Lois et règlements

83-227 - Général

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-227
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 83-1069)
Déposé le 20 décembre 1983
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil, établit le règlement suivant :
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1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’administration financière.
2(1)Lorsqu’un ministère demande qu’un élément d’actif soit radié en vertu du paragraphe 23(1) ou (2) de la Loi sur l’administration financière, il doit adresser au Bureau du contrôleur un mémoire au Conseil du Trésor, s’agissant d’une radiation en vertu du paragraphe 23(1), ou une demande écrite au secrétaire du Conseil, s’agissant d’une radiation en vertu du paragraphe 23(2).
2(2)Un mémoire au Conseil du Trésor ou une demande au secrétaire du Conseil en vertu du paragraphe (1) doit comporter :
a) une recommandation approuvée par le ministre ou le sous-ministre, visant la radiation totale ou partielle de l’élément d’actif;
b) une déclaration indiquant les mesures prises pour percevoir le compte; et
c) une déclaration indiquant les conséquences financières de cette radiation sur les comptes de la Province.
2(3)Après réception d’un mémoire au Conseil du Trésor visé au paragraphe (1), le Bureau du contrôleur le transmet au Conseil avec la recommandation du contrôleur.
2(4)Après réception d’une demande au secrétaire du Conseil visée au paragraphe (1), le Bureau du contrôleur la transmet au secrétaire du Conseil avec la recommandation du contrôleur.
2(5)Lorsqu’il juge la demande justifiée, le Conseil ou le secrétaire du Conseil, selon le cas, peut ordonner que l’élément d’actif soit radié, en tout ou en partie, des comptes de la Province.
2(6)Avant de radier un élément d’actif, le Bureau du contrôleur, le Conseil ou le secrétaire du Conseil peut demander tous autres renseignements qu’il juge nécessaires à la prise d’une décision.
85-27; 94-60; 2016, ch. 37, art. 71; 2018-38
3Conformément à l’alinéa 44(1)b) de la loi, toute dette existante ou éventuelle de la Province, échue ou arrivant à échéance, à l’égard d’une demande d’indemnité découlant d’une expropriation pour laquelle une action peut légalement être entamée à l’encontre de la Province constitue une dette cessible, sous réserve des articles 43, 44 et 46 de la loi.
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4Lorsque le Ministre engage des procédures conformément à l’article 46 de la loi, il doit en donner avis par courrier recommandé à la personne qui a reçu des deniers publics et qui ne les a pas versés, n’en a pas rendu compte ou ne les a pas affectés comme prescrit.
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5(1)Lorsque des biens qui doivent être aliénés conformément à la Loi sont inutilisables, superflus ou usés ou ne sont plus requis, le ministre ou l’administrateur général du ministère qui demande l’aliénation doit les transférer au ministre des Transports et de l’Infrastructure pour qu’il les aliène.
5(2)Avant de procéder à l’aliénation de tout bien visé au paragraphe (1) qui est évalué à plus de cinq mille dollars, le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit obtenir l’approbation du Conseil du Trésor.
5(3)Lorsque du fait d’une évaluation inexacte, il est procédé à l’aliénation de tout bien visé au paragraphe (1) qui est évalué à plus de cinq mille dollars, le Conseil du Trésor peut ratifier cette mesure au nom du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
5(4)L’approbation visée au paragraphe (2) ou la ratification visée au paragraphe (3) doit être attestée par une décision du Conseil du Trésor.
5(5)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit distribuer la liste des biens visés au paragraphe (1) aux ministères et peut aliéner ces biens à ces ministères par voie de transfert selon la valeur marchande plus les frais de transport.
5(6)Nonobstant le paragraphe (5), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut aliéner des biens visés au paragraphe (1) par voie de transfert au prix de revient, selon la valeur évaluée ou la valeur comptable ou pour une somme nominale à une organisation de charité ou religieuse ou à buts non lucratifs, à un gouvernement local, au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire, au gouvernement du Canada ou à une corporation ou à un organisme dans lequel la Province a une participation majoritaire.
5(7)Lorsque les biens visés au paragraphe (1) n’ont pas été aliénés en vertu du paragraphe (5) ou (6), le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit aliéner ces biens
a) par vente aux enchères publiques annoncée qui peut se tenir à tout endroit de la province,
b) par appel d’offres public annoncé,
c) lorsqu’il détermine que les biens n’ont qu’une valeur de récupération, par offres scellées sollicitées de plus d’une seule source,
d) lorsqu’il détermine que la valeur de chaque article des biens est de cinq cents dollars au plus, par vente annoncée localement, au comptant sans livraison, ou
e) lorsqu’il détermine que les biens n’ont aucune valeur, par leur disposition à la décharge locale; cependant si ces biens peuvent présenter des dangers pour la santé des citoyens de la province, par une disposition conforme aux prescriptions du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
5(8)Le produit de l’aliénation des biens visés au présent article est crédité
a) à l’encontre des frais d’aliénation et de toute valeur comptable restante, et
b) au revenu général.
5(9)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit tenir des registres appropriés pour chaque transaction relative à l’aliénation des biens visés au présent article, en y indiquant le cas échéant,
a) le nom de l’acheteur ou du bénéficiaire,
b) une description des biens, y compris le numéro de série, le cas échéant,
c) l’endroit et la date de l’aliénation, et
d) l’attestation de l’autorisation,
et modifier en conséquence les registres d’inventaire.
85-27; 85-158; 85-164; 86-105; 87-147; 89-50; 89-75; 92-59; 98-99; 2000, ch. 26, art. 128; 2005-66; 2006, ch. 16, art. 71; 2010, ch. 31, art. 46; 2012, ch. 39, art. 70; 2016, ch. 37, art. 71; 2017, ch. 20, art. 70; 2020, ch. 25, art. 52
5.1Abrogé : 2015, ch. 44, art. 95
2012, ch. 52, art. 23; 2015, ch. 44, art. 95
6(1)Par dérogation au paragraphe 5(1), lorsque des biens qui doivent être aliénés conformément à la Loi sont inutilisables, superflus ou usés ou ne sont plus requis et dont la valeur cumulative est inférieure à mille dollars, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut autoriser le ministre du ministère qui demande l’aliénation à aliéner ces biens.
6(2)Avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit être convaincu de la valeur des biens à aliéner.
6(3)Le ministre autorisé en vertu du paragraphe (1) doit aliéner les biens visés au paragraphe (1)
a) par vente aux enchères publiques annoncée qui peut se tenir à tout endroit de la province,
b) par appel d’offres public annoncé,
c) lorsqu’il détermine que les biens n’ont qu’une valeur de récupération, par offres scellées sollicitées de plus d’une seule source,
d) lorsqu’il détermine que la valeur de chaque article des biens est de cinq cents dollars au plus, par vente annoncée localement, au comptant sans livraison, ou
e) lorsqu’il détermine que les biens n’ont aucune valeur, par leur disposition à la décharge locale; cependant si ces biens peuvent présenter des dangers pour la santé des citoyens de la province, par une disposition conforme aux prescriptions du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
6(4)Les paragraphes 5(8) et (9) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’aliénation des biens visés au paragraphe (1) par le ministre autorisé en vertu du paragraphe (1).
89-75; 1998, ch. 41, art. 55; 2000, ch. 26, art. 128; 2006, ch. 16, art. 71; 2010, ch. 31, art. 46; 2012, ch. 39, art. 70; 2020, ch. 25, art. 52
6.01Abrogé : 2015, ch. 44, art. 95
2012, ch. 52, art. 23; 2015, ch. 44, art. 95
6.1(1)Dans le présent article
« éléments d’actif d’un bureau de comté » désigne le matériel de bureau ou les fournitures de bureau;(constutuency office assets)
« fournitures de bureau » désigne une moquette, une bibliothèque, une chaise, une patère, un bureau, des garnitures de bureau, des rideaux, un bac de classement, un classeur, un tableau à feuilles, une lampe, une étagère, une enseigne, une table, une corbeille à papier ou d’autres fournitures similaires;(office furnishings)
« matériel de bureau » désigne un climatiseur, un répondeur, une calculatrice, un téléphone cellulaire, un ordinateur, un dictaphone, un télécopieur, une photocopieuse, une imprimante, un logiciel, un téléphone, une machine à écrire, un système de traitement de texte ou d’autres pièces d’équipement similaires.(office equipment)
6.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, si un député démissionne ou si à la suite de la dissolution ou de la fin du mandat de l’Assemblée législative, il n’est pas réélu pour un motif quelconque comme député lors de la plus prochaine élection provinciale générale, le greffier de l’Assemblée législative peut aliéner les éléments d’actif d’un bureau de comté qui ont été payés avec l’allocation pour le bureau de comté de cet ancien député en les vendant à cet ancien député à la valeur comptable.
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7(1)Nonobstant les articles 5 et 6, le sous-chef d’une organisation qui n’est pas expressément autorisée à aliéner des biens en vertu de dispositions législatives peut aliéner des biens personnels en ayant recours à la pratique dite de reprise.
7(2)La reprise de biens personnels s’effectue par le ministère des Transports et de l’Infrastructure.
2012, ch. 39, art. 70; 2015, ch. 44, art. 95
7.1Le ministre d’un ministère doit aliéner les biens visés dans un arrangement approuvé par le Conseil du Trésor relativement à un ancien employé de ce ministère à cet employé par voie de transfert conformément aux conditions de l’arrangement.
89-75; 2016, ch. 37, art. 71
7.2(1)Un administrateur général à qui un véhicule du gouvernement a été assigné et qui reçoit une pension à jouissance immédiate conformément à l’article 3 de la Loi sur le régime spécial de retraite peut acheter ce véhicule de la Province à sa valeur comptable courante ou à deux mille dollars, selon le prix le plus élevé.
7.2(2)Un administrateur général peut acheter un véhicule du gouvernement de la Province à sa valeur comptable courante ou à deux mille dollars, selon le prix le plus élevé, si
a) ce véhicule a été assigné à un ou plusieurs administrateurs généraux pendant une période totale d’au moins quarante-huit mois avant la date d’achat, et
b) ce véhicule est assigné à cet administrateur général à la date d’achat.
7.2(3)Un administrateur général à qui un véhicule du gouvernement a été assigné peut, trente jours au plus tard après qu’il a cessé d’être administrateur général, acheter ce véhicule de la Province à sa valeur comptable courante ou à deux mille dollars, selon le prix le plus élevé.
7.2(4)Un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif à qui un véhicule du gouvernement a été assigné peut, trente jours au plus tard après qu’il a cessé d’être membre du Conseil exécutif, acheter ce véhicule de la Province à sa valeur comptable courante ou à deux mille dollars, selon le prix le plus élevé.
7.2(5)Un Orateur de l’Assemblée législative à qui un véhicule du gouvernement a été assigné peut, après qu’il a cessé d’être Orateur et avec l’approbation du Conseil du Trésor, acheter ce véhicule de la Province à sa valeur comptable courante ou à deux mille dollars, selon le prix le plus élevé.
89-75; 98-99; 2016, ch. 37, art. 71
7.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre ou l’administrateur général d’un ministère peut, avec l’approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure, louer ou prêter tout bien personnel de la province qui est assujetti à la gestion et au contrôle du Ministre, mais qui n’est pas requis temporairement, à un gouvernement local, une organisation de charité, religieuse ou à buts non lucratifs ou à toute personne à l’extérieur du gouvernement.
7.3(2)Le Ministre du ministère visé au paragraphe (1) doit obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de louer ou de prêter tout bien personnel qui est évalué à plus de cinq mille dollars.
7.3(3)Lorsque la location ou le prêt de tout bien personnel qui est évalué à plus de cinq mille dollars est fait au moyen d’une évaluation inexacte, le Conseil du Trésor peut ratifier cette mesure au nom du Ministre du ministère visé au paragraphe (1).
7.3(4)L’approbation visée au paragraphe (2) ou la ratification visée au paragraphe (3) doit être attestée par une décision du Conseil du Trésor.
7.3(5)Le Ministre du ministère visé au paragraphe (1) doit veiller à ce que le bien personnel soit retourné au ministère lorsque la location ou le prêt a pris fin.
7.3(6)Le produit de la location ou du prêt d’un bien personnel excédentaire de la province est versé au Fonds consolidé.
7.3(7)Nonobstant le paragraphe (6), un organisme de service spécial peut conserver le produit de la location ou du prêt d’un bien personnel excédentaire si la conservation est prévue dans son plan d’affaires et si ce plan d’affaires est approuvé par le Conseil du Trésor.
97-60; 2005-66; 2010, ch. 31, art. 46; 2012, ch. 52, art. 23; 2015, ch. 44, art. 95; 2016, ch. 37, art. 71; 2017, ch. 20, art. 70
8(1)Lorsque le Conseil du Trésor le lui ordonne, le Ministre paye, sur le Fonds consolidé, des intérêts sur les sommes payées à la Province pour une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé si les sommes ont été créditées au compte du Fonds consolidé pour une période de plus de six mois.
8(2)Les intérêts sur les sommes mentionnées au paragraphe (1) doivent
a) être calculés à partir de la date du dépôt ou le 1er avril 1990 selon la date la plus éloignée,
b) être crédités trimestriellement,
c) être payés au taux d’intérêt payé sur les bons du Trésor de quatre-vingt-onze jours émis par le gouvernement du Canada à l’adjudication des bons du Trésor, laquelle précède immédiatement le commencement du trimestre, et
d) nonobstant l’alinéa b), s’accumuler et être payés à la date où les sommes sont payées.
8(3)Nonobstant le paragraphe (2), les intérêts sur les sommes payées à la Province pour une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne avant l’entrée en vigueur du présent article doivent être au taux annuel de trois pour cent.
8(4)Nonobstant l’alinéa (2)c), les intérêts sur les sommes payées à la Province pour le financement du coût des services fournis par la Province pour l’exploitation et l’entretien de Strait Crossing Finance Inc. et déposées au crédit du Fonds consolidé doivent être au taux annuel de huit pour cent.
85-27; 90-28; 94-103; 2005-137; 2016, ch. 37, art. 71
8.1Le montant des frais administratifs perçus en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’administration financière est de 25,00 $.
96-24; 2018-38
9Les pièces justificatives payables au ministre qui autorisent le virement de fonds d’un compte de banque de la province du Nouveau-Brunswick à un autre peuvent être signées par deux personnes de la Division de la trésorerie du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, notamment le sous-ministre adjoint, le directeur exécutif, le directeur de gestion ou le directeur.
2012, ch. 39, art. 70; 2019, ch. 29, art. 60
10La Loi sur l’administration financière s’applique aux ministères énumérés à l’annexe A et aux sections des services publics énumérées à l’annexe B.
11Est abrogé le règlement 72-39 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière.
ANNEXE A
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Ministère de la Santé
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Ministère des Affaires autochtones
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor
Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Ministère du Développement social
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
85-27; 88-27; 88-138; 89-69; 92-59; 94-151; 96-43; 1998, ch. 41, art. 55; 2000, ch. 26, art. 128; 2001-74; 2001-78; 2001, ch. 41, art. 9; 2003, ch. 23, art. 3; 2003-34; 2004, ch. 20, art. 25; 2005-117; 2006-19; 2006, ch. 16, art. 71; 2007, ch. 10, art. 34; 2007-14; 2008-43; 2008, ch. 6, art. 23; 2010, ch. 31, art. 46; 2012, ch. 39, art. 70; 2012, ch. 52, art. 23; 2013, ch. 42, art. 9; 2015, ch. 2, art. 64; 2015, ch. 44, art. 95; 2016, ch. 37, art. 71; 2019, ch. 2, art. 59; 2019, ch. 29, art. 60; 2019, ch. 29, art. 178; 2020, ch. 25, art. 52; 2023, ch. 40, art. 38
ANNEXE B
Assemblée législative
Bureau du Conseil exécutif
Bureau du contrôleur
Cabinet du Premier ministre
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Commission des relations de travail dans les services publics
85-27; 88-14; 88-34; 88-138; 90-70; 92-59; 93-179; 93-188; 94-32; 2011-45; 2012, ch. 39, art. 70; 2015, ch. 2, art. 64
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.