Lois et règlements

2009-137 - Systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-137
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2009-456)
Déposé le 20 novembre 2009
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées - Loi sur la santé publique.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« approbation » L’approbation prévue l’article 24 de la Loi.(approval)
« certificat de conformité » Le certificat fourni au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées prévu à l’article 24.1 de la Loi.(certificate of compliance)
« ingénieur » Personne qui répond à l’une des descriptions suivantes : (ingénieur )
a) elle est immatriculée comme de membre de l’Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick et qui est autorisée à exercer la profession d’ingénieur;
b) elle a reçu un permis d’exercice du Conseil de direction de l’Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick;
c) elle est autorisée à exercer la profession d’ingénieur au Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
« licence » Licence délivrée par le Ministre et qui autorise son titulaire à installer, construire, réparer ou remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées comme commettant ou préposé.(licence)
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act)
« système conventionnel » Système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui comporte une fosse septique pourvu d’un champ d’épandage souterrain des eaux usées permettant un débit allant jusqu’à 5 460 litres par jour et s’entend également d’un bassin de rétention et aussi de ce qu’on appelle communément « bécosse » mais pas d’un système en déclivité.(conventional sewage disposal system)
« système en déclivité » Système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées pourvu d’une fosse septique et d’un champ d’épandage souterrain qui consiste en une conduite d’amenée à l’extrémité ou d’une conduite d’amenée centrale du raccord de distribution et d’un lit de pierres concassées dans une tranchée aménagée en déclivité suivant la pente dans une dénivellation qui se situe entre 3 % et 30 %.(contour system)
« système non conventionnel » Système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autre qu’un système conventionnel.(non-conventional sewage disposal system)
« titulaire » Le titulaire d’une licence valable et en vigueur.(licensee)
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Système conventionnel − licence
3La personne qui désire installer, construire, réparer ou remplacer un système conventionnel ou d’en faire le commerce doit pour ce faire avoir une licence à cet effet délivrée par le Ministre et il en fait la demande au moyen du formulaire fourni par ce dernier.
Système non conventionnel − licence
4(1)À partir du 1er avril 2012, la personne qui désire installer, construire, réparer ou remplacer un système non conventionnel ou d’en faire le commerce doit pour ce faire avoir une licence à cet effet délivrée par le Ministre et il en fait la demande au moyen du formulaire fourni par ce dernier.
4(2)Le demandeur fournit au Ministre une description détaillée du type de système conventionnel qui donne lieu à sa demande.
4(3)Le demandeur ne saurait obtenir la licence prévue au présent article s’il n’est pas déjà titulaire de la licence prévue à l’article 3.
Droits à verser
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur joint à sa demande les droits suivants :
a) s’il s’agit de la demande prévue à l’article 3, les droits s’élèvent à 400 $;
b) s’il s’agit de la demande prévue à l’article 4, les droits s’élèvent à 350 $.
5(2)Les droits de renouvellement d’une licence s’élèvent à 50 $.
Délivrance d’une licence
6Le Ministre délivre la licence demandée si le demandeur
a) a terminé avec succès le cours d’installateur de système autonome d'évacuation des eaux usées du Nouveau-Brunswick donné par l’entremise du ministère de la Santé pour les systèmes conventionnels ou le cas échéant, pour le type de système non conventionnel qu’il a indiqué dans sa demande;
b) a réussi l’examen des installateurs de système autonome d'évacuation des eaux usées du Nouveau-Brunswick préparé par le ministère de la Santé et qui porte sur les règlements et les règles de pratique relatifs à l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement d’un système conventionnel ou, le cas échéant, relatifs à un système non conventionnel du type qu’il a indiqué dans sa demande.
Modalités de conditions de la licence
7(1)Fait partie des modalités et des conditions de sa licence, la condition voulant que le titulaire qui n’a qu’une licence relative aux systèmes conventionnels ne peut installer, construire, réparer ou remplacer que les systèmes non conventionnels.
7(2)Fait partie des modalités et des conditions de sa licence, la condition voulant que le titulaire d’une licence relative aux systèmes non conventionnels ne peut installer, construire, réparer ou remplacer que
a) les systèmes non conventionnels des types indiqués à sa licence;
b) les systèmes non conventionnels qui sont conçus par un ingénieur.
7(3)Fait partie des modalités et des conditions de sa licence, la modalité qui exige que le titulaire doit installer, construire, réparer ou remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées conformément au guide intitulé « Guide technique pour l’installation des systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées du Nouveau-Brunswick » préparé par le ministre de la Santé avec ses modifications successives.
7(4)En cas d’incompatibilité entre l’approbation préalable donnée par le Ministre et le guide technique visé au paragraphe (3), les exigences de l’approbation l’emportent.
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Dispositions transitoires − systèmes non conventionnels
Abrogé : 2021-24
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8Abrogé : 2021-24
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Incessibilité
9La licence est incessible.
Expiration de la licence
10La licence expire le 31 mars de chaque année.
Renouvellement de la licence
11(1)Le renouvellement d’une licence est demandé au moyen du formulaire fourni par le Ministre et sur paiement des droits au moment de la demande.
11(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre ne peut à partir du 1er avril 2010, renouveler une licence relative au système conventionnel à moins que la personne qui en demande le renouvellement ne remplisse les exigences de l’article 6.
Révocation de la licence
12Le Ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire contrevient à une modalité ou à une condition de sa licence ou omet de s’y conformer;
b) le titulaire contrevient à l’article 24 ou 24.1 de la Loi ou au présent règlement ou omet de s’y conformer;
c) le titulaire a fait une fausse déclaration dans sa demande de licence ou une approbation ou dans tout rapport ou toute déclaration ou certificat exigés par la Loi ou le présent règlement.
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Demande d’approbation
13(1)Le titulaire qui entend installer ou construire un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit faire tout ce qui suit :
a) il demande l’approbation du Ministre quant à la conception et l’emplacement au moyen du formulaire fourni à cet effet par ce dernier;
b) il verse les droits de demande d’approbation qui s’élèvent à 150 $.
13(2)Le titulaire qui entend réparer ou remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit faire tout ce qui suit :
a) il demande l’approbation du Ministre quant à la conception, l’emplacement et quant au plan d’exécution au moyen du formulaire fourni à cet effet par ce dernier;
b) il verse les droits de demande d’approbation qui s’élèvent à 150 $.
13(3)La demande d’approbation est accompagnée des documents et renseignements qui suivent :
a) des plans détaillés indiquant
(i) l’emplacement de la propriété selon son adresse de voirie,
(ii) le numéro d’identification de la propriété assigné par Services Nouveau-Brunswick,
(iii) les dimensions de la propriété, ainsi que les espaces qui font l’objet de servitudes et d’emprises,
(iv) l’inclinaison de la propriété,
(v) les dimensions et un schéma du système à installer, ainsi que les distances qui séparent le système et les bâtiments, les limites de la propriété, le puits de la propriété, l’emplacement des puits adjacents et des plans d’eau dans un rayon de 100 mètres de toute partie du système proposé,
(vi) le type de système et les caractéristiques de conception;
b) une estimation du débit des eaux usées qui devront être traitées par le système;
c) un énoncé des facteurs de contrainte liés au substratum rocheux, la nappe phréatique ou l’imperméabilité du sol;
d) un énoncé des propriétés et caractéristiques du sol révélées par un trou d’essai;
e) une évaluation pour savoir si le sol convient à l’installation du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées laquelle évaluation est réalisée selon l’une des méthodes suivantes :
(i) un test de percolation,
(ii) un test de conductivité hydraulique,
(iii) l’analyse par tamisage du sol,
(iv) un examen visuel d’un trou d’essai et pour lequel on fait un relevé,
(v) toute autre méthode que le Ministre juge acceptable;
f) l’élévation prévue de l’espace où le système se trouve ou de l’espace où l’on entend installer le système par rapport à l’élévation originale;
g) les spécifications des matériaux du système proposé et, s’il y a lieu, les spécifications des matériaux du manufacturier;
h) tout autre renseignement que le Ministre exige quant aux travaux;
i) le nom du propriétaire des lieux ainsi que sa signature attestant du fait qu’il autorise la demande.
13(4)Si la superficie de l’emplacement est de 2 000 mètres carrés ou moins, les plans visés à l’alinéa 3a) doivent être faits à l’échelle.
Révocation de l’approbation
14Le Ministre peut révoquer l’approbation s’il a des bonnes raisons de croire l’une des choses suivantes :
a) que de faux renseignements ou des renseignements qui induisent en erreur ont été fournis lors de la demande d’approbation;
b) que les travaux faits en rapport avec le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sont faits en contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement ou à une modalité ou condition de l’approbation;
c) que si l’on procède aux travaux cela peut représenter un danger pour la santé.
Normes applicables aux fosses septiques et aux bassins de rétention
15(1)Le titulaire qui procède à l’installation d’une fosse septique doit s’assurer
a) Abrogé : 2021-24
b) qu’elle a une capacité de débit minimale 3410 litres si l’installation est faite après le 30 mars 2011;
c) qu’elle est formée de deux compartiments dont le premier occupe les deux tiers du volume alors que le deuxième en occupe le tiers si l’installation est faite après le 30 mars 2011;
d) qu’elle est construite de matériaux non-corrosifs;
e) qu’est pourvue d’un filtre pour les effluents.
15(2)Abrogé : 2021-24
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Recouvrement d’un système
Abrogé : 2018-8
2018-8
16Abrogé : 2018-8
2018-8
Droits prescrits
2018-8
17Les droits à payer aux fins d’application du paragraphe 24.02(5) de la Loi sont de 150 $.
2018-8
Documents à remettre au propriétaire
18Le titulaire de licence doit, dans les dix jours du recouvrement des travaux, remettre au propriétaire du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées les documents suivants :
a) une copie du plan d’installation, de construction, de réparation ou de remplacement du système;
b) le mode d’emploi ou la notice d’utilisation du système.
Rétention de documents
19Le titulaire ou l’ancien titulaire doit garder pendant sept années au moins les documents suivants :
a) une copie de chaque demande d’approbation faite en application de l’article 6, ainsi que les documents à l’appui de ces demandes;
b) une copie de chaque approbation que lui a délivrée le Ministre;
c) une copie de chaque certificat de conformité qu’il a remis;
d) une copie de chaque rapport d’inspection préparé par un inspecteur de la santé publique à la suite de l’inspection de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
Entrée en vigueur
20Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 mars 2021.