Lois et règlements

2002-13 - Classification des eaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-13
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 2002-56)
Déposé le 5 février 2002
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la classification des eaux - Loi sur l’assainissement de l’eau.
Définitions
2Dans le présent règlement
« activité de contact direct » désigne un loisir ou une autre activité exercé dans ou sur l’eau d’un cours d’eau et qui présente ordinairement un risque de contact avec l’eau ou d’ingestion de celle-ci; (primary contact activity)
« activité de contact indirect » désigne un loisir ou une autre activité exercé dans ou sur l’eau d’un cours d’eau et qui ne présente ordinairement pas de risque de contact avec l’eau ou d’ingestion de celle-ci; (secondary contact activity)
« Comité » désigne le Comité d’évaluation pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles établi en vertu de l’article 12; (Panel)
« communauté aquatique » désigne un groupement d’espèces de vie aquatique en interaction qui vivent dans une région commune d’un cours d’eau et qui, avec leur habitat, forment une unité fonctionnelle avec une structure identifiable; (aquatic community)
« Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques » désigne le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Watershed Protected Area Designation)
« décret relatif à la classification des eaux » désigne un décret pris en vertu de l’article 3, du paragraphe 7(3) ou (4) ou de l’article 11; (Water Classification Order)
« en vertu du présent règlement » désigne, en ce qui concerne la classification des eaux, classifiées au titre d’une catégorie dans le présent règlement ou en vertu d’un décret relatif à la classification des eaux; (under this Regulation)
« estuaire » désigne la partie d’un cours d’eau où l’eau douce rencontre l’eau salée et la dilue de façon mesurable, et où la communauté biotique, y compris la végétation, est typique des eaux dont la salinité mesure de cinq à vingt parties par millier; (estuary)
« état trophique » désigne l’état de la productivité biologique de l’eau d’un cours d’eau, déterminé à partir de mesures de la profondeur d’après le disque de Secchi, de la chlorophylle-a ou du phosphore ou d’une combinaison d’entre elles; (trophic status)
« être dans son état naturel » signifie, à l’égard d’une communauté aquatique ou de l’eau d’un cours d’eau, avoir des caractéristiques biologiques, chimiques et physiques qui ne sont pas affectées par l’activité humaine ou ne sont que très peu ou temporairement affectées par celle-ci; (naturally occurring)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Act)
« norme applicable » désigne, à l’égard d’une catégorie d’eaux, toute norme établie aux colonnes 2 à 5 de l’Annexe A vis-à-vis du nom de la catégorie d’eaux dans la colonne 1 de l’Annexe A, ou, dans le cas de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles lorsque le paragraphe 11(3) s’applique, toute norme considérée comme applicable en vertu de ce paragraphe; (applicable standard)
« partie réceptrice du cours d’eau » désigne l’eau dans un cours d’eau qui reçoit un polluant; (receiving water)
« ppm » désigne parties par million; (ppm)
« prélèvement important » désigne, en ce qui concerne le prélèvement de l’eau d’un cours d’eau, un prélèvement à un taux supérieur à quarante-cinq litres par minute ou à un taux supérieur à dix pour cent du débit de l’eau du cours d’eau au moment du prélèvement, le moins élevé de ces taux étant à retenir; (significant withdrawal)
« réservoir » désigne un cours d’eau créé artificiellement qui a les caractéristiques d’un lac; (impoundment)
« secteur protégé A » désigne un secteur protégé A qui est désigné à titre de secteur protégé en vertu du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques; (Protected Area A)
« utilisation appropriée » désigne une utilisation qui, si elle était exercée par une personne, ne constituerait pas une contravention à la Loi ou à toute autre loi, ou à un règlement, un ordre, une ordonnance, un décret ou un arrêté établi en vertu de l’une quelconque d’entre elles; (appropriate use)
« utilisation existante » désigne, à l’égard des eaux qui sont classifiées ou reclassifiées au titre de toute catégorie en vertu du présent règlement, toute utilisation qui est en cours lors de l’entrée en vigueur de la classification ou de la reclassification des eaux, sans égard aux fins pour lesquelles les eaux sont utilisées; (existing use)
« vie aquatique » désigne les espèces végétales, animales et autres qui vivent la totalité ou une partie de leur vie dans l’eau; (aquatic life)
« zone de mélange » désigne le secteur immédiat de la partie réceptrice d’un cours d’eau, où un polluant qui y est déversé y est d’abord dilué, mais ne comprend pas un secteur où le polluant est traité. (mixing zone)
Décret relatif à la classification des eaux
3Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, classifier, au moyen d’un décret relatif à la classification des eaux, l’eau d’un cours d’eau ou une partie de celle-ci au titre de l’une des catégories établies à l’alinéa 4a), c), d), e) ou f).
Catégories d’eaux
4(1)Les catégories d’eaux aux fins de classification en vertu du présent règlement sont les suivantes :
a) la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, s’appliquant à des exemples représentatifs d’eaux de cours d’eau qui sont dans leur état naturel ou d’eaux de cours d’eau naturelles exceptionnelles qui, de l’avis du Ministre, répondent aux critères établis à l’article 5;
b) la catégorie AP, s’appliquant à toutes les eaux qui sont classifiées à titre de catégorie AP en vertu de l’article 6;
c) la catégorie AL, s’appliquant aux eaux des lacs, des étangs et des réservoirs qui sont classifiées à titre de catégorie AL en vertu de l’article 7 et, alors qu’elles sont classifiées ou reclassifiées au moyen d’un décret relatif à la classification des eaux, aux eaux des lacs, des étangs et des réservoirs qui sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables;
d) la catégorie A, s’appliquant aux eaux des cours d’eau, si elles
(i) de l’avis du Ministre, peuvent ou pourraient soutenir une utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique, une utilisation pour une activité de contact direct et indirect et d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes applicables, et
(ii) sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables;
e) la catégorie B, s’appliquant aux eaux des cours d’eau, si elles
(i) de l’avis du Ministre, peuvent ou pourraient soutenir une utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique, une utilisation pour une activité de contact direct et indirect et d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes applicables, et
(ii) sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables; et
f) la catégorie C, s’appliquant aux eaux des cours d’eau, si elles
(i) de l’avis du Ministre, peuvent ou pourraient soutenir une utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique, une utilisation pour une activité de contact indirect et d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes applicables, et
(ii) sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables.
4(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, aucune eau ne peut être classifiée à titre de plus d’une catégorie à n’importe quel moment.
Critères de classification à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles
5Un cours d’eau et son eau doivent répondre aux critères suivants afin que l’eau soit classifiée à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles :
a) la qualité de l’eau et la quantité d’eau sont dans leur état naturel, en tenant compte des changements dans la composition chimique ou le débit de l’eau qui, de l’avis du Ministre, sont des changements à peine mesurables résultant des conditions atmosphériques ou d’utilisations de l’eau ou du terrain associé;
b) la communauté aquatique de l’eau et du cours d’eau est dans son état naturel, en tenant compte des changements dans la composition chimique ou le débit de l’eau, ainsi que des changements qui en résultent, qui, de l’avis du Ministre, sont des changements à peine mesurables résultant des conditions atmosphériques ou d’utilisations de l’eau ou du terrain associé, et en tenant compte de la présence d’espèces non indigènes lorsqu’elles sont écologiquement stables;
c) aucun polluant n’est déversé dans le cours d’eau ou dans l’eau, sauf ceux qui ne causent que des changements à peine mesurables résultant des conditions atmosphériques ou d’utilisations de l’eau ou du terrain associé;
d) l’eau du cours d’eau répond à des normes qui sont au moins aussi rigoureuses que les normes applicables;
e) l’eau est convenable à titre d’habitat pour la vie aquatique et pour d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes applicables; et
f) le cours d’eau présente, de l’avis du Ministre, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) la qualité de l’eau du cours d’eau ou la nature de sa communauté aquatique est d’un type commun dans la province;
(ii) une qualité ou une caractéristique chimique ou physique de l’eau du cours d’eau est unique;
(iii) il contient une communauté aquatique rare, unique, menacée ou en voie de disparition;
(iv) il possède des qualités récréatives, esthétiques ou historiques exceptionnelles; ou
(v) la qualité de l’eau du cours d’eau est telle que la protection de celle-ci dans son état naturel est d’une importance primordiale pour la population de la province et, de l’avis du Ministre, soutiendrait ou promouvrait une eau saine ou l’intégrité de l’écosystème.
Classification des secteurs protégés
6Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les eaux suivantes sont classifiées à titre de catégorie AP :
a) toute l’eau se trouvant dans un secteur protégé A, que ce secteur protégé A soit désigné à titre de secteur protégé en vertu du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques avant, pendant ou après l’entrée en vigueur du présent article, aussi longtemps qu’il demeure ainsi désigné; et
b) toute l’eau de tous les cours d’eau qui s’écoulent dans un secteur protégé A, aussi longtemps que l’alinéa a) s’applique à l’eau dans ce secteur protégé.
Classification des lacs, des étangs et des réservoirs
7(1)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), dès l’entrée en vigueur du présent règlement, l’eau de tous les lacs, étangs et réservoirs est classifiée à titre de catégorie AL, lorsqu’elle n’est pas déjà classifiée à titre de catégorie AP.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux excavations ou aux structures d’endiguement utilisées pour les étangs sur des terrains de golf ou aux fins de l’épuration des eaux usées, aux étangs construits pour l’élevage du poisson, pour des fins agricoles ou pour la lutte contre les incendies ou aux autres étangs créés artificiellement.
7(3)Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, exclure de la catégorie AL, dans ou par un décret relatif à la classification des eaux,
a) l’eau de tout lac ou étang ou de tous les lacs ou étangs auxquels le paragraphe (1) s’applique et qui sont entièrement ou partiellement situés à l’intérieur d’une zone humide qui est utilisée ou qui doit l’être pour l’extraction de la tourbe, et
b) l’eau de tous réservoirs auxquels le paragraphe (1) s’applique,
et les alinéas 10(1)a) et c) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un tel décret.
7(4)L’eau de tout lac, étang ou réservoir à laquelle un décret pris en vertu du paragraphe (3) s’applique peut par la suite, à la discrétion du Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, être désignée, dans ou par un décret relatif à la classification des eaux, à titre d’eau de catégorie AL ou de toute autre catégorie et les articles 3 à 5 et 8 à 10 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un tel décret.
Propositions ou demandes de classification des eaux
8(1)Un organisme gouvernemental ou une personne qui désire proposer la classification de l’eau d’un cours d’eau à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles en vertu d’un décret relatif à la classification des eaux peut le faire en présentant au Comité
a) une proposition au moyen d’une formule fournie par le Ministre, et
b) tous autres documents et renseignements que le Comité peut exiger.
8(2)Un organisme gouvernemental ou une personne qui désire proposer la classification de l’eau d’un cours d’eau au titre de toute catégorie, sauf une catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, en vertu d’un décret relatif à la classification des eaux ou qui désire exclure l’eau d’un cours d’eau de la catégorie AL en vertu du paragraphe 7(3), peut demander au Ministre d’étudier la question en lui remettant une demande écrite au moyen de la formule fournie par le Ministre.
8(3)Le Ministre peut, sans avoir reçu de demande en vertu du présent article, entamer l’étude de la classification de l’eau d’un cours d’eau au titre de toute catégorie, sauf la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, ou entamer l’étude d’une exclusion d’eau de la catégorie AL en vertu du paragraphe 7(3).
Procédures relatives à la prise d’un décret relatif à la classification des eaux
9(1)Le Ministre, avant d’établir un décret relatif à la classification des eaux classifiant l’eau d’un cours d’eau à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles,
a) doit tenir compte de la recommandation qui a été faite par le Comité en vertu du paragraphe 13(2),
b) peut, s’il n’est pas satisfait de tout renseignement ou document fourni par le Comité avec sa recommandation faite en vertu du paragraphe 13(2), demander les renseignements ou documents supplémentaires dont il a besoin et s’abstenir de prendre toute mesure supplémentaire avant qu’ils ne lui aient été fournis,
c) doit, s’il l’estime nécessaire, déterminer si l’eau convient à une classification à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, y compris faire la détermination
(i) des utilisations et des caractéristiques antérieures, courantes et potentielles du terrain et de l’eau dans le bassin hydrographique associé, y compris la géologie, le sol, la végétation, la topographie et les autres aspects du site naturel et du climat, compte tenu de leur rapport avec la qualité de l’eau, et
(ii) du fait que l’eau et le cours d’eau répondent ou non aux critères établis à l’article 5,
d) doit donner avis de la classification projetée, sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et dans la Gazette royale et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, au public et aux autres personnes qu’il juge appropriées, en indiquant que des renseignements concernant la classification projetée sont disponibles auprès du Ministre et, si la classification projetée est une reclassification prévue à l’article 11, établissant les motifs de la reclassification projetée.
e) doit fournir aux membres du public intéressés, y compris aux propriétaires fonciers, aux entreprises commerciales, aux groupes de personnes intéressées et à toutes autres personnes qui peuvent avoir la propriété, l’usage, la jouissance ou l’occupation du terrain et de l’eau du bassin hydrographique associé, ou, de toute autre façon, un intérêt pour ce terrain et cette eau, plusieurs occasions de participer au processus de classification, y compris
(i) fournir un éventail de moyens de communication par lesquels ces personnes peuvent recevoir des renseignements concernant le processus de classification, comprendre les conséquences écologiques, sociales et économiques de toute classification proposée et soumettre leurs commentaires et leurs préoccupations,
(ii) leur donner l’occasion de réviser le contenu proposé du décret relatif à la classification des eaux,
(iii) leur donner l’occasion de lui soumettre tout renseignement supplémentaire dont il pourrait ne pas avoir tenu compte lors de l’évaluation initiale,
(iv) accepter leurs propositions écrites, dans la mesure qui lui paraît raisonnable dans les circonstances, et
(v) suivre toute autre méthode qu’il juge convenable,
f) doit, si c’est raisonnablement possible, aider les personnes visées à l’alinéa e) à formuler, à la suite de la formation d’un consensus, une recommandation au Ministre relativement au choix de la classification convenable,
g) doit s’assurer qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’eau du cours d’eau continue de répondre aux critères établis à l’article 5, et
h) doit aviser le public de la classification finale sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau, et selon toute autre méthode qu’il juge convenable.
9(2)Si le Comité a recommandé au Ministre, en vertu de l’alinéa 13(2)b), que l’eau d’un cours d’eau ne soit pas classifiée à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, et que le Ministre décide, sur réception de la recommandation, d’y donner suite, le Ministre doit donner avis de cette décision sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et dans la Gazette royale, et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, au public et à d’autres personnes qu’il juge appropriées, en établissant dans chaque avis une description du cours d’eau et les motifs de la décision.
9(3)Le Ministre n’est pas tenu de donner suite à l’une quelconque des recommandations formulées à la suite de la formation d’un consensus entre des personnes visées à l’alinéa (1)f), mais, s’il n’y donne pas suite, il doit leur en fournir les raisons écrites.
9(4)Le Ministre, avant d’établir un décret relatif à la classification des eaux classifiant à titre de catégorie AL l’eau d’un cours d’eau qui, pour toute raison, n’est pas déjà classifiée à titre de catégorie AL ou classifiant l’eau d’un cours d’eau à titre de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C,
a) doit, sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et dans la Gazette royale, et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, aviser les membres du public intéressés, y compris les propriétaires fonciers, les entreprises commerciales, les groupes de personnes intéressées, toutes autres personnes qui peuvent avoir la propriété, l’usage, la jouissance ou l’occupation du terrain et de l’eau du bassin hydrographique associé, ou, de toute autre façon, un intérêt sur ce terrain et cette eau, et toutes autres personnes qu’il juge appropriées, que l’évaluation du caractère convenable de l’eau aux fins de la classification proposée a commencé, et leur lancer une invitation à participer au processus,
b) doit déterminer si l’eau convient à l’attribution de la classification proposée, y compris la détermination
(i) de sa qualité, et
(ii) des utilisations et des caractéristiques antérieures, courantes et potentielles du terrain et de l’eau dans le bassin hydrographique associé, y compris la géologie, le sol, la végétation, la topographie et les autres aspects du site naturel et du climat, compte tenu de leur rapport avec la qualité de l’eau,
c) doit faire participer les personnes qu’il juge appropriées dans le processus menant à la classification, y compris en les faisant participer à des réunions publiques, à des activités de surveillance de la qualité de l’eau ou à d’autres activités de cueillette de renseignements, à la formation d’un consensus entre eux en ce qui concerne le contenu du décret relatif à la classification des eaux proposé et en ce qui concerne toutes autres choses que ces personnes jugent convenables et à toute autre activité jugée convenable par le Ministre, et
d) doit suivre les étapes établies aux alinéas (1)d) à f) et h), avec les modifications nécessaires.
9(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut décider de ne pas continuer l’étude d’une demande faite en vertu du paragraphe 8(2) ou d’une recommandation faite par le Comité en vertu de l’alinéa 13(2)a), si la demande ou la recommandation, de l’avis du Ministre, est manifestement inappropriée.
9(6)Le Ministre, s’il décide de ne pas continuer une étude en vertu du paragraphe (5), doit en fournir les raisons écrites à l’organisme gouvernemental ou à la personne qui a fait la demande en vertu du paragraphe 8(2) ou au Comité, selon le cas.
Contenu d’un décret relatif à la classification des eaux
10(1)Un décret relatif à la classification des eaux doit comprendre
a) une description des cours d’eau auxquels se rapporte le décret, ou un plan indiquant ces cours d’eau, ou les deux, permettant d’en identifier les limites,
b) l’identification de la classification ou des classifications des eaux qui sont classifiées,
c) la date d’entrée en vigueur de la classification ou des classifications,
d) si l’eau à laquelle se rapporte le décret relatif à la classification des eaux a été classifiée auparavant en vertu d’un autre décret relatif à la classification des eaux ou dans le présent règlement et est reclassifiée, un renvoi à ce décret ou au présent règlement, selon le cas, et le nom de la catégorie précédente,
e) si la classification est celle de l’eau d’un lac, d’un étang ou d’un réservoir qui a été exclue auparavant de la catégorie AL en vertu d’un autre décret relatif à la classification des eaux, une référence à ce décret, et
f) si le Ministre a conclu que la classification de l’eau d’un cours d’eau a un rôle important dans la protection de la qualité de l’eau ou dans la protection d’une autre caractéristique sociale, économique ou environnementale de l’eau, une description de ce qui est important, y compris, si l’eau est classifiée à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, une description de la caractéristique ou des caractéristiques visées à l’alinéa 5f) qui s’appliquent à l’eau et au cours d’eau.
10(2)L’eau de plus d’un secteur ou affluent d’un cours d’eau peut être classifiée à titre de catégorie AL, ou exclue de cette catégorie, par un décret relatif à la classification des eaux et les différents secteurs ou affluents peuvent être classifiés au titre de différentes catégories.
10(3)Dans la mesure du possible, l’eau de tous les cours d’eau d’un bassin hydrographique qui doit être classifiée à titre de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C l’est par le Ministre par le même décret relatif à la classification des eaux.
Reclassification
11(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, reclassifier l’eau d’un cours d’eau, par un décret relatif à la classification des eaux, au titre d’une catégorie, et seulement d’une catégorie, à l’égard de laquelle des normes plus rigoureuses sont comprises à l’Annexe A, et les articles 3, 4, 5 et 8 à 10 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une telle reclassification.
11(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, reclassifier l’eau d’un cours d’eau, par un décret relatif à la classification des eaux, au titre d’une catégorie ayant des normes applicables moins rigoureuses s’il est convaincu que la reclassification est dans l’intérêt supérieur de la province pour une raison sociale, économique ou environnementale, et les articles 3, 4 et 8 à 10 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une telle reclassification.
11(3)Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, reclassifier l’eau d’un cours d’eau de la catégorie AP au titre de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles par un décret relatif à la classification des eaux, auquel cas les normes applicables à cette eau et les activités qui y sont interdites sont celles qui sont établies aux colonnes 2 à 6 de l’Annexe A
a) vis-à-vis de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles dans la colonne 1 de l’Annexe A, ou
b) vis-à-vis de la catégorie AP dans la colonne 1 de l’Annexe A,
les normes les plus rigoureuses étant à retenir, dans chaque cas.
Comité d’évaluation pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir un Comité d’évaluation pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles qui se compose d’au moins 9 membres et d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(2)Le Comité est composé des membres suivants :
a) le président, qui est un employé du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
b) le secrétaire, qui est un employé du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, et qui est responsable de la collecte et de l’organisation des documents, renseignements et propositions et, de toute autre façon, de l’organisation des activités du Comité et de rendre compte de celles-ci;
c) un employé du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;
d) un membre qui est membre d’un groupe dont l’objet principal est la protection de l’environnement;
e) un membre qui est membre d’un groupe représentant l’agriculture;
f) un membre qui est membre d’un groupe représentant l’industrie minière;
g) un membre qui est membre d’un groupe représentant l’industrie forestière;
h) un membre qui est membre d’une association de bassins hydrographiques;
i) un membre qui est membre d’un groupe représentant une université ou un collège de la province; et
j) un maximum de 2 autres membres jugés appropriés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(3)Le Comité désigne, parmi ses membres, un vice-président qui exerce les fonctions du président lorsque celui-ci est absent.
12(4)Le Comité désigne, parmi ses membres, un secrétaire suppléant qui exerce les fonctions du secrétaire lorsque celui-ci est absent.
12(5)Chaque membre du Comité visé aux alinéas (2)a) et c) à j) exerce ses fonctions jusqu’à la fin d’un mandat de 2 ans, jusqu’à ce qu’il démissionne ou cesse de réunir les qualités requises pour être membre ou jusqu’à la nomination d’un successeur, selon la première éventualité.
12(6)Le membre du Comité visé à l’alinéa (2)b) exerce ses fonctions jusqu’à la fin d’un mandat dont la durée est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le membre est nommé, jusqu’à ce qu’il démissionne ou cesse de réunir les qualités requises pour être membre ou jusqu’à la nomination d’un successeur, selon la première éventualité.
12(7)Les membres du Comité peuvent être nommés pour des mandats consécutifs.
12(8)Les membres du Comité, à l’exception de ceux qui sont nommés au sein de la Fonction publique, ont droit au remboursement des frais de déplacement et débours qu’ils sont tenus d’engager dans l’exercice de leurs fonctions, et ils peuvent également recevoir l’allocation ou les allocations journalières que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir à l’occasion.
2004, ch. 20, art. 13; 2006, ch. 16, art. 35; 2012, ch. 39, art. 43; 2016, ch. 37, art. 30; 2019, ch. 29, art. 168
Responsabilités du Comité
13(1)Le Comité
a) doit accepter et réviser toutes les propositions d’eaux aux fins de classification au titre de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles et tous les documents et renseignements y afférents,
b) peut décider, par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, de renoncer à prendre les mesures établies aux alinéas c) à (i) concernant les propositions qui, selon lui, sont manifestement inopportunes,
c) peut, s’il n’est pas satisfait de tout renseignement ou document qui lui est fourni avec une proposition, demander les renseignements ou documents supplémentaires dont il a besoin et peut, par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, s’abstenir de prendre toute mesure supplémentaire avant qu’ils ne lui aient été fournis,
d) doit donner avis de la classification projetée, sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, au public et aux autres personnes qu’il juge appropriées, en indiquant que des renseignements concernant la classification projetée sont disponibles auprès du secrétaire du Comité,
e) doit consulter le public et accepter les propositions et les présentations de tout organisme gouvernemental ou de toute personne ayant un intérêt dans la proposition, dans la mesure qui lui paraît raisonnable dans les circonstances,
f) doit déterminer si l’eau qui est considérée pour fin de classification convient à l’attribution de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, y compris la détermination des utilisations et des caractéristiques antérieures, courantes et potentielles du terrain et de l’eau dans le bassin hydrographique associé, y compris la géologie, le sol, la végétation, la topographie et les autres aspects du site naturel et du climat, compte tenu de leur rapport avec la qualité de l’eau,
g) doit évaluer les propositions et les présentations et déterminer si l’eau proposée et le cours d’eau répondent ou non aux critères établis à l’article 5,
h) doit choisir l’une des mesures établies au paragraphe (2), et
i) peut, dans la mesure qui lui paraît raisonnable dans les circonstances, consulter le public concernant la mesure qu’il a choisie en vertu de l’alinéa h), en répétant les étapes prescrites aux alinéas e) à h) avec les modifications nécessaires.
13(2)Le Comité doit, après avoir suivi le processus exigé en vertu du paragraphe (1), rendre compte au Ministre de toute évaluation ou de toute détermination qu’il a effectuée en vertu de l’alinéa 1f) ou g) et du résultat de toute consultation avec le public faite en vertu des l’alinéas (1e) ou i), et doit
a) recommander au Ministre d’entamer la procédure visant à étudier le caractère convenable de l’eau du cours d’eau aux fins de classification au titre de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles et indiquer les raisons pour lesquelles il fait cette recommandation, ou
b) recommander au Ministre que l’eau du cours d’eau ne soit pas classifiée au titre de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles et indiquer les raisons pour lesquelles il fait cette recommandation.
Procédures du Comité
14(1)Sous réserve du présent article, le Comité peut, dans l’exercice de ses fonctions, établir ses propres règles de procédure, y compris les règles relatives à la manière de tenir les réunions et audiences, au moment et à l’endroit de celles-ci et aux autres questions se rapportant aux réunions et audiences, à l’acceptation et à l’étude de documents, de renseignements, de propositions et de présentations et à la prise des décisions et à la formulation des recommandations.
14(2)Le Comité doit, dans l’exercice de ses fonctions, se réunir au moins deux fois par an, sauf dans les cas où aucune proposition n’a été reçue dans les six mois qui précèdent et lorsque aucune autre affaire ne nécessite la tenue d’une réunion.
14(3)Quatre membres du Comité y compris le président, mais à l’exclusion du secrétaire ou du secrétaire suppléant, selon le cas, forment le quorum.
14(4)Le secrétaire ou le secrétaire suppléant doit être présent à chaque réunion du Comité.
14(5)Les décisions du Comité doivent être prises à la suite de la formation d’un consensus, sauf dans les cas où, de l’avis du président, un consensus n’a pas été obtenu, auquel cas la décision est celle de la majorité des membres présents.
14(6)Le président ne vote pas sur les décisions du Comité, sauf en cas de partage des voix.
14(7)Le secrétaire ne peut voter.
Registres
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il juge acceptable, des registres de tous les décrets relatifs à la classification des eaux et des autres renseignements à leur égard qu’il juge appropriés.
15(2)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et aux bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux que le Ministre juge appropriés, et ils peuvent être disponibles sur support électronique.
2006, ch. 16, art. 35; 2012, ch. 39, art. 43
Zones de mélange
16(1)Sous réserve du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques, lorsque la création d’une nouvelle zone de mélange n’est pas interdite dans une catégorie d’eaux en vertu de la colonne 6 de l’Annexe A, une personne peut créer une nouvelle zone de mélange dans de l’eau classifiée en vertu du présent règlement à titre d’eau de cette catégorie si la zone de mélange répond à tout moment aux normes établies à l’Annexe B.
16(2)Sous réserve du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques, lorsque le déversement d’un polluant dans une zone de mélange n’est pas interdit dans une catégorie d’eaux en vertu de la colonne 6 de l’Annexe A, une personne peut déverser un polluant dans une zone de mélange dans l’eau classifiée au titre de cette catégorie en vertu du présent règlement si
a) la personne, le déversement et la zone de mélange répondent à tout moment aux normes établies à la colonne 6 de l’Annexe A relativement à cette catégorie d’eau, et
b) la zone de mélange répond à tout moment aux normes établies à l’Annexe B.
16(3)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, aux fins du présent règlement, les normes établies aux colonnes 2 à 5 de l’Annexe A ne s’appliquent pas à l’eau dans une zone de mélange.
Utilisations existantes
17Bien que l’eau d’un cours d’eau ait été classifiée en vertu du présent règlement, une personne peut continuer de faire toute utilisation existante de l’eau et du cours d’eau et peut en faire une nouvelle après la classification si elle se conforme et continue de se conformer à l’article 18, à la Loi, à toutes les autres lois applicables et à tous les règlements, ordres, ordonnances, décrets et arrêtés établis en vertu de la Loi et de ces autres lois applicables.
Infractions
18(1)Sous réserve de l’article 16, si l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement et qu’elle répond aux normes applicables à cette catégorie d’eaux, nul ne peut affecter ou utiliser l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre, ou faire en sorte que cette eau, ce cours d’eau ou cette aire soit affecté ou utilisé de façon à ce que, directement ou indirectement, l’eau cesse de répondre à la norme.
18(2)Sous réserve de l’article 16, lorsque l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement, mais qu’elle ne répond pas à toute norme applicable à cette catégorie d’eaux, nul ne peut affecter ou utiliser l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre ou faire en sorte que cette eau, ce cours d’eau ou cette aire soit affecté ou utilisé de façon à entraver ou à arrêter, directement ou indirectement, toute amélioration potentielle ou en cours de la qualité de l’eau en vue de répondre à l’une quelconque des normes applicables à cette catégorie d’eaux.
18(3)Sous réserve de l’article 16, lorsque l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement, mais ne répond pas à toute norme applicable à cette catégorie d’eaux, nul ne peut affecter ou utiliser l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre ou faire en sorte que cette eau, ce cours d’eau ou cette aire soit affecté ou utilisé de façon à ce que, directement ou indirectement, l’eau se dégrade relativement à la norme.
18(4)Si l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement, nul ne peut exercer une activité qui soit interdite relativement à cette catégorie en vertu de la colonne 6 de l’Annexe A dans, sur ou sous l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre.
18(5)Nul ne peut créer une nouvelle zone de mélange, ou déverser un polluant dans une zone de mélange, dans de l’eau qui est classifiée à titre de catégorie en vertu du présent règlement, si
a) la personne, le déversement ou la zone de mélange contrevient ou omet de se conformer à toute interdiction établie à la colonne 6 de l’Annexe A relativement à cette catégorie, ou
b) la zone de mélange ne rencontre pas à tout moment les normes établies à l’Annexe B.
Entrée en vigueur
19Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
ANNEXE A
 
Normes relatives à la qualité et à la gestion de l’eau des cours d’eau et activités qui y sont interdites, par catégories
 
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Colonne 6
Nom de la catégorie
Normes relatives à la vie aquatique
Normes relatives à l’oxygène dissous
Normes relatives aux bactéries
Normes relatives à l’état trophique (s’appliquent seulement aux lacs, aux étangs et aux réservoirs)
Activités interdites
Eaux naturelles exceptionnelles
La vie aquatique doit être dans son état naturel.
La concentration en oxygène dissous doit être dans son état naturel.
E. coli doit être dans son état naturel.
L’état trophique doit être dans son état naturel.
Déversement d’un polluant; création d’une nouvelle zone de mélange; déversement d’un polluant dans une zone de mélange; prélèvements importants.
AP
La vie aquatique doit être dans son état naturel.
La concentration en oxygène dissous doit être dans son état naturel.
E. coli doit être dans son état naturel; les organismes coliformes totaux doivent être dans leur état naturel.
L’état trophique doit être dans son état naturel.
AL
La vie aquatique doit être dans son état naturel.
La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation.
Les organismes coliformes fécaux et le E. coli doivent être dans leur état naturel.
L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect.
Décharge directe d’un polluant qui n’est pas déversé, ou toute augmentation du volume ou de la concentration d’un polluant qui est déchargé directement, à la date d’entrée en vigueur du règlement auquel se rattache la présente annexe; création d’une nouvelle zone de mélange.
A
La vie aquatique doit être dans son état naturel.
La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation.
Le E. coli doit être dans son état naturel.
L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect.
Création d’une nouvelle zone de mélange; déversement d’un polluant dans une zone de mélange.
B
Les déversements ne doivent pas avoir un impact négatif sur la communauté aquatique de sorte que la partie réceptrice du cours d’eau doit être de qualité suffisante pour permettre la survie de toutes les espèces aquatiques indigènes sans changements nuisibles à la communauté biologique résidente.
La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation.
Les organismes coliformes fécaux doivent être inférieurs à 14 par 100 ml pour les estuaires avec des bancs de mollusques identifiés, et le E. coli doit être inférieur à 200 par 100 ml pour tous les autres cours d’eau (moyenne géométrique d’un minimum de 5 échantillons pendant une période de 30 jours).
L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect.
C
Les déversements qui peuvent occasionner des changements à la communauté aquatique sont permis si la partie réceptrice du cours d’eau est de qualité suffisante pour permettre la survie des espèces de poisson indigènes et pour maintenir la structure et la fonction de la communauté biologique résidente malgré les déversements.
La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation.
Les organismes coliformes fécaux doivent être inférieurs à 14 par 100 ml pour les estuaires avec des bancs de mollusques identifiés, et le E. coli doit être inférieur à 400 par 100 ml pour tous les autres cours d’eau (moyenne géométrique d’un minimum de 5 échantillons pendant une période de 30 jours).
L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect.
ANNEXE B
Normes minimales relatives aux zones de mélange
1Une zone de mélange n’est pas d’une grosseur, d’une forme ou d’une nature qui diminue ou gêne les utilisations existantes et appropriées de la partie réceptrice du cours d’eau à l’extérieur de la zone de mélange.
2Une zone de mélange d’un déversement dans l’eau d’un lac, d’un étang ou d’un réservoir en existence à la date d’entrée en vigueur du règlement auquel se rattache la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent du volume de la partie réceptrice du cours d’eau disponible pour le mélange.
3Une zone de mélange dans un cours d’eau comprend une zone de passage appropriée pour le mouvement et la dérivation de tous les stades de la vie aquatique qui se trouvent dans l’eau du cours d’eau et, pour ce qui est des substances qui provoquent un comportement d’évitement dans la vie aquatique, la zone de mélange n’occupe pas plus de vingt-cinq pour cent de la superficie de section transversale ou du volume de débit à tout transect dans la partie réceptrice du cours d’eau.
4Une zone de mélange dans un cours d’eau n’occasionne pas une accumulation de polluants dans les sédiments ou dans le biote du cours d’eau à un taux qui porte atteinte aux utilisations existantes ou appropriées.
5Une zone de mélange dans un cours d’eau ne gêne pas la nature physique ou chimique des frayères, des zones d’alevinage ou des voies de migration de toutes espèces aquatiques dans l’eau du cours d’eau, ou n’occasionne pas un changement irréversible dans leur nature physique ou chimique.
6Une zone de mélange ne contient aucun polluant si concentré que, au cours d’un essai de détermination de la létalité aiguë établi par le Ministre, il provoque la mort de plus de cinquante pour cent de tous organismes d’essai qui y sont exposés pendant une durée d’exposition qui leur est propre.
7Une zone de mélange n’occasionne pas un changement mesurable aux caractéristiques biologiques de la structure communautaire d’un organisme qui est une espèce menacée, au sens de la définition de la Loi sur les espèces menacées d’extinction, ne provoque pas un tel organisme à répondre d’une façon irréversible ou nocive, ne rend pas un tel organisme plus vulnérable à la prédation ou n’occasionne pas un changement irréversible à la nature physique ou chimique de l’habitat d’un tel organisme.
8Une zone de mélange ne contient aucun polluant d’une concentration qui attirerait les poissons, les invertébrés ou les animaux de la faune.
9Une zone de mélange d’un cours d’eau n’empiète pas sur une autre zone de mélange se trouvant dans le cours d’eau et, lorsque deux zones de mélange ou plus sont situées à proximité dans le cours d’eau, les normes minimales relatives aux zones de mélange établies à la présente annexe sont appliquées aux deux zones de mélange comme si elles ne formaient qu’une seule zone.
10Sous réserve des articles 1 à 9 de la présente annexe, une zone de mélange satisfait les limites pour les distances linéaires à partir du point de déversement, la zone superficielle impliquée et le volume de la partie réceptrice du cours d’eau entraînée dans le panache, en plus des autres limites définissables et quantifiables établies par le Ministre qui sont prévues dans tout agrément délivré relativement à la zone de mélange en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’air.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.