Lois et règlements

84-151 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-151
pris en vertu de la
Loi sur le démarchage
(D.C. 84-538)
Déposé le 5 juillet 1984
En vertu de l’article 36 de la Loi sur le démarchage, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le démarchage.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur le démarchage.(Act)
3Sont présentées au directeur au moyen de la formule qu’il fournit les demandes faites en vertu de la loi qui suivent :
a) les demandes de permis de vendeur;
b) les demandes de renouvellement de permis de vendeur;
c) les demandes de permis de représentant;
d) les demandes de renouvellement de permis de représentant.
88-108; 91-45; 2013, ch. 31, art. 17; 2022-55
4Abrogé : 2022-55
88-108; 2013, ch. 31, art. 17; 2022-55
5Tout démarcheur doit, lorsqu’il se livre au démarchage, tenir son permis à la disposition d’un acheteur éventuel aux fins d’identification et d’examen.
6Un démarcheur peut, à tout moment, renoncer à son permis en donnant au directeur par courrier recommandé un avis d’intention et en retournant le permis.
2013, ch. 31, art. 17
7(1)Lorsque le directeur suspend ou annule le permis d’un démarcheur en vertu de l’article 17 de la loi, il doit en aviser le démarcheur par courrier recommandé.
7(2)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation, le démarcheur doit, sur-le-champ, retourner son permis au directeur.
2013, ch. 31, art. 17; 2018-38
8(1)Les demandes de permis de vendeur, sauf dans le cas des vendeurs mentionnés à l’alinéa 3(3)b) de la loi, doivent être accompagnées d’un cautionnement établi selon la forme prévue au paragraphe 19(1.1) de la loi.
8(2)Le cautionnement doit être établi pour les montants suivants :
a) cinq mille dollars lorsqu’un maximum de cinq représentants sont employés; et
b) dix mille dollars lorsque plus de cinq représentants sont employés.
2022-55
9(1)Un contrat de démarchage doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’acheteur;
b) le nom du démarcheur ou du vendeur, l’adresse d’affaires, le numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur;
c) s’il y a lieu, le nom du représentant en lettres moulées;
d) la date et l’endroit où le contrat de démarchage est passé;
e) une description des biens ou des services, ou des deux, avec assez de détails pour qu’ils puissent être identifiés;
f) le prix détaillé des biens ou des services, ou des deux;
g) le montant total payable en vertu du contrat de démarchage;
h) les modalités de paiement;
i) dans le cas d’un contrat de démarchage pour la livraison ultérieure de biens ou la fourniture ultérieure de services, ou les deux,
(i) la date de livraison des biens ou la date à laquelle la fourniture des services doit commencer, ou les deux dates, et
(ii) la date à laquelle doit être achevée soit la fourniture des services, soit la fourniture des services et des biens;
j) lorsque le vendeur ou un de ses représentants accorde ou arrange le crédit,
(i) un énoncé de toute garantie donnée pour garantir le paiement, et
(ii) la communication du coût du crédit conformément à la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire; et
k) lorsque des biens font l’objet d’une reprise, une description des biens repris et leur valeur.
9(2)Le contrat de démarchage doit comprendre un énoncé des droits de résiliation, dans les deux langues officielles, contenant le libellé qui figure à l’Annexe A et qui indique
a) la rubrique « DROIT DE RÉSILIATION DE L’ACHETEUR » en caractères gras d’au moins 12 points,
b) l’énoncé des droits de résiliation de dix jours en caractères de 12 points, et
c) le reste de l’énoncé en caractères d’au moins 10 points.
9(3)Lorsque l’énoncé des droits de résiliation n’apparaît pas au recto du contrat de démarchage, un avis doit s’y trouver, dans les deux langues officielles, en caractères gras d’au moins 12 points, indiquant l’endroit où se trouve l’énoncé des droits de résiliation.
97-108; 2002, ch. C-28.3, art. 67; 2008, ch. 3, art. 3
10Est abrogé le règlement 68-42 établi en vertu de la Loi sur le démarchage.
Annexe A
DROIT DE RÉSILIATION DE L’ACHETEUR
Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie [du contrat/de l’énoncé des droits de résiliation]*. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat.
Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation.
Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté.
Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse mentionnée [ci-dessous/dans ce contrat]**. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou remise en personne.
[ADRESSE OÙ DONNER L’AVIS - inclure le nom, l’adresse d’affaires, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur si cet énoncé des droits de résiliation se trouve dans un document distinct du contrat].***
* utiliser « du contrat » au Nouveau-Brunswick
** utiliser « dans ce contrat » au Nouveau-Brunswick
*** ne s’applique pas au Nouveau-Brunswick
97-108
Formule 1
Abrogée : 2013, ch. 31, art. 17
2013, ch. 31, art. 17
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.