Lois et règlements

83-190 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-190
pris en vertu de la
Loi sur les mesureurs
(D.C. 83-974)
Déposé le 28 novembre 1983
En vertu de l’article 17 de la Loi sur les mesureurs, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les mesureurs.
2(1)Dans le présent règlement
« bille » Abrogé : 95-63
« billot » désigne tout produit forestier de base d’une longueur égale ou inférieure à la catégorie de 2,60 m;(bolt)
« bois de chauffage » Abrogé : 86-163
« contrat » désigne un contrat conclu entre une association de producteurs et une industrie forestière concernant l’achat de produits forestiers de base;(contract)
« espace vide » désigne un espace inutile dans une pile de produits forestiers de base assez large pour loger au moins l’équivalent du volume d’un billot de taille moyenne de la pile;(void)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie où s’effectue la transformation de produits forestiers de base en produits secondaires;(wood processing facility)
« exactitude » désigne le degré de conformité de mesures individuelles avec une valeur de référence convenue lorsqu’elles sont prises dans des conditions similaires;(accuracy)
« Loi » désigne la Loi sur les mesureurs;(Act)
« masse » désigne la propriété d’un corps qui est la mesure de son inertie exprimée généralement sous forme de mesure de quantité de la matière contenue dans ce corps et lui donne du poids dans un champ de gravité;(mass)
« matière étrangère » désigne toute matière extrinsèque aux produits forestiers de base telle que la terre, la glace, la neige et les branches lorsqu’elle ajoute de la masse à une charge de produits forestiers de base;(foreign material)
« mesurage de vérification » désigne un mesurage utilisé comme norme de comparaison pour les mesurages faits par des mesureurs afin de maintenir un niveau uniforme de la pratique du mesurage et de fournir un moyen de maîtriser l’erreur humaine dans le mesurage;(check scale)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne au sens de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(timber license)
« précision » désigne le degré de similarité entre des mesures prises en série dans des conditions similaires;(precision)
« titulaire de permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, y compris ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, héritiers et ayants droit.(licensee)
2(2)Dans le présent règlement
« cm » signifie centimètre;
« kg » signifie kilogramme;
« m » signifie mètre;
« mm » signifie millimètre;
« m3 » signifie mètre cube;
« m3 (app) » signifie mètre cube apparent;
« m3/m3 (app) » signifie mètre cube par mètre cube apparent;
« pmp » Abrogé : 95-10
« t » signifie tonne métrique ou 1 000 kg;
« > » signifie supérieur à;
« ≤ » signifie égal ou inférieur à;
« = » signifie égal à.
2(3)Aux fins du présent règlement
a) les mesures de longueur du bois à pâte sont divisées en unités de 0,02 m dont les points de division entre les unités se situent sur les nombres impairs ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :
catégorie de 2,44 m = > 2,43 – ≤ 2,45
catégorie de 2,46 m = > 2,45 – ≤ 2,47
catégorie de 2,60 m = > 2,59 – ≤ 2,61
b) les mesures de longueur des billes sont divisées en unités de 0,20 m dont les points de division entre les unités se situent sur les nombres impairs ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :
catégorie de 2,8 m = > 2,7 – ≤ 2,9
catégorie de 3,2 m = > 3,1 – ≤ 3,3
catégorie de 3,4 m = > 3,3 – ≤ 3,5
c) les mesures de longueur des poteaux, piquets et pilots sont divisées en unités de 0,6 m dont les points de division entre les unités se situent sur les nombres impairs ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :
catégorie de 7,0 m = > 6,7 – ≤ 7,3
catégorie de 7,6 m = > 7,3 – ≤ 7,9
catégorie de 8,2 m = > 7,9 – ≤ 8,5
d) les longueurs estimées des défauts sont divisées en unités de 0,5 m dont les points de division entre les unités se situent sur les nombres impairs ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :
catégorie de 0,5 m = > 0,25 – ≤ 0,75
catégorie de 1,0 m = > 0,75 – ≤ 1,25
catégorie de 1,5 m = > 1,25 – ≤ 1,75
2(4)Aux fins du présent règlement, les mesures de diamètre sont divisées en unités de 2 cm dont les points de division entre les unités se situent sur les nombres impairs ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :
catégorie de 10 cm = > 9 – ≤ 11
catégorie de 12 cm = > 11 – ≤ 13
catégorie de 14 cm = > 13 – ≤ 15
2(5)Abrogé : 2014-19
86-163; 95-10; 95-63; 2003-78; 2014-19
I
ADMINISTRATION
3Abrogé : 95-63
95-63
4La prestation des serments d’entrée en fonction requis en vertu de la Loi se fait conformément aux Règles de procédure du Nouveau-Brunswick établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire.
5(1)Le serment d’entrée en fonction d’un examinateur est établi selon la formule 1.
5(2)Le serment du candidat au permis de mesureur est établi selon la formule 2.
DROITS
2011-37
5.1(1)Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, des droits de 50 $ sont exigibles pour la délivrance d’un permis de mesureur.
5.1(2)Pour l’application de l’article 8.1 de la Loi, des droits de 50 $ sont exigibles pour le renouvellement d’un permis de mesureur.
2011-37; 2018-38
DROITS D’EXAMEN
Abrogé : 2011-37
2011-37
6Abrogé : 2011-37
95-63; 2011-37
II
APPLICATION
7La présente partie s’applique au mesurage des produits forestiers de base coupés sur les terres de la Couronne.
8Le mesureur mesure tous les produits forestiers de base en déterminant le volume de la matière saine et fait la compensation de tous les défauts déterminés conformément aux articles 14 à 23, 28 et 30, toutefois, il ne tient pas compte d’une classe particulière de bois d’oeuvre ni des produits que la matière saine peut produire.
86-163; 95-10
FONCTIONS DES MESUREURS
9(1)Tout mesureur exerçant ses fonctions en vertu de la présente partie doit
a) se familiariser avec le lieu et les conditions d’exploitation de tous les cantons de coupe tels qu’approuvés dans le plan d’exploitation d’un titulaire de permis en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, où il doit procéder au mesurage;
b) faire un rapport de mesurage concernant chaque produit forestier de base coupé sur un canton de coupe;
c) s’assurer que toutes les piles sont numérotées d’une façon consécutive;
d) s’assurer que le numéro inscrit sur la face de chaque pile est placé à un endroit tel que de la route ou du sentier utilisé ce numéro est facilement lisible et visible;
e) inscrire sur la face de chaque pile ses initiales et la date du mesurage, à un endroit tel que de la route ou du sentier ces marques soient facilement lisibles et visibles; et
f) dans le cas de piles de billes, inscrire au bout de la pile, le nombre des pièces de chaque espèce contenue dans la pile.
9(2)Lorsque le mesureur est d’avis que les produits forestiers de base renferment tellement de défauts qu’il est impossible de mesurer ces produits et d’en obtenir un mesurage raisonnable, il peut recommander au Ministre de les faire mesurer dans un établissement de transformation du bois.
9(3)Le Ministre peut, à la réception d’une recommandation d’un mesureur, ordonner que les produits forestiers de base soient mesurés
a) au canton de coupe, ou
b) dans un établissement de transformation du bois.
9(4)Abrogé : 95-63
9(5)Abrogé : 95-63
9(6)Abrogé : 95-63
95-63
UNITÉS DE MESURE
10(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), tout produit forestier de base peut être mesuré par l’une des unités suivantes :
a) le mètre cube apparent,
b) le mètre cube, ou
c) la masse exprimée en tonnes métriques ou en kilogrammes.
10(2)L’usage du mètre cube apparent comme unité de mesure est interdit pour les billes, les troncs entiers, les poteaux, les piquets, les pilots, les pieux de fascines ou les autres produits forestiers de base que le Ministre peut désigner.
10(3)Abrogé : 95-63
10(3.1)Abrogé : 95-10
10(4)Les équerres de navire, broussailles pour fascines, rubans et pattes de support sont mesurés et inscrits à la pièce.
10(5)Lorsque le volume de produits forestiers de base est converti d’une unité de mesure en une autre, les facteurs de conversion sont
a) le facteur de conversion prévu à l’Annexe A, ou
b) le facteur et le mode de conversion que le Ministre peut approuver.
10(6)Lorsque la masse de produits forestiers de base est convertie en volume, le facteur de conversion
a) est le facteur de conversion approuvé par le Ministre;
b) doit rendre compte des déductions pour l’écorce, l’humidité, la pourriture et les matières étrangères par le biais de procédés d’échantillonnage approuvés par le Ministre.
86-163; 95-10; 95-63; 2003-78
LARGEUR DE LA PILE
11(1)Abrogé : 95-85
11(2)En cas de mesurage en mètres cubes apparents d’une pile de produits forestiers de base, la largeur de la pile est la longueur moyenne des billots de la pile.
11(3)Le mesureur détermine la longueur moyenne des billots de la pile en mesurant le nombre de billots nécessaires pour s’assurer que la moyenne qui en découle représente la largeur réelle de la pile.
11(4)Abrogé : 95-85
11(5)Abrogé : 95-85
89-135; 95-63; 95-85; 2003-78
EMPILAGE
12(1)Toutes les piles de produits forestiers de base à mesurer doivent avoir un espace libre d’au moins un mètre de chaque côté.
12(2)Les produits forestiers de base à mesurer doivent être empilés de la façon suivante :
a) les produits forestiers de base pour lesquels des droits de coupe ou taux de redevance spéciaux sont demandés doivent être empilés séparément des autres produits forestiers de base, à moins que le mesureur n’ait fait une estimation de leur volume par une inspection avant la coupe,
b) les produits forestiers de base faisant l’objet de taux de redevance différents doivent être empilés séparément,
c) chaque pile de produits forestiers de base doit contenir que des billots d’une même longueur,
d) les produits forestiers de base qui doivent être mesurés en mètres cubes apparents doivent être placés en piles d’une contenance au moins égale à 2 m3 (app),
e) toutes les piles de produits forestiers de base à mesurer doivent être placées sur des longerons, et
f) la longueur de chaque bille doit être inscrite sur la face du petit bout par catégorie de longueur, de manière à être facilement lisible par le mesureur.
12(2.1)Le mesureur peut exiger que des produits forestiers de base qui doivent être mesurés en mètres cubes soient empilés séparément par espèces et par catégories de longueur.
12(3)Le mesureur inclut dans le volume mesuré le volume des produits forestiers de base marchands utilisés comme longerons ou billes de couche.
12(4)Lors du mesurage des produits forestiers de base en mètres cubes apparents,
a) toutes les espèces de bois feuillu doivent être empilées séparément de celles de bois résineux;
b) toutes les espèces de bois feuillu sauf le peuplier peuvent être empilées ensemble,
b.1) le peuplier doit être empilé séparément,
c) toutes les espèces de bois résineux, sauf le cèdre, peuvent être empilées ensemble, et
d) le cèdre doit être empilé séparément.
12(5)Lorsque les produits forestiers de base ne sont pas empilés conformément au paragraphe (4), le mesureur inscrit la totalité de la pile comme produit forestier de base faisant l’objet des droits de coupe ou des redevances les plus élevés.
86-163; 95-10; 95-63; 2003-78
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE EN MÈTRES CUBES APPARENTS
13(1)En cas de mesurage des produits forestiers de base en mètres cubes apparents, le mesureur mesure et inscrit
a) la hauteur de la pile,
b) la longueur de la pile, et
c) la largeur de la pile.
13(2)Le mesureur détermine les longueur et hauteur moyennes d’une pile en prenant des mesures à l’avant et à l’arrière de la pile.
13(3)Le mesureur détermine la hauteur d’une pile en plaçant le crochet d’une règle de mesurage au-dessous d’un billot du rang ou de l’étage de la pile le plus près du sol et en mesurant la hauteur perpendiculaire au point le plus élevé d’un billot du rang ou de l’étage le plus éloigné du sol.
13(4)Le mesureur mesure la hauteur à intervalles réguliers le long de la face de la pile et effectue la mesure initiale à mi-distance de l’intervalle choisi d’un bout de la pile.
13(5)Le mesureur mesure et inscrit la hauteur d’une pile en unités de 0,02 m.
13(6)Le mesureur calcule et inscrit la hauteur moyenne à l’unité de 0,02 m près.
13(7)La longueur d’une pile est la distance entre les extrémités des billots à chaque bout de la pile.
13(8)Le mesureur mesure et inscrit la longueur d’une pile en unités de 0,02 m.
13(9)Le mesureur calcule et inscrit la longueur moyenne à l’unité de 0,02 m près.
13(10)Lorsqu’une pile est située sur une pente, le mesureur mesure les longueurs parallèlement et la hauteur perpendiculairement au fond de la pile.
13(11)Le mesureur mesure et inscrit la largeur d’une pile en unités de 0,02 m.
13(12)Le mesureur calcule et inscrit la largeur moyenne à l’unité de 0,02 m près.
13(13)Le mesureur mesure les diamètres des billots ou demi-billots à l’intérieur de l’écorce suivant un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du billot.
13(14)Le mesureur calcule et inscrit le diamètre moyen des billots ou demi-billots à l’unité de 2 cm près.
13(15)Lorsque le diamètre de la pièce mesurée coïncide avec la limite de séparation de deux catégories différentes, cette pièce doit être mesurée et inscrite comme si elle appartenait à la catégorie inférieure.
13(16)Après avoir déterminé la longueur, la largeur et la hauteur d’une pile de produits forestiers de base, le mesureur calcule son volume brut en mètres cubes apparents selon la formule suivante :
VBP
=
L × H × L1
 
dans laquelle
VBP représente le volume brut de la pile exprimé selon l’ordre de précision de 0,01 m3 (app),
 
L
la longueur de la pile en mètres,
 
H
la hauteur de la pile en mètres,
 
L1
la largeur de la pile en mètres.
95-63
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS EN MÈTRES CUBES APPARENTS
14(1)Lors de la déduction des défauts dans les produits forestiers de base d’une longueur inférieure à 2,44 m et mesurés en mètres cubes apparents, le mesureur alterne les côtés des piles à mesurer.
14(2)Le mesureur mesure les défauts du côté éloigné de la route ou du sentier pour les piles impaires et du côté faisant face à la route ou au sentier pour les piles paires.
14(3)Le mesureur fait une déduction pour tout défaut visible comme si ce défaut s’étendait sur toute la longueur du billot.
15Lors de la déduction des défauts dans les produits forestiers de base d’une longueur égale ou supérieure à 2,44 m et mesurés en mètres cubes apparents, le mesureur mesure les défauts des deux côtés de la pile et fait une déduction pour chaque défaut comme s’il s’étendait sur la moitié de la longueur du billot.
16Sous réserve de l’article 17, le mesureur mesure le diamètre d’un défaut ou la moyenne de deux diamètres si le défaut est de forme irrégulière, et inscrit les mesures en unités de 2 cm.
17Lorsqu’il existe plusieurs défauts éparpillés à la surface des billots, le mesureur peut
a) faire une déduction pour un seul défaut ayant un diamètre égal à la racine carrée de la somme des produits des diamètres de chaque défaut, exprimée à l’unité de 2 cm près, ou
b) faire une déduction distincte pour chaque défaut selon son diamètre moyen, exprimée à l’unité de 2 cm près.
18Lorsque le carré du diamètre d’un défaut est supérieur à la moitié du carré du diamètre à l’intérieur de l’écorce de la surface du bout, le billot ou demi-billot est un rebut et le mesureur fait une déduction égale au diamètre total du billot ou demi-billot.
19Le mesureur peut calculer la déduction pour un défaut ou espace vide
a) sous réserve de l’article 21, en déterminant le diamètre et en déterminant ensuite le volume de la déduction à l’aide des tables figurant à l’Annexe B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R,
b) en appliquant un pourcentage de réduction du volume brut, ou
c) en appliquant toute autre méthode que le Ministre peut approuver.
89-135
20Lorsqu’il existe un espace vide dans une pile de produits forestiers de base, le mesureur fait une déduction égale au volume du plus gros billot que l’espace vide pourrait raisonnablement accueillir.
21Lorsque le diamètre d’un défaut ou d’un espace vide ne figure pas à l’Annexe B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R, le mesureur calcule le volume du défaut ou de l’espace vide dans une pile de produits forestiers de base à mesurer en mètres cubes apparents en conformité avec la formule prévue à l’Annexe B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R.
89-135
22Lorsque la longueur des billots ou demi-billots est supérieure ou inférieure à la valeur attribuée à « L » aux formules des Annexes B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R, les valeurs indiquées dans les tables des Annexes B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R sont, selon le cas, augmentées ou diminuées du pourcentage de la longueur des billots ou demi-billots supérieure ou inférieure à la valeur attribuée à « L ».
89-135; 2003-78
23(1)La pourriture est un défaut pour tous les produits forestiers de base.
23(2)La coloration anormale rouge n’est pas un défaut.
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE EN MÈTRES CUBES
24Dans les articles 25 à 27
« le plus petit diamètre au gros bout » désigne le plus petit diamètre à l’intérieur de l’écorce susceptible d’être mesuré à l’extrémité du gros bout d’un tronc entier;(smallest butt diameter)
« le plus petit diamètre au petit bout » désigne le plus petit diamètre à l’intérieur de l’écorce susceptible d’être mesuré à l’extrémité du petit bout d’une bille;(smallest top diameter)
« méthode du plus petit diamètre au gros bout » désigne la méthode de mesurage décrite à l’article 27;(smallest butt diameter method)
« pièce » comprend les billes, les poteaux, les piquets, les pilots et les pieux de fascines.(piece)
95-63
25Lorsque des produits forestiers de base sont ou doivent être mesurés en mètres cubes, un titulaire de permis peut faire séparer toutes les pièces par espèce.
26(1)Le mesurage de produits forestier de base en mètres cubes peut être total ou partiel.
26(2)Lorsqu’il effectue un mesurage partiel, le mesureur doit mesurer les diamètres et longueurs d’un nombre suffisant de pièces afin de s’assurer que les mesures sont représententatives de la totalité des longueurs et diamètres de la pile.
26(3)Lors d’un mesurage partiel effectué par un mesureur, les pièces de rebut sont incluses dans le calcul du volume moyen par pièce.
26(4)Le mesureur mesure le diamètre de chaque pièce d’une pile par le centre géométrique de cette pièce.
26(5)Le mesureur mesure les billes en mesurant le plus petit diamètre au petit bout à l’intérieur de l’écorce en unités de 2 cm et leur longueur en unités de 0,2 m.
26(6)Le mesureur détermine le volume des billes de bois résineux à l’aide de la table figurant à l’Annexe H.
26(7)Le mesureur détermine le volume des billes de bois feuillu à l’aide de la table figurant à l’Annexe I.
26(8)Les billes qui sont plus longues que la longueur spécifiée d’une catégorie sont mesurées comme si elles appartenaient à la catégorie supérieure la plus proche.
26(9)Le mesureur mesure les pieux de fascines, les poteaux, les piquets et les pilots en mesurant le plus petit diamètre au petit bout supérieur en unités de 2 cm et leur longueur en unités de 0,6 m et détermine, par l’emploi de ces mesures, le volume des pieux de fascines et des poteaux, des piquets et des pilots d’épinette, de mélèze, de pin gris et de pin rouge à l’aide de la table figurant à l’Annexe J, et le volume des poteaux et piquets de cèdre à l’aide de la table figurant à l’Annexe K.
95-63
27(1)Pour le mesurage des troncs entiers en mètres cubes, le mesureur applique la méthode du plus petit diamètre au gros bout.
27(2)Lors de l’application de la méthode du plus petit diamètre au gros bout au mesurage en mètres cubes, le mesureur
a) mesure et inscrit le plus petit diamètre au gros bout, et
b) détermine le volume à l’aide de la table de volume appropriée en mètres cubes pour les troncs entiers que le Ministre approuve.
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS EN MÈTRES CUBES
28(1)Lors du mesurage en mètres cubes des produits forestiers de base, le mesureur fait des déductions pour des défauts apparaissant soit à l’un ou à l’autre bout, soit aux deux bouts de la pièce.
28(2)Le mesureur mesure le diamètre d’un défaut ou la moyenne de deux diamètres lorsque le défaut est de forme irrégulière, et il inscrit ces mesures en unités de 2 cm.
28(3)Le mesureur peut calculer la déduction pour un défaut
a) sous réserve du paragraphe (4), en mesurant le diamètre du défaut en unités de 2 cm et en estimant la longueur du défaut en unités de 0,5 m pour déterminer ensuite la déduction à l’aide de la table figurant à l’Annexe L,
b) en appliquant un pourcentage de réduction, ou
c) en appliquant telle autre méthode que le Ministre peut approuver.
28(4)Lorsque le diamètre d’un défaut ne figure pas à l’Annexe L, le mesureur calcule le volume du défaut du produit forestier de base en conformité avec la formule et la méthode prescrites à l’Annexe L.
28(5)Le mesureur ne fait pas de déductions à raison
a) des gerces ou fentes, courbures, déviations ou d’autres irrégularités de forme,
b) des trous de ver,
c) de décolorations anormales ne provenant pas de la pourriture, ou
d) d’une coloration anormale rouge.
28(6)La pourriture est un défaut.
28(7)Abrogé : 2014-19
28(8)Lorsque plus de la moitié du volume brut d’une bille est défectueuse à cause de la pourriture, une déduction égale à la totalité du volume brut de la bille doit alors être effectuée.
28(9)Lors du mesurage de troncs entiers pour déterminer le volume en mètres cubes par l’application de la méthode du plus petit diamètre au gros bout, le mesureur fait des déductions pour défauts
a) en déterminant le volume net à l’aide de la table de volume appropriée en mètres cubes pour les troncs entiers que le Ministre approuve,
b) en appliquant un pourcentage de réduction, ou
c) en appliquant telle autre méthode que le Ministre peut approuver.
95-63; 2014-19
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE PAR LA MASSE
29(1)Lors du mesurage de produits forestiers de base par la masse, le mesureur détermine la masse par l’emploi de bascules pour véhicules automobiles ou d’autres appareils de pesage appropriés conformes à la Loi sur les poids et mesures (Canada) et à ses règlements d’application.
29(2)Le mesureur doit s’assurer que les bascules sont d’une capacité suffisante pour pouvoir déterminer la masse du véhicule chargé en une seule opération.
29(3)Le mesureur
a) pèse le véhicule muni de la charge de produits forestiers de base qu’il transporte et détermine leur masse, et
b) après avoir déchargé les produits, pèse le véhicule vide et détermine sa masse.
29(4)Le mesureur détermine la masse d’une charge de produits forestiers de base en soustrayant la masse du véhicule vide de la masse du véhicule chargé.
29(5)La masse d’une charge de produits forestiers de base est déterminée et exprimée à l’unité de 10 kg ou 0,01 t près et comprend, le cas échéant, l’écorce, l’humidité, la pourriture et les matières étrangères.
29(6)Les bascules doivent indiquer des mesures avec une exactitude et une précision se trouvant à l’intérieur d’une tolérance de 100 kg.
2003-78
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS PAR LA MASSE.
30(1)Dans le présent article
« séché au four » désigne l’état du bois qui a cessé de perdre l’humidité après avoir été soumis à une température de 103 ± 2° C dans un four aéré afin de déterminer la teneur en humidité;(ovendry)
« teneur en humidité » désigne la masse d’eau dans le bois exprimée en un pourcentage de sa masse totale.(moisture content)
30(2)Le mesureur ne peut pas faire des déductions de la masse de produits forestiers de base sauf pour celles qui sont approuvées par le Ministre.
30(3)Abrogé : 2014-19
30(4)Abrogé : 2014-19
30(5)Abrogé : 2014-19
30(6)La masse de bois peut être réduite à la masse de bois écorcé séché au four après prélèvement d’échantillons pour déterminer la teneur en écorce et en humidité.
30(7)Si la masse doit être réduite à la masse de bois séché au four, un nombre suffisant de mesures de la teneur en humidité et en écorce doit alors être fait afin d’assurer au Ministre que les valeurs moyennes ainsi déterminées sont représentatives de l’ensemble du bois qu’elles sont réputées représenter.
2003-78; 2014-19
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE EN PIED-PLANCHE
Abrogé : 95-10
95-10
30.1Abrogé : 95-10
86-163; 95-10
30.2Abrogé : 95-10
86-163; 95-10
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS EN PIED-PLANCHE
Abrogé : 95-10
95-10
30.3Abrogé : 95-10
86-163; 95-10
RÈGLES D’ARRONDISSAGE
31Dans la présente partie, les règles suivantes sont applicables pour arrondir les données numériques lors du calcul des volumes :
a) lorsque le premier chiffre supprimé est moins que cinq, le dernier chiffre retenu n’est pas changé;
b) lorsque le premier chiffre supprimé est plus que cinq ou s’il s’agit d’un cinq suivi au moins d’un chiffre, le dernier chiffre retenu est augmenté de un; et
c) lorsque le premier chiffre supprimé est exactement cinq, suivi seulement de zéros, le dernier chiffre retenu est augmenté de un s’il s’agit d’un chiffre impair; il reste inchangé s’il s’agit d’un chiffre pair.
INSTRUMENTS DE MESURE
32(1)Il est interdit à tout mesureur d’utiliser, pour le mesurage des produits forestiers de base, une règle de mesurage dont la déviation de la mesure exacte dépasse
a) plus de 1 mm à l’intérieur des limites de toute unité de diamètre de 2 cm, ou
b) plus de 2 mm à l’intérieur des limites de toute unité de longueur de 0,20 m.
32(2)Il est interdit à tout mesureur d’utiliser, pour le mesurage des produits forestiers de base, un ruban métallique ou en toile qui dépasse les tolérances indiquées à l’Annexe N.
95-63
REFUS DE MESURER
33(1)Abrogé : 2014-19
33(2)Dans le présent article, un empilage est incorrect lorsque le contenu cubique de la pile est inférieur au facteur m3/m3 (app) prévu à l’Annexe A.
33(3)Un mesureur peut refuser de mesurer une pile de produits forestiers de base en mètres cubes apparents si l’empilage est incorrect.
33(4)Un mesureur peut refuser de mesurer tous produits forestiers de base qui, à son avis, ne sont pas empilés conformément aux dispositions de la présente partie.
33(5)Abrogé : 2014-19
33(6)Abrogé : 2014-19
33(7)Abrogé : 2014-19
95-63; 2014-19
34Abrogé : 2014-19
95-63; 2014-19
PLAINTES
35(1)Une plainte portant sur un mesurage de produits forestiers de base doit être faite par écrit au Ministre avant tout déplacement de ces produits de la pile où ils ont été mesurés, à moins que leur mesurage n’ait été effectué en transit.
35(2)Lorsque la plainte vise le mesurage de produits forestiers de base
a) en unités de m3 (app) ou de masse en transit, le titulaire du permis est tenu de veiller à ce que les produits forestiers de base demeurent sur le moyen de transport dans leurs longueurs originaires, ou
b) en unités de m3, le titulaire du permis peut refaire l’empilage des produits forestiers de base dans leurs longueurs originaires séparément des autres produits forestiers de base de la manière et à l’endroit que le Ministre approuve.
35(3)Sous réserve de l’alinéa (2)b), le Ministre peut rejeter la plainte purement et simplement si les produits forestiers de base ont été déplacés avant qu’il n’ait été statué sur le bien-fondé de celle-ci.
35(4)S’il estime la plainte fondée, le Ministre désigne un mesureur titulaire d’un permis et lui ordonne de refaire le mesurage; auquel cas, ce mesurage décide de la plainte de façon définitive.
95-63
III
APPLICATION
36La présente partie s’applique au mesurage des produits forestiers de base commercialisés par l’entremise d’une association de producteurs.
37Le mesureur mesure tous les produits forestiers de base en déterminant le volume de la matière saine et fait la compensation de tous les défauts déterminés conformément aux articles 43 à 52, 57, 59 et 61; toutefois, il ne tient pas compte d’une classe particulière de bois d’oeuvre ni des produits que la matière saine peut produire.
86-163
FONCTIONS DES MESUREURS
38(1)Tout mesureur exerçant ses fonctions en vertu de la présente partie doit
a) faire un rapport de mesurage concernant chaque produit forestier de base mesuré;
b) se familiariser avec les spécifications des produits forestiers de base telles que définies au contrat concernant les produits à mesurer;
c) se familiariser avec les conditions de mesurage du contrat concernant les produits forestiers de base à mesurer et s’assurer que les produits sont mesurés conformément à ces conditions :
d) Abrogé : 2014-19
e) Abrogé : 2014-19
f) s’assurer que toutes les piles de produits forestiers de base sont numérotées consécutivement, sauf dans le cas de produits forestiers de base en transit;
g) inscrire sur la face de chaque pile ses initiales et la date du mesurage, à un endroit tel que de la route ou du sentier ces marques soient facilement lisibles et visibles;
h) s’assurer que le numéro inscrit sur la face de chaque pile des produits forestiers de base est placé à un endroit tel que de la route ou du sentier ce numéro est facilement lisible et visible, sauf dans le cas de produits forestiers de base en transit; et
i) dans le cas de piles de billes, inscrire au bout de la pile le nombre de pièces de chaque espèce y contenue, sauf s’il s’agit de produits forestiers de base en transit.
38(2)Abrogé : 95-63
38(3)Abrogé : 95-63
38(4)Abrogé : 95-63
95-63; 2014-19
UNITÉS DE MESURE
39(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout produit forestier de base peut être mesuré par l’une des unités suivantes :
a) le mètre cube apparent,
b) le mètre cube, ou
c) la masse exprimée en tonnes métriques ou en kilogrammes.
39(2)L’usage du mètre cube apparent comme unité de mesure est interdit pour les billes, les troncs entiers, les poteaux, les piquets, les pilots ou les autres produits forestiers de base que le Ministre peut désigner.
39(3)Le pied mesure de planche peut être utilisé comme unité de mesure des billes.
39(4)En cas de conversion du volume de produits forestiers de base d’une unité de mesure en une autre, les facteurs de conversion sont, sauf indication contraire du contrat,
a) le facteur de conversion prévu à l’Annexe A, ou
b) le facteur et le mode de conversion que le Ministre peut approuver.
39(5)Sauf indication contraire du contrat, lorsque la masse de produits forestiers de base est convertie en volume, le facteur de conversion
a) est le facteur de conversion approuvé par le Ministre;
b) doit rendre compte des déductions pour l’écorce, l’humidité, la pourriture et les matières étrangères par le biais de procédés d’échantillonnage approuvés par le Ministre.
2003-78
LARGEUR DE LA PILE
40(1)Dans le présent article, « longueur spécifiée » désigne la longueur du produit forestier de base telle que spécifiée dans un contrat.
40(2)En cas de mesurage en mètres cubes apparents d’une pile de produits forestiers de base autres que des billots destinés à être transformés en bois d’oeuvre, la largeur de la pile est la longueur moyenne des billots de la pile.
40(3)Le mesureur détermine la longueur moyenne des billots de la pile en mesurant le nombre de billots nécessaires pour s’assurer que la moyenne qui en découle représente la largeur réelle de la pile.
40(4)Lorsqu’il détermine la largeur d’une pile de produits forestiers de base destinés à être transformés en bois d’oeuvre et à être mesurés en mètres cubes apparents, le mesureur accepte la tolérance fixée par les clauses du contrat concernant le produit forestier de base.
40(5)Lorsque la tolérance prévue au paragraphe (4) est dépassée, le mesureur inscrit l’excédent et la largeur de la pile est la somme de la longueur spécifiée et de l’excédent dépassant la tolérance visée au paragraphe (4).
95-63; 95-85
EMPILAGE
41(1)Toutes les piles de produits forestiers de base à mesurer doivent avoir un espace libre d’au moins un mètre de chaque côté, sauf s’il s’agit de produits forestiers de base en transit.
41(2)Le mesureur inclut dans le volume mesuré le volume des produits forestiers de base marchands utilisés comme longerons ou billes de couche.
41(3)Le mesureur peut exiger que les produits forestiers de base faisant l’objet de taux différents soient empilés séparément.
41(4)Les produits forestiers de base destinés à mesurer doivent être empilés de la façon suivante :
a) chaque pile de produits forestiers de base ne doit contenir que des billots d’une même longueur,
b) les produits forestiers de base qui doivent être mesurés en mètres cubes apparents doivent être placés en piles d’une contenance au moins égale à 2 m3 (app) sauf s’il s’agit de produits forestiers de base en transit,
c) toutes les piles de produits forestiers de base à mesurer doivent être placées sur des longerons, sauf les piles en transit, et
d) la longueur de chaque bille doit être inscrite sur la face du petit bout par catégorie de longueur, de manière à être facilement lisible par un mesureur.
41(5)Un mesureur peut exiger que les produits forestiers de base à mesurer en mètres cubes ou en pieds mesure de planche soient empilés séparément, par espèce et par catégorie de longueur.
41(6)Sauf indication contraire du contrat, en cas de mesurage des produits forestiers de base en mètres cubes apparents,
a) toutes les espèces de bois feuillu sauf le peuplier doivent être empilées séparément de celles de bois résineux,
b) toutes les espèces de bois feuillu sauf le peuplier peuvent être empilées ensemble,
b.1) le peuplier doit être empilé séparément,
c) toutes les espèces de bois résineux, sauf le cèdre, peuvent être empilées ensemble, et
d) le cèdre doit être empilé séparément.
95-63; 2003-78
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE EN MÈTRES CUBES APPARENTS
42(1)En cas de mesurage des produits forestiers de base en mètres cubes apparents, le mesureur mesure et inscrit
a) la hauteur de la pile,
b) la longueur de la pile, et
c) la largeur de la pile.
42(2)Le mesureur détermine les longueur et hauteur moyennes d’une pile en prenant à la fois des mesures à l’avant et à l’arrière de la pile ou charge, sauf s’il s’agit de produits forestiers de base en transit lorsqu’il n’existe aucun espace libre entre les piles.
42(3)Le mesureur détermine la hauteur d’une pile en plaçant le crochet d’une règle de mesurage au-dessous d’un billot du rang ou de l’étage de la pile le plus près du sol et en mesurant la hauteur perpendiculaire au point le plus élevé d’un billot du rang ou de l’étage le plus éloigné du sol, sauf en cas de produits forestiers de base en transit.
42(4)Lorsqu’il n’existe aucun espace libre entre les piles, le mesureur mesure les deux côtés de la charge et estime la déviation des hauteurs à l’intérieur pour déterminer la hauteur moyenne de chaque pile.
42(5)Le mesureur mesure la hauteur à intervalles réguliers le long de la face d’une pile et effectue la mesure initiale à mi-distance de l’intervalle choisi d’un bout de la pile.
42(6)Le mesureur mesure et inscrit la hauteur d’une pile en unités de 0,02 m.
42(7)Le mesureur calcule et inscrit la hauteur moyenne à l’unité de 0,02 m près.
42(8)La longueur d’une pile est la distance entre les extrémités des billots à chaque bout de la pile, sauf dans le cas de produits forestiers de base en transit.
42(9)Lorsqu’il n’existe aucun espace libre entre les piles, le mesureur mesure les extrémités d’une pile et estime la déviation des longueurs à l’intérieur pour déterminer la longueur moyenne de chaque pile.
42(10)Le mesureur mesure et inscrit la longueur d’une pile en unités de 0,02 m.
42(11)Le mesureur calcule et inscrit la longueur moyenne à l’unité de 0,02 m près.
42(12)Lorsqu’une pile est située sur une pente, le mesureur mesure les longueurs parallèlement et la hauteur perpendiculairement au fond de la pile.
42(13)Le mesureur mesure et inscrit la largeur de la pile en unités de 0,02 m.
42(14)Le mesureur calcule et inscrit la largeur moyenne à l’unité de 0,02 m près.
42(15)Le mesureur mesure le diamètre des billots ou demi-billots à l’intérieur de l’écorce suivant un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du billot.
42(16)Le mesureur mesure et inscrit le diamètre moyen des billots ou demi-billots à l’unité de 2 cm près.
42(17)Lorsque le diamètre de la pièce mesurée coïncide avec la limite de séparation de deux catégories, cette pièce doit être mesurée et inscrite comme si elle appartenait à la catégorie inférieure.
42(18)Après avoir déterminé la longueur, la largeur et la hauteur d’une pile de produits forestiers de base, un mesureur calcule son volume brut en mètres cubes apparents au moyen de la formule suivante :
VBP
=
L × H × L1
 
 dans laquelle
VBP représente le volume brut de la pile exprimé selon l’ordre de précision de 0,01 m3 (app),
  
L
la longueur de la pile en mètres,
  
H
la hauteur de la pile en mètres,
  
L1
la largeur de la pile en mètres.
95-63
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS EN MÈTRES CUBES APPARENTS
43(1)Lors de la déduction des défauts dans les produits forestiers de base d’une longueur inférieure à 2,44 m et mesurés en mètres cubes apparents, le mesureur alterne les côtés des piles à mesurer, sauf dans le cas de produits forestiers de base en transit.
43(2)Lorsqu’il n’existe aucun espace libre entre les piles de produits forestiers de base en transit, le mesureur mesure des deux côtés de la charge.
43(3)Le mesureur mesure les défauts du côté éloigné de la route ou du sentier pour les piles impaires et du côté faisant face à la route ou au sentier pour les piles paires.
43(4)Le mesureur fait une déduction pour tout défaut visible comme si le défaut s’étendait sur toute la longueur du billot.
44Lors de la déduction des défauts dans les produits forestiers de base d’une longueur égale ou supérieure à 2,44 m et mesurés en mètres cubes apparents, le mesureur mesure les défauts des deux côtés de la pile et fait une déduction pour chaque défaut comme s’il s’étendait sur la moitié de la longueur du billot.
45Sous réserve de l’article 46, le mesureur mesure le diamètre d’un défaut ou la moyenne de deux diamètres si le défaut est de forme irrégulière, et inscrit ces mesures en unités de 2 cm.
46Lorsqu’il existe plusieurs défauts éparpillés à la surface du billot, le mesureur peut
a) faire une déduction pour un seul défaut ayant un diamètre égal à la racine carrée de la somme des produits des diamètres de chaque défaut, exprimé au nombre pair entier le plus proche, ou
b) faire une déduction distincte pour chaque défaut selon son diamètre moyen, exprimée à l’unité de 2 cm près.
47Lorsque le carré du diamètre d’un défaut est supérieur à la moitié du carré du diamètre à l’intérieur de l’écorce de la surface du bout, le billot ou demi-billot est un rebut et le mesureur fait une déduction égale au diamètre total du billot ou demi-billot.
48Le mesureur peut calculer la déduction pour un défaut ou espace vide
a) sous réserve du paragraphe 50, en déterminant le diamètre du défaut et en déterminant ensuite le volume de la déduction à l’aide des tables figurant à l’Annexe B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R,
b) en appliquant un pourcentage de réduction du volume brut, ou
c) en appliquant toute autre méthode que le Ministre peut approuver.
89-135
49Lorsqu’il existe un espace vide dans une pile de produits forestiers de base, le mesureur fait une déduction égale au volume du plus gros billot que l’espace vide pourrait raisonnablement accueillir.
50Lorsque le diamètre d’un défaut ou d’un espace vide ne figure pas à l’Annexe B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R, le mesureur calcule le volume du défaut ou de l’espace vide dans une pile de produits forestiers de base à mesurer en mètres cubes apparents en conformité avec la formule prévue à l’Annexe B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R.
89-135
51Lorsque la longueur des billots ou demi-billots est supérieure ou inférieure à la valeur attribuée à « L » aux formules des Annexes B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R, les valeurs indiquées dans les tables des Annexes B, C, D, E, F, G, O, P, Q ou R sont, selon le cas, augmentées ou diminuées du pourcentage de la longueur des billots ou demi-billots supérieure ou inférieure à la valeur attribuée à « L ».
89-135; 2003-78
52(1)La pourriture est un défaut pour tous les produits forestiers de base.
52(2)Sauf indication contraire d’un contrat, la coloration anormale rouge n’est pas un défaut.
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE EN MÈTRES CUBES
53Dans les articles 54 à 56
« le plus petit diamètre au gros bout » désigne le plus petit diamètre à l’intérieur de l’écorce susceptible d’être mesuré au gros bout d’un tronc entier;(smallest butt diameter)
« le plus petit diamètre au petit bout » désigne le plus petit diamètre à l’intérieur de l’écorce susceptible d’être mesuré au petit bout d’une bille;(smallest top diameter)
« méthode du plus petit diamètre au gros bout » désigne la méthode de mesurage décrite à l’article 55;(smallest butt diameter method)
« pièce » comprend les billes, les poteaux, les piquets, les pilots et les pieux de fascines.(piece)
95-63
54(1)Sous réserve du paragraphe (2), lors du mesurage de produits forestiers de base en mètres cubes, le mesureur doit
a) compter toutes les pièces d’une pile et les marquer de façon telle qu’on puisse les distinguer facilement, sauf dans le cas de produits forestiers de base en transit;
b) mesurer le diamètre de chaque pièce d’une pile par le centre géométrique de la pièce.
54(2)Le mesureur mesure les billes par le plus petit diamètre au petit bout à l’intérieur de l’écorce en unités de 2 cm et leur longueur en unités de 0,2 m.
54(3)Le mesureur détermine le volume des billes de bois résineux à l’aide de la table figurant à l’Annexe H.
54(4)Le mesureur calcule le volume des billes de bois feuillu à l’aide de la table figurant à l’Annexe I.
54(5)Les billes dont la longueur dépasse la longueur spécifiée d’une catégorie sont, sauf indication contraire d’un contrat, mesurées comme si elles appartenaient à la catégorie supérieure la plus proche.
54(6)Le mesureur mesure les pieux de fascines, les poteaux, les piquets et les pilots en mesurant le plus petit diamètre au petit bout supérieur en unités de 2 cm et leur longueur en unités de 0,6 m et détermine, par l’emploi de ces mesures, le volume des pieux de fascines et des poteaux, des piquets et des pilots d’épinette, de mélèze, de pin gris et de pin rouge à l’aide de la table figurant à l’Annexe J, et le volume des poteaux et piquets de cèdre à l’aide de la table figurant à l’Annexe K.
95-63
55(1)Pour le mesurage des troncs entiers en mètres cubes, le mesureur applique la méthode du plus petit diamètre au gros bout.
55(2)Lors de l’application de la méthode du plus petit diamètre au gros bout au mesurage en mètres cubes, le mesureur
a) mesure et inscrit le plus petit diamètre au gros bout, et
b) détermine le volume à l’aide de la table de volume appropriée en mètres cubes pour les troncs entiers que le Ministre peut approuver.
56Le mesureur peut exiger que les produits forestiers de base en transit sans espace libre aux deux bouts d’une pièce soient déchargés et empilés à nouveau avant d’accomplir son mesurage.
95-63
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS EN MÈTRES CUBES
57(1)Lors du mesurage en mètres cubes des produits forestiers de base, sauf indication contraire d’un contrat, le mesureur fait des déductions pour les défauts apparaissant soit à l’un ou à l’autre bout, soit aux deux bouts de la pièce.
57(2)Le mesureur mesure le diamètre d’un défaut ou la moyenne de deux diamètres si le défaut est de forme irrégulière, et inscrit ces mesures en unités de 2 cm.
57(3)Le mesureur peut calculer la déduction pour un défaut
a) sous réserve du paragraphe (4), en mesurant le diamètre du défaut en unités de 2 cm et en estimant la longueur du défaut en unités de 0,5 m pour déterminer ensuite la déduction à l’aide de la table figurant à l’Annexe L,
b) en appliquant un pourcentage de réduction, ou
c) en appliquant telle autre méthode qu’un contrat peut préciser.
57(4)Lorsque le diamètre d’un défaut ne figure pas à l’Annexe L, le mesureur calcule le volume du défaut du produit forestier de base en conformité avec la formule et la méthode prévues à l’Annexe L.
57(5)Sauf indication contraire du contrat, un mesureur ne fait pas de déductions à raison
a) des gerces ou fentes, courbures, déviations ou d’autres irrégularités de forme,
b) des trous de ver,
c) de décolorations anormales ne provenant pas de la pourriture, ou
d) d’une coloration anormale rouge.
57(6)La pourriture est un défaut pour tous les produits forestiers de base.
57(7)Abrogé : 2014-19
57(8)Lorsque plus de la moitié du volume brut d’une bille est défectueuse à cause de la pourriture, une déduction égale à la totalité du volume brut de la bille doit alors être effectuée.
57(9)Lors du mesurage de troncs entiers pour déterminer le volume en mètres cubes par l’application de la méthode du plus petit diamètre au gros bout, le mesureur fait des déductions pour défauts
a) en déterminant le volume net à l’aide de la table de volume appropriée en mètres cubes pour les troncs entiers que le Ministre approuve,
b) en appliquant un pourcentage de réduction, ou
c) en appliquant telle autre méthode qu’un contrat peut préciser.
95-63; 2014-19
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE PAR LA MASSE
58(1)Lors du mesurage de produits forestiers de base par la masse, le mesureur détermine la masse par l’emploi de bascules pour véhicules automobiles ou d’autres appareils de pesage appropriés conformes à la Loi sur les poids et mesures (Canada) et à ses règlements d’application.
58(2)Le mesureur doit s’assurer que les bascules sont d’une capacité suffisante pour pouvoir déterminer la masse du véhicule chargé en une seule opération.
58(3)Le mesureur
a) pèse le véhicule muni de la charge de produits forestiers de base et détermine leur masse, et
b) après avoir déchargé les produits, pèse le véhicule vide et détermine sa masse.
58(4)Le mesureur détermine la masse d’une charge de produits forestiers de base en soustrayant la masse du véhicule vide de la masse du véhicule chargé.
58(5)La masse d’une charge de produits forestiers de base est déterminée et exprimée à l’unité de 10 kg ou 0,01 t près et comprend, le cas échéant, l’écorce, l’humidité, la pourriture et les matières étrangères.
58(6)Les bascules doivent indiquer des mesures avec une exactitude et une précision se trouvant à l’intérieur d’une tolérance de 100 kg.
2003-78
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS PAR LA MASSE
59(1)Dans le présent article
« séché au four » désigne l’état du bois qui a cessé de perdre l’humidité après avoir été soumis à une température de 103 ± 2° C dans un four aéré afin de déterminer la teneur en humidité;(ovendry)
« teneur en humidité » désigne la masse d’eau dans le bois exprimée en un pourcentage de sa masse totale.(moisture content)
59(2)Le mesureur ne peut pas faire des déductions de la masse de produits forestiers de base sauf pour celles qui sont spécifiées dans un contrat ou approuvées par le Ministre.
59(3)Abrogé : 2003-78
59(4)Abrogé : 2014-19
59(5)Abrogé : 2014-19
59(6)Abrogé : 2014-19
59(7)Si la masse doit être réduite à la masse de bois séché au four, un nombre suffisant de mesures de la teneur en humidité et en écorce doit alors être fait afin d’assurer au Ministre que les valeurs moyennes ainsi déterminées représentent le bois qu’elles sont réputées représenter.
59(8)Les déterminations de teneur en humidité sont basées sur la masse de l’échantillon de bois séché au four et exprimées en un pourcentage de sa masse totale.
2003-78; 2014-19
MESURAGE DES PRODUITS FORESTIERS DE BASE EN PIED PLANCHE
60(1)Dans le mesurage des produits forestiers de base en pied planche, le mesureur mesure et inscrit la longueur du produit forestier de base en pieds et le diamètre de son petit bout, à l’intérieur de l’écorce, en pouces.
60(2)Le mesureur, sauf indication contraire du contrat, mesure la longueur d’une bille à partir de la pointe d’une enture et doit l’inscrire jusqu’au pied complet le plus proche.
60(3)Lors de son mesurage, toute bille ayant une longueur supérieure aux longueurs prévues à l’Annexe M est assimilée à deux ou plusieurs billes avec un défilement d’un pouce par huit pieds de longueur.
60(4)Le mesureur mesure le diamètre à l’intérieur de l’écorce et l’inscrit jusqu’au dernier pouce complet après avoir négligé toutes les fractions.
60(5)Sous réserve du paragraphe (6), le mesureur mesure le diamètre de façon uniforme en tenant la règle de mesurage soit horizontalement ou verticalement, soit selon un angle donné, sans essayer de déterminer le plus petit diamètre.
60(6)Si la surface à mesurer est de forme irrégulière avec une différence d’au moins deux pouces entre les diamètres pris à angles droits à l’intérieur de l’écorce, le mesureur doit inscrire le diamètre moyen jusqu’au dernier pouce complet.
60(7)Le mesureur détermine le volume en pied-planche des billes à l’aide de la table figurant à l’Annexe M.
60(8)Le mesureur peut exiger que les produits forestiers de base devant être mesurés en pied-planche n’ayant aucun espace libre aux bouts des billes soient déchargés et empilés à nouveau avant d’accomplir son mesurage.
86-163
60.1(1)Le mesurage de produits forestier de base en pied-planche peut être total ou partiel.
60.1(2)Lorsqu’il effectue un mesurage partiel, le mesureur doit mesurer les diamètres et longueurs d’un nombre suffisant de pièces afin de s’assurer que les mesures sont représentatives de la totalité des longueurs et diamètres de la pile.
60.1(3)Lors d’un mesurage partiel effectué par un mesureur, les pièces de rebut sont incluses dans le calcul du volume moyen par pièce.
86-163; 95-63
DÉDUCTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DANS LES PRODUITS FORESTIERS DE BASE MESURÉS EN PIED-PLANCHE
61(1)Le mesureur ne fait des déductions que pour les défauts visibles.
61(2)Le mesureur ne fait pas de déductions
a) pour des défauts ou leurs parties s’étendant hors du cylindre projeté à partir du petit bout de la bille, ou
b) pour des noeuds verts sains, sauf si leur nombre est anormalement élevé.
61(3)Sauf indication contraire du contrat, la pourriture est un défaut.
61(4)Sauf indication contraire du contrat, la coloration anormale rouge n’est pas un défaut.
61(5)Un mesureur fait des déductions pour défauts
a) par une réduction de la longueur ou du diamètre,
b) par un pourcentage de réduction du volume brut, ou
c) par toute autre méthode que le Ministre approuve.
61(6)Lors des déductions pour défauts, le mesureur tient compte de tout excédent au diamètre du petit bout.
61(7)Lorsque plusieurs défauts figurant à la surface de l’extrémité d’une bille sont groupés de façon à empêcher le sciage d’une planche d’un pouce entre eux, ils sont considérés comme un seul défaut.
61(8)Après avoir déterminé le contenu en pied-planche d’un défaut dans une bille, le mesureur peut,
a) soit
(i) soustraire le volume calculé du défaut du volume brut de la bille;
(ii) repérer à l’Annexe M le chiffre du volume le plus proche du chiffre net calculé; et
(iii) inscrire la longueur et le diamètre correspondants;
b) soit
(i) inscrire les diamètre et longueur mesurés de la bille;
(ii) repérer à l’Annexe M, sous la longueur mesurée de la bille, le chiffre du volume le plus proche du volume calculé du défaut;
(iii) lire le diamètre correspondant; et
(iv) inscrire à titre de déduction, une bille ayant la longueur mesurée et le diamètre déterminé selon le sous-alinéa (iii).
61(9)Le diamètre d’un défaut ou la moyenne de deux diamètres si le défaut est de forme irrégulière, est inscrit au pouce près.
61(10)Toute bille dont plus de la moitié du volume brut est défectueux est considérée comme un rebut et une déduction égale à la totalité de son volume brut doit être effectuée.
RÈGLES D’ARRONDISSAGE
62Dans la présente partie, les règles suivantes sont applicables pour arrondir les données numériques lors du calcul des volumes :
a) lorsque le premier chiffre supprimé est moins que cinq, le dernier chiffre retenu n’est pas changé;
b) lorsque le premier chiffre supprimé est plus que cinq ou s’il s’agit d’un cinq suivi au moins d’un chiffre, le dernier chiffre retenu est augmenté de un; et
c) lorsque le premier chiffre supprimé est exactement cinq, suivi seulement de zéros, le dernier chiffre retenu est augmenté de un s’il s’agit d’un chiffre impair, il reste inchangé s’il s’agit d’un chiffre pair.
INSTRUMENTS DE MESURE
63(1)Il est interdit à tout mesureur d’utiliser, pour le mesurage des produits forestiers de base, une règle de mesurage dont la déviation de la mesure exacte dépasse
a) plus de 1 mm à l’intérieur des limites de toute unité de diamètre de 2 cm, ou
b) plus de 2 mm à l’intérieur des limites de toute unité de longueur de 0,20 m.
63(2)Il est interdit à tout mesureur d’utiliser, pour le mesurage des produits forestiers de base, un ruban métallique ou en toile qui dépasse les tolérances indiquées à l’Annexe N.
95-63
REFUS DE MESURER
64(1)Dans le présent article, un empilage est incorrect lorsque le contenu cubique de la pile est inférieur au facteur m3/m3 (app) prévu à l’Annexe A, sauf indication contraire du contrat.
64(2)Un mesureur peut refuser de mesurer une pile de produits forestiers de bois en mètres cubes apparents si l’empilage est incorrect.
64(3)Lorsque le mesurage est effectué dans un établissement de transformation du bois ou au bord de la route, le mesureur peut refuser de mesurer tous produits forestiers de base qui, à son avis, ne sont pas empilés conformément à la présente partie ou ne satisfont aux spécifications convenues dans un contrat.
64(4)Le mesureur peut refuser de mesurer des produits forestiers de base en mètres cubes si les pièces à mesurer ne sont pas séparées par espèces.
95-63
PLAINTES
65(1)Sous réserve des clauses d’un contrat, une association de producteurs peut déposer auprès du Ministre une plainte concernant toute divergence entre le mesurage de produits forestiers de base commercialisés par son entremise effectué par un mesureur à son service et celui effectué par un mesureur au service de l’acheteur, à condition toutefois que la plainte soit déposée avant le déplacement de ces produits de la pile où ils ont été mesurés sauf si leur mesurage a été effectué en transit.
65(2)Lorsque la plainte vise le mesurage de produits forestiers de base
a) en unités de m3 (app) ou de masse en transit, l’association de producteurs qui s’occupe de la commercialisation des produits forestiers de base doit veiller à ce que ces produits demeurent sur le moyen de transport dans leurs longueurs originaires, ou
b) en unités de m3, l’acheteur de ces produits forestiers de base peut refaire leur empilage dans leurs longueurs originaires séparément des autres produits forestiers de base de la manière et à l’endroit que le Ministre peut approuver.
65(3)Sous réserve de l’alinéa (2)b), le Ministre peut rejeter la plainte purement et simplement si les produits forestiers de base ont été déplacés avant qu’il ne soit statué sur le bien-fondé de celle-ci.
65(4)Nul remesurage ni mesurage de vérification ne doivent être effectués, à moins que les produits forestiers de base ne soient assemblés de la même façon et au même degré que lors de leur premier mesurage.
65(5)S’il estime la plainte fondée, le Ministre désigne un mesureur titulaire d’un permis et lui ordonne de refaire le mesurage, auquel cas, ce mesurage décide de la plainte de façon définitive.
95-63
IV
ABROGATION
66Les règlements du Nouveau-Brunswick 74-22 et 79-195 établis en vertu de la Loi sur les mesureurs sont abrogés.
67Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.