Lois et règlements

2009-52 - Experts en sinistres

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-52
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2009-181)
Déposé le 11 mai 2009
En vertu de l’article 358 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les experts en sinistres - Loi sur les assurances.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« licence d’expert en sinistres » Licence de niveau 1, 2, 3 ou 4 délivrée en vertu du présent règlement.(adjuster’s licence)
« Loi » La Loi sur les assurances.(Act)
Qualité d’expert en sinistres
3(1)Agit en qualité d’expert en sinistres quiconque offre, promet ou tente d’agir en cette qualité ou prétend y être autorisé.
3(2)Ne sont pas réputées agir en qualité d’expert en sinistres les personnes suivantes :
a) le liquidateur ou le syndic de faillite dans l’exercice de ses fonctions;
b) l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire ou le fiducial dans l’exercice de ses fonctions;
c) l’ingénieur, l’architecte, l’estimateur de dommages, l’évaluateur ou tout autre expert dont les services sont requis par une partie dans le but d’obtenir son avis ou son témoignage;
d) l’expert en sinistres qui ne s’occupe que des avaries maritimes.
LICENCES D’EXPERT EN SINISTRES
Catégories de licences
4(1)Les licences qui autorisent à agir en qualité d’expert en sinistres sont réparties dans les catégorisées suivantes :
a) niveau 1 - licence d’expert probatoire;
b) niveau 2 - licence d’expert adjoint;
c) niveau 3 - licence d’expert en sinistres;
d) niveau 4 - licence d’expert général.
4(2)Le titulaire d’une licence de niveau 3 se spécialise dans au moins un des domaines d’expertise ci-dessous relativement auquel il a réussi le programme d’études énoncé au paragraphe 20(1) :
a) les dommages matériels;
b) les dommages matériels aux automobiles;
c) les indemnités d’accident automobile;
d) les dommages corporels.
Champ d’activité
5(1)Sous réserve des articles 11 et 16, le titulaire d’une licence de niveau 1 ou 2 est autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres relativement à tout sinistre à l’égard duquel son superviseur est autorisé à agir par sa propre licence.
5(2)Le titulaire d’une licence de niveau 3 spécialisé dans le domaine des dommages matériels est autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres relativement aux réclamations faites par l’assuré ou par un tiers découlant de dommages matériels ou de pertes matérielles de tout genre couverts ou prétendus couverts par une police d’assurance ou un cautionnement visant principalement l’assurance des biens, sauf lorsque ces sinistres sont couverts par une police d’assurance automobile ou d’assurance maritime.
5(3)Le titulaire d’une licence de niveau 3 spécialisé dans le domaine des dommages matériels aux automobiles est autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres relativement aux réclamations faites par l’assuré ou par un tiers découlant de dommages matériels qui résultent de la propriété, de la possession ou de l’usage de tout genre de véhicules automoteurs couverts ou prétendus couverts par une police d’assurance automobile.
5(4)Le titulaire d’une licence de niveau 3 spécialisé dans le domaine des indemnités d’accident automobile est autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres relativement aux demandes d’indemnités d’accident couvertes par une police d’assurance automobile.
5(5)Le titulaire d’une licence de niveau 3 spécialisé dans le domaine des dommages corporels est autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres relativement aux réclamations faites par un tiers découlant de dommages corporels ou d’un décès.
5(6)Le titulaire d’une licence de niveau 4 est autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres relativement à tout sinistre pouvant être expertisé par le titulaire d’une licence de niveau 3 spécialisé dans l’un quelconque des domaines d’expertise mentionnés au paragraphe 4(2).
Demande de licence, droits
6La demande de licence d’expert en sinistres est présentée au surintendant, accompagnée des documents qu’il exige et des droits suivants :
a) pour une licence de niveau 1, 10 $;
b) pour une licence de niveau 2, 10 $;
c) pour une licence de niveau 3, 15 $ par domaine d’expertise dans lequel le requérant se spécialise;
d) pour une licence de niveau 4, 35 $.
Expiration
7(1)La licence de niveau 1 expire à la date anniversaire de sa délivrance.
7(2)La licence de niveau 2 expire à la date anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.
7(3)La licence de niveau 3 ou 4 expire le 30 juin qui suit sa délivrance ou son renouvellement.
Renouvellement
8(1)La licence de niveau 2, 3 ou 4 peut être renouvelée si son titulaire paie les droits fixés à l’article 6 et se conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.
8(2)La licence de niveau 2 ne peut être renouvelée que deux fois.
Contenu de la licence
9(1)La licence d’expert en sinistres comporte les renseignements suivants :
a) le nom de son titulaire;
b) sa date d’expiration;
c) sa catégorie;
d) s’agissant d’une licence de niveau 3, les domaines d’expertise dans lesquels se spécialise son titulaire;
e) si le titulaire occupe un emploi, le nom de son employeur.
9(2)Le titulaire informe immédiatement le surintendant de tout changement apporté aux renseignements et lui remet sa licence.
9(3)S’agissant d’une demande de changement de catégorie, de domaine de spécialisation ou d’employeur, le titulaire présente une nouvelle demande de licence et paie les droits fixés à l’article 6.
9(4)S’agissant de tout autre changement, le surintendant modifie la licence en conséquence et la renvoie au titulaire.
Déchéance
10(1)Le titulaire d’une licence qui cesse d’agir en qualité d’expert en sinistres en fournit immédiatement un avis écrit motivé au surintendant.
10(2)Le titulaire d’une licence qui cesse d’agir en qualité d’expert en sinistres ou dont la licence est révoquée ou n’est pas renouvelée remet sa licence au surintendant.
NIVEAU 1 - LICENCE D’EXPERT PROBATOIRE
Rôle du superviseur
11(1)La responsabilité de la formation et de la conduite du titulaire d’une licence de niveau 1 est assumée soit par un superviseur titulaire d’une licence de niveau 3 qui possède une expérience minimale de douze mois à ce niveau, soit par un superviseur titulaire d’une licence de niveau 4.
11(2)Le titulaire d’une licence de niveau 1 ne peut expertiser un sinistre de son propre chef.
11(3)Le titulaire d’une licence de niveau 1 ne peut entreprendre la rédaction de la correspondance, présenter des rapports ni préparer des mémoires portant sur l’expertise d’un sinistre confiée à son superviseur, à moins que ce dernier l’y autorise.
11(4)Le titulaire d’une licence de niveau 1 demande à son superviseur de contresigner ses rapports d’expertise et ses offres de transaction.
11(5)Le superviseur communique au surintendant les renseignements qu’il lui demande au sujet du titulaire de la licence de niveau 1.
Obligation de passer au niveau 2
12Au plus tard douze mois après la délivrance d’une licence de niveau 1, son titulaire est tenu d’obtenir une licence de niveau 2.
Prorogation du délai
13(1)Le titulaire d’une licence de niveau 1 qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, est incapable d’obtenir une licence de niveau 2 dans le délai imparti à l’article 12 peut, avant l’échéance du délai, demander par écrit au surintendant qu’il soit prorogé.
13(2)Le surintendant peut proroger ce délai pour la durée de l’incapacité jusqu’à concurrence d’un an et la prorogation reporte de ce fait, et pour une période équivalente, la date d’expiration visée à l’article 7.
13(3)La prorogation du délai d’obtention d’une licence de niveau 2 ne peut être accordée qu’une seule fois.
Rétablissement
14(1)Celui qui cesse d’être titulaire d’une licence de niveau 1 peut en demander le rétablissement, s’il en est par ailleurs admissible, mais il doit attendre l’écoulement d’une période d’un an depuis la déchéance.
14(2)Celui dont la licence de niveau 1 est rétablie n’est crédité d’aucune expérience de travail en expertise de sinistres acquise avant le rétablissement, mais sont reconnus les cours énumérés au paragraphe 15(1) qui auront été réussis, sous réserve des conditions qu’imposera le surintendant en vertu de la Loi.
14(3)Celui dont la licence de niveau 1 est rétablie et qui cesse à nouveau d’en être titulaire n’est plus admissible à l’obtention d’une autre licence d’expert en sinistres.
2016, ch. 36, art. 8
NIVEAU 2 - LICENCE D’EXPERT ADJOINT
Conditions de délivrance
15(1)Avant la délivrance d’une licence de niveau 1 ou dans les douze mois qui suivent cette délivrance – sauf prorogation accordée en vertu de l’article 13 – le requérant d’une licence de niveau 2 est tenu de réussir l’un ou l’autre des programmes d’études ci-dessous qu’offre l’Institut d’assurance du Canada :
a) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance;
b) les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D, 2e partie.
15(2)Dans les douze mois de la délivrance de sa licence de niveau 1, le requérant d’une licence de niveau 2 est tenu d’acquérir douze mois d’expérience de travail en expertise de sinistres.
15(3)Le surintendant peut dispenser le requérant d’une licence de niveau 2 de toute partie de l’expérience requise s’il possède, de l’avis du surintendant, une expérience ou une formation suffisantes dans le domaine des assurances.
Rôle du superviseur
16(1)La responsabilité de la formation et de la conduite du titulaire d’une licence de niveau 2 est assumée soit par un superviseur titulaire d’une licence de niveau 3 qui possède une expérience minimale de douze mois à ce niveau, soit par un superviseur titulaire d’une licence de niveau 4.
16(2)Le titulaire d’une licence de niveau 2 ne peut expertiser un sinistre de son propre chef.
16(3)Le titulaire d’une licence de niveau 2 ne peut entreprendre la rédaction de la correspondance, présenter des rapports ni préparer des mémoires portant sur l’expertise d’un sinistre confiée à son superviseur, à moins que ce dernier l’y autorise.
16(4)Le superviseur communique au surintendant les renseignements qu’il lui demande au sujet du titulaire de la licence de niveau 2.
Obligation de passer au niveau 3
17Au plus tard trente-six mois après la délivrance d’une licence de niveau 2, son titulaire est tenu d’obtenir une licence de niveau 3.
Prorogation du délai
18(1)Le titulaire d’une licence de niveau 2 qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, est incapable d’obtenir une licence de niveau 3 dans le délai imparti à l’article 17 peut, avant l’échéance du délai, demander par écrit au surintendant qu’il soit prorogé.
18(2)Le surintendant peut proroger ce délai pour la durée de l’incapacité jusqu’à concurrence d’un an et la prorogation reporte de ce fait, et pour une période équivalente, la date d’expiration visée à l’article 7.
18(3)La prorogation du délai d’obtention d’une licence de niveau 3 ne peut être accordée qu’une seule fois.
Rétablissement
19(1)Celui qui cesse d’être titulaire d’une licence de niveau 2 peut en demander le rétablissement, s’il en est par ailleurs admissible, mais il doit attendre l’écoulement d’une période d’un an depuis la déchéance.
19(2)Par dérogation au paragraphe (1), si la déchéance dure depuis deux ans ou plus, le requérant n’est admissible qu’à une demande de licence de niveau 1.
19(3)Celui dont la licence de niveau 2 est rétablie n’est pas crédité de l’expérience de travail visant l’obtention d’une licence de niveau 3 acquise avant le rétablissement, mais sont reconnus les cours énumérés aux paragraphes 15(1) et 20(1) qui auront été réussis, sous réserve des conditions qu’imposera le surintendant en vertu de la Loi.
19(4)Celui à qui est délivrée une licence de niveau 1 conformément au présent article n’est crédité d’aucune expérience de travail acquise en expertise de sinistres avant la délivrance, mais sont reconnus les cours énumérés aux paragraphes 15(1) et 20(1) qui auront été réussis, sous réserve des conditions qu’imposera le surintendant en vertu de la Loi.
19(5)Celui dont la licence de niveau 2 est rétablie et qui cesse à nouveau d’en être titulaire n’est plus admissible à l’obtention d’une autre licence d’expert en sinistres.
19(6)Celui à qui une licence de niveau 1 est délivrée conformément au présent article et qui cesse d’en être titulaire ou qui, après avoir obtenu une licence de niveau 2 subséquente, cesse d’en être titulaire n’est plus admissible à l’obtention d’une autre licence d’expert en sinistres.
2016, ch. 36, art. 8
NIVEAU 3 - LICENCE D’EXPERT ET
NIVEAU 4 – LICENCE D’EXPERT GÉNÉRAL
Licence de niveau 3 - conditions de délivrance
20(1)Avant la délivrance d’une licence de niveau 2 ou dans les trente-six mois qui suivent cette délivrance – sauf prorogation accordée en vertu de l’article 18 – le requérant d’une licence de niveau 3 est tenu du réussir l’un des programmes d’études ci-dessous qu’offre l’Institut d’assurance du Canada :
a) pour une spécialisation en dommages matériels :
(i) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance, ou les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie,
(ii) le cours numéro C12 : L’assurance des biens,
(iii) le cours numéro C13 : L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iv) le cours numéro C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres, ou le cours numéro C17 : Sinistres 1,
(v) le cours numéro C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées, ou les cours numéros C33 : L’assurance des biens, 2e partie, et C46 : Sinistres 2;
b) pour une spécialisation en dommages matériels aux automobiles :
(i) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance, ou les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie,
(ii) le cours numéro C13 : L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iii) le cours numéro C14 : L’assurance automobile, 1re partie,
(iv) le cours numéro C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres, ou le cours numéro C17 : Sinistres 1,
(v) le cours numéro C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées, ou le cours numéro C46 : Sinistres 2;
c) pour une spécialisation en indemnités d’accident automobile :
(i) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance, ou les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie,
(ii) le cours numéro C14 : L’assurance automobile, 1re partie,
(iii) le cours numéro C32 : Les dommages corporels,
(iv) le cours numéro C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres, ou le cours numéro C17 : Sinistres 1,
(v) le cours numéro C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées, ou le cours numéro C46 : Sinistres 2;
d) pour une spécialisation en dommages corporels :
(i) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance, ou les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie,
(ii) le cours numéro C13 : L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iii) le cours numéro C14 : L’assurance automobile, 1re partie,
(iv) le cours numéro C32 : Les dommages corporels,
(v) le cours numéro C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres, ou le cours numéro C17 : Sinistres 1,
(vi) le cours numéro C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées, ou le cours numéro C46 : Sinistres 2.
20(2)Dans les trente-six mois de la délivrance de la licence de niveau 2, le titulaire est tenu d’acquérir vingt-quatre mois d’expérience de travail en expertise de sinistres, mais ne sont pas comptabilisés les mois d’expérience acquises avant la délivrance de la licence de niveau 2.
Licence de niveau 3 - expert étranger
21(1)Par dérogation à l’article 20, une licence de niveau 3 peut être délivrée au requérant qui remplit les conditions suivantes :
a) il est expert en règle dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
b) il y a acquis une expérience de travail de trente-six mois en expertise de sinistres dans une province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) il a réussi au moins un des programmes d’études énoncés au paragraphe 20(1) ou possède une formation ou a acquis une expérience de travail que le surintendant juge équivalentes.
21(2)Si le requérant étant expert en règle dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique ne remplit pas par ailleurs les conditions de délivrance d’une licence de niveau 3, le surintendant peut lui délivrer une licence de niveau 2 et porte à son crédit, en vue de l’obtention de la licence de niveau 3, les cours qui auront été réussis et l’expérience de travail en expertise de sinistres qui aura été acquise comme le prévoit le paragraphe (1).
Licence de niveau 4 - conditions de délivrance
22(1)Le requérant d’une licence de niveau 4 est tenu de réussir le programme d’études ci-dessous qu’offre l’Institut d’assurance du Canada :
a) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance, ou les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie;
b) le cours numéro C12 : L’assurance des biens;
c) le cours numéro C13 : L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie;
d) le cours numéro C14 : L’assurance automobile, 1re partie;
e) le cours numéro C32 : Les dommages corporels;
f) le cours numéro C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres, ou le cours numéro C17 : Sinistres 1;
g) le cours numéro C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées, ou les cours numéros C33 : L’assurance des biens, 2e partie, et C46 : Sinistres 2;
h) le cours numéro C112 : Les sinistres : aspects pratiques de la gestion.
22(2)Le requérant est tenu d’acquérir une expérience de travail de vingt-quatre mois en expertise de sinistres en tant que titulaire d’une licence de niveau 3.
Licence de niveau 4 - expert étranger
23(1)Par dérogation à l’article 22, une licence de niveau 4 peut être délivrée au requérant qui remplit les conditions suivantes :
a) il est expert en règle dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
b) il y a acquis une expérience de travail de soixante mois en expertise de sinistres dans une province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) il a réussi le programme d’études énoncé au paragraphe 22(1) ou possède une formation ou a acquis une expérience de travail que le surintendant juge équivalentes.
23(2)Si le requérant remplit les conditions de délivrance d’une licence de niveau 3, mais non de niveau 4, le surintendant peut lui délivrer une licence de niveau 3 et porte à son crédit, en vue de l’obtention de la licence de niveau 4, les cours qui auront été réussis et l’expérience de travail en expertise de sinistres qui aura été acquise comme le prévoit le paragraphe (1).
Rétablissement
24(1)Celui qui cesse d’être titulaire d’une licence de niveau 3 ou 4 peut en demander le rétablissement, s’il en est par ailleurs admissible, sous réserve des conditions qu’imposera le surintendant en vertu de la Loi.
24(2)Par dérogation au paragraphe (1), si la déchéance dure depuis dix ans ou plus, le requérant n’est admissible qu’à une demande de licence de niveau 1.
24(3)Celui à qui est délivrée une licence de niveau 1 conformément au présent article n’est crédité d’aucune expérience de travail en expertise de sinistres acquise avant la délivrance, mais sont reconnus les cours énumérés aux paragraphes 15(1), 20(1) et 22(1) qui auront été réussis, sous réserve des conditions qu’imposera le surintendant en vertu de la Loi.
2016, ch. 36, art. 8
DISPOSITIONS DIVERSES
Conditions de délivrance et d’exercice
25Les conditions qui suivent s’appliquent au titulaire et au requérant d’une licence d’expert en sinistres :
a) il ne peut ni violer la Loi ou ses règlements ni omettre de s’y conformer;
b) il ne peut enfreindre les lois d’une compétence territoriale en commettant soit une infraction relative au vol, à la fraude, au faux, à l’abus de confiance, aux assertions inexactes, au parjure, à la fourniture de faux renseignements, à l’exploitation ou à la pratique, sans licence, d’une entreprise ou d’une profession réglementée, soit une infraction mettant en cause des actes de violence ou de turpitude morale;
c) il ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire infligée par un organisme de réglementation d’assurance, un organisme de réglementation de services financiers ou un ordre professionnel;
d) il ne peut faire l’objet d’un jugement rendu contre lui concernant des activités financières ou des actes de fraude ou d’abus de confiance.
Avis au surintendant
26(1)Le titulaire ou le requérant d’une licence d’expert en sinistres avise immédiatement le surintendant par écrit :
a) de toute enquête qui est entamée contre lui ou de toute sanction disciplinaire que lui inflige un organisme de réglementation d’assurance, un organisme de réglementation de services financiers ou un ordre professionnel;
b) de tout jugement rendu contre lui concernant des activités financières ou des actes de fraude ou d’abus de confiance;
c) de toute accusation ou de toute déclaration de culpabilité concernant soit une infraction commise dans une compétence territoriale relative au vol, à la fraude, au faux, à l’abus de confiance, aux assertions inexactes, au parjure, à la fourniture de faux renseignements, à l’exploitation ou à la pratique, sans licence, d’une entreprise ou d’une profession réglementée, soit une infraction mettant en cause des actes de violence ou de turpitude morale.
26(2)L’avis qu’exige le paragraphe (1) est donné dans les dix jours ouvrables de la sanction disciplinaire, du jugement, de l’accusation ou de la déclaration de culpabilité.
Interdictions
27(1)Relativement à l’expertise en sinistres, il est interdit à l’expert en sinistres :
a) de posséder un intérêt, autre qu’un intérêt professionnel, dans le règlement d’un sinistre;
b) d’omettre de révéler à son employeur ou à la personne qui retient ses services tout renseignement qu’il connaît à l’égard d’infractions à la police et s’agissant de fraude, d’assertions inexactes, de dissimulation, de falsification de faits et de dossiers ou de tout autre renseignement essentiel à la décision de son employeur ou de la personne qui retient ses services dans le règlement d’un sinistre;
c) d’omettre, lorsqu’il agit pour le compte de plusieurs assureurs dans la même affaire, de notifier sur-le-champ chacun des assureurs des intérêts de tous les assureurs pour le compte de qui il agit ou pour qui il a été demandé d’agir dans cette affaire;
d) de chercher à réaliser ou de réaliser un profit ou de chercher à acquérir ou d’acquérir un avantage, autre que ses honoraires ou sa rémunération, dans toute affaire qui lui est confiée;
e) d’indiquer faussement à un assureur qu’il a été chargé par un autre assureur du règlement d’un sinistre;
f) d’agir ou de se présenter comme agissant pour le compte d’un assureur sans y être autorisé par ce dernier;
g) de conseiller à un demandeur d’éviter d’avoir recours à un conseiller juridique;
h) sachant pertinemment que le demandeur est représenté par un avocat, de l’interroger ou de procéder au règlement d’un sinistre sans le consentement de ce dernier;
i) d’induire en erreur une partie intéressée quant à l’identité ou à l’intérêt de l’assureur.
Divulgation
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’expert en sinistres, à moins d’y être contraint par la loi, de divulguer à quiconque les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, sauf à son employeur ou à la personne qui a retenu ses services, sans leur autorisation.
28(2)À la demande du surintendant, l’expert en sinistres lui fournit tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions.
Cautionnement
29(1)Sauf pour l’expert en sinistres qui est le salarié d’un assureur, le titulaire d’une licence d’expert en sinistres fournit, au profit du surintendant, un cautionnement ou une autre garantie de 5 000 $ constitué par un assureur titulaire dans la province d’une licence pour cette catégorie d’assurance.
29(2)Le surintendant détient en fiducie le cautionnement ou la garantie en cas de perte financière que subit une personne par suite d’un acte malhonnête ou illégal de l’expert en sinistres.
29(3)Le surintendant qui prend connaissance d’un acte malhonnête ou illégal commis par un expert en sinistres qui peut nécessiter un appel de fonds sur le produit du cautionnement ou de la garantie en informe l’assureur qui a établi le cautionnement, ce dernier étant tenu de procéder immédiatement à une enquête.
29(4)L’assureur chargé de procéder à l’enquête fournit au surintendant tout renseignement qui en découle.
29(5)Si l’enquête établit qu’un acte malhonnête ou illégal commis par un expert en sinistres a donné lieu à une perte financière, une demande de règlement est payable sur le cautionnement ou la garantie et le produit du cautionnement ou de la garantie est remis au surintendant, qui en assure le versement aux personnes qui ont subi la perte financière au prorata de leurs pertes respectives.
Dépôts des sommes reçues et destinées à autrui
30Le titulaire d’une licence d’expert en sinistres, sauf l’expert en sinistres salarié d’un assureur, qui, dans le cadre d’une expertise de sinistre, reçoit des sommes d’argent destinées à autrui ou pour le compte d’autrui :
a) dépose les sommes d’argents dans un compte en fiducie maintenu dans une banque à charte, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie;
b) consigne dans un registre toutes les sommes d’argent reçues ou déboursées dans le cadre d’une expertise de sinistre;
c) verse aux dossiers d’un registre de demandes de règlement les principaux détails afférents à toute demande de règlement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définition de « Règlement 85-151 »
31Dans les articles 32 à 35, « Règlement 85-151 » s’entend du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-151 pris en vertu de la Loi sur les assurances, en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Licence de stagiaire - premier scénario
32(1)Est délivrée une licence de niveau 1 à la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est titulaire d’une licence de stagiaire délivrée sous le régime du Règlement 85-151, mais qui ne répond pas aux conditions énoncées aux alinéas 33(1)b) et c).
32(2)Aux fins d’obtention d’une licence de niveau 2, la personne visée au paragraphe (1) reçoit à son crédit les mois d’expérience de travail acquis en expertise de sinistres avant la délivrance de sa licence de niveau 1.
Licence de stagiaire -deuxième scénario
33(1)Est délivrée une licence de niveau 2 à la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, remplit les conditions suivantes :
a) elle est titulaire d’une licence de stagiaire délivrée sous le régime du Règlement 85-151;
b) elle a acquis une expérience de travail de douze mois en expertise de sinistres;
c) elle a réussi, dans les douze mois de la délivrance de sa licence de stagiaire effectuée sous le régime du Règlement 85-151, au moins un cours du programme d’études énoncé à l’article 7 du Règlement 85-151 pour l’obtention d’une licence d’expert en matière automobile, de dommages matériels ou de responsabilité.
33(2)Avant la délivrance de la licence de niveau 2 ou dans les douze mois qui suivent cette délivrance, la personne visée au paragraphe (1) est tenue de réussir l’un ou l’autre des programmes d’études ci-dessous qu’offre l’Institut d’assurance du Canada :
a) le cours numéro C11 : Principes et pratique de l’assurance;
b) les cours numéros C81 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie, et C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie.
33(3)Les exigences énoncées au paragraphe (2) s’ajoutent aux autres exigences applicables au titulaire d’une licence de niveau 2 et les articles 16 à 19 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
33(4)Aux fins d’obtention d’une licence de niveau 3, la personne visée au paragraphe (1) reçoit à son crédit toute expérience de travail supérieure à douze mois qu’elle a acquise en expertise de sinistres avant la délivrance de sa licence de niveau 2.
Licence d’expert en matière automobile, de dommages matériels ou de responsabilité
34(1)Est délivrée une licence de niveau 3 à la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est titulaire d’une licence d’expert en matière automobile, de dommages matériels ou de responsabilité délivrée sous le régime du Règlement 85-151.
34(2)La personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir satisfait aux conditions énoncées à l’article 20.
34(3)La personne visée au paragraphe (1) avise le surintendant dès que possible de son domaine d’expertise prévu au paragraphe 4(2) et lui fournit à l’appui des renseignements suffisants concernant sa formation et son expérience.
34(4)Le surintendant examine les renseignements que prévoit le paragraphe (3) et assigne à la personne une spécialisation.
34(5)Aux fins d’obtention d’une licence de niveau 4, la personne visée au paragraphe (1) reçoit à son crédit toute expérience de travail supérieure à trente-six mois qu’elle a acquise en expertise de sinistres avant la délivrance de sa licence de niveau 3.
Licence d’expert général
35(1)Est délivrée une licence de niveau 4 à la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est titulaire d’une licence d’expert général délivrée sous le régime du Règlement 85-151.
35(2)La personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir satisfait aux conditions de l’article 22.
Abrogation du Règlement 85-151
36Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-151 pris en vertu de la Loi sur les assurances.
Entrée en vigueur
37Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
N.B. La présent règlement est refondu au 8 juillet 2016.