Lois et règlements

Règle-77 - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 77
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
77.01But de la règle
Le but de la présente règle est de prévoir une procédure rapide et peu coûteuse pour résoudre les conflits.
77.02Définitions
Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,
conflit s’entend de tout conflit qui est ou qui est susceptible d’être soumis à la justice sous le régime des présentes règles, sauf un conflit donnant lieu à une instance en divorce ou à une autre instance en matière matrimoniale,
partie s’entend de toute personne en cause dans un conflit, qu’une instance ait été introduite ou non en application des présentes règles.
77.03Juges spéciaux
Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut attribuer à un ou à plusieurs juges le titre de juge spécial pour l’application de la présente règle.
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77.04Demande de procédure accélérée
(1)Dans un litige, lorsqu’une instance
a) n’a pas encore été introduite ou
b) a été introduite mais que les plaidoiries ne sont pas closes,
une partie peut demander à l’autre de consentir à ce que la totalité ou à ce qu’une partie du litige soit réglée par procédure accélérée.
(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être formulée par écrit et son auteur doit déclarer
a) qu’il demande la procédure accélérée et
b) qu’il invite la partie adverse à donner par écrit son accord
(i) à l’exposé des faits et des questions en litige accompagnant l’avis ou
(ii) à ce qu’un juge spécial soit chargé de préciser les faits et les questions en litige.
(3)La partie qui reçoit signification de la demande visée au paragraphe (2) doit y répondre par écrit dans les 10 jours qui suivent.
(4)Lorsqu’un accord est intervenu aux termes du paragraphe (2), la partie qui a formulé la demande peut
a) par avis de requête, si aucune instance n’a été introduite ou
b) par avis de motion, si l’instance a été introduite,
demander à un juge spécial de rendre une décision selon la procédure accélérée.
(5)Au moins un jour avant l’audience, chaque partie doit déposer auprès du greffier et signifier à toute autre partie un mémoire contenant
a) un résumé chronologique des faits pertinents,
b) un énoncé succinct de la loi applicable,
c) les mesures de redressement demandées ou sa défense, selon le cas, et
d) copie des documents pertinents au litige.
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77.05Audience
(1)À l’audience, le juge spécial peut
a) refuser de procéder s’il n’est pas convaincu qu’une décision peut être rendue par voie accélérée relativement à la totalité ou à une partie du conflit,
b) diriger l’audience suivant les formalités qu’il estime équitables et peut
(i) poser des questions aux parties, aux avocats et aux autres personnes présentes et
(ii) recevoir toute forme de preuve ou
c) ajourner l’audience.
(2)Le sténographe judiciaire doit déposer la transcription de l’audience auprès du greffier.
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77.06Jugement
(1)Le juge spécial doit rendre sa décision à l’audience même ou dans les 30 jours suivants et doit en déposer copie auprès du greffier.
(2)Si le juge spécial décide de procéder selon la procédure accélérée, il peut
a) décider de la totalité ou d’une partie du conflit,
b) calculer les dommages-intérêts ou prescrire leur liquidation et
c) rendre une ordonnance relative aux dépens.
(3)Si le juge spécial décide que le conflit ne doit pas être réglé selon la procédure accélérée, il peut considérer l’audience comme tenant lieu de conférence entre les parties et
a) relater les résultats de la conférence et
b) formuler toute directive qu’il estime nécessaire ou opportune en vue de régler le conflit.
77.07Refus d’accepter la décision rendue
(1)Dans les 5 jours de la décision rendue selon la procédure accélérée, l’une des parties peut déposer auprès du greffier et signifier aux autres parties un avis de refus d’accepter la décision rendue selon la procédure accélérée (formule 77A).
(2)Si un avis de refus d’accepter la décision est déposé en application du paragraphe (1), le greffier ne doit, sauf ordonnance contraire du juge spécial, permettre à personne, autre que les parties, de prendre connaissance de la transcription ou de la décision rendue. Les documents afférents à la procédure accélérée ne doivent pas être inclus ni mentionnés dans le dossier du procès.
(3)La transcription de l’audience peut être utilisée au cours d’un contre-interrogatoire dans un procès ou au cours d’une audience ultérieure portant sur le même conflit.
(4)Lorsqu’une partie a déposé et signifié, en application du paragraphe (1), un avis de refus d’accepter la décision et que le procès ou que l’audience ultérieure portant sur le même conflit produit un résultat
a) identique à celui obtenu selon la procédure accélérée, ou
b) moins avantageux pour cette partie que celui obtenu selon la prodédure accélérée,
le greffier doit, sauf ordonnance contraire, augmenter de moitié les dépens auxquels cette partie a été condamnée et diminuer de moitié ceux auxquels elle a droit.
77.08Acceptation de la décision
Toute partie qui omet de déposer et de signifier un avis de refus d’accepter la décision sera réputée accepter la décision rendue selon la procédure accélérée.
77.09Signature et inscription du jugement définitif
Si toutes les parties acceptent ou sont réputées accepter la décision rendue selon la procédure accélérée, l’une d’elles peut rédiger un jugement rendu selon la procédure accélérée (formule 77B) et le remettre au greffier pour signature et inscription.
77.10Appels
(1)La décision rendue par un juge spécial en application de la présente règle n’est pas susceptible d’appel.
(2)Tout jugement signé et inscrit en application de la règle 77.09 ne peut être porté en appel que pour vice de procédure.
77.11Restriction imposée au juge spécial
Sauf ordonnance contraire du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, le juge spécial qui dirige une audience en application de la présente règle ne doit prendre part à aucune instance ultérieure portant sur le même conflit ou sur une partie de celui-ci.
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