Lois et règlements

2002-27 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-27
pris en vertu de la
Loi sur les régies régionales
de la santé
(D.C. 2002-133)
Déposé le 28 mars 2002
En vertu de l’article 71 de la Loi sur les régies régionales de la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2012-6
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les régies régionales de la santé.
Définitions
2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;(fiscal year)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985, notamment d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province qui est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; (oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial traitant » s’entend d’un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;(attending oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 33
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 33
« conseil d’administration » Abrogé : 2012-96
« déclaration d’objectifs généraux » Abrogé : 2012-6
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(dental practitioner)
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;(chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, électronique ou imprimé que tient une régie régionale de la santé sur les services fournis à un patient;(clinical record)
« Loi » désigne la Loi sur les régies régionales de la santé;(Act)
« malade » Abrogé : 2008-98
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(medical practitioner)
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de donner des soins médicaux au patient;(attending medical practitioner)
« patient » Abrogé : 2016-26
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, des dentistes, des infirmières praticiennes et des sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil accorde : (privileges)
a) à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
b) à un chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
c) à un dentiste de fournir des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
c.1) à une infirmière praticienne d’inscrire un patient au service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’un accord qu’elle a conclu avec le ministre et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
d) à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes.(midwife)
2002-88; 2003-52; 2008-98; 2012-6; 2012-96; 2016-26; 2017-10; 2017, ch. 45, art. 9; 2019, ch. 12, art. 33; 2022, ch. 43, art. 2
Services extra-muraux
2017, ch. 45, art. 9
2.1(1)Les services ci-dessous sont prescrits pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « services extra-muraux » à l’article 1 de la Loi :
a) les services d’ergothérapie fournis aux enfants à l’école, à la garderie ou en milieu de consultation externe;
b) les services de physiothérapie fournis aux enfants à l’école, à la garderie ou en milieu de consultation externe;
c) les services associés à l’aide médicale à mourir;
d) les services médicaux;
e) les services thérapeutiques et infirmiers spécialisés.
2.1(2)Les services ci-dessous sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « services extra-muraux » à l’article 1 de la Loi :
a) les services infirmiers;
b) les services d’ergothérapie;
c) les services de physiothérapie;
d) les services de nutrition clinique;
e) les services d’inhalothérapie;
f) les services sociaux;
g) les services d’orthophonie destinés aux personnes éprouvant un besoin de santé qui les oblige à recevoir ces services à domicile;
h) les services d’imagerie diagnostique mobiles.
2017, ch. 45, art. 9; 2023-32
Admissibilité pour être membre du conseil d’administration
Abrogé : 2012-6
2012-6
3Abrogé : 2012-6
2006, ch. 16, art. 160; 2012-6
Nomination au conseil d’administration
Abrogé : 2012-6
2009-81; 2012-6
4Abrogé : 2012-6
2004-32; 2009-81; 2012-6
Abrogé
5Abrogé : 2009-81
2004-32; 2009-81
Déclaration d’objectifs généraux du conseil d’administration
Abrogé : 2012-6
2012-6
6Abrogé : 2012-6
2012-6
Réunions d’un conseil d’administration
Abrogé : 2012-6
2012-6
7Abrogé : 2012-6
2012-6
Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Abrogé : 2012-6
2012-6
8Abrogé : 2012-6
2012-6
Comité professionnel consultatif
9(1)Le conseil nomme le président du comité professionnel consultatif.
9(2)Avant de nommer le président du comité professionnel consultatif, le conseil doit obtenir la recommandation du comité et du directeur général.
9(3)Le directeur général ou son représentant doit assister à toutes les réunions du comité professionnel consultatif et peut y participer sans toutefois pouvoir y voter.
9(4)Le comité professionnel consultatif peut établir des sous-comités pour l’aider dans ses fonctions.
2012-96
Comité médical consultatif
10(1)Le conseil ne doit pas nommer plus de quinze membres au comité médical consultatif.
10(2)Le conseil nomme le président du comité médical consultatif.
10(3)Avant de nommer le président du comité médical consultatif, le conseil doit obtenir la recommandation du comité et du directeur général.
10(4)Le directeur général ou son représentant doit assister à toutes les réunions du comité médical consultatif et peut y participer sans toutefois pouvoir y voter.
10(5)Le comité médical consultatif peut établir des sous-comités pour l’aider dans ses fonctions.
2012-96
Privilèges du personnel médical
11(1)Le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme qui souhaite être nommé au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé demande au conseil d’y être nommé et d’obtenir les privilèges selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.
11(2)Le conseil nomme un ou plusieurs médecins, chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, dentistes, infirmières praticiennes ou sages-femmes au sein du personnel médical selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
11(2.1)Les nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe (2) expirent à la date de la deuxième assemblée annuelle du conseil qui suit la nomination ou dans tel délai déterminé que le conseil juge indiqué.
11(3)Au moins à tous les deux ans, le conseil délimite, réduit, renouvelle ou étend les privilèges qu’il accorde à chaque membre du personnel médical, en fonction des besoins et des installations de la régie régionale de la santé ainsi que de la formation et des compétences des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, des dentistes, des infirmières praticiennes et des sages-femmes.
11(4)Le conseil peut à tout moment retirer ou modifier les privilèges qu’il accorde à un membre du personnel médical selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
11(5)Le conseil peut autoriser le directeur général à accorder des privilèges temporaires appropriés jusqu’à la prochaine réunion ordinaire du conseil au médecin, au chirurgien buccal et maxillo-facial, au dentiste, à l’infirmière praticienne ou à la sage-femme qui n’est pas membre du personnel médical de la régie régionale de la santé selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
11(6)Le conseil peut confirmer, modifier ou révoquer tous privilèges temporaires accordés en vertu du paragraphe (5) après examen de leur octroi.
11(7)Sauf cas d’urgence, le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme ne procède qu’aux examens diagnostiques et qu’aux traitements pour lesquels des privilèges lui ont été accordés.
11(8)Sous réserve du présent article, seul le membre du personnel médical d’une régie régionale de la santé peut traiter le patient dans les établissements hospitaliers qu’exploite cette régie ou en utiliser les installations pour soigner le patient.
2003-52; 2008-98; 2012-96; 2016-26; 2017-10; 2019, ch. 12, art. 33
11.1Par dérogation au paragraphe 11(8), une infirmière ou une infirmière praticienne employée par une régie régionale de la santé peut traiter un patient dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé et peut utiliser les installations de la régie régionale de la santé pour soigner le patient.
2002-54; 2008-98
Conditions préalables de nomination du personnel médical
12Avant d’être nommé au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé par un conseil, chaque médecin, chirurgien buccal et maxillo-facial, dentiste, infirmière praticienne ou sage-femme signe une formule d’acceptation des règlements administratifs, directives, règles et règlements de la régie régionale de la santé.
2003-52; 2012-96; 2016-26; 2017-10; 2019, ch. 12, art. 33
Assemblées et réunions du personnel médical
13(1)Le personnel médical doit, à chacune de ses assemblées annuelles,
a) élire un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres, et
b) déterminer la date et le lieu
(i) de sa prochaine assemblée annuelle, et
(ii) des réunions qui doivent se tenir au cours de la prochaine année.
13(2)Le président, le vice-président et le secrétaire du personnel médical restent en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.
Assemblées et réunions du personnel médical
14(1)Le personnel médical d’une régie régionale de la santé doit tenir une assemblée annuelle chaque année financière et une réunion de tout le personnel médical au moins tous les trois mois.
14(2)Les départements cliniques du personnel médical doivent se réunir au moins huit fois par an.
Assemblées et réunions du personnel médical
15Les discussions lors des réunions du personnel médical doivent porter sur les points suivants :
a) l’évaluation du travail médical et dentaire accompli dans les divers établissements hospitaliers exploités par la régie régionale de la santé;
b) l’évaluation du travail médical et dentaire accompli par l’intermédiaire du service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’un accord qu’elle a conclu avec le ministre;
c) l’évaluation et l’analyse des expériences cliniques du personnel médical dans les différents départements de chaque établissement, avec les dossiers cliniques des patients dont le cas fait l’objet de l’évaluation et de l’analyse;
d) l’évaluation et l’analyse des cas fatals ou sans amélioration;
e) l’évaluation et l’analyse de tout cas d’infection ou de complications survenus dans chaque établissement; et
f) les recommandations en vue d’améliorer le bien-être des patients et les normes professionnelles de chaque établissement.
2003-52; 2008-98; 2017, ch. 45, art. 9; 2022, ch. 43, art. 2
Comités du personnel médical
16Le personnel médical d’une régie régionale de la santé doit établir les comités suivants afin de conseiller le conseil sur le maintien de normes de services médicaux et de services dentaires fournis par la régie régionale de la santé :
a) Abrogé : 2002-82
b) un comité de vérification des actes médicaux;
c) un comité de vérification des titres; et
d) tout autre comité que le conseil considère approprié.
2002-82; 2003-52; 2012-96
Transfert de la responsabilité des soins d’un patient
2008-98
17(1)Lorsqu’un membre du personnel médical ne peut pas soigner un patient, il doit s’entendre avec un autre membre du personnel médical ayant les privilèges appropriés pour accepter la responsabilité des soins du patient et doit s’assurer que le transfert de responsabilité est porté au dossier clinique du patient.
17(2)Lorsqu’un directeur général a des raisons de croire qu’un membre du personnel médical ne peut prendre soin d’un patient et que ce membre ne peut pas transférer ou refusera de transférer sa responsabilité de soigner le patient à un autre membre du personnel médical, le directeur général doit transférer la responsabilité des soins du patient à un autre membre du personnel médical.
2008-98
Obligation d’aviser
18Le conseil avise le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ou le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick, selon le cas, et le conseil de l’autre régie régionale de la santé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il retire ou modifie considérablement pour cause d’incompétence, de négligence ou de mauvaise conduite les privilèges d’un membre du personnel médical;
b) le membre est tenu de démissionner puisque le conseil fait enquête sur sa compétence ou sa conduite.
2012-96; 2016-26; 2017-10
Obligation de signaler un danger
19Lorsqu’un membre du personnel médical sait ou soupçonne que la personne qu’il veut faire admettre dans une régie régionale de la santé présente ou peut présenter, pour une raison quelconque, un danger pour elle-même ou pour autrui, il doit en faire part au directeur général ou au responsable principal des services administratifs de l’établissement hospitalier approprié.
Ordres prescrivant des soins
20(1)Le médecin traitant, le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme doit s’assurer que chaque ordre prescrivant des soins pour un patient est
a) établi par écrit et annexé au dossier clinique du patient dans la partie réservée pour ces ordres, et
b) daté et signé par le médecin traitant, le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme.
20(2)Par dérogation au paragraphe (1), un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial, une infirmière praticienne ou une sage-femme peut transmettre des ordres prescrivant des soins par téléphone à une personne chargée par le directeur général de prendre ces ordres.
20(3)La personne à qui un ordre prescrivant des soins est transmis par téléphone doit le transcrire, le signer et y inscrire le nom du médecin, du chirurgien buccal et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne ou de la sage-femme qui l’a dicté ainsi que la date et l’heure de réception de l’ordre et l’annexer au dossier clinique dans la partie réservée pour ces ordres.
20(4)Le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial, l’infirmière praticienne ou la sage-femme qui transmet en vertu du paragraphe (2) un ordre prescrivant des soins le signe dès sa première visite à l’établissement après l’avoir transmis.
2002-54; 2003-52; 2008-98; 2016-26; 2019, ch. 12, art. 33
Ordres prescrivant des soins
21(1)Nonobstant le paragraphe 20(1), le médecin traitant, le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme peut donner un ordre prescrivant des soins sur un système informatique approuvé par le Ministre si le système produit un ordre imprimé, daté et, sous réserve du paragraphe (3), signé.
21(2)Le médecin traitant, le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme doit s’assurer que l’ordre imprimé prescrivant des soins est annexé au dossier clinique du patient dans la partie réservée pour ces ordres.
21(3)Un ordre prescrivant des soins par système informatique approuvé est réputé signé par le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme lorsque l’une de ces personnes y a inscrit l’équivalent informatique de sa signature de la manière approuvée par la régie régionale de la santé.
21(4)Les paragraphes 20(2), (3) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un ordre prescrivant des soins par système informatique approuvé.
2002-54; 2003-52; 2008-98; 2016-26; 2019, ch. 12, art. 33
Enquête sur les soins fournis à un patient
2003-52; 2008-98
22Le Ministre peut demander à une régie régionale de la santé
a) d’effectuer une enquête sur toute plainte faite sur les soins qui ont été fournis à un patient, et
b) de soumettre ses conclusions au Ministre.
2003-52; 2008-98
Dossiers des patients
2008-98
23(1)Une régie régionale de la santé doit établir un dossier clinique pour un patient qui comprend ce qui suit :
a) l’identification du patient sur chaque document, électronique ou autre, qui fait partie du dossier;
b) l’historique de la maladie actuelle et des maladies antérieures;
c) les résultats des examens physiques;
d) des rapports sur
(i) les consultations,
(ii) les analyses diagnostiques, et
(iii) la thérapie fournie;
e) les signes vitaux;
f) les feuilles de médicaments et les protocoles;
f.1) les directives en matière de soins de santé;
g) les notes cliniques des infirmières et de tous les professionnels qui soignent le patient;
h) le diagnostic final;
i) l’autopsie, le cas échéant;
j) tout autre renseignement requis par le Ministre.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un patient dont les dossiers sont établis conformément à l’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière.
23(3)L’article 22, l’article 23, à l’exception de l’alinéa 23(1)(a), et l’article 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière s’appliquent avec les modifications nécessaires aux dossiers visés au paragraphe (1).
2002-88; 2003-52; 2008-98; 2016, ch. 46, art. 24
Divulgation de renseignements
Abrogé : 2017, ch. 29, art. 10
2017, ch. 29, art. 10
24Abrogé : 2017, ch. 29, art. 10
2012-6; 2017, ch. 29, art. 10
Équipement
25(1)Chaque régie régionale de la santé doit nommer un comité pour inspecter tout équipement qui peut être usé, obsolescent ou hors service et recommander son remplacement ou sa suppression.
25(2)Dès qu’il reçoit les recommandations du comité, le conseil doit, par voie de résolution, ordonner que l’équipement soit remplacé ou supprimé et déterminer le mode d’élimination.
2012-96
Équipement
26Chaque régie régionale de la santé doit tenir dans ses dossiers un inventaire à jour de tous équipements.
Centres de santé communautaires
2002-88
27Les articles 20, 21, 23 et 24 ne s’appliquent pas à l’égard des centres de santé communautaires.
2002-88
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 mai 2023.