Lois et règlements

2001-66 - Permis de recherche et baux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-66
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2001-433)
Déposé le 21 septembre 2001
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de recherche et les baux - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement,
« carreau de quadrillage » Abrogé : 2016-16
« carte de quadrillage » désigne la carte normalisée de quadrillage établi conformément au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (grid map)
« géoscientifique » désigne un géoscientifique au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (geoscientist)
« ingénieur » désigne un ingénieur au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (engineer)
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (Act)
« prix de vente moyen pondéré » signifie le total des revenus bruts tirés de la vente du gaz naturel pour une période divisé par le nombre total d’unités vendues au cours de la même période; (weighted average selling price)
« puits producteur » désigne un puits pour lequel le titulaire d’un permis de recherche ou le concessionnaire, selon le cas, est tenu de payer des redevances afférentes au pétrole ou au gaz naturel ou était tenu d’en payer à quelque moment que ce soit au cours des douze mois précédents, exception faite du puits producteur aux fins d’un essai de production;(producing well)
« section » désigne une section au sens du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(section)
« unité » signifie un gigajoule.(unit)
2(2)Les travaux jugés acceptables par le Ministre comprennent ce qui suit :
a) les forages d’essai,
b) la cartographie régionale,
c) l’arpentage,
d) le nivelage,
e) l’exploration géologique, géophysique et géochimique,
f) la préparation des autres levés et études liés à la géologie de subsurface.
2014-28; 2016-16
Demande de permis de recherche
3(1)Une demande de permis de recherche est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et doit être accompagnée des documents suivants :
a) une carte de la région visée par la demande;
b) une description de la région visée à l’alinéa a) conformément au quadrillage de référence;
c) un énoncé de l’ampleur, de la conformation et des dépenses prévues pour les travaux d’exploration projetés;
d) un énoncé portant sur la capacité financière du requérant lui permettant d’entreprendre les travaux d’exploration projetés.
3(2)Le Ministre doit inscrire au verso de chaque formule de demande la date et l’heure de sa réception.
Appel d’offres pour l’octroi d’un permis de recherche
4(1)Un appel d’offres pour l’octroi d’un permis de recherche en vertu de l’article 17 de la Loi doit
a) s’effectuer par la publication d’un avis d’appel d’offres dans la Gazette royale et dans toute autre publication que le Ministre estime appropriée soixante jours au moins avant la date limite de réception des soumissions,
b) indiquer l’endroit où les trousses d’information aux soumissionnaires peuvent être obtenues, les droits à verser pour obtenir les trousses ainsi que l’heure et la date et le lieu de réception des soumissions,
c) indiquer la portion du dépôt visé à l’alinéa (2)a), exprimée en pourcentage, qui sera retournée au titulaire de permis lorsque les travaux seront complétés avec succès à l’expiration de son permis,
d) indiquer le loyer annuel pour la première année de la durée du permis de recherche,
e) indiquer les droits de soumission à verser.
4(2)Une soumission pour l’octroi d’un permis de recherche en vertu de l’article 17 de la Loi doit comprendre ce qui suit :
a) un dépôt d’un montant égal à cent pour cent de la valeur indiquée dans la soumission pour les travaux à exécuter pendant la durée du permis de recherche, ce montant devant être égal ou supérieur au montant prescrit par l’Annexe B pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche;
b) un engagement quant aux travaux à exécuter pendant la durée du permis de recherche;
c) le loyer annuel pour la première année de la durée du permis prescrit à l’annexe A pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche;
d) un énoncé portant sur les travaux qui doivent être exécutés et les dépenses qui doivent être faites par le soumissionnaire pendant la durée du permis de recherche;
e) les droits de soumission à verser qui sont prescrits à l’Annexe A.
4(3)Toutes les soumissions non retenues et les documents d’accompagnement à l’exception des droits de soumission doivent être retournés aux soumissionnaires respectifs.
Octroi d’un permis de recherche
5(1)Lorsqu’une ou plusieurs soumissions acceptables ont été reçues à la suite d’un appel d’offres lancé en vertu de l’article 17 de la Loi, le Ministre peut octroyer un permis de recherche à l’adjudicataire dans un délai de trente jours après la date limite de réception des soumissions.
5(2)Lorsqu’un permis de recherche est octroyé en vertu du paragraphe (1), la date de délivrance doit être spécifiée sur le document qui constate le permis.
5(3)Lorsqu’un permis de recherche est octroyé en vertu du paragraphe (1), la partie non remboursable du dépôt visé à l’alinéa 4(1)a) qui accompagne la soumission non retenue peut être retenue par la Couronne.
Modalités et conditions d’un permis de recherche
6Un permis de recherche est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
a) le titulaire doit se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b) le titulaire doit soumettre les plans de travaux d’exploration requis par le Ministre.
Loyer applicable au permis de recherche
2016-16
7(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections du périmètre rattaché au permis de recherche est dû et exigible, d’abord, dans les deuxième et troisième années de validité du permis, puis, pour chaque année de prolongation du permis, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.
7(2)Tout loyer annuel qui est payé avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour l’année de validité du permis en cours à cette date et qui se rapporte à une section du périmètre rattaché au permis où n’est situé aucun puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la date anniversaire suivante de l’octroi du permis inclusivement.
7(3)Sur demande émanant du Ministre, le titulaire du permis dépose auprès de lui un document renfermant les renseignements qu’il exige relativement à un puits situé sur une section du périmètre rattaché au permis.
7(4)Le titulaire du permis dont le puits cesse d’être un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’est situé aucun autre puits producteur en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
7(5)Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, un puits cesse d’être un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’est situé aucun autre puits producteur, tout loyer annuel payé au titre de la section pour l’année de validité du permis en cours à la date à laquelle le puits cesse d’être un puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre cette date et la date anniversaire suivante de l’octroi du permis inclusivement.
7(6)Le titulaire du permis dont le puits devient un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
7(7)Le titulaire du permis dont le puits est devenu un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne paie dans les soixante jours qui suivent une partie du loyer annuel applicable à cette section, cette partie étant calculée au prorata pour la période comprise entre la date à laquelle le puits devient un puits producteur et la date anniversaire suivante de l’octroi du permis inclusivement.
2016-16
Travaux d’exploration requis en vertu d’un permis de recherche
8Pendant la durée de validité d’un permis de recherche, le titulaire doit exécuter ou faire exécuter des travaux d’exploration pour une valeur égale au montant de la valeur des travaux indiquée dans la soumission.
Réaffectation des dépenses de travaux d’exploration
2012-78
8.1La demande prévue à l’article 21.01 de la Loi en vue de la réaffectation des dépenses de travaux d’exploration répond à ce qui suit :
a) elle est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre;
b) elle ne peut être présentée qu’une seule fois par année civile.
2012-78
Abrogé
2012-78
8.2Abrogé : 2015-29
2012-78; 2015-29
Rapports requis en vertu d’un permis de recherche
9(1)Le titulaire d’un permis de recherche doit soumettre, dans les quatre-vingt-dix jours après l’expiration, l’annulation ou la rétrocession d’un permis de recherche, un rapport qui comprend un relevé des dépenses totales qu’il a faites et toute autre donnée ou renseignement d’ordre géologique, géophysique et d’ingénierie et toute autre donnée ou renseignement requis par le Ministre.
9(2)Lorsque les dépenses sont faites par le titulaire au titre d’exploration à l’extérieur du périmètre rattaché au permis afin d’obtenir des données qui de l’avis du Ministre, sont d’importance dans l’évaluation du potentiel du périmètre rattaché au permis, le Ministre, sur demande écrite du titulaire, peut considérer la dépense comme ayant été faite à l’égard du périmètre rattaché au permis.
9(3)Un relevé des dépenses soumis en vertu du présent article doit être accompagné d’un affidavit du titulaire du permis de recherche attestant de son authenticité et de son exactitude.
9(4)Toute donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique ou d’ingénierie ou toute autre donnée ou renseignement soumis en vertu du présent article doit être attesté quant à son authenticité par un ingénieur ou un géoscientifique.
9(5)Le rapport soumis en vertu du présent article doit comprendre au moins trois copies des documents suivants :
a) un rapport géologique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des cartes géologiques montrant l’emplacement des puits forés à l’intérieur du périmètre, des données sur les coupes transversales et des données stratigraphiques;
b) un rapport géophysique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des données gravimétriques, sismiques et magnétiques;
c) les rapports des études géophysiques effectuées, y compris les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits d’exploration forés à l’intérieur du périmètre rattaché au permis.
9(6)Le Ministre peut, à la demande écrite du titulaire de permis et avant la date prévue pour soumettre le rapport en vertu du paragraphe (1), accorder une prorogation du délai imparti pour la soumission du rapport; toutefois cette prorogation ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
Restitution du dépôt
10(1)Lorsque le Ministre juge satisfaisante la valeur des travaux d’exploration exécutés pendant la durée du permis de recherche, il peut, dès la réception d’un rapport qu’il juge acceptable, restituer au titulaire la portion du dépôt qui est spécifiée dans l’appel d’offres.
10(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, le titulaire n’a pas exécuté ou n’a pas fait exécuter les travaux d’exploration pendant la durée du permis de recherche pour une valeur égale au montant versé en dépôt en vertu de l’alinéa 4(2)a), la portion du dépôt qui équivaut aux travaux non exécutés est confisquée au profit de la Couronne.
10(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque de l’avis du Ministre, le titulaire ne s’est pas conformé à la Loi ou au présent règlement, le Ministre peut retarder la restitution totale ou partielle du dépôt qui est remboursable au titulaire jusqu’à ce que ce dernier se soit conformé à la Loi ou au présent règlement.
2012-78; 2015-29
Conversion en bail
11(1)Une demande de conversion de permis de recherche en bail en vertu de l’article 27 de la Loi doit être faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et être accompagnée de ce qui suit :
a) une carte de la région visée par la demande;
b) une description de la région visée à l’alinéa a) conformément au quadrillage de référence;
c) les droits de demande pour l’obtention d’un bail qui sont prescrits à l’Annexe A ainsi que le loyer prescrit à l’Annexe A pour la première année du bail.
11(2)Un bail peut être octroyé si le Ministre est convaincu que les travaux entrepris en vertu du paragraphe 4(2) ou que l’équivalent de ces travaux décrits au paragraphe 4(2) ont été complétés et qu’un rapport acceptable a été soumis en vertu de l’article 10.
Demande de bail
12Une demande de bail en vertu de l’article 27 doit être faite au moyen de la formule prescrite par le Ministre et doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une carte de la région visée par la demande;
b) une description de la région visée à l’alinéa a) conformément au quadrillage de référence;
c) un énoncé de l’ampleur, de la conformation et des dépenses prévues des travaux projetés;
d) un énoncé portant sur la capacité financière du requérant lui permettant d’entreprendre les travaux projetés.
Appel d’offres pour l’octroi d’un bail
13(1)Un appel d’offres pour l’octroi d’un bail en vertu de l’article 27.1 de la Loi doit
a) s’effectuer par la publication d’un avis d’appel d’offres dans la Gazette royale et dans toute autre publication que le Ministre estime appropriée soixante jours au moins avant la date limite de réception des soumissions;
b) indiquer l’endroit où les trousses d’information aux soumissionnaires peuvent être obtenues, les droits à verser pour obtenir les trousses ainsi que l’heure, la date et le lieu de réception des soumissions;
c) spécifier le montant du pas de porte qui est non remboursable;
d) indiquer le loyer annuel pour la première année de la durée du bail;
e) indiquer les droits de soumission à verser.
13(2)Une soumission pour l’octroi d’un bail doit comprendre ce qui suit :
a) un pas de porte qui est non remboursable égal ou supérieur au pas de porte minimum spécifié dans l’avis de l’appel d’offres;
b) un énoncé décrivant les travaux qui doivent être exécutés et les dépenses qui doivent être faites par le soumissionnaire pendant la durée initiale du bail;
c) le loyer annuel pour la première année de la durée du bail selon le montant prescrit à l’Annexe A pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche;
d) une déclaration sur la capacité financière du soumissionnaire à exécuter le travail;
e) les droits de soumission qui sont prescrits à l’Annexe A.
13(3)Toutes les soumissions non retenues et les documents d’accompagnement à l’exception des droits de soumission doivent être retournés aux soumissionnaires respectifs.
Octroi d’un bail
14(1)Lorsqu’un appel d’offres a été lancé en vertu de l’article 27.1 de la Loi et qu’une ou plusieurs soumissions acceptables sont reçues, le Ministre peut octroyer un bail à l’adjudicataire dans un délai de trente jours après la date limite de réception des soumissions.
14(2)Lorsqu’un bail a été octroyé en vertu du paragraphe (1), sa date de délivrance doit être spécifiée dans le document qui constate le bail.
14(3)Lorsqu’un bail a été octroyé en vertu du paragraphe (1), le pas de porte non remboursable de l’adjudicataire est retenu par la Couronne.
Modalités et conditions d’un bail
15L’obligation du titulaire du bail de se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement s’inscrit dans les modalités et les conditions du bail.
Loyer annuel
16(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections d’une concession est dû et exigible, d’abord, dans les deuxième année et années suivantes de validité du bail, puis, pour chaque année de prolongation du bail, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.
16(2)Tout loyer annuel qui est payé avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour l’année de validité du bail en cours à cette date et qui se rapporte à une section de la concession où n’est situé aucun puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
16(3)Sur demande émanant du Ministre, le concessionnaire dépose auprès de lui un document renfermant les renseignements qu’il exige relativement à un puits situé sur une section de la concession.
16(4)Le concessionnaire dont le puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
16(5)Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, un puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur, tout loyer annuel payé au titre de la section pour l’année de validité du bail en cours à la date à laquelle le puits cesse d’être un puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre cette date et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
16(6)Le concessionnaire dont le puits devient un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
16(7)Le concessionnaire dont le puits est devenu un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne paie dans les soixante jours qui suivent une partie du loyer annuel applicable à cette section, cette partie étant calculée au prorata pour la période comprise entre la date à laquelle le puits devient un puits producteur et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
2016-16
Rapports requis en vertu du bail
17(1)Le titulaire du bail doit soumettre, dans les quatre-vingt-dix jours après l’expiration, l’annulation ou la rétrocession du bail, un rapport qui comprend un relevé des dépenses totales qu’il a faites et toute autre donnée ou renseignement d’ordre géologique, géophysique et d’ingénierie et toute autre donnée ou renseignement requis par le Ministre.
17(2)Un relevé des dépenses soumis en vertu du présent article doit être accompagné d’un affidavit du titulaire de bail attestant de son authenticité et de son exactitude.
17(3)Toute donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique ou d’ingénierie ou de toute autre donnée ou renseignement soumis en vertu du présent article doit être attesté quant à son authenticité par un ingénieur ou un géoscientifique.
17(4)Le rapport soumis en vertu du présent article doit comprendre au moins trois copies des documents suivants :
a) un rapport géologique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des cartes géologiques qui montrent l’emplacement des puits forés à l’intérieur du périmètre, les coupes transversales et des données stratigraphiques,
b) un rapport géophysique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des données gravimétriques, sismiques et magnétiques,
c) les rapports des études géophysiques effectuées, y compris les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits d’exploration forés à l’intérieur du périmètre rattaché au permis.
Non-renouvellement du bail à l’égard d’une partie du périmètre rattaché au bail
18Lorsque le Ministre ne renouvelle pas le bail à l’égard d’une partie du périmètre rattaché au bail, le Ministre peut amender la description du périmètre comprise au bail et en faire parvenir une copie au titulaire de bail.
Expiration d’un bail de concessions unifiées
2012-78
18.1Un bail de concessions unifiées expire à la date d’expiration du dernier bail qui a été accordé et qui a été englobé par le bail de concessions unifiées.
2012-78
Loyer annuel pour un bail de concessions unifiées
2012-78
18.2(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections de la concession est dû et exigible dans les deuxième année et années suivantes de validité du bail de concessions unifiées, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.
18.2(2)Tout loyer annuel qui est payé avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour l’année de validité du bail de concessions unifiées en cours à cette date et qui se rapporte à une section de la concession où n’est situé aucun puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
18.2(3)Sur demande émanant du Ministre, le concessionnaire dépose auprès de lui un document renfermant les renseignements qu’il exige relativement à un puits situé sur une section de la concession.
18.2(4)Le concessionnaire dont le puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
18.2(5)Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, un puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur, tout loyer annuel payé au titre de la section pour l’année de validité du bail de concessions unifiées en cours à la date à laquelle le puits cesse d’être un puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre cette date et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
18.2(6)Le concessionnaire dont le puits devient un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
18.2(7)Le concessionnaire dont le puits est devenu un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne paie dans les soixante jours qui suivent une partie du loyer annuel applicable à cette section, cette partie étant calculée au prorata pour la période comprise entre la date à laquelle le puits devient un puits producteur et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail de concessions unifiées inclusivement.
2012-78; 2016-16
Dépôt de sécurité afférent à un bail de concessions unifiées
2012-78
18.3 Pas plus tard qu’à la date du deuxième anniversaire de l’accord du bail et à celles des anniversaires subséquents, le concessionnaire fait un dépôt au ministre des Finances et du Conseil du Trésor d’un montant au moins équivalent aux exigences minimales prescrites à l’annexe D quant aux travaux pour l’année pertinente.
2012-78; 2019, ch. 29, art. 111
Exigences de rapport - bail de concessions unifiées
2012-78
18.4(1)Le titulaire du bail doit, dans les quatre-vingt-dix jours de la date anniversaire de l’accord d’un bail de concessions unifiées, soumettre au Ministre un rapport qui comprend un relevé des dépenses totales qu’il a faites et toute autre donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique et d’ingénierie et toute autre donnée ou tout renseignement requis par le Ministre.
18.4(2)Un relevé des dépenses soumis en application du présent article doit être accompagné d’un affidavit du concessionnaire attestant de son exactitude.
18.4(3)Toute donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique ou d’ingénierie ou de toute autre donnée ou tout renseignement soumis en application du présent article doit être attesté quant à son exactitude par un ingénieur ou un géoscientifique.
18.4(4)Le rapport soumis en application du présent article doit comprendre au moins trois copies des documents suivants :
a) un rapport géologique qui porte les concessions unifiées, y compris des cartes géologiques qui montrent l’emplacement des puits forés à l’intérieur du périmètre, les coupes transversales et des données stratigraphiques;
b) un rapport géophysique qui porte sur les concession unifiées, y compris des données gravimétriques, sismiques et magnétiques;
c) les rapports des études géophysiques effectuées, y compris les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits d’exploration forés dans les concessions unifiées.
2012-78
Débits et crédits
2012-78
18.5(1)Si les dépenses de travaux faites par le concessionnaire d’un bail de concessions unifiées, s’avèrent supérieures à celles qui étaient exigées pour l’année, il doit reporter l’excédent à une année subséquente du bail de concessions unifiées.
18.5(2)Si les dépenses de travaux faites par le concessionnaire d’un bail de concessions unifiées, en tenant compte des crédits reportés d’une année précédente, s’avèrent inférieures à celles qui étaient exigées pour l’année, il doit faire ce qui suit :
a) verser au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un montant qui représente le solde déficitaire;
b) abandonner et délaisser au profit de la Couronne une partie des concessions unifiées déterminée conformément à l’article 18.6.
2012-78; 2019, ch. 29, art. 111
Détermination de la partie à délaisser d’un bail de concessions unifiées qui est rétrocédé
2012-78
18.6La partie des concessions unifiées qui doit être abandonnée ou délaissée comme le prévoit l’article 18.5 est déterminée comme suit :
p
=
a
×
c
b
Légende :
p = partie des concessions unifiées à délaisser;
a = le montant dû au ministre des Finances et du Conseil du Trésor en application de l’alinéa 18.5(2)a);
b = le montant des dépenses de travaux par hectare qui devaient être faits pendant toute la durée du bail;
c = le nombre d’hectares couverts par le bail.
2012-78; 2019, ch. 29, art. 111
Demande de permis de forage
18.7(1)La demande de permis de forage doit être accompagnée de ce qui suit :
a) d’une carte géographique et d’une description de l’emplacement du puits ou des puits;
b) de tout autre renseignement exigé par le Ministre.
18.7(2)Dans le cas où la personne qui demande le permis de forage n’est ni le titulaire de permis de recherche ni le concessionnaire, elle doit fournir au Ministre la permission écrite du titulaire ou du concessionnaire, selon le cas.
2012-78
Découverte de pétrole ou de gaz naturel
19Dès la découverte de pétrole ou de gaz naturel, le titulaire de permis ou de bail doit en faire rapport immédiatement au Ministre et à la demande de celui-ci, fournir des échantillons de tous fluides trouvés en provenance de chaque puits foré.
Renseignements confidentiels
20(1)Les renseignements fournis en vertu des articles 9, 17, 18 et 18.4 peuvent être divulgués au public
a) un an après la date d’expiration, d’annulation ou de rétrocession d’un permis de recherche,
b) un an après l’expiration de la durée initiale d’un bail, de son annulation ou de sa rétrocession,
b.1) un an après l’expiration d’un bail de concessions unifiées, son annulation ou sa rétrocession,
c) à tout moment avec la permission du titulaire du permis de recherche ou de bail.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits, les copeaux provenant du forage des puits, les données de carottage et autres renseignements afférents aux puits soumis à titre confidentiel peuvent être divulgués au public un an après le dégagement de l’appareil de forage hors d’un puits.
20(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012-78; 2013, ch. 34, art. 25
Transfert, cession, accord ou instrument
21(1)Les droits à verser pour faire une demande d’enregistrement d’un transfert, d’une cession, d’un accord ou d’un instrument portant sur le titre d’un permis de recherche ou d’un bail sont prescrits à l’Annexe A.
21(2)Les droits à verser pour l’enregistrement d’un instrument conformément à l’article 426 de la Loi sur les banques (Canada) sont prescrits à l’Annexe A.
21(3)Les droits à verser pour demander un permis de forage ou pour en demander la modification ou pour demander l’approbation au transfert sont indiqués à l’annexe A.
21(4)Le montant du dépôt de garantie qui accompagne la demande de permis de forage ou d’approbation au transfert est indiqué à l’annexe A.
2012-78
Redevances
22(1)La redevance à calculer, à imposer et à percevoir par la Couronne sur le pétrole évacué, extrait, récupéré ou obtenu en vertu d’un permis de recherche ou d’un bail d’un puits représente le pourcentage du pétrole ainsi produit de chaque puits durant chaque mois civil, comme indiqué à l’Annexe C, exempt de toutes déductions calculées soit sur le prix de vente réel, soit sur la juste valeur marchande à la date et au lieu de production si cette dernière est plus élevée.
22(2)La redevance à verser sur le gaz naturel comporte ce qui suit :
a) un volet redevance de base;
b) un volet redevance liée à la rente économique.
22(3)La redevance à verser sur le gaz naturel peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, être versée en nature.
22(4)L’approbation dont il est question au paragraphe (3) peut être générale ou spécifique.
22(5)La redevance de base est calculée et versée mensuellement.
22(6)La redevance de base représente le plus élevé des résultats que donnent les équations suivantes :
a) 4 % du produit que donne le prix à la tête de puits, calculé conformément au paragraphe (7) pour un mois, multiplié par le nombre d’unités de gaz naturel produites ce même mois pour l’ensemble des puits du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire qui produisent du gaz naturel;
b) 2 % des revenus bruts mensuels tirés des ventes de gaz naturel provenant de l’ensemble des puits du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire, calculés conformément au paragraphe (8).
22(7)Sous réserve du paragraphe 22.1(1), le prix à la tête de puits est déterminé par l’équation suivante :
PTP = PV – CT – DFT
7Légende :
7PVPrix de vente moyen pondéré par unité pour le mois reçu par le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire pour son gaz naturel sur le marché en devises canadiennes
7CTCoûts de transport à l’unité pour le mois à partir des installations de traitement jusqu’au marché, soit les frais de transport à l’unité demandés par un tiers
7DFT Déduction pour frais de traitement par unité vendue pour le mois déterminé par l’équation suivante :
DFT = (CED + DCG + A + RC)/U
Légende :
CEDCoûts d’exploitation directs pour le mois du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire directement liés à la collecte, au traitement et au transport du gaz naturel néo-brunswickois assujetti à la redevance
DCG Déduction pour coûts généraux :
DCG = 10 % × CED
AAmortissement linéaire sur vingt ans des immobilisations du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire directement utilisées au Nouveau-Brunswick pour la collecte, le traitement et le transport de son gaz naturel néo-brunswickois pour le mois
RC15% de rendement de capital annuel sur le solde moyen mensuel non amorti des actifs du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire au Nouveau-Brunswick liés à la collecte, au traitement et au transport de son gaz naturel produit au Nouveau-Brunswick
U Nombre d’unités de gaz naturel vendues pour le mois qui provient de tous les puits néo-brunswickois du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire.
22(8)Les revenus bruts mensuels du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire sont déterminés par l’équation suivante :
RBM = PV × U
8Légende :
8PVPrix décrit dans la légende du sigle « PV » au paragraphe (7)
8UNombre d’unités visées dans la légende du sigle « U » au paragraphe (7).
22(9)Sous réserve du paragraphe 22.1(2), la redevance liée à la rente économique est estimée pour l’année civile.
22(10)Le montant de la redevance liée à la rente économique est déterminé par l’équation suivante :
RE = 25 % × [RBC - (D +DR)]
10Légende :
10RBCRevenus bruts cumulatifs du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire tirés de l’ensemble de ses activités gazières au Nouveau-Brunswick
10DSomme de toutes les dépenses en immobilisations et tous les coûts d’exploitation liés aux activités gazières du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire au Nouveau-Brunswick, y compris le montant de la redevance de base déterminé conformément au paragraphe (6) mais ne tenant pas compte des dépenses d’intérêts, des déductions pour l’amortissement ou de l’impôt sur le revenu des sociétés.
10DR Montant qui représente la somme des dépenses en immobilisations, des coûts d’exploitation et des intérêts visés au paragraphe (11) ainsi que des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation visés au paragraphe 22.1(3).
22(11)Les dépenses et les coûts qui n’ont pu être déduits en application du paragraphe (10) peuvent faire l’objet d’un report prospectif et le montant de ces dépenses et de ces coûts porte intérêts au même taux de rendement que celui que portent les obligations type à long terme du gouvernement du Canada.
22(12)La redevance sur tous les sous-produits obtenus du pétrole ou du gaz naturel par traitement ou séparation tels le soufre, l’hélium, les gaz naturels liquides et les condensats représente 10 % soit du prix de vente réel, soit de la juste valeur marchande à la date et au lieu de production si cette dernière est plus élevée, moins la part proportionnelle des frais de collecte, de traitement et de transport du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire.
22(13)Sous réserve du paragraphe 22.1(5), le titulaire de permis de recherche ou le concessionnaire verse la redevance liée à la rente économique
a) vingt-cinq jours au plus après la fin du mois civil pour lequel la redevance est à verser, un montant qui représente le douzième de la redevance qu’il a estimée devoir verser pour l’année civile pour laquelle la redevance est à verser;
b) tout reliquat de redevance qu’il a calculé doit être versé, le cas échéant, au moment de la production de la déclaration annuelle en la forme que le Ministre juge acceptable dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile.
22(14)Le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche doit rendre compte de toute vente de pétrole, de gaz naturel ou de sous-produit au moyen d’un formulaire établi en la forme que le Ministre juge acceptable.
22(15)Le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche doit joindre à son formulaire visé au paragraphe (14) la redevance qui est à verser, le cas échéant, et le remettre au Ministre au plus tard le 25 du mois qui suit celui pour lequel la redevance est à verser.
22(16)Aucune redevance n’est exigible sur le pétrole ou le gaz naturel qui est
a) utilisé par le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire en relation directe avec des travaux d’aménagement en vertu d’un bail ou d’un permis de recherche,
b) réinjecté dans une formation, ou
c) brûlé à la torche.
2014-28
Dispositions transitoires
2014-28
22.1(1)Si le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire a, au 1er avril 2014, des immobilisations directement utilisées dans la collecte, le traitement et le transport du gaz naturel qui sont non amorties, il peut se prévaloir de l’amortissement linéaire désigné par le sigle « A » au paragraphe 22(7) sur la période qui reste à courir pour étaler l’amortissement total sur vingt ans.
22.1(2)La redevance liée à la rente économique est estimée pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 inclusivement.
22.1(3)Les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation liés aux activités gazières néo-brunswickoises encourus par le titulaire du permis de recherche ou par le concessionnaire après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er avril 2014 peuvent être déduites de ses revenus bruts cumulatifs pour la même période et tout excédent des dépenses peut être reporté dans l’équation prévue au paragraphe 22(10) sous le sigle « DR ».
22.1(4)Le report du montant calculé au titre des dépenses excédentaires ne peut être fait qu’une seule fois.
22.1(5)Pour la période courant du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 inclusivement, le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire verse la redevance liée à la rente économique
a) vingt-cinq jours au plus après la fin du mois civil pour lequel la redevance est à verser, un montant qui représente le neuvième de la redevance qu’il a estimée devoir verser pour l’année civile pour laquelle la redevance est à verser;
b) tout reliquat de redevances qu’il a calculé doit être versé, le cas échéant, au moment de la production de la déclaration annuelle en la forme que le Ministre juge acceptable dans le délai de six mois suivant le 31 décembre 2014.
2014-28
Abrogation
23Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-192 établi en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est abrogé.
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2001.
Annexe A
1Les droits de demande sont comme suit :
a)permis de recherche - transfert, cession, accord ou instrument
50 $
 
b)bail - transfert, cession, accord ou instrument
50 $
 
c)conversion d’un permis en bail en vertu de l’article 27 de la Loi
250 $
 
d)réaffectation des dépenses de travaux exploratoires en vertu de l’article 21.01 de la Loi, par permis de recherche
100 $
 
e)permis de forage
200 $
 
f)modification d’un permis de forage
50 $
 
g)approbation au transfert d’un permis de forage
50 $
2Les droits de soumission sont comme suit :
a)permis de recherche
250 $
 
b)bail
250 $
3Pour chaque année de validité d’un permis de recherche ou d’un bail, le loyer est comme suit :
a)s’il s’applique à un périmètre rattaché au permis
 
(i)s’agissant des sections de ce périmètre où sont situés un ou plusieurs puits producteurs
0,15 $ l’hectare par année
 
(ii)s’agissant des sections de ce périmètre où n’est situé aucun puits producteur
0 $ l’hectare par année
 
b)s’il s’applique à une concession
 
(i)s’agissant des sections de cette concession où sont situés un ou plusieurs puits producteurs
4,00 $ l’hectare par année
 
(ii)s’agissant des sections de cette concession où n’est situé aucun puits producteur
0 $ l’hectare par année
3.1Le dépôt de garantie qui doit accompagner la demande de permis de forage s’élève à 50 000 $ par puits.
4Les droits d’enregistrement d’un instrument visé au paragraphe 21(2) s’élèvent à 50 $.
2004-41; 2012-78; 2013-58; 2016-16
Annexe B
Aux fins de la Loi et du présent règlement, la dépense minimale requise au titre des travaux d’exploration qui doivent être complétés pendant la durée de validité du permis de recherche est prescrite comme suit :
a)permis de recherche terrestre
10 $ par hectare
 
b)permis de recherche en mer
20 $ par hectare
Annexe C
Aux fins du calcul de la redevance sur le pétrole, le pourcentage déclaré du pétrole produit est comme suit :
Production
mensuelle en m
3
Taux de redevance
mensuelle
    1  −   49 m3
5 %
  50  −   79 m3
5 % de 50 m3 + 7 ½ % sur le reste
  80  − 109 m3
6 % de 80 m3 + 9 ½ % sur le reste
110  − 139 m3
7 % de 110 m3 + 11 ½ % sur le reste
140  − 179 m3
8 % de 140 m3 + 13 % sur le reste
180  − 219 m3
9 % de 180 m3 + 15 % sur le reste
220  − 289 m3
10 % de 220 m3 + 14 % sur le reste
290  − 719 m3
11 % de 290 m3 + 13 ½ % sur le reste
720 m3 et plus
12 %
Annexe D
Aux fins de la Loi et du présent règlement, la valeur minimale des dépenses de travaux d’exploration qui doivent être faits pendant la durée d’un bail de concessions unifiées est la suivante :
a)première année
10 $ par hectare
 
b)deuxième année
20 $ par hectare
 
c)troisième année
30 $ par hectare
 
d)quatrième année
40 $ par hectare
 
e)cinquième année
50 $ par hectare
2012-78
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.