Lois et règlements

2003-20 - Blessures

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-20
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2003-135)
Déposé le 13 juin 2003
En vertu du paragraphe 267.9(1) de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les blessures - Loi sur les assurances.
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ACCIDENTS SURVENUS ENTRE
LE 1er JUILLET 2003 ET LE 30 JUIN 2013
2013-37
Champ d’application
2013-37
1.1 La présente partie ne s’applique qu’aux blessures personnelles mineures subies par le plaignant résultant d’un accident survenu entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2013 inclusivement.
2013-37
Définitions
2(1)Dans la présente partie
« Loi » désigne la Loi sur les assurances; (Act)
« plaignant » désigne le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident. (plaintiff)
2(2)Dans la présente partie et aux fins de l’article 265.21 de la Loi
« blessures personnelles mineures » désigne une blessure qui n’a pas pour résultat(minor personal injury)
a) un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique;
« déficience grave » désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel. (serious impairment)
2013-37
Application
Abrogé : 2013-37
2013-37
3Abrogé : 2013-37
2013-37
Montant maximum recouvrable
4Pour les fins de du paragraphe 265.21(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), le montant total recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour toutes blessures personnelles mineures subies par le plaignant à la suite d’un accident particulier ne doit pas dépasser 2 500 $.
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ACCIDENTS SURVENUS À PARTIR
DU 1er JUILLET 2013
2013-37
Champ d’application
2013-37
4.1La présente partie ne s’applique qu’aux blessures personnelles mineures subies par le plaignant résultant d’un accident survenu à partir du 1er juillet 2013.
2013-37
Définitions
2013-37
4.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déficience grave » Relativement au plaignant, s’entend de la déficience d’une fonction physique ou cognitive qui, tout à la fois : (serious impairment)
a) entraîne une incapacité substantielle d’exécuter :
(i) soit les tâches essentielles de son emploi, de son métier ou de sa profession réguliers, malgré les efforts raisonnables qu’il déploie pour se prévaloir de toute mesure d’adaptation mise à sa disposition pour l’aider à exécuter ces tâches,
(ii) soit les tâches essentielles du programme de formation ou d’apprentissage auquel il était inscrit ou admis au moment de l’accident, malgré les efforts raisonnables qu’il déploie pour se prévaloir de toute mesure d’adaptation mise à sa disposition pour l’aider à exécuter ces tâches,
(iii) soit ses activités quotidiennes normales;
b) persiste depuis l’accident;
c) ne devrait pas s’améliorer de façon marquée.
« entorse » Blessure à un ou plusieurs tendons ou ligaments ou à un ou plusieurs de chacun d’eux.(sprain)
« foulure » Blessure à un ou plusieurs muscles.(strain)
« Loi » La Loi sur les assurances.(Act)
« plaignant » Le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident.(plaintiff)
« troubles associés à l’entorse cervicale » Coup de fouet cervical qui ne se traduit pas tout à la fois :(whiplash associated disorder)
a) par des signes neurologiques objectifs, démontrables, définissables et cliniquement pertinents;
b) par une fracture ou une luxation vertébrales.
4.2(2)Aux fins d’application de la présente partie et de l’article 265.21 de la Loi, « blessures personnelles mineures » s’entend de l’une quelconque des blessures ci-dessous – et de ses séquelles connexes cliniques – qui n’entraîne pas une déficience grave ou un préjudice esthétique grave et permanent : (minor personal injury)
a) une contusion;
b) une excoriation;
c) une lacération;
d) une entorse;
e) une foulure;
f) des troubles associés à l’entorse cervicale.
2013-37
Montant maximal recouvrable
2013-37
4.3(1)Aux fins d’application du paragraphe 265.21(3) de la Loi, le montant maximal recouvrable au titre des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant visant toutes les blessures personnelles mineures qu’il a subies des suites d’un accident est de 7 500 $.
4.3(2)Au 1er janvier 2015 et au 1er janvier de chaque année suivante, le montant visé au paragraphe (1) est majoré du taux d’augmentation de l’indice non désaisonnalisé des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick de tous les articles pour la période précédente de douze mois prenant fin le 31 décembre et qui est déterminé en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.
4.3(3)Le montant maximal recouvrable pour une année donnée ne s’applique qu’à l’égard des accidents qui sont survenus cette année-là.
4.3(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le surintendant fait publier le montant maximal recouvrable pour cette année-là en la forme et de la manière qui rendent les renseignements accessibles au public.
2013-37
Entrée en vigueur
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2013.