Lois et règlements

Règle-79 - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
INSTANCES SIMPLIFIÉES
RÈGLE 79
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
79.01Champ d’application de la règle
(1)La présente règle ne s’applique pas :
a) aux instances devant la Division de la famille;
b) aux recours collectifs;
c) aux instances introduites en application de toute loi sauf la Loi sur l’organisation judiciaire.
(2)La règle 46 ne s’applique pas à une action qui est régie par la présente règle.
2018-78
79.02Application des autres règles
Sauf disposition contraire de la présente règle, les règles régissant l’action ordinaire s’appliquent à l’action qui est régie par la présente règle.
79.03Modification de la procédure
La cour peut, par ordonnance, modifier la procédure prévue par la présente règle, y compris la procédure prévue par toute règle qui s’applique en vertu de la règle 79.02.
79.04Définition
Dans la présente règle, affidavit de témoin s’entend de l’affidavit d’une personne recueillant le témoignage qu’elle donnerait et serait permise de donner oralement.
79.05Applicabilité de la procédure simplifiée
Cas où la procédure simplifiée est obligatoire
(1)Sauf ordonnance contraire, la procédure prévue par la présente règle doit être suivie dans le cas d’une action si les conditions suivantes sont remplies :
a) la demande du demandeur porte exclusivement sur un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) une somme d’argent,
(ii) un intérêt sur biens réels,
(iii) un intérêt sur biens personnels;
b) la valeur totale des sommes suivantes est de 75 000 $ ou moins, sans compter les intérêts et les dépens :
(i) la somme d’argent demandée, le cas échéant,
(ii) la juste valeur marchande de tout intérêt sur biens réels et biens personnels à la date où l’action est introduite.
(2)Sauf ordonnance contraire, s’il y a deux demandeurs ou plus, la procédure prévue par la présente règle doit être suivie si chaque demande, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1).
(3)Sauf ordonnance contraire, s’il y a deux défendeurs ou plus, la procédure prévue par la présente règle doit être suivie si la demande contre chaque défendeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1).
Cas où la procédure simplifiée est facultative
(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (10) et de la règle 79.01, la procédure prévue par la présente règle peut être suivie dans le cas de toute autre action, au choix du demandeur.
Acte introductif d’instance
(5)L’avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande (formule 16A) ou l’avis de poursuite (formule 16B) et l’exposé de la demande (formule 16C) doivent indiquer que l’action est introduite dans le cadre de la présente règle.
Action continue d’être régie par la présente règle
(6)L’action introduite dans le cadre de la présente règle continue d’être régie par celle-ci sauf si, selon le cas :
a) le défendeur s’oppose, dans l’exposé de sa défense, au déroulement de l’action dans le cadre de la présente règle parce que la demande du demandeur n’est pas conforme au paragraphe (1), et que le demandeur ne renonce pas, dans sa réplique, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;
b) un défendeur dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou une mise en cause subséquente s’oppose, dans l’exposé de sa défense, au déroulement de la demande ou de la mise en cause dans le cadre de la présente règle parce que la demande ou la mise en cause n’est pas conforme au paragraphe (1), et que le défendeur principal ne renonce pas, dans sa réplique à la demande ou à la mise en cause, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;
c) le défendeur présente une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou une mise en cause subséquente qui n’est pas conforme au paragraphe (1) et indique dans ses plaidoiries que la demande ou la mise en cause est régie par la procédure ordinaire.
Continuation de l’action selon la procédure ordinaire - avis requis
(7)Si une action introduite dans le cadre de la présente règle ne peut plus se dérouler dans le cadre de celle-ci en raison d’une modification des plaidoiries ou de l’application du paragraphe (6) :
a) d’une part, l’action est continuée dans le cadre de la procédure ordinaire;
b) d’autre part, le demandeur doit, immédiatement après que toutes les plaidoiries ont été signifiées ou au moment où les plaidoiries sont modifiées, selon le cas, déposer auprès du greffier et signifier à chaque autre partie un avis de continuation ou non de l’action dans le cadre de la règle 79 (formule 79A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées en tant qu’action ordinaire.
Continuation de l’action selon la procédure simplifiée - avis requis
(8)L’action qui n’a pas été introduite dans le cadre de la présente règle, ou qui a été introduite dans le cadre de la présente règle mais qui a continuée selon la procédure ordinaire, est continuée dans le cadre de la présente règle si l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise :
a) le consentement de toutes les parties est déposé;
b) aucun consentement n’est déposé mais :
(i) d’une part, la plaidoirie du demandeur est modifiée pour être conforme au paragraphe (1),
(ii) d’autre part, les autres demandes, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs, mises en cause ou mises en cause subséquentes sont conformes à la présente règle.
(9)Lorsqu’une action est continuée en application du paragraphe (8), le demandeur doit immédiatement déposer auprès du greffier et signifier à chaque autre partie un avis de continuation ou non de l’action dans le cadre de la règle 79 indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées dans le cadre de la présente règle.
Effet du renoncement
(10)La partie qui renonce à une demande ou à une partie de celle-ci ou qui modifie sa plaidoirie de sorte que la demande, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs, la mise en cause ou la mise en cause subséquente soit conforme au paragraphe (1) ne peut présenter la demande ou la partie de la demande ainsi renoncée dans le cadre d’une autre instance.
2010-99
79.06Affidavit des documents, affidavits des témoins et rapports d’experts
Copies des documents
(1)Sauf ordonnance contraire de la cour, une partie à une action régie par la présente règle doit, dans les 30 jours qui suivent la clôture des plaidoiries et à ses propres frais, signifier à chaque autre partie :
a) un affidavit des documents conformément à la règle 31;
b) des copies des documents énumérés à l’annexe A de l’affidavit des documents.
(2)Sauf ordonnance contraire de la cour, l’affidavit des documents doit contenir la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des questions en litige dans l’action.
(3)Le certificat de l’avocat prévu à la règle 31.03(6) doit contenir une déclaration selon laquelle l’avocat a expliqué au déposant l’obligation de se conformer aux paragraphes (1) et (2).
Affidavits des témoins et rapports d’experts
(4)Une partie à une action régie par la présente règle doit, dans les 90 jours qui suivent la clôture des plaidoiries et à ses propres frais, signifier à chaque autre partie un affidavit de témoin de chacune des personnes pouvant être appelée à témoigner au procès pour la partie qui présente l’affidavit et un rapport de tout expert pouvant être appelé à témoigner au procès pour la partie qui présente le rapport.
(5)Une partie peut, dans les 60 jours après l’expiration du délai visé au paragraphe (4) et à ses propres frais, signifier à chaque autre partie des affidavits de témoins ou rapports d’experts supplémentaires.
Effet du défaut de divulguer
(6)Sauf ordonnance contraire, lors de l’instruction de l’action, une partie ne peut appeler à témoigner une personne dont l’affidavit de témoin ou le rapport d’expert n’a pas été signifié conformément au paragraphe (4) ou (5).
Utilisation des affidavits des témoins et rapports d’experts au procès
(7)La partie qui exige la comparution au procès du déposant d’un affidavit de témoin ou d’un expert doit, dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (5), signifier à chaque autre partie un avis de comparution (formule 79B). Les frais relatifs à la comparution du déposant ou de l’expert sont à la charge de la partie qui demande la comparution. Dans le cas où un avis de comparution n’a pas été signifié, tout extrait admissible de l’affidavit de témoin ou du rapport d’expert, selon le cas, est recevable en preuve au procès sans pour cela appeler à témoigner le déposant ou l’expert et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualification professionnelle de l’expert.
79.07Enquête préalable
Sauf ordonnance contraire, l’interrogatoire préalable en application de la règle 32, 33 ou 34 n’est pas permise dans une action qui est régie par la présente règle.
79.08Discussion en vue d’un règlement amiable, divulgation des documents et conférence de règlement amiable
Discussion en vue d’un règlement amiable
(1)Dans les 5 mois qui suivent la clôture des plaidoiries, les parties doivent, au cours d’une réunion ou d’un appel téléphonique, examiner si :
a) tous les documents se rapportant à une question en litige ont été divulgués;
b) il y a possibilité d’un règlement amiable d’une partie ou de la totalité des questions en litige;
c) les parties consentent à une conférence de règlement amiable en application de la règle 50.
Conférence de règlement amiable
(2)Lorsque les parties consentent à une conférence de règlement amiable en application de la règle 50, la demande de conférence de règlement amiable doit accompagner l’avis de procès et le dossier déposés en application de la règle 47.
(3)Les mémoires préparatoires déposés conformément à la règle 79.09 constituent les mémoires de conférence de règlement amiable exigés en application de la règle 50.
(4)Chaque partie doit déposer auprès du juge présidant la conférence de règlement amiable une copie des affidavits de témoins et rapports d’experts que la partie a signifiés aux autres parties conformément à la règle 79.06.
79.09Mise au rôle
Le demandeur doit, à la première séance des motions qui a lieu 7 mois après la clôture des plaidoiries, mettre l’action au rôle conformément à la procédure prévue à la règle 47, sauf que chaque partie doit déposer et signifier son mémoire préparatoire et déposer ses affidavits des témoins et ses rapports d’experts au plus tard à cette séance de motions.
2012-86
79.10Procès
(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une action est introduite dans le cadre de la présente règle, le procès se déroule selon la procédure ordinaire.
(2)Les affidavits de témoins et les rapports d’experts qui ont été signifiés conformément à la règle 79.06 peuvent, à la discrétion de toute partie, être utilisés au procès sans pour cela appeler à témoigner le déposant ou l’expert à moins qu’une partie ait signifié un avis de comparution en application de la règle 79.06(7) et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualification professionnelle de l’expert.
(3)Sauf permission de la cour, l’interrogatoire principal au procès doit se limiter aux questions qui ont été traitées dans les affidavits des témoins et les rapports d’experts, mais une partie ne peut interroger un témoin en vue de répéter les déclarations que renferme son affidavit.
2012-86
79.11Dépens
(1)Les échelles 2 à 5 du tarif « A » de la règle 59 ne s’appliquent pas dans la fixation des dépens afférents à une action qui a été régie par la présente règle.
(2)Il demeure entendu que la règle 59.08(8) s’applique aux débours occasionnés par une partie en application de la règle 79.06(1), (4), (5) ou (7).
79.12Dépens dans le cas où la procédure simplifiée n’a pas été utilisée
(1)Quelle que soit l’issue de l’action, si la présente règle s’applique par suite de la modification des plaidoiries prévue à la règle 79.05(8) et sauf ordonnance contraire de la cour, la partie dont les plaidoiries sont modifiées paie les dépens engagés par la partie adverse jusqu’à la date de la modification, qui n’auraient pas été engagés si la demande avait été initialement conforme à la règle 79.05(1).
(2)Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent au demandeur qui obtient un jugement qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le jugement adjuge uniquement un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) une somme d’argent,
(ii) un intérêt sur biens réels,
(iii) un intérêt sur biens personnels;
b) la valeur totale des sommes suivantes est de 75 000 $ ou moins, sans compter les intérêts et les dépens :
(i) la somme d’argent adjugée, le cas échéant,
(ii) la juste valeur marchande de tout intérêt sur biens réels et biens personnels adjugé, à la date où l’action est introduite.
(3)Le demandeur ne peut recouvrer aucuns dépens, sauf si, selon le cas :
a) l’action était régie par la présente règle au début du procès;
b) la cour est convaincue qu’il était raisonnable que le demandeur :
(i) soit introduise et continue l’action dans le cadre de la procédure ordinaire,
(ii) soit permette que l’action se continue dans le cadre de la procédure ordinaire en ne renonçant pas à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes à la règle 79.05(1), (2) ou (3).
(4)Le paragraphe (3) s’applique malgré que le demandeur peut avoir fait une offre de règlement amiable en application de la règle 49.
(5)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la présente règle n’était pas applicable en raison d’une demande, d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs, d’une mise en cause ou d’une mise en cause subséquente présentée par une autre partie.
(6)Le juge du procès peut, à sa discrétion, ordonner au demandeur de payer tout ou partie des dépens du défendeur en sus des dépens que le demandeur est tenu de payer aux termes de la règle 49.09(2).
(7)Dans le cas d’une action qui comprend une demande d’un intérêt sur biens réels ou sur biens personnels, si le défendeur s’est opposé au recours à la présente règle pour le motif que la juste valeur marchande de l’intérêt était supérieure à 75 000 $ à la date où l’action a été introduite et que la cour conclut que la valeur n’était pas supérieure à cette somme à cette date, la cour peut mettre des dépens additionnels à charge du défendeur.
(8)Le fardeau de prouver que la juste valeur marchande de l’intérêt sur biens réels ou sur biens personnels à la date où l’action a été introduite était de 75 000 $ ou moins revient au demandeur.
2010-99
79.13Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs, aux mises en cause et aux mises en cause subséquentes
Sous réserve des règles 28, 29 et 30, la présente règle s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs, à une mise en cause et à une mise en cause subséquente.
Règle 79 : 2006-45