Lois et règlements

84-107 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-107
pris en vertu de la
Loi sur les licences de brocanteurs
(D.C. 84-446)
Déposé le 30 mai 1984
En vertu de l’article 21 de la Loi sur les licences de brocanteurs, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les licences de brocanteurs.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les licences brocanteurs.(Act)
3(1)La fiche de renseignements prescrite à l’article 7 de la loi pour chaque achat ou réception d’objets de récupération doit être établie au moyen de la formule que fournit le ministre.
3(2)Le brocanteur doit conserver les fiches de renseignements visées au paragraphe (1) dans un cahier classeur distinct de tous autres registres.
3(3)Outre les renseignements exigés au paragraphe 7(1) de la loi, la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) :
a) porte le numéro de licence du brocanteur et indique l’emplacement du dépôt d’objets de récupération;
b) s’agissant d’un objet de récupération mentionné au paragraphe (5), indique aussi les renseignements figurant sur une pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada à la personne de qui l’objet de récupération a été acheté ou reçu.
3(3.1)Outre les renseignements exigés au paragraphe 7(1) de la loi et au paragraphe (3), s’agissant d’un convertisseur catalytique, la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) indique le numéro d’immatriculation du véhicule dont il provient.
3(4)Toutes les inscriptions faites sur la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) doivent être écrites lisiblement en français ou en anglais et y être consignées au moment de l’achat ou de la réception.
3(5)Sans restreindre la portée générale des dispositions du paragraphe 7(1) de la loi, le brocanteur doit tenir des fiches de renseignements, conformément au paragraphe (1), pour les objets de récupération répondant à la description ci-après :
a) plomb de soudeur, en barres;
b) clapets en laiton;
c) bandes de solin en cuivre;
d) bandes de solin en plomb;
e) fil de cuivre;
f) convertisseurs catalytiques.
2016, ch. 28, art. 187; 2018-38; 2023-7
4(1)Le récépissé que doit remettre le brocanteur en application de l’article 11 de la loi doit être établi au moyen de la formule que fournit le ministre.
4(2)Le récépissé visé au paragraphe (1) doit :
a) décrire l’objet de récupération acheté ou reçu et comporter suffisamment de détails pour qu’il soit possible de l’identifier facilement;
b) indiquer :
(i) la date d’achat,
(ii) le prix payé,
(iii) le nom et l’adresse de la personne de qui l’objet de récupération a été acheté ou reçu,
(iv) s’agissant d’un objet de récupération mentionné au paragraphe 3(5), outre les renseignements exigés aux sous-alinéas (i) à (iii), ceux figurant sur une pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada à la personne de qui l’objet de récupération a été acheté ou reçu,
(v) s’agissant d’un convertisseur catalytique, outre les renseignements exigés aux sous-alinéas (i) à (iv), le numéro d’immatriculation du véhicule dont il provient;
c) être signé par la personne qui le délivre.
2016, ch. 28, art. 187; 2018-38; 2023-7
5Les demandes de licence doivent être adressées au ministre, être accompagnées du droit prescrit et comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du requérant;
b) la nature du commerce pour lequel la licence est sollicitée;
c) l’adresse du lieu où est exercé le commerce; et
d) l’emplacement exact de chaque dépôt d’objets de récupération appartenant au requérant ou exploité par lui.
2016, ch. 28, art. 187
6Nonobstant toute date y expressément indiquée, toute licence délivrée en application de la loi ou tout renouvellement qui en est fait, est valide jusqu’au 31 juin de la deuxième année suivant sa date de délivrance.
7Les licences délivrées en vertu de la loi, ou tout renouvellement qui en est fait, sont assortis d’un droit de cent cinquante dollars.
88-123
8Une licence doit être établie au moyen de la formule que fournit le ministre.
2016, ch. 28, art. 187
9Est abrogé le règlement 144 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mars 2023.