Lois et règlements

2022-28 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-28
pris en vertu de la
Loi sur l’aquaculture
(D.C. 2022-133)
Déposé le 10 juin 2022
En vertu du paragraphe 90(1) de la Loi sur l’aquaculture, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur l’aquaculture.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).(firearm)
« législation en matière d’aquaculture » Les textes législatifs suivants :(aquaculture legislation)
a) la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada);
b) la Loi sur les eaux navigables canadiennes (Canada);
c) la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
d) la Loi sur l’assainissement de l’eau;
e) la Loi sur le poisson et la faune;
f) la Loi sur les pêches (Canada);
g) la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
h) la Loi sur la santé des animaux (Canada);
i) la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);
j) la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
k) la Loi sur les espèces en péril (Canada);
l) la Loi sur les espèces en péril.
« Loi » La Loi sur l’aquaculture.(Act)
« permis commercial » Permis d’une catégorie qui autorise son titulaire à pratiquer l’aquaculture en vue de réaliser des gains de nature commerciale.(commercial licence)
« permis scientifique » Permis d’une catégorie qui autorise son titulaire à pratiquer l’aquaculture aux fins de recherche ou aux fins de développement des pêcheries publiques.(scientific licence)
« personne associée » Personne qui, relativement à une autre personne :(associated person)
a) possède un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de cette dernière;
b) exerce un contrôle, même indirectement, sur cette entreprise;
c) a fourni un financement, même indirectement, à celle-ci.
Attributions du registraire
3Aux fins d’application du paragraphe 10(2) de la Loi, le registraire conserve des copies de ce qui suit :
a) les baux octroyés ainsi que les autorisations et les permis délivrés;
b) les documents qui renferment les renseignements que précise l’article 4.
Renseignements
4Les renseignements ci-après, y compris les renseignements personnels, sont précisés aux fins d’application des paragraphes 10(4) et 54(4) de la Loi :
a) les renseignements recueillis au moyen d’une formule, que ce soit directement auprès du particulier concerné ou par l’intermédiaire de toute autre personne autorisée à la remplir;
b) ceux qui sont nécessaires à la création ou à la tenue du registre;
c) ceux qui sont nécessaires à l’exécution de la Loi, de ses règlements ou d’un arrêté ou qui se rapportent à une audience ou un appel prévu par la Loi;
d) ceux qui portent sur l’analyse et le classement d’échantillons par un laboratoire ainsi que les résultats de tests auxquels il est procédé;
e) ceux que renferment les demandes reçues;
f) ceux que contiennent les baux octroyés et les autorisations et permis délivrés;
g) ceux qui concernent les arrêtés établis et les approbations accordées;
h) ceux que renferment les signalements donnés et les plans présentés;
i) ceux que révèlent les rapports d’inspection et les résultats de tests auxquels il est procédé.
Livres, registres et documents
5(1)Aux fins d’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le preneur à bail, le titulaire d’une autorisation et le titulaire de permis tiennent les livres, registres et documents afférents :
a) au transfert ou au transport à un site, ou à l’introduction sur un site, de tout produit aquacole vivant;
b) à la source et à la génétique de tout produit aquacole vivant qui est introduit sur un site;
c) aux tests auxquels il est procédé sur un site ainsi qu’à leurs résultats, y compris les données sur le dénombrement des poux du poisson;
d) aux structures de confinement d’un site, y compris les registres faisant état de leur inspection et de leur entretien;
e) aux organismes aquatiques sauvages récoltés sur un site;
f) s’agissant d’un titulaire de permis, à toutes ventes de produits aquacoles;
g) au recensement, à la surveillance et au contrôle des dangers pour la santé;
h) à tous les épisodes dits évènements de mortalité sur un site;
i) aux produits chimiques utilisés sur le site, y compris :
(i) les pesticides,
(ii) les antibiotiques,
(iii) les agents thérapeutiques.
5(2)Le preneur à bail, le titulaire d’une autorisation et le titulaire de permis tiennent les livres, registres et documents mentionnés au paragraphe (1) à leur siège social ou à leur établissement commercial principal dans la province pendant au moins sept ans.
Rapport annuel
6Le titulaire de permis présente au registraire un rapport annuel au plus tard le 31 mars de chaque année, et ce, au moyen de la formule qu’il lui fournit.
Registre
7Aux fins d’application du paragraphe 12(2) de la Loi, le registre renferme les renseignements suivants :
a) ceux concernant tout site, y compris :
(i) le nom du preneur à bail, du titulaire d’une autorisation ou du titulaire de permis concerné,
(ii) la date d’expiration du bail, de l’autorisation ou du permis, selon le cas,
(iii) la superficie du site,
(iv) les espèces et les souches d’organismes aquatiques dont la culture y est autorisée,
(v) la méthode de culture du produit aquacole qui s’y trouve;
b) ceux concernant les conditions à signalement obligatoire sur les sites qui se trouvent dans une zone de gestion aquacole, y compris :
(i) la date de tout signalement ayant été donné en application de l’article 59 de la Loi,
(ii) la nature et l’origine des conditions à signalement obligatoire,
(iii) la nature du signalement donné, qu’il s’agisse du signalement d’une maladie, d’un épisode de mortalité ou d’une espèce envahissante,
(iv) la description de toute échappée de poissons ou de toute défaillance des structures de confinement,
(v) les mesures qui ont été prises pour éliminer, circonscrire ou traiter les conditions à signalement obligatoire;
c) ceux concernant les poux du poisson qui se manifestent dans une zone de gestion aquacole, y compris :
(i) le dénombrement annuel de poux du poisson que rapportent les titulaires de permis,
(ii) le dénombrement annuel de poux du poisson que rapportent les inspecteurs à la suite d’une vérification,
(iii) une comparaison des dénombrements mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);
d) ceux concernant la publication des codes, normes, procédures et lignes directrices qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu de la Loi, ainsi qu’un hyperlien vers leur source.
Refus d’octroyer un bail
8Aux fins d’application du paragraphe 16(3) de la Loi, le registraire peut refuser d’octroyer un bail lorsque se présente l’une des circonstances suivantes :
a) le demandeur ou une personne associée a omis de verser les impôts levés à l’égard de toute terre aquacole où se trouve l’un quelconque de ses sites;
b) le demandeur ou une personne associée a omis de se conformer :
(i) soit à une disposition de tout bail, de toute autorisation ou de tout permis,
(ii) soit à tout ordre qu’a donné le ministre, le chef des services vétérinaires ou un inspecteur sous le régime de la Loi;
c) le demandeur a omis de faire une demande de permis ou n’est pas titulaire d’un permis en lien avec la terre aquacole objet de sa demande de bail.
Modalités et conditions du bail
9Aux fins d’application de l’alinéa 18b) de la Loi, tout bail est assorti des modalités et des conditions suivantes :
a) le preneur à bail doit être titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi en lien avec le site que vise le bail;
b) il est tenu d’aviser le registraire immédiatement de tout changement afférent soit aux renseignements fournis dans sa demande initiale ou toute demande subséquente de modification, de renouvellement, de cession ou de transfert du bail, soit aux documents qui l’accompagnaient;
c) il lui incombe de maintenir des feux, des bouées et d’autres balises sur celui-ci;
d) il est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la cessation de l’aquaculture ou de toute activité connexe sur le site, d’en aviser le registraire et de lui présenter un plan de réparation et de remise à l’état initial de la terre aquacole où se trouve le site, y compris le démontage de toutes constructions et de tout équipement qui s’y trouvent ainsi que de toutes améliorations qui y ont été apportées.
Refus de délivrer une autorisation
10Aux fins d’application du paragraphe 26(3) de la Loi, le registraire peut refuser de délivrer une autorisation lorsque se présente l’une des circonstances suivantes :
a) le demandeur ou une personne associée a omis de verser les impôts levés à l’égard de toute terre aquacole où se trouve l’un quelconque de ses sites;
b) le demandeur ou une personne associée a omis de se conformer :
(i) soit à une disposition de tout bail, de toute autorisation ou de tout permis,
(ii) soit à tout ordre qu’a donné le ministre, le chef des services vétérinaires ou un inspecteur sous le régime de la Loi;
c) le demandeur a omis de faire une demande de permis ou n’est pas titulaire d’un permis en lien avec la terre aquacole objet de sa demande d’autorisation.
Modalités et conditions de l’autorisation
11Aux fins d’application de l’alinéa 28b) de la Loi, toute autorisation est assortie des modalités et des conditions suivantes :
a) le titulaire de l’autorisation doit être titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi en lien avec le site que vise l’autorisation;
b) il est tenu d’aviser le registraire immédiatement de tout changement afférent aux renseignements fournis dans sa demande initiale ou toute demande subséquente de modification ou de renouvellement de l’autorisation, soit aux documents qui l’accompagnaient;
c) il lui incombe de maintenir des feux, des bouées et d’autres balises sur celui-ci;
d) il est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la cessation de l’aquaculture ou de toute activité connexe sur le site, d’en aviser le registraire et de lui présenter un plan de réparation ou de remise à l’état initial de la terre aquacole où se trouve le site, y compris le démontage de toutes constructions et de tout équipement qui s’y trouvent ainsi que de toutes améliorations qui y ont été apportées.
Catégories de permis
12Aux fins d’application de l’article 35 de la Loi, sont établies les catégories de permis suivantes :
a) le permis commercial;
b) le permis scientifique.
Plan de gestion de culture
13Aux fins d’application du paragraphe 36(3) de la Loi, le plan de gestion de culture que présente ou adopte le demandeur ou le titulaire de permis renferme les renseignements et les documents suivants :
a) des renseignements le concernant :
(i) s’il s’agit d’un particulier :
(A) son nom légal complet,
(B) ses adresses civique et postale, un numéro de téléphone pour le joindre le jour et son adresse de courriel,
(C) sa date de naissance,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale :
(A) sa dénomination sociale,
(B) ses adresses administrative et postale et, si elle n’est pas la même, l’adresse de son siège social,
(C) si elle a été personnalisée dans la province, une copie de son certificat de constitution en personne morale ou de ses lettres patentes, selon le cas,
(D) si elle a été personnalisée à l’extérieur de la province, une copie de son certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la partie 17 de la Loi sur les société par actions,
(E) le nom légal complet du dirigeant ou de l’employé qui présente la demande au nom de celle-ci, un numéro de téléphone pour le joindre le jour et son adresse de courriel,
(iii) s’il s’agit d’un organisme sans personnalité morale :
(A) ses nom légal et dénomination commerciale,
(B) le ressort où il est enregistré,
(C) ses adresses administrative et postale,
(D) le nom légal complet de l’individu qui présente la demande au nom de l’organisme, un numéro de téléphone pour le joindre le jour et son adresse de courriel;
b) un organigramme dans lequel figurent :
(i) le demandeur ou titulaire de permis ainsi que toutes personnes associées,
(ii) s’agissant d’un demandeur ou d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou une société en nom collectif, ses dirigeants, administrateurs et associés ainsi que toutes personnes associées,
(iii) les personnes qui exercent des fonctions de direction, de gestion ou d’administration supérieure pour le demandeur ou le titulaire de permis;
c) un plan du site et de la zone environnante qui indique :
(i) la topographie et la bathymétrie du site,
(ii) l’emplacement de tous bâtiments et de toutes constructions,
(iii) la distance en mètres entre chaque bâtiment et construction;
d) des descriptifs, des diagrammes ou des dessins, y compris des schémas de traitements ou des schémas de procédés qui indiquent les activités aquacoles prévues;
e) les documents ci-après, avec la date de leur rédaction et, le cas échéant, de leur modification :
(i) tout plan d’évaluation et de surveillance environnementales, en lien avec le site, qui a été élaboré ou qui est exigé par la législation en matière d’aquaculture,
(ii) ceux qui établissement les plans, la procédure et les protocoles destinés à assurer la conformité avec la Loi, les règlements et le permis, notamment :
(A) la procédure d’exploitation,
(B) la procédure d’entretien,
(C) les plans d’empoissonnement et de production,
(D) les manuels de formation,
(E) les plans d’urgence,
(F) la procédure de gestion des risques,
(G) les procédures de maintien, pour les produits aquacoles, des normes de santé, de bien-être et de classement ainsi que des normes génétiques,
(H) la procédure applicable au signalement des dangers pour la santé,
(I) la procédure et les procédés administratifs, notamment à l’égard de la tenue de dossiers.
2023, ch. 2, art. 160
2023, ch. 2, art. 160
Refus de délivrer un permis
14Aux fins d’application du paragraphe 36(5) de la Loi, le registraire peut refuser de délivrer un permis lorsque se présente l’une des circonstances suivantes :
a) le demandeur ou une personne associée a omis d’acquitter un droit, un loyer, une amende, une pénalité ou une dette dû à la province sous le régime de la Loi ou de la législation en matière d’aquaculture;
b) le demandeur ou une personne associée a omis de se conformer :
(i) soit à une disposition de tout bail, de toute autorisation ou de tout permis,
(ii) soit à tout ordre qu’a donné le ministre, le chef des services vétérinaires ou un inspecteur sous le régime de la Loi,
(iii) soit aux modalités et aux conditions de l’approbation qu’a accordée le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 55 de la Loi;
c) le demandeur n’a pas le droit d’occuper le site;
d) le demandeur a omis de faire une demande de permis ou n’est pas titulaire de tout permis ou de toute autorisation ou autre permission écrite qu’exige la législation en matière d’aquaculture pour pratiquer l’aquaculture sur le site;
e) l’exploitation du site en vertu du permis pourrait constituer un conflit injustifié avec d’autres usagers des eaux environnantes;
f) l’exploitation du site en vertu du permis pourrait constituer un risque inacceptable d’atteinte à l’environnement.
Modalités et conditions du permis
15Aux fins d’application de l’alinéa 39(1)b) de la Loi, tout permis est assorti des modalités et des conditions suivantes :
a) le titulaire de permis doit être titulaire de tout permis, de toute autorisation ou de tout autre titre de permission qu’exige la législation en matière d’aquaculture afin de pratiquer l’aquaculture sur le site;
b) il est tenu d’aviser le registraire immédiatement de tout changement, soit aux renseignements fournis dans sa demande initiale ou toute demande subséquente de modification ou de renouvellement du permis, soit aux documents qui l’accompagnaient;
c) il est tenu de situer et de maintenir toutes constructions et tout équipement dans les limites du site en question;
d) il lui incombe de maintenir sur le site des feux, des bouées et d’autres balises;
e) il lui est interdit, ainsi qu’à quiconque se trouve sur le site et exerce une activité en lien avec l’aquaculture, d’avoir en sa possession une arme à feu.
Possession d’organismes aquatiques vivants
16Aux fins d’application du paragraphe 48(5) de la Loi, nul ne peut avoir en sa possession, même indirectement, des organismes aquatiques vivants à des fins d’aquaculture, sauf dans l’un des cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’un titulaire de permis, si ces organismes sont d’espèces et de souches indiquées sur le permis;
b) en conformité avec les modalités et les conditions de l’approbation qu’accorde par écrit le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 55 de la Loi.
Normes
17Les normes qui suivent sont établies aux fins d’application de l’alinéa 51c) de la Loi :
a) Atlantic Canada Memorandum of Understanding on Aquaculture Development. (2020). Certificat de santé pour le transfert — Politique de transfert des poissons dans les provinces Atlantiques (v. 1.1, 2020), avec ses modifications successives;
b) le Code de confinement pour la pisciculture au Nouveau-Brunswick (2e éd., 2021), publié par l’Atlantic Canada Fish Farmers Association.
Récolte
18(1)Aux fins d’application de l’article 52 de la Loi, le titulaire de permis peut récolter les produits aquacoles qu’il cultive en vertu de son permis, à la condition de respecter à la fois :
a) les modalités et les conditions de son permis;
b) les politiques, normes, procédures et lignes directrices pertinentes qu’adopte le ministre en vertu de l’article 6 de la Loi;
c) les modalités et les conditions dont est assortie l’approbation qu’accorde par écrit le chef des services vétérinaires, le cas échéant, en vertu de l’article 55 de la Loi.
18(2)Lorsque la récolte des produits aquacoles se fait au moyen de la pêche à la ligne, le titulaire de permis :
a) enregistre sur un certificat que lui fournit le registraire le nombre d’organismes aquatiques récoltés, selon l’espèce, et la date de la récolte;
b) fournit une copie du certificat au pêcheur à la ligne;
c) en conserve une copie dans ses dossiers.
Tests
19Aux fins d’application de l’article 53 de la Loi, avant de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant ou de l’introduire dans une étendue d’eau ou sur un site, le titulaire de permis demande à un service de diagnostic sanitaire piscicole de le soumettre à des tests de dépistage de dangers pour la santé et en fournit les résultats au chef des services vétérinaires.
Transfert ou transport de produits aquacoles
20Aux fins d’application du paragraphe 53(2) de la Loi, quiconque transfère ou transporte un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau à une autre ou d’un site à un autre le fait conformément aux normes prescrites à l’article 17 ainsi qu’aux modalités et aux conditions dont est assortie l’approbation qu’accorde par écrit le chef des services vétérinaires, le cas échéant, en vertu de l’article 55 de la Loi.
Introduction dans une étendue d’eau ou sur un site
21Aux fins d’application du paragraphe 53(3) de la Loi, quiconque introduit un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site le fait conformément aux modalités et aux conditions dont est assortie l’approbation qu’accorde par écrit le chef des services vétérinaires, le cas échéant, en vertu de l’article 55 de la Loi.
Approbations
22Aux fins d’application du paragraphe 55(1) de la Loi, le chef des services vétérinaires peut accorder par écrit son approbation concernant l’exercice des activités suivantes :
a) la possession, même indirectement, d’organismes aquatiques vivants à des fins d’aquaculture;
b) la récolte de produits aquacoles;
c) la vente, l’élimination ou l’aliénation de quelque autre façon d’un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel la présence, même éventuelle, d’un danger pour la santé est constatée;
d) le transfert ou le transport d’un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau à une autre ou d’un site à un autre;
e) l’introduction d’un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site.
Code de confinement
23Aux fins d’application de l’article 56 de la Loi, est adopté le Code de confinement pour la pisciculture au Nouveau-Brunswick (2e édition, 2021), publié par l’Atlantic Canada Fish Farmers Association.
Méthodes d’analyses
24Aux fins d’application de l’alinéa 62b) de la Loi, les méthodes prescrites pour les tests et autres analyses scientifiques sont celles qu’énonce le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 2021 (8e éd., 2021), publié par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), avec ses modifications successives.
Taux d’intérêt
25Aux fins d’application de l’article 76 de la Loi, le taux d’intérêt est de 1,06 % par mois composé mensuellement ou de 13,5 % par année.
Infractions et peines
26(1)Le titulaire de permis qui omet de présenter son rapport annuel, ou de le faire de la manière ou dans le délai prévus à l’article 6 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
26(2)Le titulaire de permis qui enfreint une modalité ou une condition de son permis mentionnée à l’alinéa 15a), c), d) ou e) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
26(3)Le titulaire de permis qui récolte des produits aquacoles d’une manière non conforme aux modalités, aux conditions ou aux politiques, normes, procédures et lignes directrices mentionnées au paragraphe 18(1) ou (2), selon le cas, commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
Entrée en vigueur
27Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.