Lois et règlements

84-103 - Général

Texte intégral
À jour au 1er avril 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-103
pris en vertu de la
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
(D.C. 84-386)
Déposé le 18 mai 1984
En vertu de l’article 33 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2012-50
Titre
2024-10
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
2024-10
Définitions
2024-10
2Dans le présent règlement
« corps de police municipal » s’entend également d’un corps de police d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(municipal police force)
« lieux » désigne les terrains, bâtiments, constructions ou toute partie de ceux-ci;(premises)
« loi » désigne la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité;(Act)
« maître-chien » désigne la personne responsable de la maîtrise d’un chien.(handler)
2005-70; 2017, ch. 20, art. 139; 2024-10
Exemption relative aux cautionnements
2024-10
2.1Sont exemptés de l’obligation de déposer un cautionnement en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la loi les demandeurs des licences suivantes :
a) la licence de détective privé;
b) la licence d’agent de services de sécurité;
c) la licence temporaire d’agent de services de sécurité que prévoit l’alinéa 7(1)e) de la loi;
d) la licence pour personnes résidant en dehors de la province que prévoit l’alinéa 7(1)f) de la loi;
e) la licence pour fournir des services de chiens de garde.
2016-58; 2024-10
Demande de licence
2024-10
3(1)La demande de licence d’agence de détectives privés ou de licence de services de sécurité s’accompagne :
a) du droit prescrit à l’article 5;
b) d’un cautionnement au montant prescrit au paragraphe 6(1);
c) d’une preuve d’assurance responsabilité nécessaire pour assurer l’application de l’article 11 de la loi au montant prescrit au paragraphe 6(3).
3(2)La demande de licence de détective privé, de licence d’agent de services de sécurité ou de licence temporaire d’agent de services de sécurité que prévoit l’alinéa 7(1)e) de la loi s’accompagne :
a) d’une photographie récente du demandeur selon le format que précise le ministre;
b) s’il l’exige, d’une série complète d’empreintes digitales du demandeur prises par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada ou un corps de police municipale;
c) du droit prescrit à l’article 5.
3(3)La demande de licence pour personnes résidant en dehors de la province que prévoit l’alinéa 7(1)f) de la loi s’accompagne :
a) d’une photographie récente du demandeur selon le format que précise le ministre;
b) d’un exemplaire de la licence émanant d’une autre autorité législative qui autorise le demandeur à assurer la prestation des services de détectives privés ou de gardiens dans cette autre autorité législative;
c) du droit prescrit à l’article 5.
3(4)La demande de licence pour fournir des services de chiens de garde s’accompagne des documents qui suivent concernant chaque chien qui sera utilisé comme chien de garde :
a) une attestation, laquelle le ministre estime satisfaisante, portant que le chien de garde a été dressé en conformité avec l’article 12 ainsi qu’examiné et vacciné en conformité avec l’article 13, et que le maître-chien possède les compétences prévues à l’article 14;
b) deux photographies en couleur du chien accompagné de son maître-chien, toutes les deux prises de face, dont l’une du côté gauche du chien et l’autre, du côté droit de celui-ci.
2005-70; 2012-50; 2016-58; 2024-10
Demande de renouvellement
2024-10
4(1)La demande de renouvellement de la licence d’agence de détectives privés ou de la licence de services de sécurité s’accompagne :
a) du droit prescrit à l’article 5;
b) d’une preuve du cautionnement au montant prescrit au paragraphe 6(1);
c) d’une preuve d’assurance responsabilité pour l’application de l’article 11 de la loi, au montant prescrit au paragraphe 6(3).
4(2)La demande de renouvellement de la licence de détective privé ou de la licence d’agent de services de sécurité s’accompagne du droit prescrit à l’article 5.
4(2.1)Si l’apparence du chien ou de son maître-chien a changé de manière importante pendant la durée de validité de la licence pour fournir des services de chiens de garde, le titulaire de la licence fournit au ministre, lors du renouvellement de celle-ci prévu au paragraphe 15(3.3) de la Loi, deux photographies en couleur du chien accompagné de son maître-chien, toutes les deux prises de face, dont l’une du côté gauche du chien et l’autre, du côté droit de celui-ci.
4(3)Abrogé : 2024-10
2012-50; 2016-58; 2024-10
Droits
2024-10
5(1)Les droits à payer sont les suivants :
a) pour la licence d’agence de détectives privés ou son renouvellement, 800 $;
b) pour la licence de services de sécurité ou son renouvellement, 800 $;
c) pour la licence de détective privé ou son renouvellement, 100 $;
d) pour la licence d’agent de services de sécurité ou son renouvellement, 100 $;
e) pour la licence temporaire d’agent de services de sécurité que prévoit l’alinéa 7(1)e) de la loi, 50 $;
f) pour la licence pour personnes résidant en dehors de la province que prévoit l’alinéa 7(1)f) de la loi, 50 $.
5(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le droit exigible pour le renouvellement d’une licence prévue au paragraphe 15(2) de la loi se calcule selon la formule suivante :
A = B/12 × C
où
A représente le droit exigible;
B représente le droit qui, n’était le présent paragraphe, serait exigible en vertu du paragraphe (1);
C représente le nombre de mois, arrondi au nombre entier le plus près, pour lesquels la licence est délivrée.
5(3)Le droit exigible pour une licence d’agence de détectives privés ou une licence de services de sécurité ou pour son renouvellement peut se payer en deux versements.
5(4)Le premier versement est exigible à la date de délivrance ou de renouvellement de la licence et le deuxième, un an après cette date.
88-120; 92-81; 2012-50; 2016-58; 2024-10
Montant du cautionnement et de l’assurance responsabilité
2024-10
6(1)Le cautionnement requis en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la loi est de 5 000 $.
6(2)Le cautionnement est fourni par une caution qu’approuve le ministre.
6(3)Le montant minimal de l’assurance responsabilité dont la preuve doit être fournie en vertu de l’alinéa 11(1)b) de la loi est de 1 000 000 $.
2012-50; 2016-58; 2024-10
Obligation de maintenir en vigueur un cautionnement et une assurance responsabilité
2024-10
7Chaque titulaire d’une licence d’agence de détectives privés ou d’une licence de services de sécurité délivrée ou renouvelée en vertu de la loi doit, pendant la durée de validité de sa licence,
a) maintenir en vigueur un cautionnement au montant prescrit par le paragraphe 6(1);
b) maintenir en vigueur une assurance responsabilité au montant prescrit au paragraphe 6(3).
2016-58; 2024-10
Uniformes
2024-10
8(1)Un gardien est tenu de porter un uniforme lorsqu’il exerce ses fonctions.
8(2)Aux fins d’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi, les exigences relatives à l’uniforme sont les suivantes :
a) la couleur, la forme ou le modèle de celui-ci, y compris de ses plaques et de ses insignes, ne sont pas semblables à ceux des uniformes, des plaques et des insignes de grade que portent les membres d’un corps de police municipal ou de la Gendarmerie royale du Canada;
b) ni le mot « police » ni le mot « shérif » n’y est visible;
c) le mot « gardien » ou « sécurité » est clairement visible sur les deux épaules de la pièce de vêtement extérieure.
2005-70; 2016-58; 2024-10
Matraques, menottes et véhicules
2024-10
8.1Aux fins d’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi, les exigences relatives aux matraques, aux menottes et aux véhicules sont les suivantes :
a) la matraque mesure au plus 66 cm de longueur, et celle-ci ne fonctionne pas à ressort;
b) les menottes sont en métal;
c) le véhicule :
(i) porte le mot « sécurité », écrit :
(A) en lettres mesurant au moins 7,5 cm de hauteur, sur les deux côtés du véhicule ainsi qu’à l’avant et à l’arrière de celui-ci,
(B) dans une couleur qui contraste avec celle du véhicule,
(ii) porte le nom de l’agence de gardiennage, écrit :
(A) en lettres clairement visibles,
(B) dans une couleur qui contraste avec celle du véhicule,
(C) en lettres mesurant au moins 7,5 cm de hauteur, si le nom comprend le mot « sécurité »,
(iii) ne porte pas le mot « police » ni « shérif » et ne ressemble pas à un véhicule utilisé par un corps de police municipal ni la Gendarmerie royale du Canada ni à un véhicule utilisé aux fins d’application de la Loi sur les shérifs,
(iv) n’est pas équipé d’une sirène.
2024-10
Livres, documents et registres
2024-10
9(1)Tout titulaire d’une licence d’agence de détectives privés ou d’une licence de services de sécurité tient les livres, les documents et les registres suivants :
a) une liste des noms et des coordonnées de chaque agent qu’il emploie;
b) un registre renfermant la date de début et de cessation d’emploi de chacun;
c) un registre renfermant une description détaillée de chaque cas où un agent a fait usage de la force dans l’exercice de ses fonctions.
9(2)Tout titulaire d’une licence d’agence de gardiennage qui emploie des gardiens, lesquels, en vertu de l’article 7.2 de la Loi, sont autorisés à porter des matraques ou des menottes, tient les livres, les documents et les registres suivants :
a) les politiques et les procédures établies par l’agence concernant :
(i) la fourniture de matraques ou de menottes aux gardiens,
(ii) leur gestion et leur entreposage;
b) une liste des noms et des coordonnées de chaque gardien autorisé à en porter;
c) un certificat pour chacun confirmant que ce gardien a suivi avec succès un programme de formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes approuvé par le ministre;
d) un certificat confirmant que la personne responsable de gérer et de fournir aux gardiens des matraques ou des menottes au nom de l’agence a suivi avec succès un programme de formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes approuvé par le ministre;
e) un registre dans lequel est consigné :
(i) une description détaillée de chaque fois qu’une matraque ou des menottes sont fournies à un gardien ainsi que le nom de ce dernier,
(ii) pour chaque matraque fournie à un gardien, une évaluation détaillée de la menace établissant la nécessité pour le gardien de la porter;
f) un registre dans lequel est décrit en détail chaque cas où un gardien a utilisé une matraque ou des menottes;
g) une liste des noms et des coordonnées des personnes à qui les services de chiens de garde sont fournis.
9(3)Tout titulaire d’une licence pour fournir des services de chiens de garde tient les livres, les documents et les registres suivants :
a) un registre pour chaque chien de garde qu’il utilise renfermant son nom et le nom de son maître-chien ainsi qu’un registre, pour chacun, des examens et des vaccins prévus à l’article 13;
b) une liste des noms et des coordonnées des personnes à qui les services de chiens de garde sont fournis.
9(4)Tout titulaire d’une licence d’agence de détectives privés, d’une licence de services de sécurité, d’une licence d’agence de gardiennage qui emploie des gardiens, lesquels, en vertu de l’article 7.2 de la Loi, sont autorisés à porter des matraques ou des menottes, ou d’une licence pour fournir des services de chiens de garde fournit au ministre, à sa demande, les livres, les documents ou les registres visés au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
2016-58; 2024-10
Bureau principal
2024-10
9.1Aux fins d’application de l’alinéa 7(6)a) de la Loi, les exigences relatives au bureau principal d’une agence sont les suivantes :
a) les livres, les documents et les registres de l’agence y sont conservés dans un endroit sûr;
b) les uniformes, les matraques ou les menottes, le cas échéant, y sont entreposés d’une manière à empêcher tout accès non autorisé à ces choses;
c) s’il est situé dans un logement privé, il est séparé de celui-ci par un mur plein et une porte.
2024-10
Chiens de garde
2024-10
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence pour fournir des services de chiens de garde ne peut utiliser ni permettre que soit utilisé un chien de garde en quelque lieu que ce soit, à moins
a) que le chien ne soit sous le contrôle constant d’un maître-chien pendant qu’il est utilisé; ou
b) que le chien ne soit attaché de manière à ne pouvoir circuler librement sur les lieux.
10(2)Un chien de garde peut être en liberté dans les lieux, sauf dans les lieux auxquels le public a accès ou est invité, pourvu qu’aient été prises des précautions raisonnables pour l’empêcher de s’enfuir hors des lieux.
10(3)Il doit être affiché bien en vue sur les lieux un avis indiquant la présence d’un chien de garde, que celui-ci y soit attaché ou laissé en liberté.
2024-10
11Abrogé : 2024-10
2005-70; 2016-58; 2017, ch. 20, art. 139; 2024-10
Exigences relatives au dressage d’un chien de garde
2024-10
12(1)Chaque chien utilisé comme chien de garde doit être ou avoir été dressé par une personne compétente en la matière et avoir atteint un stade de dressage qui en permet la maîtrise en tout temps.
12(2)Nul chien utilisé comme chien de garde ne doit être entraîné ni avoir été entraîné à tuer ou blesser grièvement des personnes ou des animaux.
2024-10
Chiens de garde – soins et traitement
2024-10
13(1)Chaque chien de garde doit
a) être gardé dans un chenil, nourri, abreuvé et soigné de façon convenable;
b) être examiné, tous les douze mois, par un vétérinaire dûment qualifié;
c) être vacciné, tous les douze mois, contre la rage et la maladie de Carré par un vétérinaire dûment qualifié; et
d) être transporté exclusivement dans des véhicules munis d’un dispositif de protection raisonnable l’empêchant de s’échapper, et ne pouvant être ouverts de l’extérieur que par des personnes autorisées.
13(2)Il est interdit d’utiliser comme chien de garde un chien blessé ou malade.
2024-10
Compétences du maître-chien
2024-10
14(1)Le maître-chien doit constamment conserver la maîtrise du chien de garde pendant que celui-ci est utilisé comme chien de garde dans des lieux, sauf
a) lorsque le chien est sous le contrôle d’un autre maître-chien;
b) lorsqu’il est attaché de façon à ne pas être en liberté sur les lieux; ou
c) lorsqu’il est en liberté sur les lieux, mais qu’ont été prises des précautions raisonnables pour l’empêcher de s’en échapper.
14(2)Chaque maître-chien doit effectuer ou avoir effectué une période d’entraînement avec le chien de garde dont il doit s’occuper afin d’être en mesure de le maîtriser en tout temps et en toute circonstance.
2024-10
15Abrogé : 2024-10
2024-10
16Abrogé : 2024-10
2016-58; 2024-10
17Est abrogé le règlement 74-135 établi en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
Formule 1
Abrogé : 2016-58
2016-58
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2024.