Lois et règlements

83-77 - Installations de placement communautaire de type résidentiel

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-77
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 83-412)
Déposé le 25 mai 1983
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
90-42
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif aux installations de placement communautaire de type résidentiel - Loi sur les services à la famille.
90-42
2Dans le présent règlement
« agrément » désigne un agrément pour les fins de l’article 26 de la Loi;(approval)
« établissement de type résidentiel » désigne une installation de placement communautaire que le ministre désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi et qui dispense des services de soins à dix pensionnaires ou plus;(residence)
« foyer » désigne une installation de placement communautaire dispensant des services de soins à moins de trois pensionnaires, là où un pensionnaire ou plus reçoit une prestation pour soins spéciaux en vertu de l’article 19 du Règlement général - Loi sur le bien-être social;(home)
« installation de placement communautaire de type résidentiel » désigne un foyer, une résidence et un établissement de type résidentiel;(community placement residential facility)
« Loi » désigne la « Loi sur les services à la famille »;(Act)
« maison de transition » désigne une installation de placement communautaire de type résidentiel que le ministre désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi et qui fournit le logement pendant au plus trente jours et des services de soutien aux femmes et aux enfants victimes d’abus;(transition house)
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
« membre du personnel » désigne une personne engagée pour travailler dans une installation de placement communautaire de type résidentiel, et notamment un responsable membre du personnel d’encadrement, et un bénévole;(staff member)
« membre du personnel d’encadrement » désigne(primary staff member)
a) un responsable, ou
b) une personne à l’emploi d’une installation de placement communautaire de type résidentiel
qui consacre soixante-quinze pour cent ou plus de son temps, à l’installation de placement communautaire de type résidentiel, à dispenser des soins directs aux pensionnaires;
« organisme » désigne un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre organisme ou une personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, qui dispense des services sociaux à la suite d’un contrat conclu avec le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi;(agency)
« pensionnaire » désigne un adulte nécessitant des services sociaux qui réside dans une installation de placement communautaire de type résidentiel;(resident)
« résidence » désigne une installation de placement communautaire que le ministre désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi et qui dispense des services de soins à trois pensionnaires ou plus mais à moins de dix pensionnaires;’(residential centre)
« services de soins » désigne les services qui participent, en soi, à la formation, réadaptation, protection, surveillance ou thérapie et qui contribue au meilleur fonctionnement d’un pensionnaire à titre d’individu ou de membre de la communauté.(care services)
90-42; 90-117; 91-137; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2021-66
3Le présent règlement ne s’applique pas à un foyer dont les pensionnaires appartiennent à la proche famille ou sont les enfants du responsable de ce foyer.
3.1(1)Le droit relatif à un agrément ou au renouvellement d’un agrément est
a) pour une résidence, de quarante-cinq dollars,
b) pour un établissement de type résidentiel, de soixante-cinq dollars,
c) pour un foyer, de vingt-cinq dollars.
3.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le premier renouvellement de l’agrément d’une résidence ou d’un établissement de type résidentiel ayant reçu un agrément ou le renouvellement d’un agrément en vertu du paragraphe 4(8) n’est assorti du paiement d’aucun droit.
92-139
4(1)La personne qui se propose d’assurer le fonctionnement d’une résidence ou d’un établissement de type résidentiel peut en demander l’agrément, ou le responsable d’une résidence ou d’un établissement de type résidentiel agréé peut demander le renouvellement de l’agrément, en déposant auprès du ministre une demande à cet effet au moyen de la formule fournie par ce dernier.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre doit agréer une résidence ou un établissement de type résidentiel, ou en renouveler l’agrément
a) lorsqu’il a reçu une demande à cet effet;
a.1) lorsque le droit approprié visé à l’article 3.1 a été payé;
b) lorsque l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est situé la résidence ou l’établissement de type résidentiel ou tout inspecteur de la santé publique qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique a fourni une attestation écrite de conformité indiquant que les normes d’hygiène, d’éclairage, d’aération et autres normes générales de santé observées dans la résidence ou dans l’établissement de type résidentiel répondent aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique;
c) lorsque le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies a délivré une attestation de conformité indiquant que la résidence ou l’établissement de type résidentiel répond aux normes de prévention des incendies et de construction
(i) approuvées par le prévôt des incendies, ou
(ii) prescrites ou incorporées par voie de renvoi dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la prévention des incendies;
d) lorsque le ministre est convaincu que la résidence ou l’établissement de type résidentiel satisfait aux normes et critères prescrits par le présent règlement et à ceux prescrits par le ministre;
e) lorsque le requérant, si le ministre le lui demande, lui démontre que la résidence ou l’établissement de type résidentiel répondra aux besoins de la communauté;
f) lorsque le ministre est convaincu que le responsable de la résidence ou de l’établissement de type résidentiel
(i) assurera son fonctionnement de façon à assurer l’état d’esprit, la dignité et l’individualité des pensionnaires;
(ii) voudra participer aux programmes ou ateliers de formation que le ministre juge avantageux;
(iii) créera un climat qui est familial et ouvert;
(iv) connaît les services communautaires locaux et intéressera les pensionnaires à suivre des activités sociales, physiques et récréatives utiles, selon leurs goûts et aptitudes;
(v) maintiendra une relation de travail avec les spécialistes chargés de conseiller et d’aider le pensionnaire, et avec sa famille; et
(vi) satisfait aux autres normes et critères que le ministre peut prescrire concernant les qualités d’un responsable; et
g) lorsque le ministre est convaincu que le responsable d’une résidence, s’il s’agit d’un particulier, est en bonne santé.
4(3)Le ministre ne peut accorder ou renouveler l’agrément d’un établissement de type résidentiel sans but lucratif ou d’une résidence sans but lucratif, que si un tel établissement ou une telle résidence est géré par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres élus à une assemblée annuelle publique.
4(4)Abrogé : 90-160
4(5)L’agrément et le renouvellement de l’agrément d’une résidence ou d’un établissement de type résidentiel doivent indiquer le nombre maximal de pensionnaires pouvant y être accueillis et y recevoir des services de soins.
4(6)Le ministre peut déterminer les services de soins que le responsable d’une résidence ou d’un établissement de type résidentiel doit fournir aux pensionnaires ou groupes de pensionnaires y résidant; les services ainsi déterminés doivent être indiqués dans l’agrément.
4(7)Sauf révocation préalable, un agrément expire à la date qui y est précisée.
4(8)Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut accorder ou renouveler un agrément à une résidence ou un établissement de type résidentiel pour une période ne dépassant pas six mois
a) lorsqu’il estime que la résidence ou l’établissement de type résidentiel répond à un besoin,
b) lorsque le droit approprié visé à l’article 3.1 a été payé, et
c) lorsqu’il est convaincu que les exigences du paragraphe (2) seront observées avant la fin de la période provisoire.
90-160; 92-139; 2000, ch. 26, art. 116; 2006, ch. 16, art. 67; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 42, art. 83; 2019, ch. 2, art. 56; 2022-14
5Abrogé : 90-160
90-160
6(1)La personne qui se propose d’assurer le fonctionnement d’un foyer peut en demander l’agrément en déposant auprès du ministre une demande à cet effet au moyen de la formule fournie par ce dernier.
6(2)Lorsqu’il a reçu une demande d’agrément d’un foyer, le ministre doit en accorder l’agrément s’il est convaincu
a) que le foyer répond aux normes et critères qu’il a prescrit;
a.1) que le droit approprié visé à l’article 3.1 a été payé;
b) que le responsable du foyer
(i) possède la personnalité, le talent et caractère voulus pour faire fonctionner le foyer de façon à assurer l’état d’esprit, la dignité et l’individualité des pensionnaires;
(ii) voudra participer aux programmes ou ateliers de formation que le ministre juge avantageux;
(iii) créera un climat qui soit familial et ouvert;
(iv) connaît les services communautaires locaux et intéressera les pensionnaires à suivre des activités sociales, physiques et récréatives utiles, selon leurs goûts et aptitudes;
(v) maintiendra une relation de travail avec les spécialistes chargés de conseiller et d’aider le pensionnaire et avec sa famille; et
(vi) satisfait aux autres normes et critères que le ministre peut prescrire quant aux qualités d’un responsable; et
c) que le responsable, s’il s’agit d’un particulier, est en bonne santé.
6(3)Le ministre peut déterminer les services de soins que le responsable d’un foyer doit fournir à un pensionnaire y résidant; les services ainsi déterminés doivent être indiqués dans l’agrément.
6(4)Sauf révocation préalable, un agrément expire à la date qui y est précisée.
6(5)Le responsable d’un foyer peut demander le renouvellement de l’agrément du foyer en soumettant au ministre une demande au moyen de la formule fournie par ce dernier.
6(6)Le renouvellement d’un agrément est valable pour une année ou partie d’une année.
6(7)Avant que le ministre accorde le renouvellement de l’agrément d’un foyer, le foyer et son responsable doivent répondre aux normes et critères indiqués au paragraphe (2).
6(8)Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut accorder ou renouveler un agrément à un foyer pour une période ne dépassant pas six mois lorsqu’il
a) estime que le foyer répond à un besoin, et
b) est convaincu que les exigences du paragraphe (2) seront observées avant la fin de la période provisoire.
91-120; 92-139; 93-93; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
7(1)Lorsqu’un agrément ou son renouvellement est refusé, le ministre doit en aviser par écrit le requérant dans les trente jours de la décision.
7(2)L’avis visé au paragraphe (1) doit
a) exposer les motifs pour lesquels l’agrément ou son renouvellement a été refusé; et
b) informer le requérant de son droit de faire réviser la décision du ministre conformément à l’article 15 de la Loi.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
8Lorsque le ministre a ordonné de mettre fin, conformément à l’article 27 de la Loi, au fonctionnement d’une installation de placement communautaire de type résidentiel, il doit révoquer l’agrément donné ou renouvelé en vertu de l’article 4 ou 6 ou réputé être donné en vertu du présent règlement.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2022-14
9Lorsque
a) le responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel est remplacé, ou
b) le responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel cesse d’en assurer le fonctionnement,
l’agrément de l’installation de placement communautaire de type résidentiel prend fin.
10Le responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel doit tenir les registres financiers que le ministre peut prescrire et lui soumettre les documents que celui-ci peut à l’occasion exiger.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
11Sauf autorisation expresse du ministre, une installation de placement communautaire de type résidentiel ne peut dispenser plus de soins que ceux indiqués dans l’agrément.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
12Le nombre de pensionnaires résidant dans une résidence ou un établissement de type résidentiel ne doit pas dépasser le nombre précisé dans l’agrément.
13Le responsable ne peut modifier l’espace prévu pour les services de soins dans une résidence ou un établissement de type résidentiel avant que le changement ait été approuvé par le ministre.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
14Le ministre peut pénétrer en tout temps raisonnable dans une installation de placement communautaire de type résidentiel et l’inspecter pour s’assurer que le présent règlement et les normes et critères qu’il a prescrits sont respectés.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
15Les normes d’hygiène, d’éclairage et d’aération et autres normes générales de santé observées dans une résidence ou un établissement de type résidentiel doivent toujours répondre
a) aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique, et
b) aux normes et critères prescrits par le ministre ou par le présent règlement.
2000, ch. 26, art. 116; 2006, ch. 16, art. 67; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 42, art. 83; 2019, ch. 2, art. 56
16Les normes de construction et de sécurité en matière d’incendie, observées dans une résidence ou un établissement de type résidentiel, doivent toujours répondre
a) aux normes prescrites ou incorporées par voie de renvoi dans les règlements établis en vertu de la Loi sur la prévention des incendies,
b) aux normes approuvées par le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local conformément à la Loi sur la prévention des incendies, et
c) aux normes et critères prescrits par le ministre ou le présent règlement.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
17Du matériel de premiers soins jugé satisfaisant par le ministre doit être disponible dans chaque résidence ou établissement de type résidentiel.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
18Chaque résidence ou établissement de type résidentiel doit être pourvu d’un réseau d’avertisseurs d’incendie et de détecteurs de fumée tels que prescrits par la Loi sur la prévention des incendies ou tels que requis par le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local, conformément à cette Loi.
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), le taux d’encadrement, soit un membre du personnel d’encadrement par dix pensionnaires, doit être toujours respecté.
19(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié, modifier le taux d’encadrement.
19(3)Sous réserve du paragraphe (4), seuls les membres du personnel d’encadrement doivent être inclus dans le calcul du taux d’encadrement minimal.
19(4)Deux bénévoles équivalent à un membre du personnel d’encadrement lorsque chaque bénévole
a) effectue plus de dix heures de service par semaine dans une résidence ou un établissement de type résidentiel; et
b) consacre soixante-quinze pour cent ou plus de son temps de travail à dispenser des soins directs aux pensionnaires dans une résidence ou un établissement de type résidentiel.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2022-14
19.1(1)Aux fins d’application des paragraphes 3.1(1) et (2) de la Loi, il est interdit de procéder sans le consentement de la personne visée à une vérification auprès du ministère en vertu des alinéas 3.1(1)a) à d) de la Loi et à une vérification de son casier judiciaire ou de ses antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables en vertu de l’alinéa 3.1(1)e) de la Loi.
19.1(2)La vérification auprès du ministère et la vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables sont effectuées à l’égard de chaque personne visée au paragraphe 3.1(1) ou (2) de la Loi :
a) lorsque la demande d’agrément est présentée ou avant que la personne ne devienne membre du personnel;
b) cinq ans après la délivrance de l’agrément et tous les cinq ans par la suite;
c) cinq ans après que la personne soit devenue membre du personnel et tous les cinq ans par la suite;
d) lorsque le ministre reçoit des renseignements pouvant avoir des conséquences sur l’aptitude :
(i) à assurer des services de soins dans une installation de placement communautaire de type résidentiel,
(ii) à avoir des contacts avec un pensionnaire.
19.1(3)Aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e) de la Loi, les infractions prévues figurent aux annexes A et B.
19.1(4)Le responsable s’assure qu’est conservée à chaque installation de placement communautaire de type résidentiel copie des rapports de vérification les plus récents.
19.1(5)Le responsable peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint le paragraphe 320.14(1) ou (4) du Code criminel (Canada), toutefois cette dernière ne pourra pas, pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité, transporter un pensionnaire dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
99-50; 2000, ch. 26, art. 116; 2008, ch. 6, art. 19; 2010-16; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2020-23; 2022-14
19.2Avant d’entrer en fonction dans une installation de placement communautaire de type résidentiel, toute personne est tenue :
a) de fournir ses antécédents médicaux complets et de subir un examen physique;
b) de se soumettre à tout examen requis pour déterminer si elle est porteuse ou atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire;
c) de soumettre les résultats des examens mentionnés aux alinéas a) et b) au responsable.
2021-66; 2022-14
20(1)Abrogé : 99-50
20(2)Tous les membres du personnel doivent être âgés de 16 ans ou plus.
20(3)Tout membre du personnel doit :
a) être en bonne santé;
b) ne souffrir d’aucune maladie à déclaration obligatoire ni en être porteur;
c) subir tout examen ou test médical que le médecin-hygiéniste peut exiger;
c.1) se conformer aux mesures préventives en matière de santé et de sécurité que peut exiger le ministre.
d) Abrogé : 99-50
20(3.1)Aucun membre du personnel, lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire, ne peut travailler dans une installation de placement communautaire de type résidentiel à moins de respecter les conditions déterminées par le médecin-hygiéniste.
20(3.2)Aucun membre du personnel ne peut refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives en matière de santé et de sécurité que peut exiger le ministre.
20(4)Tout membre du personnel d’encadrement doit
a) posséder la personnalité, le talent et caractère voulus pour dispenser des services dans une installation de placement communautaire de type résidentiel de façon à assurer l’état d’esprit, la dignité et l’individualité des pensionnaires;
b) participer aux programmes ou ateliers de formation que le ministre juge avantageux;
c) créer un climat qui est familial et ouvert;
d) connaître les services communautaires locaux et intéresser les pensionnaires à suivre des activités sociales, physiques et récréatives utiles, selon leurs goûts et aptitudes; et
e) maintenir une relation de travail avec les spécialistes chargés de conseiller et d’aider le pensionnaire et avec sa famille.
f) Abrogé : 99-50
20(5)Le responsable qui n’est pas membre du personnel d’encadrement doit
a) assurer le fonctionnement de la résidence ou de l’établissement de type résidentiel de façon à assurer l’état d’esprit, la dignité et l’individualité des pensionnaires;
b) participer aux programmes ou ateliers de formation que le ministre juge avantageux;
c) créer un climat qui est familial et ouvert;
d) connaître les services communautaires locaux et intéresser les pensionnaires à suivre des activités sociales, physiques et récréatives utiles, selon leurs goûts et aptitudes;
e) maintenir une relation de travail avec les spécialistes chargés de conseiller et d’aider le pensionnaire et avec sa famille; et
f) satisfaire aux autres normes et critères prescrits par le ministre.
99-50; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 42, art. 83; 2019, ch. 2, art. 56; 2021-66
21(1)Les membres du personnel âgés de moins de dix-neuf ans doivent toujours être dirigés par un membre adulte du personnel d’encadrement lorsqu’ils dispensent directement des services à un pensionnaire.
21(2)Un membre adulte du personnel d’encadrement ne peut diriger plus de deux membres du personnel âgés de moins de dix-neuf ans lorsqu’ils dispensent des services.
22(1)L’admission, par le responsable, d’un pensionnaire à une installation de placement communautaire de type résidentiel se fait conformément aux dispositions du présent article.
22(2)Une personne qui demande son admission à titre de pensionnaire dans une installation de placement communautaire de type résidentiel doit être examinée par un médecin compétent et remettre au responsable un certificat du médecin comme preuve de cet examen.
22(3)Une personne qui demande son admission à titre de pensionnaire dans une installation de placement communautaire de type résidentiel doit
a) remettre au responsable une preuve qu’elle a été examinée par un organisme, indiquant qu’elle satisfait aux normes et critères prescrits par le ministre; ou
b) remettre au responsable une évaluation sociale écrite de la part du ministre indiquant que la personne
(i) a révélée des besoins sociaux marqués, en raison d’incapacité mentale ou physique, dans son aptitude à se suffire à elle-même de façon autonome, que ni cette personne, les autres services sociaux communautaires ou les services personnels communautaires ne peuvent combler de façon satisfaisante, ou
(ii) est qualifiée par le ministre en vertu de la Partie III de la Loi comme adulte victime de négligence ou de mauvais traitements.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2022-14
23(1)Le responsable d’une installation de placement de type communautaire qui se propose d’y admettre une personne doit en aviser le ministre au moins dix jours ouvrables avant la date proposée de cette admission et lui remettre
a) copie du certificat médical remis par la personne en application du paragraphe 22(2), et
b) le cas échéant, copie de la preuve que la personne a été examinée par un organisme, remise en application de l’alinéa 22(3)a).
23(2)Le responsable d’une installation de placement de type communautaire doit aviser immédiatement le ministre de chaque admission qui y a lieu.
90-117; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
24Le ministre peut demander à un organisme de préparer un rapport d’évaluation de soins infirmiers lorsqu’il est d’avis qu’un pensionnaire ou une personne qui demande son admission comme pensionnaire dans une installation de placement communautaire de type résidentiel manifeste un problème de santé.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
25(1)Le responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel peut donner congé à un pensionnaire dans les circonstances suivantes :
a) le pensionnaire constitue une menace pour sa propre sécurité ou celle des autres pensionnaires ou des membres du personnel, et l’installation de placement communautaire de type résidentiel ne peut lui prodiguer le niveau de soins nécessaire;
b) l’installation de placement communautaire de type résidentiel n’est plus en mesure de répondre à un ou plusieurs de ses besoins;
c) le responsable et lui ainsi que son plus proche parent ou son représentant personnel, le cas échéant, ne peuvent parvenir à un accord concernant les soins devant lui être prodigués malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver;
d) il n’a pas payé intégralement le logement et les services fournis par l’installation de placement communautaire de type résidentiel, et lui et le responsable ne peuvent parvenir à un accord à cet égard malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver.
25(2)Nul responsable d’une installation de placement communautaire de type résidentiel ne peut donner congé à un pensionnaire sans avoir donné un préavis d’au moins trente jours aux personnes qui suivent :
a) le pensionnaire;
b) son plus proche parent ou son représentant personnel, le cas échéant;
c) le ministre.
25(3)Par dérogation au paragraphe (2), le responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de donner un congé immédiat au pensionnaire afin de protéger la sécurité de ce dernier ou celle des autres pensionnaires ou des membres du personnel peut en donner avis immédiatement avant de lui donner son congé.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2022-14
25.1Les articles 22, 23, 24 et 25 ne s’appliquent pas aux maisons de transition.
91-137
25.2(1)Nonobstant l’article 22, le paragraphe 23(1) et l’article 25, une personne peut être admise à titre de pensionnaire dans une installation de placement communautaire de type résidentiel et un responsable peut admettre une personne ou lui donner son congé à titre de pensionnaire sans qu’elle ne se conforme aux conditions requises de l’article 22 ou sans que le responsable ne se conforme aux conditions requises du paragraphe 23(1) ou de l’article 25 si la personne est admise sur la recommandation écrite du ministre indiquant
a) qu’il s’agit d’un placement d’urgence et qu’il ne semble pas y avoir d’alternative viable au placement, et
b) que la personne admise ne constitue pas un danger pour elle-même ou autrui.
25.2(2)La personne admise en vertu du paragraphe (1) ne peut résider dans l’installation de placement communautaire de type résidentiel pendant plus de sept jours après la date d’admission et le responsable ne peut permettre à une personne admise en vertu du paragraphe (1) de résider dans l’installation pendant plus de sept jours après la date d’admission.
25.2(3)Le responsable doit aviser le ministre du congé d’une personne admise en vertu du paragraphe (1) au moins un jour avant la date projetée du congé de la personne.
93-98; 96-56; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2022-14
26Le conseil d’administration d’un établissement de type résidentiel ou d’une résidence sans but lucratif doit, sous réserve des normes et critères prescrits par la Loi ou par le ministre, fixer des lignes de conduite relatives
a) à la direction et l’administration générales de la résidence ou de l’établissement de type résidentiel;
b) à l’embauche du personnel;
c) à la préparation de rapports budgétaires;
d) à l’adoption de l’orientation des programmes;
e) à la collecte de fonds; et
f) à l’établissement de rapports avec d’autres services communautaires.
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
27Le ministre peut établir des normes et critères
a) prévoyant la mise en place et la tenue, par un responsable, de dossiers personnels des pensionnaires;
b) prévoyant la vérification comptable des registres financiers d’une installation de placement communautaire de type résidentiel;
c) prescrivant la couverture de responsabilité stipulée dans une police d’assurance, qu’un responsable doit toujours garder en vigueur;
d) prévoyant la confidentialité des renseignements recueillis sur les pensionnaires, et la façon de la respecter;
e) prévoyant les procédures de griefs à la disposition des pensionnaires;
f) prévoyant la mise en place et la tenue, par un responsable, de registres budgétaires;
g) prescrivant les documents à déposer auprès du ministre;
h) prévoyant tout document portant sur les programmes et la gestion qu’un responsable doit mettre en place et tenir; et
i) prescrivant les procédures et les pratiques qu’un responsable doit mettre en place et suivre à l’égard du personnel.
90-117; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
28Est abrogé le Règlement 78-154 établi en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
ANNEXE A
CODE CRIMINEL (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
160
Bestialité
161
Ordonnance d’interdiction
162
Voyeurisme
162.1
Publication, etc. non consensuelle d’une imagine intime
163
Matériel obscène
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
172.2
Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
286.1
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.2
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
372
Faux renseignements
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
445 à 445.01
Animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
2010-16; 2020-23
ANNEXE B
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
5
Trafic de substances
6
Importation et exportation
7
Production de substance
2020-23
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 mars 2022.