de soins est dispensé du paiement des frais prévus aux paragraphes (1) et (2).
15(4)Nonobstant les paragraphes (3), (3.1) et (3.2), un bénéficiaire ne peut pas être remboursé pour un montant inférieur à un dollar.
15(5)Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un bénéficiaire décrit à l’alinéa 2.1c)(iii).
85-120; 86-152; 87-105; 88-101; 89-14; 89-94; 91-31; 92-94; 96-20; 2000-27; 2002-68; 2011-77; 2015-1; 2020, ch. 1, art. 4
15.001(1)Dans le présent article
« unité familiale » désigne une unité familiale définie à l’Annexe 6;(family unit)
« revenu net disponible » désigne le revenu net disponible défini à l’Annexe 6.(net disposable income)
15.001(2)Un bénéficiaire décrit au sous-alinéa 2.1c)(iii) doit, relativement aux services assurés qu’il a reçus au titre du régime, payer les frais autorisés mensuels relativement aux services assurés calculés conformément à la formule indiquée à l’Annexe 6.
15.001(3)Lorsqu’un bénéficiaire paie plus que les frais annuels autorisés au cours d’une année, le directeur doit rembourser au bénéficiaire le montant payé en plus des frais annuels autorisés; cependant, un montant maximal d’un dollar ne doit pas être remboursé.
15.001(4)Une personne décrite à l’alinéa 2.1c)(iii) n’est pas admissible à avoir tout paiement fait en son nom relativement aux médicaments auxquels elle aurait normalement droit, si le revenu net disponible de l’unité familiale dépasse cent mille dollars.
2000-27; 2020, ch. 1, art. 4
15.01Abrogé : 92-1
90-85; 92-1
15.02Abrogé : 98-19
90-85; 98-19
15.1Abrogé : 88-182
88-119; 88-182
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le paiement d’un service assuré dispensé par une pharmacie est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix courant du fabricant;
b) les honoraires de dispensation maximums de 11 $;
c) 8 % tout au plus du prix courant du fabricant.
16(2)Abrogé : 2013-41
16(3)Si le service assuré dispensé par une pharmacie est un produit pharmaceutique interchangeable stipulé par le ministre, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé;
b) les honoraires de dispensation maximums de 11 $;
c) 8 % tout au plus du prix maximum autorisé.
16(4)Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (3),
a) si le service assuré que dispense une pharmacie est un médicament que le ministre stipule et qui sert à traiter la dépendance aux opiacés, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
(i) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé,
(ii) les honoraires de dispensation maximums de 9,50 $;
b) si le service assuré que dispense une pharmacie est une préparation extemporanée, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
(i) un montant égal ou inférieur à 100 % du coût d’achat réel de chaque ingrédient,
(ii) les honoraires de dispensation maximums de 16,50 $.
16(5)Sous réserve du paragraphe (6), les honoraires de dispensation que fixe le présent article sont versés à une pharmacie dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de vingt-huit jours;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et :
(i) soit le directeur autorise le versement des honoraires de dispensation,
(ii) soit le médicament est stipulé par le ministre et sert à traiter la dépendance aux opiacés.
16(6)Dans le cas d’un médicament stipulé par le ministre qui est classé selon le système de classification anatomique thérapeutique chimique, les honoraires de dispensation sont versés à une pharmacie dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours selon la classification du médicament;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de trente jours, si celui-ci n’a pas reçu le médicament au cours des douze derniers mois;
c) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et le directeur autorise le versement des honoraires de dispensation.
86-101; 86-152; 86-194; 88-266; 90-85; 92-1; 93-193; 96-25; 98-19; 2012-61; 2013-41; 2014-61; 2020, ch. 1, art. 4
16.01Abrogé : 92-1
90-85; 92-1
16.1Lorsque l’auteur d’une ordonnance a indiqué un produit pharmaceutique interchangeable en utilisant le nom du produit et n’en a pas interdit le remplacement, il incombe au pharmacien de remplacer ou non le produit pharmaceutique interchangeable indiqué dans l’ordonnance par un autre produit pharmaceutique interchangeable.
86-152; 90-85; 92-1
17Dans le cas de services assurés communément appelés médicaments en vente libre, le montant payé correspond au moindre des montants suivants :
a) le prix de détail suggéré par le fabricant, sans les honoraires de dispensation; et
b) le prix usuel, courant et raisonnable du dispensateur.
18Abrogé : 90-178
90-178
19Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
88-205; 2020, ch. 1, art. 4
20Le paiement reçu au titre du régime relativement à des services assurés et pour lesquels un dispensateur participant présente une réclamation conformément à l’article 13 vaut paiement intégral desdits services et il ne peut opposer à qui que ce soit aucune demande de paiement relative à toute ou partie de cette réclamation sauf dans les cas prévus au présent règlement.
85-132; 90-85; 2020, ch. 1, art. 4
20.1(1)Lorsqu’une ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit est indiqué, que l’auteur de l’ordonnance n’a pas interdit le remplacement et que le dispensateur participant choisit de remplacer le produit pharmaceutique interchangeable indiqué dans l’ordonnance par un autre produit pharmaceutique interchangeable, le dispensateur participant doit aviser le bénéficiaire qu’un produit pharmaceutique interchangeable autre que celui indiqué dans l’ordonnance sera dispensé au titre du régime à moins que le bénéficiaire ne désire pas recevoir le produit pharmaceutique interchangeable de remplacement.
20.1(2)Lorsque le bénéficiaire ne désire pas recevoir le produit pharmaceutique interchangeable de remplacement visé au paragraphe (1), le dispensateur participant
a) peut dispenser le produit pharmaceutique interchangeable indiqué dans l’ordonnance,
b) doit aviser le bénéficiaire de son obligation de payer les frais autorisés établis à l’article 20.3, et
c) peut percevoir auprès du bénéficiaire les frais autorisés établis à l’article 20.3.
85-132; 86-101; 86-152; 88-266; 90-85; 92-1
20.2(1)Lorsqu’une ordonnance est pour un service assuré qui est un produit pharmaceutique interchangeable dont le nom de produit n’est pas indiqué, le dispensateur participant doit, lorsqu’il choisit un produit pharmaceutique interchangeable à dispenser, aviser le bénéficiaire que le produit pharmaceutique interchangeable choisi par le dispensateur participant sera dispensé en vertu du régime à moins que le bénéficiaire ne désire pas recevoir le produit pharmaceutique interchangeable choisi.
20.2(2)Lorsque le bénéficiaire ne désire pas recevoir le produit pharmaceutique interchangeable choisi visé au paragraphe (1) et désire recevoir un produit pharmaceutique interchangeable différent, le dispensateur participant
a) peut dispenser le produit pharmaceutique interchangeable que le bénéficiaire désire recevoir,
b) doit aviser le bénéficiaire de son obligation de payer les frais autorisés établis à l’article 20.3, et
c) peut percevoir auprès du bénéficiaire les frais autorisés établis à l’article 20.3.
90-85
20.3(1)Aux fins d’application des paragraphes 20.1(2) et 20.2(2), les frais autorisés représentent un montant allant jusqu’à 100 pour cent de la différence entre
a) le coût d’achat réel du produit pharmaceutique interchangeable reçu, et
b) le prix maximum autorisé du produit pharmaceutique interchangeable reçu.
20.3(2)Abrogé : 2012-61
90-85; 93-193; 96-25; 2012-61
21Nonobstant toute disposition du présent règlement, le directeur peut, s’il le juge à propos, prendre des mesures particulières pour payer les pharmacies participantes ou les établissements employant des pharmaciens selon les tarifs négociés au titre du régime lorsque les services assurés sont dispensés sur une base autre que celle des coûts, telle qu’établie en vertu de l’article 16 ou 22.
2020, ch. 1, art. 4
22(1)Sous réserve du paragraphe (3), le paiement d’un service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix courant du fabricant;
b) les honoraires de dispensation maximums de 8,40 $;
c) 8 % tout au plus du prix courant du fabricant.
22(2)Abrogé : 2013-41
22(3)Si le service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est un produit pharmaceutique interchangeable stipulé par le ministre, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :  
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé;
b) les honoraires de dispensation maximums de 8,40 $;
c) 8 % tout au plus du prix maximum autorisé.
22(4)Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (3), si le service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est une préparation extemporanée, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du coût d’achat réel de chaque ingrédient;
b) les honoraires de dispensation maximums de 12,60 $.
22(5) Sous réserve du paragraphe (6), les honoraires de dispensation que fixe le présent article sont versés à un médecin pro-pharmacien dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de vingt-huit jours;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et le directeur autorise le versement des honoraires de dispensation.
22(6)Dans le cas d’un médicament stipulé par le ministre qui est classé selon le système de classification anatomique thérapeutique chimique, les honoraires de dispensation sont versés à un médecin pro-pharmacien dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours selon la classification du médicament;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de trente jours, si celui-ci n’a pas reçu le médicament au cours des douze derniers mois;
c) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et le directeur autorise le versement des honoraires de dispensation.
86-101; 86-152; 86-194; 88-266; 90-85; 92-1; 93-193; 96-25; 98-19; 2012-61; 2013-41; 2020, ch. 1, art. 4
22.1L’article 16.1 s’applique avec les modifications nécessaires au médecin pro-pharmacien.
86-152; 90-85
23Pour les services assurés que le Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick décrit comme des médicaments en vente libre, le montant remboursable correspond au prix de détail suggéré par le fabricant, sans les honoraires de dispensation.
91-31; 98-19
23.01(1)Aux fins d’application du paragraphe 3.1(1) de la Loi, la réclamation du dispensateur participant s’accompagne des renseignements que prévoit la norme sur les demandes de remboursement de l’Association des pharmaciens du Canada.
23.01(2)Le dispensateur participant fournit la réclamation que prévoit l’article 13 sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle il a dispensé un service assuré au bénéficiaire ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
2020, ch. 1, art. 4
23.02(1)Le dispensateur participant peut demander la réévaluation d’une réclamation en fournissant de nouveau sa réclamation sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle le service assuré a été dispensé au bénéficiaire ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
23.02(2)Le ministre peut procéder à la réévaluation d’une réclamation et en rajuster le montant qu’il est tenu de verser au dispensateur participant quand une erreur ou une omission s’est produite relativement à la réclamation.
2020, ch. 1, art. 4
23.1Lorsqu’une personne a reçu des prestations en vertu de la Loi ou des règlements auxquelles elle n’a pas droit ou dont elle n’a plus besoin pour son propre usage, le ministre peut conclure une entente de restitution avec cette personne pour le recouvrement du coût total ou partiel des prestations.
92-94; 2020, ch. 1, art. 4
23.2Lorsqu’une personne a reçu des prestations en vertu de la Loi ou des règlements auxquelles elle n’a pas droit ou dont elle n’a plus besoin pour son propre usage, le ministre peut recouvrer le coût des prestations auprès de la personne ou, si elle est décédée, auprès de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la personne,
a) à titre de créance de la province comme le prévoit l’article 6.2 de la Loi, ou
b) de la manière indiquée dans une entente de restitution prévue à l’article 23.1,
et le ministre peut obtenir à titre de créancier les lettres d’administration de la succession de la personne et peut déposer une réclamation contre la succession de la personne devant la Cour des successions.
92-94; 2020, ch. 1, art. 4
23.3Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
92-94; 2020, ch. 1, art. 4
24Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
88-205; 90-178; 91-31; 98-19; 2020, ch. 1, art. 4
25Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
88-205; 2020, ch. 1, art. 4
26(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« médicament contrôlé » Drogue contrôlée selon la définition que donne de ce terme la partie G du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).(controlled drug)
« stupéfiant » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les stupéfiants pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(narcotic)
26(2)Une personne n’a pas droit à un remboursement ou à un paiement au titre du régime relativement à une ordonnance, lorsque la quantité de médicament fournie excède un approvisionnement de cent jours.
26(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne n’a pas droit à un remboursement ou à un paiement au titre du régime relativement à une ordonnance de benzodiazépine, de stupéfiant ou de médicament contrôlé, lorsque la quantité de benzodiazépine, de stupéfiant ou de médicament contrôlé fournie excède un approvisionnement de trente-cinq jours.
26(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), si la quantité de médicament fournie à quelque moment que ce soit excède un approvisionnement de trente-cinq jours, une personne n’a pas droit à un remboursement ou à un paiement au titre du régime relativement à un médicament sur ordonnance compris au régime de la sclérose en plaques du Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
26(4)Une personne n’a pas droit à un remboursement ou à un paiement au titre du régime pour un médicament dispensé en vertu d’une ordonnance qui date de plus de douze mois.
92-1; 2000-27; 2010-52; 2020, ch. 1, art. 4
27(1)Tous les services assurés qui font l’objet d’une réclamation au titre du régime doivent être facturés comme suit selon la façon indiquée sur le Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick :
a) pour les produits injectables et les médicaments en vente libre, en fonction du format des divers emballages;
b) pour les onguents, crèmes et poudres topiques, par gramme;
c) pour les liquides, aérosols, produits ophtalmiques et optiques, par millilitre; et
d) pour les comprimés, capsules, suppositoires et boîtes, par comprimé, par capsule, par suppositoire ou par boîte.
27(2)Toutes les quantités doivent être exprimées en unités métriques.
88-205; 90-178; 98-19; 2020, ch. 1, art. 4
28(1)Les préparations extemporanées que prescrit un médecin ou un dentiste, lesquelles sont mélangées par un pharmacien, et qui ne reproduisent pas la formule d’un produit pharmaceutique commercial peuvent être désignées services assurés en vertu du paragraphe 2.1(1) de la loi.
28(2)Nul dispensateur participant ne peut publier ou exposer ni faire publier ou exposer toute forme de publicité se rapportant au régime, autre que celle offerte par le régime.
2012-61
29(1)L’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick peut, au moyen d’un préavis de trois mois, demander au ministre de rencontrer les représentants de l’Association avant le 1er juillet 1988 et tous les deux ans par la suite, afin de discuter des changements éventuels dans les honoraires de dispensation payables au titre du régime.
29(2)Après réception d’une demande présentée en vertu du présent article, le ministre doit rencontrer les représentants de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick avant l’expiration de la période fixée au paragraphe (1) pour discuter des changements proposés.
29(3)Le Directeur doit fournir à l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
a) d’une manière générale, tous les renseignements pertinents ayant trait au paiement des réclamations en vertu du présent règlement; et
b) tout renseignement particulier requis par ledit Association,
mais aucun des renseignements communiqués ne doit enfreindre le caractère confidentiel d’une réclamation particulière ou l’article 4 de la loi.
29(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque la communication des renseignements en vertu du présent article entraîne des frais pour le ministère, le directeur doit, avant de fournir ces renseignements en informer l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et, si cette dernière maintient sa demande, le directeur peut lui imposer un montant pour couvrir les frais occasionnés par la communication des renseignements.
29(5)La Société médicale du Nouveau-Brunswick peut, au moyen d’un préavis de trois mois, demander au ministre de rencontrer les représentants de la Société avant le 1er juillet 1988 et tous les deux ans par la suite, afin de discuter, le cas échéant, des changements éventuels dans les honoraires de dispensation payables au titre du régime.
29(6)Après réception d’une demande présentée en vertu du présent article, le ministre doit rencontrer les représentants de la Société médicale du Nouveau-Brunswick quarante jours au moins avant l’expiration de la période fixée au paragraphe (1) pour discuter des changements proposés.
87-36; 88-205; 2000, ch. 26, art. 248; 2020, ch. 1, art. 4; 2021, ch. 16, art. 5
30Abrogé : 88-205
88-205
31Abrogé : 88-205
87-36; 88-205
32Abrogé : 88-205
88-205
32.01(1)Le Comité d’examen se compose de quatre membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) un comptable professionnel agréé, en sa qualité de président;
b) trois pharmaciens qui ne sont pas employés du ministère de la Santé.
32.01(2)Le mandat d’un membre du Comité d’examen, d’une durée maximale de trois ans, ne peut être reconduit qu’une seule fois.
32.01(3)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
32.01(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
32.01(5)Toute vacance survenue au sein du Comité d’examen ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir.
32.01(6)Les membres du Comité d’examen ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications.
2020, ch. 1, art. 4
32.02(1)Le Comité d’examen se réunit au besoin à la demande du président aux date, heure et lieu qu’il fixe.
32.02(2)Trois membres du Comité d’examen, dont l’un est le président, forment le quorum.
32.02(3)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen font l’objet d’un vote majoritaire et le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
32.02(4)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen et leurs délibérations demeurent confidentielles, et, dans la mesure du possible, le ministre fournit au Comité des renseignements qui ne révèlent pas l’identité du dispensateur participant.
2020, ch. 1, art. 4
32.1Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
86-140; 90-178; 2020, ch. 1, art. 4
32.2Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
86-140; 90-178; 2002-57; 2020, ch. 1, art. 4
32.3Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
90-178; 2020, ch. 1, art. 4
32.4Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
90-178; 2020, ch. 1, art. 4
32.5Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
90-178; 2020, ch. 1, art. 4
32.6Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
90-178; 2020, ch. 1, art. 4
33Est abrogé le règlement 75-89 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance.
ANNEXE 1
1Lois du Parlement du Canada :
(a) Loi sur l’aéronautique, chapitre A-3, Statuts revisés du Canada, 1970;
(b) Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils, chapitre C-20, Statuts revisés du Canada, 1970;
(b.1) Loi sur le ministère des Anciens combattants, chapitre V-1, Lois révisées du Canada, 1985, et toute autre loi fédérale prévoyant un service auquel un résident est admissible et qu’il est en droit de recevoir par l’entremise du ministère des Anciens combattants;
(c) Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, chapitre G-8, Statuts revisés du Canada, 1970;
(d) Loi sur l’indemnisation des marins marchands, chapitre M-11, Statuts revisés du Canada, 1970;
(e) Loi sur la défense nationale, chapitre N-4, Statuts revisés du Canada, 1970;
(f) Loi sur les pensions, chapitre P-7, Statuts revisés du Canada, 1970;
(g) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9, Statuts revisés du Canada, 1970;
(h) Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10, Statuts revisés du Canada, 1970;
(i) Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-11, Statuts revisés du Canada, 1970;
(j) Toute autre loi du Parlement qui prévoit une couverture qui, si elle était prévue en vertu de la présente loi, constituerait un service assuré.
91-122; 92-94
2Lois de la Législature du Nouveau-Brunswick :
(a) Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13, Lois révisées du Nouveau-Brunswick, 1973;
(b) Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles, chapitre 101, Lois révisées du Nouveau-Brunswick, 2014;
(c) Loi sur les services hospitaliers, chapitre H-9, Lois révisées du Nouveau-Brunswick, 1973.
88-205; 98-19; 2020, ch. 1, art. 4
ANNEXE 1.1
Abrogé : 90-178
89-51; 90-113; 90-146; 90-178
ANNEXE 2
Abrogé : 90-178
85-119; 89-17; 89-51; 89-163; 90-32; 90-178
ANNEXE 3
Abrogé : 2013-41
85-66; 86-152; 88-266; 91-31; 91-135; 93-193; 96-25; 98-1; 2001-102; 2009-46; 2012-61; 2013-41
ANNEXE 4
Abrogé : 2012-61
85-67; 86-152; 88-266; 91-31; 91-135; 93-193; 96-25; 98-1; 2009-46; 2012-61
ANNEXE 5
Abrogé : 86-194
86-152; 86-194
ANNEXE 6
1Dans la présente annexe
« dépenses familiales et du ménage » désigne le montant calculé en multipliant le revenu net disponible d’une unité familiale par le taux des dépenses familiales et du ménage indiqué au Tableau 1 pour ce revenu net disponible;(family and household expenses)
« liquidités » désigne de l’argent liquide déposé dans des comptes bancaires et la juste valeur marchande d’une assurance-vie, d’investissements financiers, comme des fonds mutuels, des actions, des obligations, des certificats de placements garantis et comprend des revenus répartis provenant de fonds détenus en fiducie, mais ne comprend pas des fonds détenus en fiducie pour des mineurs ou des enfants handicapés d’une unité familiale, des fonds enregistrés d’épargne-retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études;(liquid assets)
« taux des dépenses familiales et du ménage » désigne le taux indiqué au Tableau 1 pour le revenu net disponible correspondant;(family and household expenses ratio)
« revenu discrétionnaire » désigne le montant de revenu et de liquidités qu’une unité familiale a à sa disposition pour les dépenses générales, une fois que les dépenses familiales et du ménage ont été déduites du revenu net disponible;(discretionary income)
« revenu net disponible » désigne le revenu brut de l’unité familiale à laquelle le demandeur appartient, moins les impôts sur le revenu, plus la valeur monétaire des liquidités de l’unité familiale de plus de cinq mille dollars;(net disposable income)
« taux de contribution variable » désigne le taux indiqué au Tableau 1 pour le revenu net disponible correspondant;(variable contribution rate)
« unité familiale » désigne la personne dont l’admissibilité est évaluée, son conjoint et les personnes à la charge de la personne et de son conjoint.(family unit)
2Les frais autorisés payables relativement aux services assurés reçus par un bénéficiaire décrit au sous-alinéa 2.1c)(iii) sont calculés conformément à la formule suivante :
 
Étape 1A × B = C
Étape 2A – C = D
Étape 3D × E = F
Étape 4F / 12 = G
lorsque
 
A = revenu net disponible
B = taux des dépenses familiales et du ménage
C = dépenses familiales et du ménage
D = revenu discrétionnaire
E = taux de contribution variable
F = frais annuels autorisés
G = frais mensuels autorisés
Tableau 1
Revenu net disponible
Taux des
dépenses famil-
iales et du
ménage
Taux de contribution variable
          0 - 17 000 $
100 %
0.0 %
17 001 - 18 000 $
99 %
35.0 %
18 001 - 19 000 $
98 %
35.5 %
19 001 - 20 000 $
97 %
36.0 %
20 001 - 21 000 $
96 %
36.5 %
21 001 - 22 000 $
95 %
37.0 %
22 001 - 23 000 $
94 %
37.5 %
23 001 - 24 000 $
92 %
38.0 %
24 001 - 25 000 $
91 %
38.5 %
25 001 - 26 000 $
90 %
39.0 %
26 001 - 27 000 $
89 %
39.5 %
27 001 - 28 000 $
88 %
40.0 %
28 001 - 29 000 $
87 %
40.5 %
29 001 - 30 000 $
86 %
41.0 %
30 001 - 31 000 $
85 %
41.5 %
31 001 - 32 000 $
84 %
42.0 %
32 001 - 33 000 $
83 %
42.5 %
33 001 - 34 000 $
82 %
43.0 %
34 001 - 35 000 $
81 %
43.5 %
35 001 - 36 000 $
79 %
44.0 %
36 001 - 37 000 $
78 %
44.5 %
37 001 - 38 000 $
77 %
45.0 %
38 001 - 39 000 $
76 %
45.5 %
39 001 - 40 000 $
75 %
46.0 %
40 001 - 41 000 $
74 %
46.5 %
41 001 - 42 000 $
73 %
47.0 %
42 001 - 43 000 $
72 %
47.5 %
43 001 - 44 000 $
71 %
48.0 %
44 001 - 45 000 $
70 %
48.5 %
45 001 - 46 000 $
69 %
49.0 %
46 001 - 47 000 $
68 %
49.5 %
47 001 - 48 000 $
66 %
50.0 %
48 001 - 49 000 $
65 %
50.5 %
49 001 -   50 000 $
64 %
51.0 %
50 001 -   51 000 $
63 %
51.5 %
51 001 -   52 000 $
62 %
52.0 %
52 001 -   53 000 $
61 %
52.5 %
53 001 -   54 000 $
60 %
53.0 %
54 001 -   55 000 $
60 %
53.5 %
55 001 -   56 000 $
60 %
54.0 %
56 001 -   57 000 $
59 %
54.5 %
57 001 -   58 000 $
59 %
55.0 %
58 001 -   59 000 $
59 %
55.5 %
59 001 -   60 000 $
59 %
56.0 %
60 001 -   61 000 $
59 %
56.5 %
61 001 -   62 000 $
58 %
57.0 %
62 001 -   63 000 $
58 %
57.5 %
63 001 -   64 000 $
58 %
58.0 %
64 001 -   65 000 $
58 %
58.5 %
65 001 -   66 000 $
58 %
59.0 %
66 001 -   67 000 $
57 %
59.5 %
67 001 -   68 000 $
57 %
60.0 %
68 001 -   69 000 $
57 %
60.5 %
69 001 -   70 000 $
57 %
61.0 %
70 001 -   71 000 $
56 %
61.5 %
71 001 -   72 000 $
56 %
62.0 %
72 001 -   73 000 $
56 %
62.5 %
73 001 -   74 000 $
56 %
63.0 %
74 001 -   75 000 $
56 %
63.5 %
75 001 -   76 000 $
55 %
64.0 %
76 001 -   77 000 $
55 %
64.5 %
77 001 -   78 000 $
55 %
65.0 %
78 001 -   79 000 $
55 %
65.5 %
79 001 -   80 000 $
55 %
66.0 %
80 001 -   81 000 $
54 %
66.5 %
81 001 -   82 000 $
54 %
67.0 %
82 001 -   83 000 $
54 %
67.5 %
83 001 -   84 000 $
54 %
68.0 %
84 001 -   85 000 $
54 %
68.5 %
85 001 -   86 000 $
53 %
69.0 %
86 001 -   87 000 $
53 %
69.5 %
87 001 -   88 000 $
53 %
70.0 %
88 001 -   89 000 $
53 %
70.5 %
89 001 -   90 000 $
53 %
71.0 %
90 001 -   91 000 $
52 %
71.5 %
91 001 -   92 000 $
52 %
72.0 %
92 001 -   93 000 $
52 %
72.5 %
93 001 -   94 000 $
52 %
73.0 %
94 001 -   95 000 $
51 %
73.5 %
95 001 -   96 000 $
51 %
74.0 %
96 001 -   97 000 $
51 %
74.5 %
97 001 -   98 000 $
51 %
75.0 %
98 001 -   99 000 $
51 %
75.5 %
99 001 - 100 000 $
50 %
76.0 %
2000-27
FORMULE 1
Abrogé : 90-140
85-132; 88-205; 90-140
FORMULE 2
Abrogé : 90-140
88-205; 90-140
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 juin 2021.