Lois et règlements

83-130 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-130
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
(D.C. 83-750)
Déposé le 15 septembre 1983
En vertu des articles 2 et 83 de la Loi sur l’enregistrement foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
83-213
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’enregistrement foncier.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur l’enregistrement foncier;(Act)
« NID » désigne le numéro d’identification approuvé d’une parcelle, sauf au paragraphe 4(2) où il désigne le numéro d’identification d’une parcelle;(PID)
« partie privative d’un condominium » désigne une partie privative telle que définie dans la Loi sur les condominiums.(condominium unit)
2000-38
3(1)La Loi s’applique à l’enregistrement du titre de chaque parcelle de bien-fonds de la province, y compris les terres de la Couronne, sauf si la parcelle de bien-fonds est soustraite à l’application de la Loi en vertu du paragraphe (2).
3(2)Toutes les parcelles de bien-fonds de la province, y compris les terres de la Couronne, sont soustraites à l’application de la Loi avant le 9 juillet 1984.
3(2.1)Abrogé : 2001-13
3(3)Le propriétaire de toute parcelle de bien-fonds qui n’est pas soustraite à l’application de la Loi peut, à tout moment à compter de l’entrée en vigueur du présent article, demander l’enregistrement du titre du bien-fonds en vertu de la Loi.
3(4)Un instrument ou un document peut être inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement à compter de l’entrée en vigueur du présent article, bien que le bien-fonds visé par l’instrument ou le document ne soit pas soustrait à l’application de la Loi, si
a) le bien-fonds n’est pas enregistré, et
b) l’instrument ou le document n’a pas pour effet de transférer le titre du bien-fonds ou d’hypothéquer le bien-fonds.
3(5)Un instrument ou un document transférant le titre de toute parcelle de bien-fonds qui n’est ni enregistrée ni soustraite à l’application de la Loi, peut être inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement à compter de l’entrée en vigueur du présent article, si
a) le transfert s’effectue sous forme de don ou sans contrepartie,
a.1) Abrogé : 2000-38
a.2) le transfert est celui du titre d’une partie privative d’un condominium,
b) le transfert résulte du décès du propriétaire, ou
c) le transfert s’effectue en vertu d’une fiducie, soit du fiduciaire au bénéficiaire soit d’un fiduciaire à un autre.
3(6)Un instrument ou un document ayant pour effet d’hypothéquer toute parcelle de bien-fonds qui n’est ni enregistrée ni soustraite à l’application de la Loi, peut être inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement si l’instrument ou le document a pour effet d’hypothéquer une partie privative d’un condominium.
3(7)Aux fins des paragraphes (4) et (6), une hypothèque, une débenture ou un acte de fiducie et d’hypothèque ainsi que la modification d’une d’hypothèque, d’une débenture ou d’un acte de fiducie et d’hypothèque ont pour effet d’hypothéquer un bien-fonds, mais la cession, la cession de priorité ou la prise en charge d’une hypothèque, d’une débenture ou d’un acte de fiducie et d’hypothèque n’ont pas pour effet d’hypothéquer un bien-fonds.
83-213; 84-136; 2000-38; 2000-50; 2001-13
4(1)Les questions visées aux paragraphes 3(5) et (6) peuvent être attestées par voie d’affidavit d’une personne ayant connaissance des faits et cet affidavit, s’il est fourni, doit figurer sur l’instrument ou le document ou y être annexé, et inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement.
4(2)Le certificat visé au paragraphe 2(5) de la Loi doit être établi comme suit :
AUTORISÉ À ÊTRE INSCRIT EN VERTU
DE LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT
Parcelle _______________ NID________
 
Fait le________ 20______
 
 
LE REGISTRATEUR
GÉNÉRAL DES TITRES
DE BIEN-FONDS
 
________
2000-38; 2000-50
5(1)La province du Nouveau-Brunswick est constituée en circonscription d’enregistrement foncier, sous le nom de Circonscription du Nouveau-Brunswick.
5(1.1)Abrogé : 2001-13
5(2)Des bureaux d’enregistrement foncier sont établis pour la Circonscription du Nouveau-Brunswick, situés aux mêmes endroits que les bureaux de l’enregistrement prévus par la Loi sur l’enregistrement.
5(3)Le bureau d’enregistrement foncier est ouvert tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h à 17 h, mais les instruments qui pourraient y être déposés ou enregistrés seront uniquement reçus entre 9 h et 16 h 30.
2000-50; 2000-59; 2001-13; 2018-42
6Le registrateur général des titres de bien-fonds peut à l’occasion émettre des directives concernant le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement foncier.
7Le certificat visé à l’alinéa 11(2)b) de la Loi doit être établi comme un certificat de titre selon la Formule 3.
2000-38
8Abrogé : 2000-38
2000-38
9(1)Lorsque le registrateur reçoit aux fins d’enregistrement une concession de la Couronne d’un bien-fonds qui n’a pas été enregistré antérieurement, il doit enregistrer cette concession de la manière ordonnée par le registrateur général.
9(2)Lorsque le registrateur reçoit aux fins d’enregistrement une concession de la Couronne d’un bien-fonds enregistré, le registrateur doit enregistrer cette concession de la même manière que l’enregistrement d’un transfert.
10(1)Une débenture qui contient une hypothèque ou autre charge sur un bien-fonds enregistré doit être établie selon la Formule 56 et le titre fait partie de la formule.
10(2)Le détenteur d’une débenture qui désire enregistrer cette débenture à l’encontre d’un bien-fonds enregistré doit déposer auprès du registrateur une demande établie selon la Formule 57.
10(3)Abrogé : 2000-38
10(4)Une débenture enregistrée peut être libérée à l’égard de la totalité ou d’une partie du bien-fonds enregistré grevé, par l’enregistrement d’une quittance de débenture ou d’une quittance partielle de débenture établie selon la Formule 58.
10(5)Le détenteur d’une débenture contenant une charge flottante peut (de lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant ou d’un séquestre) donner avis que la charge a été cristallisée en enregistrant un avis de cristallisation de débenture selon la Formule 59 à l’encontre de toute parcelle à l’égard de laquelle la débenture a été enregistrée.
84-136; 2000-38
11Le registrateur doit prendre note de toute rectification du registre des titres en enregistrant une annotation de rectification du registre des titres selon la Formule 52.
12(1)La signification d’un avis peut être attestée par affidavit.
12(2)La signification par courrier doit être effectuée par courrier recommandé ou certifié.
12(3)Sauf preuve contraire, tout avis signifié par courrier est réputé être signifié
a) dans le cas d’une distribution locale, le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste, ou
b) dans le cas d’une distribution qui n’est pas locale, le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
12(4)Si un avis quelconque signifié par courrier est retourné sans avoir été remis, le registrateur général doit ordonner un autre mode de signification.
12(5)Abrogé : 2000-38
2000-38
13(1)Un bien-fonds enregistré doit être décrit et représenté par voie de diagramme de la manière que le registrateur général estime la plus exacte.
13(2)La description et le diagramme d’un bien-fonds enregistré ne sont pas probants en ce qui concerne les limites ou l’étendue du bien-fonds.
14Le registrateur doit tenir une liste alphabétique des propriétaires de droits sur un bien-fonds enregistré, contenant le nom de chaque propriétaire et le numéro d’identification approuvé de chaque parcelle enregistrée dans laquelle ce propriétaire a un droit.
2000-38
14.1Sur paiement du droit prescrit, toute personne peut demander au registrateur d’effectuer une recherche dans la liste alphabétique des propriétaires de droits dans un bien-fonds enregistré et a le droit de recevoir un certificat de recherche dans la liste alphabétique.
84-136; 2000-38
15(1)Le registrateur doit recevoir des plans d’arpentage des biens-fonds enregistrés qui satisfont aux prescriptions de la Loi et des règlements, dès le paiement du droit prescrit.
15(2)Abrogé : 2000-38
2000-38
16Le registrateur peut radier du registre des titres, l’inscription d’un bail
a) quand la renonciation de ce bail est enregistrée, ou
b) un mois après l’expiration de la durée du bail, s’il ne contient pas une option de renouvellement.
17(1)Tous les instruments présentés aux fins d’enregistrement ou de dépôt peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux.
17(2)Tout instrument présenté aux fins d’enregistrement ou de dépôt rédigé dans une langue autre qu’une langue officielle doit être accompagné d’une traduction de cet instrument dans une langue officielle dûment authentifiée d’une manière approuvée par le registrateur général; dans ce cas la version rédigée dans la langue officielle est la seule valable.
17(3)Lorsqu’un instrument est présenté aux fins d’enregistrement ou de dépôt dans plus d’une langue et qu’une seule d’entre elles est une langue officielle, la version rédigée dans la langue officielle est la seule valable.
18Dans tous les instruments où une date est indiquée, le nom du mois doit être imprimé en entier en caractère d’imprimerie ou en abrégé et ne peut être exprimé sous une forme numérique, à moins qu’il ne soit clair dans l’instrument quel numéro représente le mois.
2000-38
18.1(1)Dans le présent article,
« adresse de voirie » désigne l’adresse de voirie, telle qu’établie en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911 et de ses règlements, où une personne réside dans la province ou y fait affaire ou, si la personne ne réside pas dans la province ou n’y fait pas affaire, désigne l’adresse de voirie où peuvent lui être signifiés un avis ou un document prévus à la Loi sur l’enregistrement foncier, et s’entend également du code postal qui correspond à cette adresse.
18.1(2)Le présent article s’applique au requérant, au bénéficiaire d’un transfert, au créancier hypothécaire, au locataire, au cessionnaire et à toute autre personne qui réclame un droit ou un titre relié ou se rapportant au titre d’un bien-fonds ou à un droit sur celui-ci.
18.1(3)Lorsque l’adresse d’une personne est exigée dans un instrument, l’adresse fournie doit être l’adresse de voirie effective pour cette personne après l’enregistrement de l’instrument.
2000-38; 2008-19
18.2Lorsque des détails d’enregistrement sont exigés dans un instrument, il faut préciser ce qui suit :
a) dans le cas d’un instrument enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, le comté dans lequel il a été enregistré, l’année et le numéro d’enregistrement, et, s’il y a lieu, le livre et la page de l’enregistrement;
b) dans le cas d’un instrument enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, le numéro d’enregistrement de l’instrument.
2000-38; 2008-85
18.3(1)Lorsque le conjoint d’une partie à un instrument est partie à l’instrument et consent à l’aliénation aux fins de l’article 19 de la Loi sur les biens matrimoniaux, le conjoint doit être identifié dans l’instrument par la formulation « Conjoint de ________________  », et le nom du conjoint qui est la partie à l’instrument doit être inséré dans l’espace en blanc.
18.3(2)La formulation visée au paragraphe (1) doit être insérée immédiatement après la formulation qui identifie le conjoint qui est la partie à l’instrument.
18.3(3)Le conjoint qui est partie à un instrument aux fins stipulées au paragraphe (1) doit être identifié selon les exigences du Règlement sur les appellations conventionnelles - Loi sur l’enregistrement foncier.
2000-38
19(1)Un affidavit établissant l’état civil n’est pas exigé d’un propriétaire enregistré qui n’est pas une personne physique.
19(2)Un affidavit établissant l’état civil n’est pas exigé d’un propriétaire enregistré qui passe une cession de bail (à moins qu’il ne soit locataire), une cession d’hypothèque ou une cession de jugement, mais il est exigé d’un propriétaire enregistré qui passe un avis de bail ou une renonciation de bail ou, s’il modifie ou cède la priorité d’un transfert, d’une hypothèque, d’un bail ou d’une servitude, une modification ou une cession de priorité.
2000-38
19.1Lorsqu’un instrument est passé par un particulier représentant une organisation non constituée en corporation, l’instrument doit être accompagné d’un Affidavit de passation d’acte selon la Formule 43.1.
2000-38
19.2Lorsqu’un instrument est accompagné d’un Certificat de passation d’acte selon la Formule 44, le notaire qui signe le Certificat de passation d’acte doit apposer sa signature sur l’instrument à côté de la signature de la partie pour laquelle il fournit le Certificat de passation d’acte et il doit écrire son nom en caractères d’imprimerie et d’une manière lisible au-dessous de sa signature.
2000-38
19.3Lorsqu’un fiduciaire en matière de faillite enregistre une ordonnance de séquestre, une cession ou une copie conforme de l’une ou l’autre en vertu de l’article 50 de la Loi, le fiduciaire doit fournir au registrateur le NID du bien-fonds visé par l’enregistrement.
2000-38
19.4Si une demande d’enregistrement d’un jugement que prévoit l’article 40 de la Loi concerne un jugement qui porte sur un intérêt sur un bien-fonds ou sur un titre de bien-fonds ou qui exige le paiement d’une somme, mais comprend également des dispositions qui n’ont pas cet effet, le jugement annexé à la demande prévue au paragraphe 40(5) de la Loi est un jugement abrégé délivré en vertu des Règles de procédure, sauf ordre contraire du registrateur général.
2019-34
20(1)Les formules prescrites aux fins de la Loi sont celles indiquées à l’Annexe A et leur titre fait partie de la formule.
20(2)Les instructions imprimées en italiques ne font pas partie d’une formule.
20(3)Les mots et instructions soulignés ne font pas partie de la formule et ne sont destinés qu’à servir de guide.
20(3.1)Les notes en bas de page ne font pas partie d’une formule et ne sont destinées qu’à servir de guide.
20(4)Les parties d’une formule qui sont entre parenthèses sont facultatives.
20(5)Les formules figurant à l’Annexe A peuvent être modifiées de la façon requise pour permettre la passation par plus d’une personne.
20(6)Les renseignements qui doivent apparaître dans une formule figurant à l’Annexe A peuvent y être joints en annexe.
20(7)Dans un transfert établi sous réserve de restrictions, l’un ou l’autre des paragraphes suivants peut être ajouté à la Formule 13 afin d’inclure les restrictions par renvoi :
Afin que l’obligation de cet engagement suive la parcelle transférée, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert respectivement conviennent et acceptent, l’un envers l’autre, et, en ce qui concerne le bénéficiaire du transfert, envers le ou les propriétaires de toute autre parcelle à laquelle est attaché le bénéfice des restrictions figurant ci-après, que le bénéficiaire du transfert et ses successeurs en titre se conformeront aux restrictions :
Restrictions : inscrire le numéro ou décrire dans l’Annexe « E »
Afin que l’obligation de cet engagement suive la parcelle transférée, au profit de la parcelle décrite dans l’engagement restrictif ci-après, le bénéficiaire du transfert convient et accepte avec l’auteur du transfert que le bénéficiaire du transfert et ses successeurs en titre se conformeront aux restrictions
Restrictions : inscrire le numéro ou décrire dans l’Annexe « E ».
20(8)Aux fins du paragraphe (7), les restrictions qui sont utilisées dans le deuxième engagement restrictif doivent inclure une description de la parcelle bénéficiaire.
20(9)Les formules figurant à l’Annexe A, sauf les Formules 1, 9, 10 et 47, peuvent être modifiées de la façon requise pour permettre leur application à plus d’une parcelle de bien-fonds.
20(10)Dans les Formules 1, 9, 10 et 47, le nom d’un propriétaire doit être spécifié à la fois selon les exigences du Règlement sur les appellations conventionnelles - Loi sur l’enregistrement foncier, et selon ce qui figure dans l’instrument par lequel ce propriétaire a acquis un droit sur ce bien-fonds.
20(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas lorsque le propriétaire ou son représentant présente une demande d’enregistrement de titre de bien-fonds avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
20(12)Dans la Formule 1,
a) il faut indiquer les charges enregistrées ainsi que les charges non enregistrées,
b) un droit de tenure à bail est démontré en indiquant le bailleur comme propriétaire et le locataire comme une charge, et
c) un droit de propriété viager est démontré en indiquant le résiduaire comme propriétaire et le tenant viager comme une charge.
20(13)Dans les Formules 1 et 2, l’expression « entreprise de service public » désigne une entreprise de service public selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 87(8) de la Loi sur l’urbanisme.
84-136; 2000-38; 2008-20; 2017, ch. 20, art. 89
20.1(1) Lorsqu’une partie à un instrument est identifiée comme étant la Couronne du chef de la province, cette partie doit être inscrite au registre des instruments comme « Couronne, Nouveau-Brunswick » et lorsque la Couronne est représentée dans l’instrument par un membre du Conseil exécutif, cette inscription est suivie de la désignation du membre; par exemple, la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure est inscrite au registre des instruments comme « Couronne, Nouveau-Brunswick, Transports et Infrastructure ».
20.1(2)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à la Couronne du chef du Canada.
20.1(3)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise telle que définie au Règlement sur les appellations conventionnelles - Loi sur l’enregistrement foncier et qu’elle est identifiée par un nom qui commence par l’article « La », « Le », « Les », « L’ » ou « The », la partie doit être inscrite au registre des instruments en inscrivant le nom sans l’article qui le précède.
2000-38; 2010, ch. 31, art. 79; 2023, ch. 17, art. 136
21(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’ils sont préparés sous forme de livre aux fins de dépôt, tous les instruments sont imprimés ou dactylographiés sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment clairs pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
21(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
21(3)Les exigences quant au format du papier et quant aux marges ne s’appliquent pas aux documents visés par l’article 17.4 de la Loi.
21(3.1)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
21(3.2)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noirci ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
21(3.3)Le registrateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3.1);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (3.2).
84-136; 2000-38; 2008-19; 2018-42
21.1Les instruments suivants sont désignés pour les fins du paragraphe 17.1(1) de la Loi
a) les transferts (Formule 13), sauf ceux qui font ce qui suit :
(i) ceux qui indiquent une limite au droit de propriété, au titre ou au droit transféré,
(ii) ceux qui indiquent un droit bénéficiant à la parcelle ou la grevant,
(iii) ceux qui indiquent des conditions ou des engagements auxquels le transfert est assujetti, à moins qu’à l’endroit pour ce faire des numéros ne soient inscrits correspondant aux numéros attribués par le registrateur général;
b) les hypothèques (Formule 15) et les hypothèques subsidiaires (Formule 15.1) dans les cas où il n’y a aucune restriction quant à l’intérêt qui fait l’objet de l’hypothèque;
c) les quittances d’hypothèques (Formule 17) lorsqu’il est donné quittance pour la parcelle au complet;
d) les cessions (Formule 23) dans les cas où il n’y a aucune restriction quant à l’intérêt qui fait l’objet de la cession;
e) les demandes de survivant (Formule 48) et les demandes de survivants (Formule 48.1).
2008-19; 2013-35
21.2Abrogé : 2013-35
2008-19; 2013-35
21.21Aux fins d’application de l’alinéa 17.1(6)d) de la Loi, un instrument visé à l’alinéa 21.1d) ou e) peut être présenté sur support papier à un bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement, s’il a été passé avant la date représentant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
2013-35
21.22Aux fins d’application du paragraphe 17.11(1) de la Loi, ne peuvent être déposés ou enregistrés sous le régime de la Loi les instruments ci-dessous dont est présentée une image numérisée :
a) tout testament ou codicille;
b) tout instrument déposé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la propriété condominiale;
c) tout instrument désigné en vertu de l’article 21.1 du présent règlement pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi.
2018-42
21.3La période minimale pendant laquelle le souscripteur ou l’ancien souscripteur qui authentique ou a authentiqué un instrument électronique doit conserver l’instrument miroir visé à l’alinéa 17.2(3)a) de la loi ainsi que les affidavits, le certificat, les déclarations statutaires qui accompagnent l’instrument est de dix ans à partir de la date de l’authentification.
2008-19
21.4Le propriétaire d’une hypothèque qui désire présenter une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique doit conclure une entente avec Services Nouveau-Brunswick, et cette entente a les fins suivantes :
a) elle permet au propriétaire de l’hypothèque ou à son agent d’obtenir l’accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour présenter les instruments sous support électronique précités et elle établit les circonstances dans lesquelles ce privilège peut être perdu;
b) elle prévoit les pouvoirs, les obligations et les responsabilités du propriétaire de l’hypothèque relativement à la présentation d’instruments sur support électronique;
c) elle prévoit l’ouverture d’un compte auprès de Services Nouveau-Brunswick permettant le transfert de fonds par voie électronique pour le paiement des droits.
2008-19
22Les droits prescrits aux fins de la Loi figurent à l’Annexe B.
23Les engagements et conditions prescrits conformément au paragraphe 25(4) de la Loi et les numéros qui leur correspondent sont les « Engagements statutaires d’hypothèque » figurant à l’Annexe C.
24Les engagements et conditions prescrits conformément au paragraphe 27(2) de la Loi et les numéros qui leur correspondent sont les « Engagements statutaires de bail » figurant à l’Annexe D.
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1984.
25(2)Les paragraphes 3(1), (2) et (2.1) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 1984.
83-213; 84-136
ANNEXE A
 
Formule 1
DEMANDE DE PREMIER
ENREGISTREMENT DE TITRE
 
Formule 2
AFFIDAVIT DE REQUÉRANT
 
Formule 3
CERTIFICAT DE TITRE
 
Formule 4.1
CONSENTEMENT À
L’ENREGISTREMENT
(CONDOMINIUM)
 
Formule 8.1
AVIS D’AUDITION
 
Formule 9
ORDONNANCE D’ENREGISTREMENT DE TITRE
 
Formule 10
AVIS D’ENREGISTREMENT
 
Formule 11
MODIFICATION
 
Formule 12
CESSION DE PRIORITÉ
 
Formule 13
TRANSFERT
 
Formule 13.2
TRANSFERT DE SHÉRIF
 
Formule 13.3
TRANSFERT EN CAS DE VENTE
POUR NON-PAIEMENT D’IMPÔT
 
Formule 14
SERVITUDE
 
Formule 15
HYPOTHÈQUE
 
Formule 15.1
HYPOTHÈQUE SUBSIDIAIRE
 
Formule 16
DEMANDE D’ENGAGEMENT
HYPOTHÉCAIRE FACULTATIF
 
Formule 17
QUITTANCE (PARTIELLE)
D’HYPOTHÈQUE
 
Formule 18
RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE
L’AUTEUR D’ENGAGEMENTS
 
Formule 19
BAIL (ET OPTION)
 
Formule 20
AVIS DE BAIL (ET OPTION)
 
Formule 21
DEMANDE D’ENGAGEMENT
DE BAIL FACULTATIF
 
Formule 22
RENONCIATION AU BAIL
Formule 23
CESSION
 
Formule 24
OPPOSITION
 
Formule 25
AVIS D’OPPOSITION
 
Formule 26
ORDONNANCE DE RETRAIT
D’OPPOSITION
 
Formule 27
AVIS À L’OPPOSANT
 
Formule 28
RETRAIT D’OPPOSITION
 
Formule 29
DEMANDE D’ORDONNANCE DE
SUSPENSION
 
Formule 30
ORDONNANCE DE SUSPENSION
 
Formule 31
AVIS D’ORDONNANCE DE
SUSPENSION
 
Formule 31.1
RETRAIT D’UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION
 
Formule 32
AFFIDAVIT VISANT À EMPÊCHER
L’ENREGISTREMENT
 
Formule 32.1
RETRAIT D’UN AFFIDAVIT VISANT À EMPÊCHER L’ENREGISTREMENT
 
Formule 33
CERTIFICAT D’AFFAIRE EN
INSTANCE
 
Formule 34
DEMANDE D’ENREGISTREMENT
DE JUGEMENT
 
Formule 35
AVIS D’ENREGISTREMENT
DE JUGEMENT
 
Formule 36
AVIS AU CRÉANCIER SUR
JUGEMENT
 
Formule 36.1
RETRAIT DE JUGEMENT
 
Formule 37
DÉCLARATION STATUTAIRE DU
MANDATAIRE
 
Formule 38
AVIS DE FAILLITE
 
Formule 39
AVIS AU FIDUCIAIRE
 
 
Formule 41
DEMANDE D’ENREGISTREMENT
D’UNE TRANSMISSION
 
Formule 43
AFFIDAVIT DE PASSATION D’ACTE
 
Formule 43.1
AFFIDAVIT DE PASSATION D’ACTE
 
Formule 44
CERTIFICAT DE PASSATION D’ACTE
 
Formule 45
AFFIDAVIT DE PASSATION D’ACTE PAR UNE CORPORATION
 
Formule 47
CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
ENREGISTRÉE
 
Formule 48
DEMANDE DE SURVIVANT
 
Formule 48.1
DEMANDE DE SURVIVANTS
 
Formule 49
CONSENTEMENT À LA
RECTIFICATION DU REGISTRE
DES TITRES
 
Formule 50
AVIS D’INTENTION DE RECTIFIER
LE REGISTRE DES TITRES
 
Formule 51
RAPPEL D’UN DOCUMENT
 
Formule 52
ANNOTATION DE RECTIFICATION
DU REGISTRE DES TITRES
 
Formule 53
AVIS DE PROJET DE DEMANDE À
LA COUR
Formule 54
AFFIDAVIT DE VALEUR
 
Formule 55
AFFIDAVIT ÉTABLISSANT L’ÉTAT
CIVIL
 
Formule 56
DÉBENTURE
 
Formule 57
DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE DÉBENTURE
 
Formule 58
QUITTANCE (PARTIELLE) DE
DÉBENTURE
 
Formule 59
AVIS DE CRISTALLISATION DE
DÉBENTURE
 
Formule 61
DEMANDE D’ENGAGEMENT DE
DÉBENTURE FACULTATIF
 
Formule 62
DEMANDE EN VUE D’ASSORTIR
UNE CONDITION OU UN
ENGAGEMENT À UN TRANSFERT
84-136; 87-51; 2000-37; 2008-20; 2019-34
ANNEXE B
1Droits de 82 $ par parcelle
Formule
Demande de premier enregistrement de titre1
Modification11
Cession de priorité12
Transfert13
Transfert de shérif13.2
Transfert en cas de vente pour non-paiement
d’impôt13.3
Concession de la Couronne-
Servitude14
Hypothèque15
Hypothèque subsidiaire15.1
Quittance d’hypothèque17
Quittance partielle d’hypothèque17
Renonciation au bénéfice de l’auteur  d’engagements18
Bail19
Bail et option19
Avis de bail20
Avis de bail et option20
Renonciation au bail22
Cession23
Opposition24
Retrait d’opposition28
Demande d’ordonnance de suspension29
Affidavit visant à empêcher l’enregistrement32
Retrait d’un affidavit visant à empêcher 
l’enregistrement32.1
Certificat d’affaire en instance33
Plan d’arpentage-
Plan de lotissement-
Demande d’enregistrement de jugement34
Retrait de jugement36.1
Procuration-
Avis d’intention d’exproprier-
Ordonnance d’expropriation-
Ordonnance de séquestre-
Cession de faillite-
Certificat de vente pour non-paiement d’impôt-
Avis de rachat de bien-fonds vendu pour
non-paiement d’impôt-
Ordonnance de la cour-
Demande d’enregistrement d’une  transmission41
Réclamation de privilège-
Débenture56
Quittance de débenture58
Quittance partielle de débenture58
Avis de cristallisation de débenture59
2Aucun droit n’est payable pour
Affidavit de requérant2
Certificat de titre3
Consentement à l’enregistrement (condominium)4.1
Avis d’audition8.1
Ordonnance d’enregistrement de titre9
Avis d’enregistrement (inscrit en vertu de
la Loi sur l’enregistrement)10
Demande d’engagement hypothécaire facultatif16
Demande d’engagement de bail facultatif21
Avis d’opposition25
Ordonnance de retrait d’opposition26
Avis à l’opposant27
Ordonnance de suspension30
Avis d’ordonnance de suspension31
Retrait d’une ordonnance de suspension31.1
Avis d’enregistrement de jugement35
Avis au créancier sur jugement36
Déclaration statutaire du mandataire37
Avis de faillite38
Avis au fiduciaire39
Affidavit de passation d’acte43
Affidavit de passation d’acte43.1
Certificat de passation d’acte44
Affidavit de passation d’acte par une corporation45
Certificat de propriété enregistrée (délivré
lors d’une première demande ou à la suite
de l’enregistrement d’un instrument)47
Demande de survivant48
Demande de survivants48.1
Consentement à la rectification du registre  des titres49
Avis d’intention de rectifier le registre des  titres50
Rappel d’un document51
Annotation de rectification du registre des  titres52
Avis de projet de demande à la cour53
Affidavit de valeur54
Affidavit établissant l’état civil55
Demande d’enregistrement de débenture57
Demande d’engagement de débenture  facultatif61
3Des droits d’administration de 100 $ par parcelle sont payables lorsqu’une Demande de premier enregistrement de titre (Formule 1) ou une demande d’adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification est présentée sur papier, mais le registrateur peut dispenser du paiement de ces droits lorsqu’il appert que la demande est présentée sur papier parce que celle-ci est plus longue que ne le permet la présentation par formule électronique.
4Certificat de recherche dans la liste alphabétique - des droits de 30 $ pour chaque nom recherché.
5Certificat de propriété enregistrée (Demande d’un) - des droits de 35 $ par parcelle.
5.1Demande de réunion de parcelles attenantes de biens-fonds enregistrés - des droits de 100 $ par demande.
6Droit d’assurance - des droits de 3 $ par parcelle pour tout instrument auquel s’applique l’article 1, à l’exception d’une demande de premier enregistrement de titre (formule 1).
7Dans tous les autres cas, le barème des droits prévu par la Loi sur l’enregistrement s’applique, en autant que possible.
84-136; 87-51; 88-73; 88-117; 91-108; 2000-38; 2004-121; 2008-134; 2010-11; 2011-12; 2016-8; 2019-34
ANNEXE C
ENGAGEMENTS STATUTAIRES D’HYPOTHÈQUE
101.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer au créancier hypothécaire le capital et les intérêts tels qu’indiqués plus haut et toutes les autres sommes payables en vertu des présentes; des intérêts doivent être payés sur tous les arriérés de capital, d’intérêt et de toute autre somme due au créancier hypothécaire, aux dates et au taux fixés, aussi bien avant qu’après qu’ils soient arrivés à échéance jusqu’à leur paiement.
102.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit assurer et maintenir assurés pendant la durée de la présente hypothèque, les bâtiments situés sur les biens-fonds et lieux à compter du début de leur construction et par la suite pour un montant au moins égal à leur valeur assurable totale en dollars canadiens contre les pertes ou dommages causés par l’incendie et tout autre sinistre assurable que le créancier hypothécaire peut juger nécessaires; toutes ces assurances doivent être contractées auprès de la ou des compagnies approuvées par le créancier hypothécaire auquel doivent être rendues payables les pertes couvertes par ces polices d’assurance; il est également convenu que le débiteur hypothécaire doit payer toutes les primes et sommes nécessaires à cette fin, dès qu’elles arrivent à échéance, céder et remettre sans délai au créancier hypothécaire la ou les polices d’assurance avec la clause hypothécaire jointe jugée satisfaisante par le créancier hypothécaire, tous les reçus de renouvellement et les renouvellements relevant de ces polices, et de lui remettre une attestation de renouvellement; le créancier hypothécaire peut à son choix souscrire une assurance au nom du débiteur hypothécaire, et tout montant qu’il paye à cet effet doit lui être remboursé sans délai par le débiteur hypothécaire.
103.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit fournir dès la survenance d’une perte ou d’un dommage, toutes preuves nécessaires et faire toutes choses nécessaires pour permettre au créancier hypothécaire d’obtenir le paiement des revenus d’assurance; il est également convenu que le créancier hypothécaire peut, à son choix, utiliser les revenus d’assurance que le créancier hypothécaire a reçu, pour réparer ou reconstruire le bâtiment ou payer le capital, les intérêts et autres sommes payables en vertu des présentes, qu’une somme soit alors due ou non, de la manière qu’il peut déterminer, ou payer le débiteur hypothécaire ou toute personne qui apparaît être sur le titre enregistré, le propriétaire des biens- fonds et lieux, ou partiellement d’une manière et partiellement d’une autre; mais tout paiement de revenus d’assurance au débiteur hypothécaire ne constitue pas une réduction de toutes sommes payables en vertu des présentes au créancier hypothécaire par le débiteur hypothécaire.
104.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer toutes les primes d’assurance-vie cédée au créancier hypothécaire à titre de valeur nantie, dès qu’elles arrivent à échéance; si le débiteur hypothécaire ne peut les payer, le créancier hypothécaire peut payer la prime et ce montant ainsi payé devient payable sans délai par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.
105.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que tous les bâtiments, constructions, appareils, machines et améliorations quels qu’ils soient, y compris les fournaises, chaudières, chauffe-eau, et tout l’équipement de plomberie, climatisation, ventilation et chauffage, les suspensions électriques, stores, contre-portes, contre-fenêtres, fenêtres à moustiquaire, portes à moustiquaire et tous les appareils et équipements y relatifs qui sont maintenant ou seront par la suite installés sur les biens- fonds et lieux, sont ou seront par la suite réputés être des objets fixés à demeure et constituer une partie des biens-fonds, même s’ils n’y sont pas autrement fixés que par leur poids.
106.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit maintenir pendant la durée de la présente hypothèque, les biens-fonds et les lieux et leurs améliorations en bon état et ordre à la satisfaction du créancier hypothécaire, il est également convenu que le débiteur hypothécaire doit permettre au créancier hypothécaire d’inspecter à toutes heures raisonnables les biens-fonds et lieux et, en cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de maintenir les biens-fonds et lieux comme il est indiqué plus haut, le créancier hypothécaire, en plus de tous autres recours prévus et conférés par les présentes, peut, au moment ou moments qu’il peut estimer nécessaires et sans l’approbation de toute autre personne, prendre des mesures pour réparer, finir et mettre en ordre tous bâtiments ou autres améliorations des biens-fonds et lieux, pour inspecter, donner à bail les biens-fonds et lieux, en prendre soin et en percevoir les loyers, et plus généralement pour les gérer comme il lui semble approprié; et le débiteur hypothécaire doit payer immédiatement au créancier hypothécaire tous les coûts, frais et dépenses y compris une indemnité pour le temps passé et les services fournis par le créancier hypothécaire ou toute autre personne nommée aux fins indiquées plus haut.
107.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire ne peut effectuer ou permettre d’effectuer des démolitions, modifications ou adjonctions aux biens-fonds et lieux, les utiliser ou permettre de les utiliser, sans le consentement du créancier hypothécaire, à d’autres fins que celles qu’il lui a indiquées lors de la demande de la présente hypothèque.
108.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer tous les impôts, taxes et droits sur les biens-fonds et lieux pendant la durée de la présente hypothèque dès qu’ils sont payables et de fournir les reçus de ces paiements au créancier hypothécaire.
109.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le créancier hypothécaire peut, à sa discrétion, exiger qu’il lui fasse des versements échelonnés au titre des impôts, taxes et droits sur les biens-fonds et lieux, ces paiements étant une estimation par le créancier hypothécaire des sommes nécessaires pour établir un fonds suffisant au paiement de ces impôts, taxes et droits dès qu’ils deviennent payables; le créancier hypothécaire peut utiliser l’un quelconque de ces versements au paiement du capital, des intérêts et autres sommes payables en vertu des présentes.
110.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer au créancier hypothécaire tous les frais, dépens comme entre avocat et client, charges et coûts résultant de l’établissement et du maintien de la présente hypothèque à titre de privilège de premier rang sur les biens-fonds et lieux, ou résultant de la négociation ou de l’opération du renouvellement de la présente hypothèque ou de l’obtention, de la retenue, de la réalisation ou de la tentative de réalisation de tout nantissement de la présente hypothèque, de l’avance de sommes d’argent en vertu de la présente hypothèque, de l’inspection ou de la réévaluation des biens-fonds et lieux, de la prise, reprise et garde de possession ou de la tentative de procurer la possession des biens-fonds et lieux, ou résultant de toute procédure judiciaire ou autre destinée à protéger ou réaliser la présente garantie, et tout montant ainsi payé par le créancier hypothécaire est immédiatement payable par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.
111.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que, si la présente hypothèque est destinée à une construction et si le débiteur hypothécaire, après qu’une partie du capital a été avancée manque à tout moment pour une période de trente jours de poursuivre avec diligence les travaux de construction du ou des bâtiments à construire sur les biens-fonds ou lieux ou, sans l’accord écrit du créancier hypothécaire, déroge dans cette construction à tous plans et spécifications approuvés par le créancier hypothécaire ou aux normes de construction généralement acceptées dans la localité où se trouvent les biens-fonds et lieux, ou permet l’enregistrement d’un privilège de construction ou autre privilège à l’encontre des biens-fonds et lieux pour toute période de plus de trente jours, le créancier hypothécaire peut, à son choix, à tout moment par la suite, par l’intermédiaire de ses serviteurs, représentants ou fournisseurs, pénétrer sur les biens-fonds et lieux, en avoir la possession exclusive ainsi que de tous les matériaux, machines, outillages et équipements qui s’y trouvent sans opposition du débiteur hypothécaire, assurer l’achèvement de la construction du ou des bâtiments soit conformément auxdits plans et spécifications soit conformément à d’autres plans, spécifications ou esquisses que le créancier hypothécaire dans son absolue discrétion choisit, et toutes les dépenses de toute nature qu’il engage pour entrer en possession, achever et équiper le ou les bâtiments ou accomplir toute chose de toute façon y relative, sont payables par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.
112.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le créancier hypothécaire peut payer tous les privilèges, impôts, taxes ou charges grevant les biens-fonds et les lieux maintenant ou par la suite, qui ont ou que le créancier hypothécaire croit de bonne foi avoir priorité sur la présente hypothèque; dans ce cas le créancier hypothécaire a droit à tous les droits, au rang de priorité et à la totalité du solde créditeur de la personne ainsi payée; et toutes sommes ainsi payées sont payables sans délai par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire; et la décision du créancier hypothécaire relative à la validité ou au montant de toute avance ou remboursement effectués en vertu de la présente hypothèque ou de toute réclamation ainsi payée est définitive et lie le débiteur hypothécaire.
113.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que ni la passation ni l’enregistrement de la présente hypothèque ni l’avance d’une partie du capital n’obligent le créancier hypothécaire à avancer le capital ou toute partie non avancée du capital; toute avance est à la seule discrétion du créancier hypothécaire.
114.En cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de payer toute somme en vertu des présentes ou à tout engagement, entente ou clause y figurant ou sous-entendu que le débiteur hypothécaire est chargé d’effectuer, observer ou exécuter, ou si le débiteur hypothécaire entraîne ou cause une dégradation sur les biens-fonds et lieux ou accomplit toute action ou chose qui diminue ou, de l’avis du créancier hypothécaire, peut diminuer la valeur des biens-fonds et lieux, ou si le débiteur hypothécaire effectue une cession au profit de créanciers ou une proposition en vertu de la Loi sur la faillite, ou qu’une pétition en faillite est déposée contre lui, ou s’il autorise un créancier à obtenir un jugement contre lui en raison de son incapacité à payer une ou des dettes, alors la totalité du capital, des intérêts et autres sommes payables en vertu des présentes et restant en souffrance est, au choix du créancier hypothécaire, échue et ce dernier a la possession paisible des biens-fonds et lieux; mais dans le cas où le créancier hypothécaire abandonne son droit d’exiger la totalité de ces sommes, cet abandon ne l’empêche pas de faire valoir et d’exercer son droit d’exiger ces sommes dès la survenance de tout défaut ou manquement ultérieur.
115.En cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de payer toute somme en vertu des présentes ou à tout engagement, entente ou clause y figurant ou sous-entendu que le débiteur hypothécaire a la charge d’effectuer, observer ou exécuter, en totalité ou en partie, le pouvoir de vente et tous les autres pouvoirs conférés au créancier hypothécaire en vertu de la Loi sur les biens, ch. P-19 des L.R.N.-B. de 1973 sont incorporés aux présentes, comme si l’hypothèque était conclue par un acte de transfert.
116.Le créancier hypothécaire prépare une quittance de la présente hypothèque aux frais du débiteur hypothécaire, et le créancier hypothécaire dispose d’un délai raisonnable après la réception du plein montant pour préparer et passer cette quittance.
117.Le créancier hypothécaire peut avec ou sans contrepartie, libérer toute personne de toute obligation prévue par la présente hypothèque, ou tout ou partie des biens-fonds et lieux et toute autre caution des sommes payables en vertu des présentes, sans avoir à rendre compte de leur valeur ou de toutes sommes à l’exception de celles reçues par le créancier hypothécaire et sans libérer une autre partie quelconque des biens-fonds et lieux, lorsqu’il en libère une partie.
118.La présente hypothèque ne peut faire l’objet d’une confusion de toute dette du débiteur hypothécaire à l’égard du créancier hypothécaire ou de tout contrat ou instrument par lesquels cette dette peut maintenant ou par la suite être déclarée ou attestée et aucun jugement obtenu par le créancier hypothécaire ne peut faire l’objet d’une confusion avec la présente hypothèque ou affecter d’une façon quelconque la caution créée par les présentes ou le droit du créancier hypothécaire aux intérêts.
119.Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que toute somme due ou que le débiteur hypothécaire doit payer en vertu de la présente hypothèque au créancier hypothécaire, doit être ajoutée au capital et constitue une charge grevant les biens-fonds et lieux et porte intérêt jusqu’à son paiement au taux stipulé aux présentes.
84-136; 2000-38; 2020, ch. 29, art. 111
ANNEXE D
ENGAGEMENTS STATUTAIRES DE BAIL
11.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit payer au bailleur pendant la durée du présent bail le loyer fixé dans les présentes, aux dates et de la manière indiquées sans déduction quelles qu’elles soient.
12.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit garder pendant la durée du présent bail les lieux loués en bon état et ordre à la satisfaction du bailleur, à l’exception de l’usure raisonnable et des dégâts causés par le feu, la foudre, les tempêtes et autres sinistres semblables.
13.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit permettre au bailleur ainsi qu’à ses serviteurs, représentants et employés à toutes heures raisonnables pendant la durée du présent bail de pénétrer sur les lieux loués afin d’inspecter l’état des lieux ou d’y effectuer les réparations que le bailleur estime nécessaires à l’occasion.
14.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire ne doit pas, sans l’accord écrit préalable du bailleur, placer tout bâtiment, toute construction, toute adjonction, toutes améliorations, autres que des objets fixés à demeure aux fins de l’entreprise, sur les lieux loués ou changer l’intérieur de la totalité ou d’une partie des lieux loués.
15.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire n’utilisera les lieux loués qu’à la seule ou qu’aux seules fins convenues entre le bailleur et le locataire.
16.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire ne doit pas céder, transférer, sous-louer ou aliéner de toute autre façon par tout acte ou acte de transfert, faire céder, transférer ou sous-louer ou permettre de céder, transférer ou sous-louer toute partie des lieux loués à toute personne ou personnes, sans l’accord écrit du bailleur qui ne peut le refuser sans motif raisonnable.
17.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit satisfaire et se conformer rapidement aux exigences de tous les règlements, lois, règles et ordonnances fédéraux et provinciaux, et de tous les arrêtés, règles, ordonnances, ordres et règlements du gouvernement local en vigueur à tous moments ou à l’occasion, visant l’utilisation ou l’occupation par le locataire de la totalité ou d’une partie des lieux loués.
18.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit rendre au bailleur de façon pacifique à l’expiration, ou autre cessation antérieure du présent bail, la possession des lieux loués vacants, dans l’état où le présent bail impose au locataire de garder ces lieux.
19.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit permettre au bailleur ainsi qu’à ses serviteurs, représentants et employés à des heures et après un avis raisonnables de pénétrer dans les lieux loués afin de les montrer à des locataires et acheteurs éventuels.
20.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit payer dès leurs échéances tous les frais imposés par les entreprises de services publics au titre notamment de l’électricité, du gaz, de l’eau, du téléphone et de tous autres services fournis par ces entreprises relativement à l’occupation des lieux loués.
21.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire ne doit rien faire ou rien permettre de faire dans les lieux loués qui puisse entraîner une augmentation des primes d’assurance des bâtiments dans lesquels sont situés les lieux loués, ou rendre nulle ou annulable toute police d’assurance.
22.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit payer pendant la durée du présent bail la totalité des taxes, impôts et droits exigés à l’encontre des lieux loués au titre de leur utilisation et occupation par le locataire.
23.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit souscrire et maintenir en vigueur à ses frais une assurance de la responsabilité civile et contre les dommages matériels au nom du bailleur et en son propre nom, couvrant les blessures, décès ou dommages matériels ayant lieu ou se produisant relativement à l’utilisation des lieux loués, avec tout ce que comprend cette couverture.
24.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit payer au bailleur en tant que loyer supplémentaire, chaque année de la durée du bail sa part
a) du total des frais annuels de fonctionnement et d’entretien de la zone commune notamment des frais de réparations, de taxes, d’impôts, d’électricité, de plomberie, d’eau, de climatisation, de chauffage, d’assurance, de police, de surveillance, de nettoyage, de déblayage de la neige, de muzak, d’ascenseur, de stationnement et d’entretien ou de tous les autres services ou matériels utilisés dans la zone commune et
b) de tous les frais et dépenses engagés par le bailleur pour assurer et chauffer son édifice.
25.Le locataire convient avec le bailleur que le locataire doit mener ses affaires et utiliser la totalité des lieux loués d’une manière honorable; il doit immédiatement, à la demande du bailleur, mettre fin à toute pratique commerciale soit dans le domaine de la publicité, de la technique de vente ou autre qui, de l’avis du bailleur, peut nuire aux affaires ou à la réputation du bailleur ou rejaillir de façon défavorable sur le bailleur ou d’autres locataires des lieux situés dans le bâtiment, ou qui peut confondre, induire en erreur ou tromper le public.
26.Au cas où le locataire manque à un engagement de payer tout montant que le présent bail lui impose de payer, le bailleur peut payer ce montant en son nom et se le faire rembourser ainsi que ses dépenses raisonnables par le locataire sous forme de loyer, avec tous les recours y incidents comme si ce montant et ces dépenses faisaient partie du loyer fixé par les présentes.
27.Lorsque les droits du locataire en vertu du présent bail font à tout moment l’objet d’une saisie ou d’une exécution ou d’une saisie-arrêt par tout créancier du locataire, ou que le locataire fait une cession au profit de ses créanciers, est mis en faillite, devient insolvable ou invoque à son profit toute loi qui peut être en vigueur à l’intention des débiteurs insolvables ou des faillis, alors le loyer du mois courant, y compris le loyer supplémentaire, et le loyer des trois mois suivants, y compris le loyer supplémentaire, deviennent immédiatement dus et payables et, de la manière prescrite par la loi, le bail et sa durée deviennent échus et nuls, au choix du bailleur qui peut pénétrer dans les lieux loués, et tout ou en partie au nom de la totalité, par la force ou de toute autre façon qu’il peut juger appropriée, pour les reprendre, entrer en leur possession et en jouir, comme par le passé, nonobstant toute disposition contraire figurant aux présentes.
28.Le bailleur convient avec le locataire, que si le locataire paie le loyer fixé dans les présentes et exécute ses engagements, il peut et doit avoir la possession et la jouissance paisibles des lieux loués pendant toute la durée du présent bail sans interruption ou entrave du bailleur ou de toute personne ou personnes se réclamant légalement de lui.
29.Le bailleur convient avec le locataire que le bailleur doit souscrire une assurance-incendie et à couverture étendue, et une assurance contre tous les autres risques contre lesquels un créancier hypothécaire exige que le bailleur soit assuré ainsi qu’une assurance des chaudières et appareils sous pression, sur la totalité du bâtiment dont les lieux loués constituent une partie, pour des montants que le bailleur et le créancier hypothécaire estiment nécessaires à l’occasion.
30.Le bailleur convient avec le locataire que le bailleur doit payer toutes les taxes et tous les impôts, y compris les impôts d’améliorations locales, des gouvernements locaux ou des autorités provinciales, fédérales ou autres, imposés sur les lieux loués ou au bailleur ou au locataire au titre de ces lieux, à l’exception de toutes taxes commerciales et des impôts sur les biens personnels et le revenu du locataire.
31.Le bailleur peut céder ses droits en vertu du présent bail à titre de valeur nantie pour obtenir un prêt, et dans le cas où il effectue et passe cette cession et où le locataire en est avisé par le bailleur ou en son nom, il est expressément entendu entre le bailleur et le locataire que le présent bail ne peut être annulé ou modifié pour une raison quelconque sans l’accord écrit du cessionnaire.
32.Le locataire peut, au plus tard lors de l’expiration du présent bail, prendre, retirer et emporter des lieux loués, tous les objets fixés à demeure, installations, appareils, machines, outils, étagères, comptoirs, coffres-forts ou autres articles placés dans les lieux, de la nature des objets fixés à demeure reliés à l’entreprise ou à l’usage des locataires ou tous les autres articles lui appartenant ou que le locataire a apportés dans les lieux, mais le locataire ne doit, lors de ce retrait, causer aucun dégât aux lieux, à défaut de quoi, il doit en dédommager le bailleur.
33.Pendant la durée ou tout renouvellement du présent bail, le locataire a un droit d’assurer toutes modifications, adjonctions et améliorations qu’il peut effectuer dans les lieux loués et à leur égard, et il peut les assurer jusqu’à concurrence de leur valeur assurable totale et recevoir les revenus provenant de toute assurance qu’il a souscrite.
34.Si les lieux loués deviennent partiellement inappropriés pour le locataire à la suite de dégâts causés par l’incendie, la foudre, une tempête ou autres sinistres assurables, le loyer fixé dans les présentes doit être réduit proportionnellement au rapport de la partie des lieux loués rendue inappropriée pour le locataire, sur la totalité des lieux loués ou, si les lieux sont rendus totalement inappropriées pour le locataire, le présent bail prend fin et le loyer fixé par les présentes et les autres charges doivent être calculés proportionnellement et payés jusqu’à la date de la survenance du sinistre.
35.Le bailleur a le droit d’effectuer des changements ou des modifications dans les tuyaux, conduits et canalisations des lieux loués, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires pour desservir des lieux contigus, sans pour autant gêner matériellement l’usage et la jouissance des lieux loués et doit réparer tous dégâts causés aux lieux loués.
36.Dans le cas où le locataire prolonge l’occupation au-delà de la durée du présent bail ou de son renouvellement avec ou sans l’accord du bailleur et sans d’autre entente écrite, la location qui en résulte est mensuelle, et le montant du loyer est équivalent à celui qui était payé mensuellement lors du dernier mois du terme accordé par les présentes ou son renouvellement et sous réserve de cessation au choix du bailleur ou du locataire après avis écrit d’un mois et sous réserve également des conditions et engagements indiqués aux présentes.
37.Le locataire, ses employés, clients, invités et toutes autres personnes ayant besoin de communiquer avec eux, ont un droit d’usage de la zone commune avec toutes les autres personnes qui y ont droit.
38.Le bailleur n’est en aucune façon responsable de toute blessure personnelle ou de tout décès dont est victime le locataire ou l’un quelconque de ses employés ou toute autre personne pouvant se trouver sur les lieux loués, ou de toutes pertes, dommages ou dégâts causés aux biens du locataire, de ses employés ou de toute autre personne, lorsque ces biens se trouvent sur les lieux loués, sauf s’ils sont le fait de la négligence du bailleur, de ses employés, de ses représentants ou des personnes qu’il autorise.
39.Sous réserve de l’approbation du bailleur qui ne peut la refuser sans motif raisonnable, le locataire peut installer dans ou sur les lieux loués ou autour d’eux des enseignes ou articles publicitaires qui demeurent sa propriété et qu’il peut retirer quelque soit l’importance de leur fixation, dès l’expiration ou la cessation du présent bail ou de son renouvellement, à la condition qu’il répare les dégâts causés par leur installation ou leur enlèvement.
40.En cas de conflit découlant des présentes entre le bailleur et le locataire pendant la durée du présent bail ou de son renouvellement, portant sur toute question dont les parties aux présentes ont convenu de confier le règlement à l’arbitrage, l’une ou l’autre partie à ce conflit a le droit d’aviser l’autre partie de ce conflit et d’en demander le règlement par arbitrage et, après cet avis et cette demande, chaque partie doit sans délai nommer un arbitre qui doit ensuite choisir, avec l’autre arbitre, un troisième arbitre; la décision de deux quelconques des trois arbitres ainsi nommés est définitive et lie les parties aux présentes qui conviennent l’une avec l’autre de régler leur conflit uniquement par arbitrage et non par recours devant une cour ou par une action en justice; si après un délai raisonnable les deux arbitres nommés par les parties aux présentes ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième ou si la partie qui a été avisée du conflit omet de nommer un arbitre, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la requête de la partie qui a avisé l’autre, nommer un troisième arbitre ou un arbitre pour représenter la partie qui n’a pas nommé d’arbitre; les frais d’arbitrage sont répartis entre les parties selon ce que peuvent décider les arbitres.
41.Tout pardon, excuse ou tolérance par le bailleur de tout manquement, défaut d’exécution ou violation du locataire, à tout moment, relativement à tout engagement, clause ou condition figurant aux présentes ne constituent pas une renonciation du bailleur à ses droits en vertu des présentes en cas de manquement, défaut d’exécution ou violation continus ou répétés et ne peuvent ainsi annuler ou affecter les droits du bailleur.
42.Toutes les polices d’assurance souscrites par le locataire doivent contenir une ou des renonciations à la subrogation contre le bailleur et le locataire renonce à tous les droits, réclamations et demandes quels qu’ils soient que le locataire peut avoir ou acquérir contre le bailleur à l’occasion de dégâts ou destructions de la totalité ou d’une partie du bâtiment résultant de tout sinistre contre lequel le locataire s’est assuré ou a accepté de s’assurer, que ces droits, réclamations et demandes soient ou non le fait de la négligence ou autre faute du bailleur, de ses serviteurs, représentants ou entrepreneurs.
84-136; 2000-38; 2005-64; 2017, ch. 20, art. 89; 2023, ch. 17, art. 136
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.