Lois et règlements

2010-74 - Établissements hébergeant des animaux familiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-74
pris en vertu de la
Loi sur la Société protectrice des animaux
(D.C. 2010-299)
Déposé le 31 mai 2010
En vertu de l’article 34 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2018-38
Titre
1Règlement sur les établissements hébergeant des animaux familiers - Loi sur la Société protectrice des animaux.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« abri pour les animaux » Lieu destiné à offrir un sanctuaire pour des animaux familiers errants, abandonnés ou maltraités ou destiné à leur trouver un foyer d’adoption permanent ou temporaire.(animal shelter)
« animalerie » Lieu destiné à la vente de chiens, chats, rongeurs, reptiles, amphibiens, poissons d’ornement, oiseaux de compagnie ou exotiques ou autres animaux familiers exotiques.(pet retail store)
« chenil » Lieu destiné à l’élevage ou à la pension de chiens en échange d’une contrepartie.(kennel)
« établissement hébergeant des animaux familiers » S’entend d’un abri pour les animaux, d’une animalerie et d’un chenil.(pet establishment)
« Loi » La Loi sur la Société protectrice des animaux.(Act)
Exemptions
3Sont exemptées de l’application du présent règlement les établissements suivants :
a) un établissement de toilettage;
b) un établissement de dressage;
c) une clinique vétérinaire qui héberge des animaux familiers à seule fin clinique;
d) une installation de recherche et d’enseignement;
e) un établissement hébergeant ou offrant en vente des animaux d’élevage;
f) une écurie ou une écurie de randonnée;
g) un zoo ou un cirque;
h) tout autre établissement que détermine la Société.
Classes de licences
4Les classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers sont les suivantes :
a) licence d’abri pour les animaux;
b) licence d’animalerie;
c) licence de chenil.
Demande de licence
5(1)La demande de licence d’établissement hébergeant des animaux familiers ou de son renouvellement est présentée à la Société au moyen de la formule qu’elle fournit.
5(2)La demande de licence ou de son renouvellement est accompagnée :
a) de la preuve de conformité à un arrêté de zonage ou un règlement de zonage pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, s’il s’agit d’un nouveau lieu;
b) des nom et adresse du vétérinaire qui se propose de fournir des services à l’établissement;
c) des droits applicables.
Inspections
6(1)Avant que soit délivrée une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, l’agent de la protection des animaux entre dans le lieu destiné à l’hébergement des animaux familiers et l’inspecte.
6(2)Avant que soit renouvelée une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, l’agent de la protection des animaux peut entrer dans le lieu destiné à l’hébergement des animaux familiers et l’inspecter.
6(3) L’agent de la protection des animaux remet au demandeur copie du rapport préparé à la suite de l’inspection visée au paragraphe (1) ou (2).
Droits à verser
7Les droits annuels applicables à une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers s’élèvent :
a) à 100 $ pour une licence d’abri pour les animaux;
b) à 250 $ pour une licence d’animalerie;
c) à 250 $ pour une licence de chenil.
Durée de validité
8La licence d’établissement hébergeant des animaux familiers est valide pour un an.
Incessibilité
9La licence d’établissement hébergeant des animaux familiers est incessible.
Modalités et conditions
10La licence d’établissement hébergeant des animaux familiers est assujettie aux modalités et aux conditions y énoncées.
Avis de refus
11Si elle refuse de délivrer ou de renouveler la licence d’établissement hébergeant des animaux familiers demandée, la Société en avise l’auteur de la demande par écrit et motive sa décision.
Suspension ou annulation
12La Société peut suspendre ou annuler la licence d’établissement hébergeant des animaux familiers en avisant son titulaire par écrit et motive sa décision dans l’un des cas suivants :
a) il a fait une déclaration erronée dans sa demande;
b) il a contrevenu ou a omis de se conformer soit à la Loi ou à ses règlements d’application soit à une modalité ou à une condition énoncée dans sa licence;
c) il a été reconnu coupable d’une infraction à une loi de la province ou au Code criminel (Canada) liée au traitement des animaux.
Registre
13La Société tient un registre de tous les établissements hébergeant des animaux familiers pour lesquels une licence a été délivrée.
Modification ou agrandissement des locaux
14(1)La licence d’établissement hébergeant des animaux familiers est assortie de la condition portant que son titulaire ne peut modifier ni agrandir les locaux relativement auxquels elle a été délivrée sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Société.
14(2)La condition prévue au paragraphe (1) ne vise que les modifications et les agrandissements ayant une incidence sur l’activité visée par la licence.
2021-88
Annonces publicitaires
15Les annonces publicitaires d’un établissement hébergeant des animaux familiers doivent comprendre son nom et le numéro de sa licence.
Affichage
16La licence d’établissement hébergeant des animaux familiers doit être affichée dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement.
Registre des animaux familiers
17(1)Le titulaire d’une licence d’animalerie ou de chenil conserve un registre des animaux familiers dans les locaux de l’établissement.
17(2)Si il y a lieu, les renseignements ci-dessous sont consignés au registre :
a) l’acquisition par voie d’achat, de location, de prêt, d’échange, d’adoption ou de don :
(i) la date d’acquisition,
(ii) les nom et adresse de la personne, de l’agence ou de l’organisme de qui l’animal familier a été acquis,
(iii) le nom du premier propriétaire de l’animal familier, s’il est différent de celui de qui l’animal familier a été acquis,
(iv) la description de l’animal familier, y compris :
(A) sa date de naissance,
(B) sa race ou son croisement,
(C) son étiquette d’identification,
(D) son tatouage,
(E) sa micropuce ou autre identificateur,
(F) son état reproducteur,
(G) ses antécédents de vaccination;
b) la naissance d’un animal familier, y compris sa description telle qu’énoncée au sous-alinéa a)(iv);
c) la date de décès d’un animal familier;
d) le départ d’un animal familier, y compris :
(i) la date du départ,
(ii) les nom et adresse de la personne, de l’agence ou de l’organisme qui acquiert l’animal familier.
17(3)Les renseignements consignés au registre sont conservés dans les locaux de l’animalerie ou du chenil pendant trois ans au moins.
Description de l’animal familier
18Le titulaire d’une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers fournit à la personne qui acquiert l’animal familier sa description telle qu’elle est énoncée au sous-alinéa 17(2)a)(iv).
Non-applicabilité de la Loi sur la gouvernance locale
2017, ch. 20, art. 170
19L’immatriculation et le droit d’immatriculation prévus au Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
2017, ch. 20, art. 170; 2022-38
Normes et codes de pratiques
20(1)Le titulaire d’une licence de chenil se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
20(2)Le titulaire d’une licence d’abri pour les animaux ou d’animalerie se conforme aux normes établies à l’annexe A.
20(3)Sous réserve de l’article 4 de l’annexe A, les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible de toute norme, de tout code de conduite ou de toute pratique ou procédure incorporé par renvoi au paragraphe (1) ou à l’annexe A.
2021-88
Dispositions transitoires
21(1)À partir du 1er décembre 2010, il est interdit d’exploiter un établissement hébergeant des animaux familiers sans être titulaire d’une licence délivrée en application du présent règlement.
21(2)Malgré le paragraphe (1), la licence délivrée conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 96 de la Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(3)Malgré le paragraphe (1), le permis de chenil délivré conformément au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(4)Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société peut délivrer une licence temporaire assujettie aux modalités et aux conditions y énoncées. Les droits de licence sont établis au prorata suivant la durée de la licence.
Entrée en vigueur
22Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
ANNEXE A
NORMES POUR LES ABRIS POUR ANIMAUX ET LES ANIMALERIES
PARTIE 1
SOINS
Nourrissage et abreuvement
1Les aliments fournis à l’animal familier sont libres de contamination et l’eau fournie est potable.
2L’animal familier est nourri au moins une fois à toutes les vingt-quatre heures.
3Le nourrissage et l’abreuvement de l’animal familier respectent les normes applicables ci-dessous :
a) pour les chiens : Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires;
b) pour les chats : Code de pratiques recommandées aux chatteries du Canada publié en 2009 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires;
c) pour les reptiles : Programme de spécialisation en études sur les reptiles - Module VI : Exigences alimentaires et nutrition publié en 2010 par le Conseil consultatif mixte de l’industrie des animaux de compagnie;
d) pour les amphibiens : Code de pratiques pour le soin des amphibiens dans les établissements hébergeant des animaux familiers au Nouveau-Brunswick publié en 2010 par la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick;
e) pour les petits animaux : Soins des petits animaux et des oiseaux dans les établissements hébergeant des animaux familiers au Nouveau-Brunswick - Aliments et eau publié en 2010 par la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick.
4En cas d’incompatibilité entre les articles 2 et 3 de la présente annexe, le nourrissage se fait à la fréquence établie dans les normes visées à l’article 3 de la présente annexe.
5Les récipients de nourriture et d’eau sont désinfectés au moins une fois par jour.
6Les récipients de nourriture jetables sont éliminés après usage.
7Le tube à boire est nettoyé de sorte à enlever l’accumulation visible de poussière, de débris et d’algues.
8L’eau est fournie dans des récipients non basculants.
Toilettage
9Le toilettage est fourni aux chats et aux chiens.
10Les ongles et les becs des animaux familiers sont taillés.
Manutention
11L’animal familier est manipulé de manière à lui éviter des blessures ou de la souffrance.
12L’amphibien est manipulé avec des gants ou les mains mouillées.
13L’animal familier est sevré et indépendant avant d’être mis en vente.
Animal malade ou blessé
14L’animal familier est examiné par l’exploitant ou par un employé chaque jour afin de déterminer :
a) s’il mange;
b) s’il boit;
c) s’il expulse des matières fécales et urine;
d) s’il montre des symptômes de détresse, de maladie ou de blessure, y compris :
(i) état ou comportement anormal pour son espèce, âge ou sexe,
(ii) apathie,
(iii) perte de poids,
(iv) écoulement nasal ou oculaire,
(v) conjonctivite,
(vi) respiration laborieuse,
(vii) fréquence respiratoire élevée,
(viii) toux,
(ix) prostration,
(x) lésions cutanées,
(xi) perte anormale de poils ou de plumes,
(xii) présence de puces, de tiques ou d’autres parasites.
15L’exploitant ou l’employé qui examine l’animal familier tient un dossier des résultats de ses observations.
16S’agissant d’une animalerie, l’animal familier malade ou blessé est retiré du secteur de vente et gardé dans un autre endroit.
Soins vétérinaires
17Les soins vétérinaires sont fournis au besoin et sans délai.
18L’animal familier qui souffre d’une maladie contagieuse est traité et isolé dans un enclos primaire séparément des animaux familiers en santé.
19S’il souffre d’un trouble congénital ou héréditaire, ou est malade, ressent des douleurs ou est atteint d’une maladie incurable et qu’il doit, de l’avis du vétérinaire, être euthanasié, l’animal familier est euthanasié sans délai, sans cruauté, selon les normes pour la destruction des animaux énoncées à l’annexe B du Règlement général - Loi sur la Société protectrice des animaux.
PARTIE 2
LOCAUX
Aération
20L’aération d’un abri pour animaux ou d’une animalerie se fait naturellement ou mécaniquement, comportant notamment des fenêtres, des évents, des ventilateurs ou des climatiseurs de sorte à chasser les odeurs et à prévenir la condensation de l’humidité.
Température ambiante
21La température ambiante dans un abri pour animaux ou d’une animalerie :
a) est réglée par un système de chauffage ou de refroidissement afin de bien protéger l’animal familier contre les températures extrêmes;
b) est régulée à l’aide d’un thermomètre.
Éclairage
22L’éclairage d’un abri pour animaux ou d’une animalerie :
a) est suffisant pour en permettre l’inspection et le nettoyage;
b) est suffisant pour assurer à l’animal familier une stimulation saine et un comportement normal;
c) ne pose pas de risque pour la santé de l’animal familier.
Hygiène
23Le nettoyage d’un abri pour animaux ou d’une animalerie, y compris les enclos primaires à l’exclusion des aquariums et des terrariums, est effectué chaque jour afin :
a) d’enlever et de détruire les rongeurs nuisibles, les insectes, les agents pathogènes et les parasites;
b) de désinfecter les jouets, les récipients de nourriture et d’eau;
c) d’éliminer l’excès d’eau et les déchets.
24Les déchets d’origine animale sont éliminés sans délai.
25Les carcasses d’animaux sont contenues et éliminées.
PARTIE 3
ENCLOS PRIMAIRE
Généralité
26L’animal familier est enfermé dans un enclos primaire.
27L’animal familier est enfermé de manière à ce que le contact avec le public soit fait sous la surveillance d’un exploitant ou d’un employé.
28L’enclos primaire permet à l’animal familier :
a) d’être confiné;
b) de demeurer au sec, le cas échéant, et propre;
c) de se tourner, de se tenir debout, de s’asseoir et de se coucher les membres tendus;
d) de jouer.
Structure
29L’enclos primaire :
a) est structurellement solide;
b) est dépourvu de bords coupants susceptibles de causer des blessures à l’animal familier;
c) comporte des surfaces étanches qui résistent aux odeurs.
30Le plancher de l’enclos primaire :
a) n’a pas d’ouverture suffisamment grande pour qu’une patte ou une orteil puisse s’y glisser;
b) ne plie pas entre les supports de la structure.
31Lorsque le plancher de l’enclos primaire est constitué de brins métalliques :
a) les brins sont d’une largeur d’au moins trois millimètres et sont recouverts d’un matériau tel le plastique ou la fibre de verre;
b) une portion du plancher est constituée d’une surface solide afin de permettre à l’animal familier de pouvoir s’y asseoir.
32Si les enclos primaires sont installés les uns par-dessus les autres, ils sont installés de sorte à ce que les déchets ne peuvent passer d’un enclos à l’autre.
33Un sol grillagé peut seulement être utilisé dans un enclos primaire qui abrite un lapin ou un oiseau.
Litière
34La litière dans l’enclos primaire est composée de matériaux non toxiques et non irritants et permet la nidification, la ponte, le creusement, le cas échéant, ou l’absorption des matières fécales et de l’urine.
Regroupement
35L’enclos primaire peut regrouper des animaux familiers de la même espèce s’il s’agit :
a) d’animaux compatibles;
b) d’animaux non cannibales;
c) d’animaux sans portée.
36L’enclos primaire peut regrouper différentes espèces d’animal familier s’il s’agit :
a) d’oiseaux compatibles;
b) de poissons compatibles.
Densité
37La densité d’animaux familiers par enclos primaire ne dépasse pas les densités maximales applicables ci-dessous publiées par le Conseil consultatif mixte de l’industrie des animaux de compagnie du Canada :
a) Densité (nombre d’oiseaux) recommandée par cage dans un environnement de commerce de détail publié en 2007;
b) Densité (nombre de petits animaux juvéniles) recommandée par cage dans un environnement de commerce de détail publié en 2008;
c) Densité (nombre de chats) recommandée par cage dans un environnement de commerce de détail publié en 2008;
d) Densité (nombre de chiens) recommandée par cage dans un environnement de commerce de détail publié en 2004.
Éclairage
38L’éclairage d’un enclos primaire, sauf s’il abrite un reptile, est fourni au moins huit heures par jour.
39Dans le cas de l’enclos primaire qui abrite un reptile, une photopériode de douze heures par jour est fournie.
40Dans le cas de l’enclos primaire qui abrite un reptile diurne, l’éclairage est fourni en spectre continu.
Nettoyage
41L’animal familier ne peut demeurer dans son enclos primaire pendant le nettoyage de celui-ci.
Espèce poecilotherme
42L’enclos primaire qui abrite une espèce poecilotherme est muni de sources de chaleur seulement à certains endroits.
Reptiles
43L’enclos primaire qui abrite un reptile :
a) est muni d’une source de chaleur capable de soutenir la thermorégulation, mais incapable de lui causer des brûlures;
b) est muni de roches chaudes avec lesquelles le reptile ne peut entrer en contact direct;
c) dispose d’aires de repos :
(i) de chaleur et humidité diverses,
(ii) construites de sorte à ne pas pouvoir le piéger.
44L’humidité dans l’enclos primaire qui abrite un reptile ne dépasse pas les pourcentages suivants :
a) pour les reptiles des régions arides, 50 % au maximum;
b) pour les reptiles des prairies, 65 % au maximum;
c) pour les reptiles des régions tropicales, entre 80 et 100 %;
d) pour les reptiles des régions tempérées, entre 60 et 75 %.
45La température ambiante dans l’enclos primaire qui abrite un reptile des prairies et des régions arides se maintient entre 20 et 38 °C.
46La température ambiante dans l’enclos primaire qui abrite un reptile des régions tropicales et tempérées se maintient entre 25 et 35 °C.
47L’enclos primaire qui abrite un reptile marin est muni d’un bassin suffisamment profond pour qu’il puisse nager et d’un endroit sec suffisamment grand pour qu’il puisse être entièrement sorti de l’eau. Le passage du bassin à l’endroit sec est incliné.
48L’enclos primaire qui abrite un reptile semi-aquatique est muni d’un bassin.
Tortues
49La température de l’eau du bassin dans l’enclos primaire qui abrite une tortue marine se maintient entre 25 et 27 °C.
50Le chélonien ne peut être attaché d’aucune façon, y compris en perçant des trous dans sa carapace.
Mammifère et oiseau
51La température ambiante dans l’enclos primaire qui abrite un mammifère ou un oiseau se maintient entre 15 et 27 °C.
Chat
52L’enclos primaire d’un chat est muni d’un bac à litière.
Aquarium
53L’aquarium est muni de systèmes d’aération et de filtration.
Amphibien
54L’enclos primaire qui abrite un amphibien se conforme au Code de pratiques pour le soin des amphibiens dans les établissements hébergeant des animaux familiers au Nouveau-Brunswick publié en 2010 par la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick.
Chien
55L’enclos primaire extérieur qui abrite un chien se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
2021-88
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2022.