Lois et règlements

2022-42 - Tarif des émoluments et des frais

Texte intégral
Document au 18 mai 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-42
pris en vertu de la
Loi électorale
(D.C. 2022-188)
Déposé le 30 juin 2022
En vertu de l’article 123 de la Loi électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement prescrivant le tarif des émoluments et des frais – Loi électorale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi électorale.(Act)
« salaire minimum » Le salaire minimum horaire que fixe le Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.(minimum wage)
Émoluments des membres du personnel électoral
3(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sont versés aux directeurs du scrutin et aux autres personnes qui travaillent lors d’une élection ou en lien avec celle-ci les émoluments suivants :
a) s’agissant d’un directeur du scrutin, le salaire minimum plus 19 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement à une élection;
b) s’agissant d’un secrétaire du scrutin, le salaire minimum plus 14 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement à une élection;
c) s’agissant d’un agent de formation, le salaire minimum plus 14 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement aux préparatifs en vue des séances de formation des membres du personnel électoral et à la tenue de celles-ci;
d) s’agissant d’un agent du soutien technique, le salaire minimum plus 8 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement à une élection;
e) s’agissant d’un employé occasionnel qui travaille au bureau d’un directeur du scrutin, notamment à titre de préposé au scrutin spécial, de réceptionniste, d’opérateur de saisie de données ou d’agent réviseur, le salaire minimum plus 6 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées;
f) s’agissant d’un superviseur du scrutin, le salaire minimum plus 10 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées soit le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, soit en lien avec l’un de ces jours;
g) s’agissant d’un membre du personnel électoral nommé à un poste de préposé au scrutin, autre que celui de superviseur du scrutin, en application du paragraphe 61(1) de la Loi, le salaire minimum plus 5 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées soit le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, soit en lien avec l’un de ces jours.
3(2)Celui qui est nommé à plus d’un poste de préposé au scrutin pour un même jour de scrutin est rémunéré au taux le plus élevé des taux de rémunération applicables aux différents postes, le cas échéant.
3(3)Un directeur du scrutin n’a droit aux émoluments prévus à l’alinéa (1)a) que lorsqu’il rend des services ou exécute des activités à la demande du directeur général des élections.
3(4)Quiconque travaille lors d’une élection ou en lien avec celle-ci n’a droit aux émoluments prévus à l’alinéa (1)b), c), d), e), f) ou g), selon le cas, que lorsqu’il rend des services ou exécute des activités à la demande du directeur général des élections ou d’un directeur du scrutin.
Frais de déplacement des membres du personnel électoral
4(1)Le présent article ne s’applique ni au directeur général des élections, ni à un directeur adjoint des élections.
4(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), tout membre du personnel électoral a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions, y compris ceux en lien avec la formation, selon ce que prévoit la Directive sur les frais de déplacement du Conseil du Trésor, avec ses modifications.
4(3)Un directeur du scrutin n’a droit au remboursement de ses frais de déplacement que si le directeur général des élections a autorisé le déplacement.
4(4)Un membre du personnel électoral, à l’exception d’un directeur du scrutin, n’a droit au remboursement de ses frais de déplacement que si un directeur du scrutin a autorisé le déplacement.
4(5)Le membre du personnel électoral nommé à un poste de préposé au scrutin en application du paragraphe 61(1) de la Loi n’a pas droit au remboursement de ses frais de repas.
Loyers et frais de tenue de séances de scrutin supplémentaires
5(1)Le loyer qui est admissible en lien avec une élection correspond à ce qui suit :
a) s’agissant de l’utilisation d’un local comme bureau de directeur du scrutin pour une élection dans une circonscription électorale quelconque, le loyer réel, à la condition que celui-ci soit raisonnable, l’original des pièces à l’appui;
b) s’agissant de l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble comme bureau de scrutin pour un jour de scrutin par anticipation, le chauffage, l’éclairage et les services de nettoyage étant compris :
(i) s’il y a des machines à compilation des votes, 480 $ par machine, par jour,
(ii) s’il n’y a pas de machines à compilation des votes, 480 $ par jour;
c) s’agissant de l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble comme bureau de scrutin pour le jour ordinaire du scrutin, le chauffage, l’éclairage et les services de nettoyage étant compris, 135 $ par section de vote assignée à ce bureau de scrutin, ou 280 $ si ce montant est plus élevé.
5(2)Les frais admissibles pour la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire correspondent à ce qui suit :
a) s’agissant de l’utilisation d’un centre de traitement, 150 $ par bureau de scrutin, le chauffage, l’éclairage, les services de nettoyage et la présence d’un membre du personnel du centre étant compris;
b) s’agissant de l’utilisation de tout autre endroit, la somme réelle engagée, à la condition que celle-ci soit raisonnable, l’original des pièces à l’appui.
5(3)Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), et (2)a), dans des circonstances exceptionnelles, les loyers admissibles pour les bureaux de scrutin et les frais admissibles pour la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire peuvent être rajustés, avec l’approbation écrite du directeur général des élections, pour correspondre à la somme réelle engagée, à la condition qu’elle soit raisonnable, l’original des pièces à l’appui.
Somme admissible pour les produits et services
6La somme à verser pour les produits et services créés ou fournis par Élections Nouveau-Brunswick, autre que les listes électorales que prévoit la Loi, correspond au montant qu’engage à ce titre Élections Nouveau-Brunswick, à la condition que celui-ci soit raisonnable.
Allocation de présence des membres du comité consultatif
7(1)Tout membre du comité consultatif qui assiste à une réunion de ce comité a droit à une allocation de présence de 250 $ par jour.
7(2)Le membre qui se déplace le jour précédant ou suivant une réunion du comité consultatif a droit à une allocation de 100 $ par jour moyennant l’autorisation du directeur général des élections.
7(3)Tout membre du comité consultatif a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il engage dans le cadre de l’exercice de ses fonctions selon ce que prévoit la Directive sur les frais de déplacement du Conseil du Trésor, avec ses modifications.
Rajustement des loyers, des frais et des allocations
8(1)Sont rajustés en conformité avec le présent article :
a) les loyers que visent les alinéas 5(1)b) et c) pour les bureaux de scrutin;
b) les frais que vise l’alinéa 5(2)a) pour la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire;
c) les allocations prévues aux paragraphes 7(1) et (2).
8(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), les loyers, les frais et les allocations sont rajustés le 1er janvier 2023, et le 1er janvier de chaque année par la suite, au résultat de la multiplication de ce montant par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant et cet indice pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2022.
8(3)Si un montant visé au paragraphe (2) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’il est rajusté conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins 5 en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
8(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois s’obtient ainsi :
a) par l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada pour la période visée en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b) par la division du total obtenu à l’alinéa a) par 12;
c) par l’arrondissement du résultat obtenu à l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats d’au moins 5 en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
8(5)Il ne peut être procédé aux rajustements que prévoit le présent article s’il en résulte une réduction du montant faisant l’objet d’un rajustement.
Abrogation
9Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-105 pris en vertu de la Loi électorale est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2022.