Lois et règlements

Règle-8 - SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 8
SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET
ENTREPRISES INDIVIDUELLES
8.01Sociétés de personnes
(1)Cette règle s’applique à toute instance engagée
a) par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés,
b) entre une société de personnes et un ou plusieurs de ses associés et
c) entre des sociétés de personnes ayant un ou plusieurs associés en commun.
(2)Toute instance engagée par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut être introduite sous la raison sociale de la société.
8.02Défense
Lorsqu’une instance est intentée contre une société de personnes sous sa raison sociale, les défenses de la société et des associés doivent être jointes en une défense commune présentée au nom de la société, sauf ordonnance contraire de la cour.
8.03Avis au présumé associé
(1)Dans une instance intentée contre une société de personnes sous sa raison sociale, une personne qui n’est pas identifiée comme partie ne peut être tenue personnellement responsable en qualité d’associé, à moins qu’elle n’ait reçu, avec l’acte introductif d’instance, un avis à la personne qui reçoit signification en qualité d’associé (formule 8A) lui faisant savoir que la signification lui est faite en qualité d’associé.
(2)Toute personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) sera réputée avoir été un associé à l’époque déterminante, à moins qu’elle ne présente une défense en son propre nom dans laquelle elle nie avoir été un associé à une époque déterminante. En ce cas, elle peut aussi plaider au fond.
(3)Toute personne qui, en application du présent article ou sur permission de la cour, présente une défense en son propre nom devient, par le fait même, partie à l’instance comme défenderesse ou comme intimée. L’intitulé de l’instance est par la suite modifié en conséquence.
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8.04Divulgation des associés
(1)Lorsqu’une instance est intentée par ou contre une société de personnes sous sa raison sociale, une autre partie peut, en tout temps, lui signifier un avis requérant la divulgation sans délai, et par écrit, du nom de tous les associés qui formaient la société au moment de la création de la dette, de l’engagement ou de l’obligation auquel se rapporte l’instance, ainsi que leur résidence actuelle. Si la résidence actuelle d’un associé est inconnue, la société doit divulguer sa dernière adresse connue.
(2)Lorsqu’une société de personnes omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1), sa demande ou sa défense contre la partie qui a signifié l’avis peut être rejetée ou rayée, ou l’instance peut être suspendue.
(3)Lorsque le nom d’un associé qui n’a pas reçu signification conformément à la règle 8.03 est divulgué suite à l’avis prévu au paragraphe (1), la signification peut lui être faite dans les 15 jours de la réception de cette divulgation.
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8.05Exécution forcée
(1)Tout jugement rendu contre une société de personnes sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de cette société.
(2)Sur permission de la cour, tout jugement rendu contre une société de personnes sous sa raison sociale est aussi exécutoire contre toute personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui
a) d’après cette règle, est réputée avoir été un associé,
b) a admis qu’elle était un associé ou
c) a été reconnue en justice avoir été un associé à une époque déterminante.
(3)La partie qui obtient un jugement contre une société de personnes peut, par avis de motion, demander la permission de le rendre exécutoire contre une personne qu’elle présume avoir été un associé à une époque déterminante. La cour pourra la lui accorder
a) si le présumé associé ne conteste pas sa responsabilité ou
b) si la responsabilité du présumé associé est établie suivant les directives de la cour.
(4)La signification de l’avis de motion prévu au paragraphe (3) se fait au présumé associé de la même manière que la signification d’un acte introductif d’instance.
8.06Entreprises individuelles
(1)Lorsqu’une personne exerce une activité sous une appellation commerciale autre que son propre nom, l’instance peut être intentée par elle ou contre elle sous l’un ou l’autre nom.
(2)La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à toute instance engagée par ou contre un propriétaire unique sous son appellation commerciale, tout comme s’il était un associé et que son appellation commerciale était la raison sociale d’une société de personnes.