Lois et règlements

81-132 - Règlement général d’application

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-132
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 81-659)
Déposé le 20 août 1981
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en Conseil établit le règlement suivant :
85-15
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général d’application de la Loi sur les services à la famille.
85-15
2(1)Dans le présent règlement,
« document » s’entend également de tout enregistrement de renseignements, quelqu’en soit le mode d’enregistrement ou de conservation, notamment par écrit, sur film, ou au moyen de l’électronique;(document)
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille.(Act)
« Ministère » Abrogé : 94-1; 94-53
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 56
« registraire » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2(2)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2(3)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2(4)Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2(5)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2(6)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2(7)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
85-15; 91-8; 94-1; 94-53; 97-70; 2010-96; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 14, art. 3; 2019, ch. 2, art. 56; 2023, ch. 36, art. 14
AUTORISATION ACCORDÉE PAR LE MINISTRE
2012-39
3(1)L’autorisation aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi est en vigueur pour la période y indiquée ou, à défaut de celle-ci, jusqu’à sa révocation par le ministre.
3(2)Dans l’exercice de ses attributions, la personne compétente porte sur elle l’autorisation visée au paragraphe (1).
97-70; 2012-39; 2016, ch. 37, art. 68
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
4(1)Sur réception d’une demande de renseignements confidentiels, le ministre doit, dans les trente jours, l’accorder ou la refuser par écrit.
4(2)La demande de renseignements confidentiels doit indiquer le nom de la personne qui les fournit et celui de la personne qu’ils concernent et
a) les documents renfermant les renseignements requis; ou
b) si le document contenant les renseignements confidentiels pertinents n’est pas connu de l’auteur de la demande, le sujet de ces renseignements avec suffisamment de détails quant aux temps, lieu et circonstances pour permettre à une personne connaissant bien ce sujet d’identifier le document en question.
4(3)S’il est impossible d’identifier le document contenant les renseignements confidentiels, le ministre doit en aviser par écrit l’auteur de la demande et le prier de fournir des renseignements additionnels susceptibles de permettre l’identification du document en question.
4(4)Lorsque le ministre identifie le document contenant les renseignements confidentiels, il doit essayer de retracer la personne qui les a fournis et celle qu’ils concernent pour déterminer si elles consentent à la communication des renseignements confidentiels.
4(5)Le ministre ne permet la communication de renseignements confidentiels que si les personnes qui les ont fournis et celles qu’ils concernent y consentent.
2016, ch. 37, art. 68
DÉDOMMAGEMENT
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2023, ch. 36, art. 14
5Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2016, ch. 37, art. 68; 2023, ch. 36, art. 14
6Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2023, ch. 36, art. 14
7Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2016, ch. 37, art. 68; 2023, ch. 36, art. 14
FIDUCIAIRE
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2023, ch. 36, art. 14
8Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2016, ch. 37, art. 68; 2023, ch. 36, art. 14
9Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2016, ch. 37, art. 68; 2023, ch. 36, art. 14
POURVOI EN RÉVISION
Abrogé : 94-53
94-53
10Abrogé : 94-53
85-15; 91-8; 94-53
11Abrogé : 94-53
91-8; 94-53
12Abrogé : 94-53
91-8; 94-53
ENFANTS PRIS EN CHARGE
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2023, ch. 36, art. 14
13Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
91-8; 97-70; 2010-96; 2016, ch. 37, art. 68; 2023, ch. 36, art. 14
14Abrogé : 97-70
97-70
REGISTRE POUR LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS APRÈS L’ADOPTION
Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2017, ch. 14, art. 3
15Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 14, art. 3
16Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2017, ch. 14, art. 3
17Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2017, ch. 14, art. 3
18Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
91-8; 2017, ch. 14, art. 3
AIDE FOURNIE APRÈS L’ADOPTION
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2007-83; 2023, ch. 36, art. 14
19Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
2007-83; 2010, ch. E-0.5, art. 67; 2016, ch. 37, art. 68; 2023, ch. 36, art. 14
DROITS RELATIFS À CERTAINS SERVICES
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
97-80; 2023, ch. 36, art. 14
19.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
97-80; 2000, ch. 26, art. 114; 2016, ch. 37, art. 68; 2020, ch. 24, art. 4; 2023, ch. 36, art. 14
RESSOURCES
20Le ministre peut offrir des ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux lorsqu’il est d’avis que ces ressources serviront à l’établissement et au fonctionnement de services sociaux qui soient communautaires.
2016, ch. 37, art. 68
21(1)Une demande pour obtenir des ressources pour l’établissement et le fonctionnement d’un programme ou d’une agence de services sociaux peut être présentée par écrit au ministre.
21(2)La demande pour obtenir des ressources doit indiquer
a) le nom du programme ou de l’agence de services sociaux et l’endroit où ils sont situés dans la province;
b) les objectifs du programme ou de l’agence de services sociaux;
c) la nature des services sociaux qui seront fournis;
d) les critères d’admissibilité au programme ou à l’agence de services sociaux;
e) la description des installations, le cas échéant, utilisées par le programme ou l’agence des services sociaux;
f) s’il y a lieu, la provenance des ressources actuelles;
g) les détails sur toute autre demande semblable; et
h) tout renseignement supplémentaire que le ministre peut demander.
2016, ch. 37, art. 68
22(1)Lorsque le ministre approuve une demande pour obtenir des ressources, il doit conclure un contrat avec le propriétaire du programme ou de l’agence de services sociaux pour fournir les ressources.
22(2)Tout contrat conclu par le ministre en application du paragraphe (l) doit
a) énoncer la durée du contrat;
b) prévoir un mode d’évaluation périodique du programme ou de l’agence de services sociaux par le ministre.
2016, ch. 37, art. 68
FICHIERS PROVINCIAUX
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.3Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.4Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 95-71; 2016, ch. 37, art. 68; 2020, ch. 24, art. 4
RECOUVREMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 142.1 DE LA LOI
95-22
22.5(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 142.1(8) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de la Couronne du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services sociaux réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe 142.1(8) de la Loi.
22.5(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
95-22; 2019, ch. 29, art. 55; 2023, ch. 17, art. 88
22.6Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services sociaux conformément à l’article 142.1 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a) quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b) dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c) cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
95-22
23Le règlement 74-90 établi en vertu de la Loi sur l’adoption est abrogé.
24Les règlements 67-1 et 74-155 établis en vertu de la Loi sur les enfants naturels sont abrogés.
25Le règlement 66-49 établi en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance est abrogé.
26Le règlement 72-95 établi en vertu de la Loi sur l’obligation d’entretien envers les femmes et les enfants abandonnés est abrogé.
27Le règlement 69-97 établi en vertu de la Loi sur les hôpitaux-écoles est abrogé.
28Le règlement 70-43 établi en vertu de la Loi sur les enfants arriérés est abrogé.
29Le règlement 74-186 établi en vertu de la Loi sur l’obligation d’entretien envers les parents est abrogé.
30Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1981.
Formule 1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 2
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 2.1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 3
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 3.1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
95-71; 97-70; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 4
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2000, ch. 26, art. 114; 2008, ch. 6, art. 17; 2020, ch. 24, art. 4
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.