Lois et règlements

2010-112 - Général

Texte intégral
À jour au 9 août 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-112
pris en vertu de la
Loi sur l’accès et la protection
en matière de renseignements
personnels sur la santé
(D.C. 2010-271)
Déposé le 23 août 2010
En vertu de l’article 79 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« dossier électronique de santé » Dossier électronique sur la santé d’une personne physique qu’il est possible de consulter au moyen de systèmes interopérables au sein d’un réseau d’information. (electronic health record)
« Énoncé de politique des trois Conseils » L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, 2e édition (décembre 2008), et ses modifications successives.(Tri-Council Policy Statement)
« Loi » La Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(Act)
« réseau d’information » Réseau d’information que désigne le ministre en vertu de l’alinéa 37(6)c) de la Loi.(information network)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dépositaires désignés
3Les personnes ci-dessous sont désignées dépositaires pour l’application de la définition de « dépositaire » à l’article 1 de la Loi :
a) les écoles ou les districts scolaires;
b) un coroner nommé en vertu de la Loi sur les coroners;
c) le successeur qui obtient la garde de dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire avait la garde.
Soins de santé prescrits
2016-5
3.1Le don de sang, de tissus ou d’organes est un service de soins pour l’application de l’alinéa f) de la définition « soins de santé » à l’article 1 de la Loi.
2016-5
Établissement de soins de santé désigné
4Est désigné établissement de soins de santé pour l’application de la définition de « établissement de soins de santé » à l’article 1 de la Loi un établissement qui est situé dans un édifice ou des locaux, y compris une résidence privée ou une prison provinciale, et dans lequel ou à partir duquel un fournisseur de soins de santé dispense des soins de santé.
Fournisseur de soins de santé désigné
5Les catégories de personnes ci-dessous sont désignées pour l’application de la définition de « fournisseur de soins de santé » à l’article 1 de la Loi :
a) les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
b) les membres du Nouveau-Brunswick de l’Association canadienne de la gestion de l’information sur la santé.
Renseignements personnels sur la santé prescrits
6Les renseignements personnels sur la santé que recueille une personne physique ou un organisme à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitements, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental sont prescrits pour l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi.
Non-assujettissement à la Loi
7Les personnes physiques et les organismes ci-dessous ne sont pas assujettis à la Loi :
a) la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick;
b) la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick;
c) la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;
d) le Comité d’appel de l’agrément constitué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire;
e) le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées;
f) une commission de recours constituée en vertu de l’article 30 de la Loi sur la santé mentale;
g) le comité consultatif sur les services à la santé mentale établi en vertu de la Loi sur les services à la santé mentale;
h) un tribunal constitué en vertu de l’article 7.5 de la Loi sur la santé mentale;
i) une personne, un service ou un organisme désigné services de défenseurs des malades mentaux en vertu de la Loi sur la santé mentale;
j) une commission de recours établie par le Centre hospitalier Restigouche, Inc.;
k) le Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
2014, ch. 49, art. 36; 2018, ch. 7, art. 11; 2019, ch. 12, art. 27
Non-application de la Loi
8Sont prescrites pour l’application de l’alinéa 4(2)b) de la Loi les lois ou les dispositions de lois suivantes :
a) la Loi sur les archives;
b) la Loi sur la sécurité du revenu familial;
c) l’article 38.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
2013-30
DROITS
Droits de recherche et de préparation
9(1)Une personne physique verse un droit de recherche et de préparation à un dépositaire si celui-ci juge que la recherche et la préparation liées à la demande de la personne physique de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé prend plus de deux heures.
9(2)Le droit payable afférent à la recherche et à la préparation est de 15 $ pour chaque demi-heure qui s’ajoute aux deux premières heures.
Droits de copie
10Lorsqu’elle demande de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé, une personne physique verse au dépositaire les droits de copie suivants :
a) 0,25 $ la photocopie, lorsque les renseignements sont archivés ou enregistrés sous forme d’imprimés et peuvent être copiés à l’aide d’une photocopieuse ou d’une imprimante;
b) les frais réels de la fourniture de copies, lorsque les renseignements ne peuvent être copiés à l’aide d’une photocopieuse ou d’une imprimante.
Droits de programmation informatique et de traitement des données
11Lorsque, pour donner suite à une demande de consulter ou de reproduire des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique, le dépositaire a recours à la programmation informatique ou engage des frais de traitement des données, la personne physique lui verse :
a) 10 $ pour chaque période de quinze minutes de programmation informatique ou de traitement de données interne;
b) les frais réels de la programmation informatique ou du traitement des données effectué par un autre organisme.
Livraison par courrier et messagerie
12(1)Une personne physique ne paie aucun droit au dépositaire lorsqu’elle lui envoie une demande de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé par courrier ordinaire.
12(2)Le dépositaire peut exiger les frais réels de la livraison si un service de messagerie est nécessaire afin de donner suite à la demande d’une personne physique de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé.
Renonciation aux droits
13Le dépositaire peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits payables que prévoit le présent règlement s’il est convaincu que le paiement imposerait un fardeau financier déraisonnable à la personne physique qui demande de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé.
RÉSEAUX D’INFORMATION ET DOSSIERS ÉLECTRONIQUES DE SANTÉ
Réseaux d’information
14(1)Avant de désigner un réseau d’information, le ministre doit par écrit :
a) indiquer le type ou la nature des renseignements personnels sur la santé que contiendra le réseau d’information;
b) déterminer auprès de quelle source, y compris d’autres réseaux d’information, des renseignements personnels sur la santé peuvent être recueillis dans ou par le réseau d’information;
c) préciser une ou plusieurs fins énumérées aux alinéas 37(6)c)(i), (ii) et (iii) de la Loi pour lesquelles le réseau d’information est établi;
d) indiquer la fin pour laquelle des renseignements personnels sur la santé sont enregistrés dans ou par le réseau d’information;
e) indiquer la fin pour laquelle des renseignements personnels sur la santé peuvent être communiqués par le réseau d’information ou à partir de celui-ci;
f) indiquer à qui peuvent être communiqués les renseignements personnels sur la santé contenus dans le réseau d’information;
g) préciser et imposer au dépositaire les limites ou les conditions concernant la collecte, l’entreposage, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels sur la santé contenus dans le réseau d’information ou communiqués à partir de celui-ci qui, selon lui, s’avèrent nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité de ces renseignements.
14(2)Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être publiés sur Internet ou diffusés de toute autre manière que le ministre juge convenable.
Dossier électronique de santé
15Une fois qu’il le constitue, un dossier électronique de santé est établi pour chaque personne physique et est compilé dans un réseau d’information que désigne le ministre aux fins d’application du sous-alinéa 37(6)c)(iii) de la Loi.
GÉNÉRALITÉS
Registre de renseignements personnels sur la santé
16Les dépositaires ci-dessous sont désignés aux fins de tenir ou de conserver un registre de renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa 37(6)d) de la Loi :
a) le ministre;
b) une régie régionale de la santé;
b.1) Services Nouveau-Brunswick;
c) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 100
d) EM/ANB Inc.;
e) l’Agence canadienne du sang.
2015, ch. 44, art. 100; 2017, ch. 45, art. 6
Comité d’examen de la recherche
17Aux fins d’application du paragraphe 43(2) de la Loi, un comité d’examen de la recherche exerce ses activités en conformité avec l’Énoncé de politique des trois Conseils.
2013-56
Collecte et utilisation du numéro d’assurance-maladie
2018-88
17.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« élève » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’éducation.(pupil)
« enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Abrogé : 2021, ch. 1, art. 32
« enfant en bas âge » Abrogé : 2021, ch. 1, art. 32
« parent » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 45 de la Loi sur les services à la petite enfance.(parent)
17.1(1.1)Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique aux fins d’identification et de vérification de son identité dans le système de soins de santé.
17.1(2)Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour les fins suivantes :
a) identifier uniquement un enfant au sein du registre en ligne créé en vertu du paragraphe 2.02(1) de la Loi sur les services à la petite enfance, ou lorsqu’il ne possède pas de numéro d’assurance-maladie, son parent;
b) vérifier l’admissibilité d’un enfant à participer à un programme ou à recevoir un service sous le régime de la Loi sur les services à la petite enfance;
c) vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir une assistance fournie en vertu de l’article 46 de la Loi sur les services à la petite enfance.
17.1(3)Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour identifier uniquement :
a) un élève, pour la tenue de son dossier en application des articles 10, 20, 40.1 et 54 de la Loi sur l’éducation;
b) un nouvel élève qui est tenu d’obtenir un permis d’entrée à l’école en application du paragraphe 11(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150.
17.1(4)Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour les fins suivantes :
a) valider le numéro d’identification unique d’un enfant créé en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance;
b) valider le numéro d’identification unique d’un élève créé en vertu de la Loi sur l’éducation.
2018-88; 2021, ch. 1, art. 32; 2023-44
Communication à l’étranger
Abrogé : 2017, ch. 30, art. 4
2017, ch. 30, art. 4
18Abrogé : 2017, ch. 30, art. 4
2017, ch. 30, art. 4
Violation de la vie privée
19(1)Si survient un cas de violation de la vie privée mentionnée au sous-alinéa 49(1)c)(i), (ii) ou (iii) de la Loi, le dépositaire des renseignements personnels sur la santé en avise à la première occasion raisonnable les personnes suivantes :
a) celle qui est visée par les renseignements, que ce soit en personne, par téléphone ou par écrit;
b) le commissaire.
19(2)Lorsqu’il donne un avis en vertu du paragraphe (1), le dépositaire fournit les renseignements suivants :
a) le nom du dépositaire;
b) le nom et les coordonnées de la personne désignée par le dépositaire pour répondre aux demandes de renseignements concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le dépositaire;
c) une description de la nature de la violation de la vie privée;
d) la date et le lieu de la violation de la vie privée;
e) la date à la laquelle le dépositaire a pris connaissance de la violation de la vie privée.
Mesures de sécurité
20(1)Le dépositaire établit et observe des directives écrites concernant les pratiques relatives à la protection des renseignements personnels sur la santé et contenant les exigences suivantes :
a) des mesures visant à assurer la sécurité des renseignements personnels sur la santé au cours de leur collecte, de leur utilisation, de leur communication, de leur entreposage et de leur destruction;
b) des mesures, telle que l’utilisation de mots de passe ou du chiffrement, visant à assurer la sécurité des supports électroniques amovibles utilisés lors de l’enregistrement, du transport ou du transfert de renseignements personnels sur la santé;
c) des mesures visant à assurer que les supports électroniques amovibles utilisés pour enregistrer les renseignements personnels sur la santé sont entreposés en lieu sûr lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
d) des mesures visant à assurer que les renseignements personnels sur la santé sont maintenus dans une aire désignée et font l’objet d’un système de sécurité approprié;
e) des mesures limitant aux personnes autorisées l’accès physique aux aires désignées où se trouvent les renseignements personnels sur la santé;
f) une procédure relative à la consignation des atteintes à la sécurité des renseignements;
g) des mesures correctives visant à remédier aux atteintes à la sécurité des renseignements.
20(2)Le dépositaire tient un registre de toutes les atteintes à la sécurité des renseignements en consignant ces atteintes ainsi que les mesures correctives prises pour réduire le risque qu’elles se reproduisent.
Gestionnaires de l’information
21L’accord écrit visé au paragraphe 52(3) de la Loi qui est conclu entre un dépositaire et un gestionnaire de l’information précise :
a) les services que doit fournir le dépositaire;
b) les garanties administratives, techniques et physiques qu’utilise le gestionnaire de l’information afin d’assurer le maintien de la confidentialité, de la sécurité, de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements personnels sur la santé.
Entreposage à l’étranger
22Les gestionnaires de l’information qui fournissent à un organisme public des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information peuvent entreposer à l’étranger des renseignements personnels sur la santé dont ils ont la garde ou la responsabilité.
Entrée en vigueur
23Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 août 2023.