Lois et règlements

2001-89 - Général

Texte intégral
À jour au 9 août 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-89
pris en vertu de la
Loi sur la Commission d’appel
en matière d’évaluation
et d’urbanisme
(D.C. 2001-513)
Déposé le 9 novembre 2001
En vertu de l’article 17 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme; (Act)
« Règlement 2012-91 » Abrogé : 2023-48
« Règlement 2022-46 » s’entend du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-46 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (Regulation 2022-46)
« Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168 » Abrogé : 2022, ch. 31, art. 3
« Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36 » Abrogé : 2022, ch. 31, art. 3
2022, ch. 31, art. 3; 2023-48
Régions
3Aux fins de la Loi, la province est divisée en cinq régions.
2022, ch. 31, art. 3
Régions
4(1)Est établie la région A, composée des régions 1 et 2 délimitées à l’annexe A du Règlement 2022-46.
4(2)Est établie la région B, composée des régions 3, 4 et 5 délimitées à l’annexe A du Règlement 2022-46.
4(3)Est établie la région C, composée des régions 6 et 7 délimitées à l’annexe A du Règlement 2022-46.
4(4)Est établie la région D, composée des régions 8, 9 et 10 délimitées à l’annexe A du Règlement 2022-46.
4(5)Est établie la région E, composée des régions 11 et 12 délimitées à l’annexe A du Règlement 2022-46.
2008-39; 2010-34; 2010-140; 2010-146; 2012-22; 2014-31; 2014-45; 2014-38; 2015-26; 2015-14; 2015-37; 2017-7; 2019-13; 2022, ch. 31, art. 3; 2023-48
Rémunération et frais
5(1)Un membre de la Commission nommé en application de l’alinéa 2(1)b) ou en vertu du paragraphe 2(1.1) de la Loi a droit à une rémunération de
a) 80 $ pour chaque demi-journée d’audition d’un appel auquel il assiste, ou
b) 160 $ pour chaque journée entière d’audition d’un appel auquel il assiste.
5(2)Aux fins du paragraphe (1), un membre a droit à une rémunération pour sa participation à une journée entière d’audition d’un appel s’il assiste à plus de 4 heures d’audience dans une journée.
2022, ch. 31, art. 3
Rémunération et frais
6(1)Le président a droit au remboursement des frais qu’il a engagé dans l’exercice de ses fonctions au nom de la Commission conformément aux Directives sur les déplacements des cadres supérieurs du Conseil du Trésor.
6(2)Chaque vice-président, les membres de la Commission nommés en application de l’alinéa 2(1)b) de la Loi et les membres suppléants de la Commission nommés en vertu du paragraphe 2(1.1) de la Loi ont droit au remboursement des frais engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom de la Commission conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2016, ch. 37, art. 18; 2022, ch. 31, art. 3
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 août 2023.