Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Document au 31 décembre 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-136
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2009-455)
Déposé le 20 novembre 2009
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement – Loi sur la santé publique.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’Éducation.(school)
« établissement de garderie éducative » Établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance.(early learning and childcare facility)
« garderie » Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 69
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act )
2010, ch. E-0.5, art. 69; 2016, ch. 37, art. 159
Signalement par un médecin, une infirmière praticienne ou une infirmière
Abrogé : 2018-7
2018-7
3Abrogé : 2018-7
2016-30; 2018-7
Signalement par une personne responsable d’une institution
Abrogé : 2018-7
2018-7
4Abrogé : 2018-7
2018-7
Signalement par le directeur général d’une régie régionale de la santé
Abrogé : 2018-7
2018-7
5Abrogé : 2018-7
2018-7
Contenu du rapport
6Le rapport préparé en application de l’article 27, 28 ou 29 de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui fait le rapport;
b) le nom et l’adresse de la personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire ou a subi un événement à déclaration obligatoire;
c) le numéro d’assurance-maladie de la personne visée à l’alinéa b);
d) le numéro de téléphone de sa résidence ou tout autre numéro de téléphone où on peut joindre la personne visée par l’alinéa b);
e) la date de naissance et le sexe de la personne visée à l’alinéa b);
f) le nom ou la description de la maladie ou quel est l’événement devant être rapporté;
g) le nom du médecin de premiers recours ou du médecin traitant de la personne visée à l’alinéa b) s’il y a lieu;
g.1) le nom de la sage-femme de la personne visée à l’alinéa b), s’il y a lieu;
g.2) le cas échéant, les résultats de tout test de dépistage servant à déterminer si la personne visée à l’alinéa b) :
(i) est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, est infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire ou a subi un événement à déclaration obligatoire,
(ii) s’agissant d’une personne décédée, était atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, a été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire ou avait subi un événement à déclaration obligatoire;
h) tout autre renseignement clinique requis par le Ministre relativement à ce qui est signalé.
2016-30; 2018-7; 2019, ch. 22, art. 3
Présentation et forme du rapport
2018-7
7Le rapport préparé en application de l’article 27, 28 ou 29 de la Loi est présenté comme suit :
a) pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 1 de l’annexe A, verbalement dans un délai d’une heure de l’identification, celui-ci étant suivi d’un rapport écrit remis avant la fin du jour ouvrable suivant;
b) pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 2 de l’annexe A, verbalement le plus tôt possible dans les 24 heures de l’identification, celui-ci étant suivi d’un rapport écrit remis dans un délai d’une semaine;
c) pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 3 de l’annexe A, par écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
2018-7
Rapport – Exemption
8(1)Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui effectue un dépistage anonyme dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre est exempté de l’exigence l’obligeant à préparer le rapport prévu à l’article 27 de la Loi quand il s’agit d’un dépistage du virus de l’immunodéficience humaine.
8(2)Dans le cas où une régie régionale de la santé procède au dépistage anonyme d’une maladie dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre, son directeur général ou une personne qu’il désigne est exempté de l’exigence de préparer le rapport prévu à l’article 30 de la Loi en ce qui concerne les personnes soumises au dépistage du virus de l’immunodéficience humaine; toutefois, il fait rapport dès que l’occasion se présente du nombre de résultats positifs qui ont été détectés au cours du dépistage anonyme.
2018-7
Rapport visant les contacts
9(1)Sont prescrites aux fins d’application de l’article 31 de la Loi les maladies suivantes :
a) une maladie transmissible sexuellement;
b) une maladie à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A;
c) un événement à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A.
9(2) Le rapport préparé en application de l’article 31 de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) les noms de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b) les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c) les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
2016-30; 2018-7
Rapport concernant les refus ou les négligences en matière de traitement
2018-7
10(1)Le rapport préparé en application de l’article 32 de la Loi se fait verbalement à un médecin-hygiéniste sans délai, puis est suivi d’un rapport écrit remis dans un délai de 24 heures de ce rapport verbal.
10(2)Le rapport préparé en application de l’article 32 de la Loi renferme au sujet de la personne les renseignements suivants :
a) son nom et son adresse résidentielle;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) ses numéros de téléphone;
d) le nom de la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I;
e) tout autre renseignement clinique pertinent.
2018-7
Signalement par le directeur d’une école ou l’exploitant d’un établissement de garderie éducative
2010, ch. E-0.5, art. 69
11Le rapport préparé en application de l’article 29 de la Loi se fait verbalement à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne dans un délai de vingt-quatre heures en lui fournissant les renseignements suivants :
a) son nom, son adresse et ses numéros de téléphone;
b) le nom et l’adresse de l’élève ou de l’enfant;
c) le numéro d’assurance-maladie de l’élève ou de l’enfant;
d) la date de naissance et le sexe de l’élève ou de l’enfant;
e) le nom ou la description de la maladie;
f) le nom d’un parent ou du tuteur de l’élève ou de l’enfant;
g) le numéro de téléphone de la résidence ou tout autre numéro de téléphone où on peut joindre le parent ou le tuteur de l’élève ou de l’enfant;
h) le nom du médecin de premiers recours ou du médecin traitant de l’élève ou de l’enfant si celui-ci est connu;
i) tout autre renseignement clinique pertinent.
2018-7
Immunisation des enfants
12(1)Aux fins d’application du paragraphe 42.1(1) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie.
12(2)Aux fins d’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie;
j) l’Haemophilus influenza de type B;
k) l’infection pneumococcique.
2018-7
Immunisation − Renseignements communiqués au Ministre
13Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui administre un vaccin ou une préparation biologique financé par l’État doit dans un délai d’une semaine par la suite, fournir au Ministre en la manière que celui-ci exige les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne immunisée;
b) le numéro d’assurance-maladie de la personne immunisée;
c) la date de naissance et le sexe de la personne immunisée;
d) la date à laquelle le vaccin ou la préparation biologique a été administré;
e) le nom et le numéro du lot du vaccin ou de la préparation biologique;
f) le nom de la personne qui administre le vaccin ou la préparation biologique.
2016-30
Attestation d’immunisation
14Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui administre un vaccin à une personne doit lui fournir un document attestant de l’immunisation établi au moyen du formulaire que fournit le Ministre. Ce document renferme, quant à la personne vaccinée, les renseignements suivants :
a) son nom et sa date de naissance;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) le nom de la maladie pour laquelle le vaccin a été administré;
d) la date à laquelle le vaccin a été administré.
2016-30
Maladies à déclaration obligatoire
15Sont des maladies à déclaration obligatoire, les maladies qui sont inscrites à ce titre à l’annexe A.
Maladies transmissibles
Abrogé : 2018-7
2018-7
16Abrogé : 2018-7
2018-7
Maladies à déclaration obligatoire du Groupe I
2018-7
17Les maladies qui suivent sont prescrites en tant que maladies à déclaration obligatoire du Groupe I :
a) l’influenza humaine causée par un nouveau sous-type;
a.1) la COVID-19;
b) la poliomyélite causée par un poliovirus sauvage;
c) le syndrome respiratoire aigu sévère;
d) la variole.
2018-7; 2020-31
Événements à déclaration obligatoire
2018-7
18Doivent être rapportés les événements inscrits à ce titre à l’annexe A.
2018-7
Registre des maladies à déclaration obligatoire
2019, ch. 22, art. 3
18.1Sont consignés au registre des maladies à déclaration obligatoire que crée le ministre en vertu de l’article 42.2 de la Loi tous les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.01 de celle-ci.
2019, ch. 22, art. 3
Registre d’immunisation
2019, ch. 22, art. 3
18.2Sont consignés au registre d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3 de la Loi les renseignements suivants :
a) tous ceux qui lui sont communiqués en application du paragraphe 42.1(5) de la Loi;
b) tous ceux qui lui sont communiqués en application de l’article 13;
c) s’agissant d’une facture que reçoit la Direction de l’assurance-maladie en application du paragraphe 11(2) du Règlement général – Loi sur le paiement des services médicaux pour l’administration d’un vaccin ou d’une préparation biologique contre une maladie énumérée au paragraphe 12(1) du présent règlement :
(i) le nom et l’adresse de la personne immunisée,
(ii) le numéro d’assurance-maladie de la personne immunisée,
(iii) la date de naissance et le sexe de la personne immunisée,
(iv) la date à laquelle le vaccin ou la préparation biologique a été administré,
(v) le nom et le numéro du lot du vaccin ou de la préparation biologique,
(vi) le nom de la personne qui a administré le vaccin ou la préparation biologique.
2019, ch. 22, art. 3
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.
ANNEXE A
Les exigences relatives à la présentation de rapports concernant les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire sont les suivantes :
Partie 1 : Rapport verbal dans un délai d’une heure de l’identification, suivi d’un rapport écrit avant la fin du jour ouvrable suivant.
Partie 2 : Rapport verbal le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures de l’identification, suivi d’un rapport écrit dans un délai d’une semaine.
Partie 3 : Rapport écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Maladies à déclaration obligatoire
Botulisme
Brucellose
Borréliose de Lyme
Charbon (anthrax)
Campylobactériose
Chlamydiose (génitale)
Choléra
Coqueluche
Cytomégalovirus (néonatal/congénital)
COVID-19
Cryptosporidiose
Diarrhée associée au Clostridium difficile
Diphtérie
Cyclosporose
Entérocoques résistants à la vancomycine
Fièvre jaune
Espèces de vibrio pathogènes pour les humains (autres que le choléra)
Gonococcie
Fièvre virale hémorragique
Fièvre Q
Hépatite C
Influenza causée par un nouveau sous-type
Giardiase
Hépatite G
Méningococcie (invasive)
Hépatite A
Hépatite (autres formes virales)
Peste
Hépatite B
Herpès (congénital/néonatal)
Poliomyélite causée par un poliovirus sauvage
Hépatite E
Infection au virus de l’immunodéficience humaine / Syndrome de l’immunodéficience acquise
Rougeole
Infection à Escherichia coli (producteur de vérotoxine)
Influenza (confirmé en laboratoire)
Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (SIM-E)
Infection à Haemophilus influenzae – tout sérotype (invasive)
Lèpre
Syndrome respiratoire aigu sévère
Infection au virus du Nil occidental
Leptospirose
Variole
Intoxication alimentaire au Staphylococcus aureus
Maladie de Creutzfeld-Jakob (classique et variante)
Intoxication paralysante par les mollusques
Paludisme
Légionellose
Pneumococcie (invasive)
Listériose (invasive)
Psittaccose
Oreillons
Rickettsiose
Rage
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
Rubéole (dont la rubéole congénitale)
Streptocoque du groupe B (néonatal)
Salmonellose
Syphilis (dont la syphilis congénitale)
Shigellose
Tétanos
Streptococcie du groupe A (invasive)
Toxoplasmose
Syndrome de Guillain-Barré
Syndrome pulmonaire à hantavirus
Tuberculose (active)
Tularémie
Typhoïde
Varicelle
Yersiniose
Événements à déclaration obligatoire
Grappe de cas d’une maladie que l’on croit d’origine alimentaire, hydrique ou entérique
Exposition à un animal présumé enragé
Effet indésirable d’un vaccin ou d’un autre agent immunisant
Grappe de cas d’une maladie sévère ou atypique que l’on croit aérogène
Maladie inhabituelle − elle est considérée inhabituelle parce que le patient présente des symptômes qui ne correspondent pas au portrait clinique d’une maladie connue parce que, bien que l’étiologie de la maladie soit connue, on ne s’attend pas à sa présence au Nouveau-Brunswick ou parce que, bien que l’étiologie de la maladie soit connue, elle ne se manifeste pas de la façon à laquelle on pourrait s’attendre ou parce qu’il s’agit d’une grappe de cas d’une maladie dont l’étiologie est inconnue
Grappe inhabituelle de cas d’une maladie à déclaration obligatoire suspecte ou grappe de cas d’une maladie dont l’étiologie est inconnue
2018-7; 2020-28; 2020-50
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 août 2020.