Lois et règlements

2004-8 - Reconnaissance des titres de compétence des enseignants

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-8
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2004-44)
Déposé le 18 février 2004
En vertu de l’article 57 de la Loi sur l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants - Loi sur l’éducation.
INTERPRÉTATION
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« approuvé » Approuvé par le ministre. (approved)
« brevet d’enseignement » Abrogé : 2016-62
« crédit » Le nombre de crédits assigné à un cours offert par une université ou une autre institution. (credit hour)
« Loi » S’entend de la Loi sur l’éducation. (Act)
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
EXIGENCES FONDAMENTALES
Exigence de base
3Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement ou un certificat d’enseignement provisoire à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada ou à une personne qui fournit une preuve suffisante qu’elle a droit d’obtenir, en vertu des lois du Canada, un emploi au Canada à titre d’enseignant.
2021, ch. 10, art. 2
Exigences linguistiques
4Le registraire peut exiger du demandeur d’un certificat d’enseignement ou d’un certificat d’enseignement provisoire qu’il démontre sa compétence en anglais ou en français.
2021, ch. 10, art. 2
Vérification du casier judiciaire
5Le registraire peut exiger du demandeur d’un certificat d’enseignement ou d’un certificat d’enseignement provisoire de soumettre une attestation de vérification de casier judiciaire par la Gendarmerie Royale du Canada ou la police locale où le demandeur réside.
2021, ch. 10, art. 2
Vérification des compétences en enseignement
6Le registraire peut tenir compte de la suspension ou la révocation des titres de compétence en enseignement d’une personne par les autorités d’une autre province, d’un territoire ou d’un état si cette personne fait une demande de certificat d’enseignement ou de certificat d’enseignement provisoire.
2021, ch. 10, art. 2
Retour à l’enseignement
7Le registraire peut exiger d’une personne qui n’a pas enseigné pour une période continue de cinq ans ou plus de suivre des cours approuvés avant d’occuper un poste d’enseignant dans une école établie en vertu de l’article 2 de la Loi.
2021, ch. 10, art. 2
CERTIFICATS D’ENSEIGNEMENTS
Inscription au verso des certificats d’enseignement
8Lorsqu’un certificat d’enseignement est délivré sur la base d’un programme désigné de formation des enseignants, le registraire peut inscrire au verso la nature du programme en question.
2021, ch. 10, art. 2
Mention du nombre de crédits
2016-62
8.1Pour l’application du présent règlement et si le contexte l’exige, la mention d’un nombre spécifique de crédits vaut mention du nombre équivalent de crédits selon le système d’attribution de crédits d’une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou à l’extérieur du Canada.
2016-62
Certificat d’enseignement 4
2016-62
9Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement 4 :
a) au titulaire d’un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université de la province et qui comporte cent trente-huit crédits, dont :
(i) dix-huit crédits ou dix-huit semaines de stage d’enseignement approuvé et trente crédits de formation approuvée en pédagogie,
(ii) soixante crédits répartis selon l’une ou l’autre des options suivantes :
(A) trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi;
b) au titulaire à la fois :
(i) d’un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui comporte cent vingt crédits,
(ii) d’un certificat d’enseignement valide d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Certificat d’enseignement 5
2016-62
10(0.1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« programme concomitant » S’entend :
a) soit du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat dans une discipline autre que l’éducation;
b) soit du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat combiné en éducation et dans une autre discipline.
10(1)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement 5
a) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété un programme approuvé de deuxième cycle en éducation, y compris
(i) une thèse et dix-huit crédits,
(ii) un mémoire et trente crédits, ou
(iii) trente-six crédits;
b) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété trente-six crédits d’un programme approuvé de deuxième cycle en éducation et comportant soixante-douze crédits dont
(i) six crédits de formation approuvée en pédagogie,
(ii) douze crédits dans le domaine de spécialisation du baccalauréat du demandeur, et
(iii) dix-huit crédits dans une ou deux matières en rapport avec les programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi;
c) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété un second baccalauréat, autre qu’un baccalauréat en éducation, et comportant trente-six crédits dans les matières en rapport avec les programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi;
d) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété un programme pour lequel il n’y a pas de diplôme, comportant trente-six crédits, approuvé au préalable, et dont
(i) un maximum de douze crédits sont des cours universitaires de niveau 1000 ou l’équivalence en cours sans crédits, et
(ii) un minimum de dix-huit crédits sont des cours universitaires de niveau 3000;
e) au titulaire des baccalauréats ci-dessous dont le total des crédits est de cent soixante-huit :
(i) un baccalauréat approuvé, autre qu’un baccalauréat en éducation, qui comprend :
(A) ou bien trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) ou bien quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université de la province et qui comprend à la fois :
(A) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(B) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie;
f) à la personne qui a achevé un programme concomitant approuvé qu’offre une université de la province et qui comporte cent soixante-huit crédits, si :
(i) les études dans la discipline autre que l’éducation comprennent :
(A) soit trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) soit quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) les études en éducation comprennent à la fois :
(A) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(B) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie;
g) à la personne qui :
(i) a achevé la formation et la scolarité ci-dessous dont le total des crédits est de cent soixante-huit :
(A) des cours approuvés d’un baccalauréat ou un baccalauréat approuvé autre que le baccalauréat en éducation comprenant :
(I) ou bien trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(II) ou bien quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) un baccalauréat approuvé en éducation d’une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui comprend à la fois :
(I) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(II) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie,
(ii) est titulaire d’un certificat d’enseignement valide décerné par une autre province ou un territoire du Canada.
10(2)Abrogé : 2016-62
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Certificat d’enseignement 6
2016-62
11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« majeure » Trente crédits dans une matière en rapport avec les programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi. (major)
« mineure » Dix-huit crédits dans une matière dans les programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi. (minor)
11(2)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement 6 :
a) au titulaire d’un certificat d’enseignement 5 ou à la personne qui répond aux exigences pour l’obtention d’un tel certificat prévues à l’alinéa 10(1)e), f) ou g) et qui :
(i) soit a achevé une maîtrise approuvée en éducation comportant trente-six crédits dont trente crédits sont de niveau 6000,
(ii) soit a achevé trente crédits approuvés de niveau 6000 qui, avec ses crédits de baccalauréat, mènent à l’obtention d’une autre majeure ou de deux autres mineures dans les matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(iii) soit a achevé trente crédits approuvés de niveau 6000 qui, avec ses crédits de baccalauréat, mènent à l’obtention d’une autre mineure dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi et neuf crédits dans une concentration approuvée au préalable par le registraire,
(iv) soit est titulaire d’un diplôme approuvé de deuxième cycle et a achevé trente crédits de cours approuvés d’un baccalauréat;
b) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 ou à la personne qui répond aux exigences pour l’obtention d’un tel certificat prévues à l’alinéa 9a) ou b) et qui :
(i) soit a achevé un programme approuvé de deuxième cycle en éducation comportant soixante-douze crédits :
(A) y compris, dans la première année :
(I) six crédits de formation approuvée en pédagogie,
(II) douze crédits dans son domaine de spécialisation au niveau du baccalauréat,
(III) dix-huit crédits dans une ou deux matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) et, dans la deuxième année :
(I) soit une thèse et dix-huit crédits,
(II) soit un mémoire et trente crédits,
(III) soit trente-six crédits,
(ii) soit a achevé un programme de deuxième cycle dans un domaine autre que l’éducation comportant soixante-douze crédits, y compris :
(A) ou bien une thèse et dix-huit crédits dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) ou bien un mémoire et trente crédits dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi.
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Certificat d’enseignement provisoire
12(1)Le titulaire d’un certificat d’enseignement provisoire a les mêmes responsabilités et privilèges que ceux du titulaire d’un certificat d’enseignement.
12(2)Le certificat d’enseignement provisoire :
a) est valide pour quatre ans à partir de sa date de délivrance;
b) peut être renouvelé par le registraire conformément au paragraphe (11) pour des périodes supplémentaires maximales de quatre ans chacune;
c) peut être converti en certificat d’enseignement conformément au paragraphe 13(1);
d) est assorti de toute condition que le registraire impose.
12(3)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 4 :
a) à quiconque est à la fois :
(i) titulaire d’un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université à l’extérieur du Canada et qui comporte cent trente-huit crédits, dont :
(A) dix-huit crédits ou dix-huit semaines de stage d’enseignement approuvé et trente crédits de formation approuvée en pédagogie,
(B) soixante crédits répartis selon l’une ou l’autre des options suivantes :
(I) soit trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(II) soit quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) titulaire d’un certificat d’enseignement valide émanant du territoire de compétence dans lequel son baccalauréat en éducation lui a été décerné;
b) à quiconque :
(i) d’une part, possède une formation, une scolarité ou une expérience spécialisées dans un domaine que spécifie le ministre,
(ii) d’autre part, a achevé les cours et la formation que spécifie le ministre.
12(4)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 5 à la personne qui :
a) a achevé la formation et la scolarité ci-dessous dont le total des crédits est de cent soixante-huit crédits :
(i) des cours approuvés d’un baccalauréat ou un baccalauréat approuvé, autre que le baccalauréat en éducation, d’une université à l’extérieur du Canada qui comprennent :
(A) ou bien trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) ou bien quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) un baccalauréat approuvé en éducation d’une université à l’extérieur du Canada qui comprend à la fois :
(A) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(B) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie,
b) est titulaire d’un certificat d’enseignement valide émanant du territoire de compétence dans lequel son baccalauréat en éducation lui a été décerné.
12(5)Abrogé : 2004-94
12(6)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 6 à une personne qui répond aux exigences de l’alinéa (3)a) ou du paragraphe (4) et qui a les compétences équivalentes à celles nécessaires pour un certificat d’enseignement 6, tel qu’il est prévu à l’article 11.
12(7)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 4, 5 ou 6 à une personne qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa (3)a) ou du paragraphe (4) ou (6), mais qui a complété une formation en enseignement à l’extérieur de la province et qui est autorisée à enseigner dans la province, le territoire ou l’état avec lequel la province a conclu un accord de réciprocité.
12(8)Le registraire joint au certificat d’enseignement provisoire une lettre indiquant toute condition dont il est assorti en vertu de l’alinéa (2)d).
12(9)Abrogé : 2016-62
12(10)Abrogé : 2016-62
12(11)Le registraire peut renouveler un certificat d’enseignement provisoire pour des périodes supplémentaires maximales de quatre ans chacune pourvu que la personne continue de satisfaire à toute condition dont il est assorti en vertu de l’alinéa (2)d).
12(12)Abrogé : 2016-62
2004-94; 2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Certificat d’enseignement après un certificat d’enseignement provisoire
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), le registraire peut convertir un certificat d’enseignement provisoire en certificat d’enseignement si son titulaire, à la fois :
a) a satisfait à toute condition dont est assorti le certificat d’enseignement provisoire en vertu de l’alinéa 12(2)d);
b) a enseigné le nombre de jours qui équivaut à deux fois le nombre de jours d’une année scolaire, dans une école de la province, tel que le certifie le registraire.
13(2)Le maximum de jours que le registraire peut porter au crédit d’un enseignant suppléant dans la province aux termes de l’alinéa 1b) est égal au nombre de jours d’une année scolaire
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Permis d’enseignement local
14(1)Lorsqu’un district scolaire n’a pas pu retenir les services d’un enseignant titulaire d’un certificat d’enseignement ou d’un certificat d’enseignement provisoire avant le 1er août pour le premier semestre ou avant le 15 décembre pour le deuxième semestre, une personne peut faire une demande de permis d’enseignement local l’autorisant à enseigner pour un semestre ou une partie d’un semestre dans le district en question.
14(2)Le directeur général du district scolaire doit certifier par écrit que le demandeur possède les connaissances voulues pour remplir les fonctions du poste.
14(3)Le salaire du détenteur d’un permis d’enseignement local est classifié selon le degré de formation académique générale qu’il a acquis au moment de la demande.
14(4)Les permis d’enseignement locaux sont délivrés pour un semestre ou une partie d’un semestre et ne sont pas valides au-delà de cette période, sauf prorogation par le registraire.
2021, ch. 10, art. 2
CERTIFICATS D’APTITUDE À LA DIRECTION DES ÉCOLES
Certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles
15Le registraire peut délivrer un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles au titulaire d’un certificat d’enseignement 5 ou 6 ou d’un certificat d’enseignement provisoire 5 ou 6 qui compte au moins cinq années d’expérience en enseignement ou l’équivalence en formation ou en expérience approuvée, et qui a complété les cours et la formation déterminés par le registraire.
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Certificat d’aptitude à la direction des écoles
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), le registraire peut délivrer un certificat d’aptitude à la direction des écoles au titulaire d’un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles qui a complété avec succès un stage approuvé.
16(2)Un directeur général peut recommander au registraire qu’il délivre un certificat d’aptitude à la direction des écoles à un titulaire d’un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles dans le district qu’il dirige si, de l’avis du directeur général, la personne a complété le stage avec succès.
16(3)Abrogé : 2016-62
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
DEMANDES ET DROITS
Marche à suivre
17(1)Quiconque peut demander un certificat en présentant au ministre une demande dûment remplie à cet effet rédigée selon la formule qu’il fournit, accompagnée de tout document à l’appui pertinent.
17(2)Tout certificat délivré par le registraire en réponse à une demande de certificat reçue entre le 1er avril et le 31 octobre, inclusivement, d’une année civile quelconque de la part d’une personne répondant aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention du certificat avant le 1er septembre de cette année porte la date du 2 juillet de cette même année civile.
17(3)Tout certificat délivré par le registraire en réponse à une demande de certificat reçue entre le 1er novembre et le 31 mars, inclusivement, d’une année scolaire quelconque de la part d’une personne répondant aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention du certificat avant le 1er janvier de cette année porte la date du 2 janvier de cette même année scolaire.
17(4)Il est entendu qu’aucun certificat ne peut être délivré avant la date à compter de laquelle le demandeur répond aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention d’un certificat, mais le certificat peut, par suite de l’application du paragraphe (2) ou (3), porter une date antérieure à la date de délivrance.
2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Droits requis pour les certificats et les permis
18L’évaluation des documents soumis lors d’une demande de certificat est assortie des droits suivants :
a) pour une première demande de certificat d’enseignement de la part d’une personne qui a reçu sa formation en enseignement au Nouveau-Brunswick, 70 $;
a.1) pour une première demande de certificat d’enseignement de la part d’une personne qui a reçu sa formation ailleurs au Canada, 120 $;
b) pour une demande de certificat d’enseignement provisoire, 120 $;
c) pour une demande de renouvellement d’un certificat d’enseignement provisoire, 50 $;
d) pour une demande d’amélioration du niveau de certificat d’enseignement ou d’un certificat d’enseignement provisoire, 70 $;
e) pour une demande de certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles, 60 $;
f) pour une demande de certificat d’aptitude à la direction des écoles en vertu du paragraphe 16(3), 60 $;
g) pour une demande de permis d’enseignement local, 40 $.
2012-37; 2016-62; 2021, ch. 10, art. 2
Droits pour les copies de documents
19Un droit de 30 $ doit accompagner la délivrance
a) d’une copie d’un certificat;
b) d’une attestation officielle de compétence devant être envoyée directement à une autorité provinciale ou d’un état ou à une université; ou
c) d’une attestation officielle des notes obtenues à l’École normale du Nouveau-Brunswick.
2012-37
COMMISSION D’APPEL SUR LA RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCE DES ENSEIGNANTS
Abrogé
20Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
2021, ch. 10, art. 2
Composition de la Commission d’appel
21(1)Aux fins du paragraphe 31(1) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission d’appel,
a) un président;
b) deux vice-présidents, représentant chacune des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick;
c) trois personnes à partir d’une liste d’au moins cinq personnes présentée au ministre par la New Brunswick Teachers’ Association pour représenter les enseignants anglophones;
d) trois personnes à partir d’une liste d’au moins cinq personnes présentée au ministre par l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick pour représenter les enseignants francophones;
e) trois personnes à partir de la liste de personnes soumise en vertu du paragraphe (2) pour représenter le public; et
f) trois personnes à partir de la liste de personnes soumise en vertu du paragraphe (3) pour représenter le public.
21(2)Le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue anglaise doit, aux fins de l’alinéa (1)e), soumettre au ministre le nom d’un membre du conseil d’éducation de district.
21(3)Le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue française doit, aux fins de l’alinéa (1)f), soumettre au ministre le nom d’un membre du conseil d’éducation de district.
21(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Commission d’appel exercent un mandat de trois ans à partir de leur nomination et sont admissibles à être nommés de nouveau.
21(5)Lorsqu’une personne nommée à la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (1)e) ou f) cesse d’être un membre d’un conseil d’éducation de district, la nomination de cette personne à la Commission d’appel est révoquée.
21(6)Lorsqu’un membre de la Commission d’appel cesse d’être un membre pour tout autre motif ne justifiant pas son renvoi il peut, malgré toute autre disposition du présent règlement, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient alors été les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu’il ne cesse d’y siéger et pour laquelle il a participé en sa qualité de membre.
2021, ch. 10, art. 2
Admissibilité à la nomination
22Sauf en ce qui concerne les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)c) ou d), le personnel scolaire et les autres employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ne peuvent être nommés à la Commission d’appel.
2010, ch. 31, art. 36
Comités de la Commission d’appel
23(1)Lorsqu’un appel ou une révision doit avoir lieu en anglais, un comité de la Commission d’appel doit être convoqué pour entendre l’appel ou procéder à la révision au nom de la Commission d’appel et se compose
a) du président ou, à la discrétion du président, du vice-président anglophone;
b) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)c); et
c) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)e).
23(2)Lorsqu’un appel ou une révision doit avoir lieu en français, un comité de la Commission d’appel doit être convoqué pour entendre l’appel ou procéder à la révision au nom de la Commission d’appel et se compose
a) du président ou, à la discrétion du président, du vice-président francophone;
b) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)d);
c) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)f).
23(3)Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa (1)a) pour quelque raison que ce soit, le vice-président qui représente la langue anglaise doit exercer ses fonctions au sein du comité convoqué pour la tenue de l’appel.
23(4)Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa (2)a) pour quelque raison que ce soit, le vice-président qui représente la langue française doit exercer ses fonctions au sein du comité convoqué pour la tenue de l’appel.
2021, ch. 10, art. 2
Absence du président
24(1)En cas d’absence du président ou lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, un vice-président peut exercer les fonctions de président à la demande de celui-ci et, dans ce cas, il exerce tous les pouvoirs et les fonctions du président.
24(2)Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut faire une demande en vertu du paragraphe (1) pour quelque raison que ce soit,
a) le vice-président qui représente la langue anglaise doit exercer les fonctions du président lorsque l’audition d’un appel ou d’une révision doit se tenir en anglais et, dans ce cas, il exerce tous les pouvoirs et les fonctions du président; et
b) le vice-président qui représente la langue française doit exercer les fonctions du président lorsque l’audition d’un appel ou d’une révision doit se tenir en français et, dans ce cas, il exerce tous les pouvoirs et les fonctions du président.
Introduction de l’instance
25(1)L’avis d’appel prévu au paragraphe 31(2) de la Loi ou un avis de renvoi prévu au paragraphe 31(4) de la Loi, est envoyé au président et comprend
a) le nom de la personne visée par l’appel ou la révision; et
b) les motifs à l’appui de la demande d’appel ou de révision.
25(2)Un avis d’appel prévu au paragraphe 31(2) de la Loi doit être reçu par le président dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision du registraire en vertu de l’article 30 de la Loi prend effet.
25(3)Lorsque le président est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables justifiant la prorogation du délai prévu au paragraphe (2) et que ce délai ne causerait pas de préjudice indu à la tenue de l’audition, il peut, avant ou après l’expiration du délai, proroger de trente jours le délai prévu pour la réception de l’avis, à l’intérieur duquel le président doit recevoir l’avis d’appel en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi.
25(4)Sur réception d’un avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe (2) ou lorsque le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) dans ce délai ou encore sur réception d’un avis de renvoi, le président doit
a) convoquer un comité de la Commission d’appel conformément à l’article 26 dans la langue officielle de la personne visée par l’appel ou la révision et prendre les mesures nécessaires à la tenue de l’appel ou de la révision; et
b) aviser la personne visée par l’appel ou la révision ainsi que le registraire, par courrier recommandé ou par signification à personne, au moins vingt jours avant la tenue de l’audition de l’appel ou de la révision, de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition.
25(5)Lorsqu’il n’y a pas été possible de rejoindre ou d’aviser la personne visée par l’appel ou la révision en vertu de l’alinéa (4)b), le président doit faire publier dans un journal quotidien à diffusion provinciale un avis de l’audition de l’appel ou de la révision concernant la délivrance, la substitution, la suspension ou la révocation du certificat d’enseignement, selon le cas.
25(6)Lorsqu’un avis est publié conformément au paragraphe (5) et qu’il n’a toujours pas été possible de rejoindre ou d’aviser la personne visée par l’appel ou la révision en vertu de l’alinéa (4)b), le comité de la Commission d’appel peut, trente jours après la date de la dernière publication de l’avis, entendre l’appel ou procéder à la révision sans que la personne ne soit présente.
2021, ch. 10, art. 2
Auditions
26(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un appel ou une révision ne peut avoir lieu sans une audition, laquelle doit se dérouler, sauf directives contraires du président, à huis clos.
26(2)Un comité de la Commission d’appel peut ajourner l’audition ou refuser d’en tenir une, lorsque après délibération, il devient apparent
a) que la question qui fait l’objet de l’appel ou de la révision dépasse la portée de la Loi;
b) que la tenue d’une audition serait prématurée étant donné les circonstances de l’affaire; ou
c) qu’il existe à ce moment une autre raison valable pour ne pas tenir une audition.
26(3)La personne visée par l’appel ou la révision peut, avec l’approbation du président et du registraire, renoncer à son droit d’être entendue en personne et choisir une autre méthode pour traiter de l’affaire.
2021, ch. 10, art. 2
Divulgation
27Chaque partie à l’appel ou à la révision doit, au moins trois jours avant la tenue de l’audition, s’assurer que les copies de tous les documents pertinents sur lesquels elle fonde son argument sont remises au président de la Commission d’appel et aux autres parties.
Procédure pour la tenue d’une audition
28(1)La personne visée par l’appel ou par la révision et le registraire, ou la personne qu’il désigne à cette fin, ont le droit d’être présents lors de la tenue de l’audition et d’y participer, d’y présenter de la preuve, d’interroger et de contre-interroger les témoins et d’être représentés par un avocat.
28(2)Le président s’assure qu’un dossier de l’audition est conservé et que tous les documents pertinents sont portés à un dossier confidentiel.
2021, ch. 10, art. 2
Décision de la Commission d’appel
29(1)Une décision du comité de la Commission d’appel sur un appel ou une révision doit être rendue à la majorité.
29(2)La décision de la Commission d’appel, appuyée de motifs, doit être écrite et envoyée aux parties à l’appel ou à la révision dans les trente jours qui suivent l’audition.
29(3)Par dérogation au paragraphe (2), une décision de la Commission d’appel n’est pas invalidée du seul fait qu’elle n’est pas parvenue aux parties à l’appel ou à la révision dans le délai visé au paragraphe (2).
Avis de la révocation ou de la suspension pour cause
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
2021, ch. 10, art. 2
30Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
2021, ch. 10, art. 2
COMITÉS DE COORDINATION SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
Comités de coordination sur la formation des enseignants
31(1)Le ministre doit établir un comité de coordination sur la formation en anglais des enseignants et un comité de coordination sur la formation en français des enseignants pour assister le ministre dans ses fonctions visant à établir un système de formation des enseignants.
31(2)Les membres du comité de coordination sur la formation en anglais des enseignants sont
a) le vice-recteur à l’enseignement de chaque université avec laquelle le ministre a conclu un accord pour l’établissement, le maintien et la mise en œuvre des programmes de formation en anglais des enseignants;
b) le sous-ministre adjoint - secteur des services éducatifs anglophones du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et
c) les autres membres nommés par les coprésidents du comité.
31(3)Les membres du comité de coordination sur la formation en français des enseignants sont
a) le vice-recteur à l’enseignement de chaque université avec laquelle le ministre a conclu un accord pour l’établissement, le maintient et la mise en œuvre des programmes de formation en français des enseignants;
b) le sous-ministre adjoint - secteur des services éducatifs francophones du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et
c) les autres membres nommés par les coprésidents du comité.
31(4)Les vice-recteurs à l’enseignement visés à l’alinéa (2)a) ou (3)a) doivent choisir en leur sein une personne qui devra agir comme coprésident auprès des comités respectifs avec le sous-ministre adjoint visé aux alinéas (2)b) ou (3)b).
31(5)Les coprésidents de chaque comité doivent nommer un secrétaire, qui n’est pas nécessairement un membre du comité.
31(6)La première réunion de chaque comité est convoquée par les coprésidents, le comité doit se réunir ensuite au moins à deux reprises au cours de l’année, aux endroits et dates convenus par le comité et à chaque fois que le ministre ou une université le demande.
31(7)Chaque comité peut faire des recommandations au ministre ou à une université sur toutes questions touchant au développement, au contenu et à l’organisation des programmes et des cours d’instruction offerts par les universités pour la formation des enseignants au niveau du baccalauréat et des études supérieures, y compris le programme des études et les examens.
31(8)Les modifications proposées par la faculté des sciences de l’Éducation d’une université en matière de développement, de contenu et d’organisation des programmes ou des cours d’instruction pour la formation des enseignants, offerts par l’université, doivent être soumises au comité anglophone ou au comité francophone, selon le cas, pour examen et avis avant que toute recommandation soit faite par la faculté des sciences de l’Éducation à l’université.
2010, ch. 31, art. 36; 2021, ch. 10, art. 2
COMITÉ CONSULTATIF DU MINISTRE SUR LA RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCE DES ENSEIGNANTS
Comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants
2021, ch. 10, art. 2
32(1)Il est établi un comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants pour
a) aviser le ministre à l’égard de la reconnaissance des titres de compétence des enseignants à l’exception de ce qui fait l’objet d’une décision de la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants en vertu de l’article 31 de la Loi;
b) faire des recommandations au ministre à l’égard des exigences pour la reconnaissance des titres de compétence des enseignants pour les demandeurs d’un certificat d’enseignement provisoire, d’un certificat d’enseignement, d’un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles ou d’un certificat d’aptitude à la direction des écoles dans les cas qui sont référés par le Bureau de la certification des maîtres; et
c) faire des recommandations au ministre afin de déterminer l’échelon de salaire d’un enseignant dans l’échelle qui fait partie de la convention collective entre le Conseil du Trésor et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick en évaluant l’expérience en enseignement et l’expérience de travail équivalente à l’intérieur comme à l’extérieur de la province.
32(2)Le président et les membres du comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants sont nommés par le ministre.
32(3)Le comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants se réunit au moins deux fois au cours de l’année aux endroits et aux dates fixées par le comité et à chaque fois que le ministre le demande.
2016, ch. 37, art. 51; 2021, ch. 10, art. 2
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
33Le titulaire d’un pouvoir valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé être un titulaire d’un certificat d’enseignement provisoire équivalent, la date d’expiration étant la même que celle du pouvoir.
Dispositions transitoires
34Un appel ou une révision porté devant la Commission d’appel immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est,
a) lorsqu’un comité d’appel a été convoqué avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour entendre l’appel ou procéder à la révision au nom de la Commission d’appel, entendu par ce comité; ou
b) lorsqu’un comité d’appel n’a pas été convoqué avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour entendre l’appel ou procéder à la révision au nom de la Commission d’appel, entendu par un comité d’appel convoqué conformément au présent règlement.
ABROGATION
Abrogation
35Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-192 établi en vertu de la Loi est abrogé.
Abrogation
36Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-50 établi en vertu de la Loi est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2021.