Lois et règlements

2022-39 - Systèmes de circulation d’eau

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-39
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2022-180)
Déposé le 30 juin 2022
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les systèmes de circulation d’eau – Loi sur la santé publique.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« lignes directrices » Les Directives techniques du Nouveau-Brunswick pour les systèmes de circulation d’eau publiées par le Ministre, avec leurs modifications successives. (Guidelines)
« Loi » La Loi sur la santé publique. (Act)
« programme de gestion de l’eau » Le programme de gestion de la lutte contre les bactéries Legionella prévu à l’article 6.3. (water management program)
« système de refroidissement » S’entend d’une ou de plusieurs tours de refroidissement qui partagent un ou plusieurs composants de leur superstructure et, en outre, de tous les composants, les instruments de traitement et les accessoires par lesquels l’eau s’écoule ou entre en contact avec une tour de refroidissement, notamment les applicateurs de produits chimiques biocides, antitartre et anticorrosion, les vannes, les pompes, la superstructure de la tour, les condenseurs et les échangeurs de chaleur et tout autre composant connexe. (cooling system)
« tour de refroidissement » Vise également un condenseur évaporatif et un refroidisseur de liquide. (cooling tower)
2023-33
Système de circulation d’eau
3Les systèmes de refroidissement sont prescrits aux fins d’application de la définition de « système de circulation d’eau » figurant à l’article 1 de la Loi.
Droit à verser
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), à partir du 1er avril 2023, les droits à verser pour la demande de licence d’exploitation de système de circulation d’eau sont de 450 $ par tour de refroidissement qui constitue le système visé par la demande.
4(2)S’agissant d’une demande de licence initiale, les droits prévus au paragraphe (1) sont réduits :
a) de 25 % lorsque la licence est délivrée entre le 1er juillet et le 30 septembre inclusivement;
b) de 50 % lorsque celle-ci est délivrée entre le 1er octobre et le 31 décembre inclusivement;
c) de 75 % lorsque celle-ci est délivrée entre le 1er janvier et le 31 mars inclusivement.
Délivrance de la licence
5S’il est convaincu que le demandeur a satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives à la demande de licence, le Ministre lui délivre la licence d’exploitation de système de circulation d’eau.
Numéro d’identification d’une tour de refroidissement
6(1)Lorsqu’il délivre une licence en vertu de l’article 5, le Ministre attribue un numéro d’identification à chaque tour de refroidissement qui constitue le système de circulation d’eau visé par la licence.
6(2)Le titulaire de licence affiche sur chaque tour de refroidissement le numéro d’identification qui y a été attribué, lequel est inscrit sur un panneau ou une plaque :
a) mesurant au moins 20 cm sur 25 cm;
b) y étant fixé solidement dans un endroit clairement visible;
c) construit dans un matériau durable et résistant aux intempéries.
Exemption – bâtiments fédéraux
2023-33
6.1Sont exemptés de l’application des articles 4 et 6.2 à 6.7 les systèmes de circulation d’eau aménagés dans un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada concernant lesquels le Ministre a conclu avec celui-ci un protocole d’entente relatif à la communication de renseignements à leur égard.
2023-33
Normes et conditions
2023-33
6.2(1)Aux fins d’application du paragraphe 24.3(1) de la Loi, les normes et les conditions sont celles prévues par les lignes directrices.
6.2(2)Le Ministre est tenu de publier les lignes directrices en les affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
2023-33
Programme de gestion de l’eau
2023-33
6.3(1)Aux fins d’application de l’alinéa 24.3(2)a) de la Loi, le titulaire d’une licence est tenu d’exploiter et d’entretenir un système de circulation d’eau conformément à un programme de gestion de l’eau qui est élaboré, examiné et, au besoin, révisé par une personne qui remplit les critères prévus par les lignes directrices quant à la formation et aux compétences requises.
6.3(2)Le programme de gestion de l’eau est examiné et, au besoin, révisé tous les cinq ans ou plus souvent selon ce qu’exigent les lignes directrices, ou encore à tout moment qu’exige un médecin-hygiéniste.
6.3(3)Le programme est composé des éléments prévus par les lignes directrices.
6.3(4)Le titulaire de licence fournit une copie du programme ainsi que ses versions révisées au Ministre de la manière qu’exige celui-ci.
6.3(5)Le titulaire de licence conserve une copie du plus récent programme dans le bâtiment où se trouve le système de circulation d’eau.
2023-33
Surveillance de l’eau
2023-33
6.4Le titulaire de licence contrôle l’eau du système de circulation :
a) en y prélevant des échantillons d’eau de la manière, à la fréquence et aux endroits spécifiés dans les lignes directrices;
b) en soumettant les échantillons, aux fins d’analyse visant à déceler la présence de bactéries Legionella, à un laboratoire agréé qui satisfait les conditions prévues dans les lignes directrices sur la prestation de services d’analyse de l’eau.
2023-33
Rapport des résultats d’analyse
2023-33
6.5Dans les cinq jours suivant la réception des résultats d’analyse, le titulaire de licence remet un rapport des résultats au Ministre par tout moyen électronique.
2023-33
Mesures correctives
2023-33
6.6Si l’eau d’un système de circulation d’eau contient la bactérie Legionella pneumophila en quantité ou en concentration égale ou supérieure à 1 000 UFC/ml ou 1 000 NPP/ml, le titulaire de licence prend les mesures correctives prévues par les lignes directrices.
2023-33
Dossiers et documents
2023-33
6.7Le titulaire de licence conserve pendant au moins trois ans les dossiers et documents suivants :
a) ceux relatifs au prélèvement d’un échantillon d’eau en application de l’article 6.4 qui renferment les renseignements suivants :
(i) l’endroit où l’échantillon a été prélevé,
(ii) la date et l’heure de son prélèvement,
(iii) les résultats d’analyse;
b) ceux qui décrivent une mesure corrective prise par application de l’article 6.6;
c) ceux relatifs à l’entretien du système de circulation d’eau.
2023-33
Avis au médecin-hygiéniste
2023-33
6.8Aux fins d’application de l’alinéa 24.3(6)b) de la Loi, la quantité ou la concentration prescrite de bactérie Legionella pneumophila est de 1 000 UFC/ml ou 1 000 NPP/ml.
2023-33
Mise à jour des renseignements
7(1)Le demandeur ou le titulaire de licence, selon le cas, fournit des renseignements à jour au Ministre au moins cinq jours avant tout changement à ceux qu’il a fournis à l’appui de sa demande de licence initiale ou qu’il a mis à jour par la suite.
7(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire de licence avise le Ministre de tout changement de propriété du bâtiment dans lequel se trouve le système de circulation d’eau au moins trente jours avant le changement.
Renouvellement de la licence
8Le titulaire qui souhaite renouveler sa licence verse les droits prévus au paragraphe 4(1) au moment de présenter sa demande et s’assure que les renseignements qu’il a fournis à l’appui de sa demande de licence initiale ou qu’il a mis à jour par la suite sont exacts.
Suspension ou révocation de la licence
9(1)Le Ministre peut suspendre ou révoquer une licence s’il est convaincu que son titulaire a contrevenu ou a omis de se conformer aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.
9(2)La suspension peut être assortie de conditions.
9(3)Le ministre peut rétablir la licence qui a été suspendue si son titulaire a respecté les conditions de la suspension.
Durée de validité de la licence
10Toute licence expire le 31 mars à moins qu’elle n’ait été suspendue ou révoquée entre-temps.
Incessibilité de la licence
11La licence est incessible.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juin 2023.