Lois et règlements

Règle-76.1 - INSTANCES VEXATOIRES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 76.1
INSTANCES VEXATOIRES
76.1.001Définition
Dans la présente règle, Cour des petites créances désigne la Cour des petites créances du Nouveau- Brunswick.
2012, ch. 15, art. 47
76.1.01Abrogé : 2009, ch. 28, art. 11
2009, ch. 28, art. 11
76.1.02Ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc du Roi
2022-86
(1)Si un juge à la Cour du Banc du Roi est convaincu, sur requête, qu’une personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, soit introduit des instances vexatoires devant la Cour du Banc du Roi ou la Cour de petites créances, soit agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc du Roi ou de la Cour de petites créances, le juge peut rendre une ordonnance prévoyant les interdictions suivantes ou l’une d’elles :
a) interdisant à la personne d’introduire d’autres instances devant la Cour du Banc du Roi ou la Cour des petites créances, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation d’un juge de la Cour du Banc du Roi;
b) interdisant à la personne de continuer une instance déjà introduite devant la Cour du Banc du Roi ou la Cour des petites créances, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation d’un juge de la Cour du Banc du Roi.
(2)Pour rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le juge peut également tenir compte :
a) de toute ordonnance semblable rendue par tout autre tribunal, y compris un tribunal situé à l’extérieur de la province, et qui vise cette même personne;
b) des instances vexatoires que cette personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, introduites devant tout autre tribunal, y compris un tribunal situé à l’extérieur de la province;
c) du fait que cette personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant tout autre tribunal, y compris un tribunal situé à l’extérieur de la province.
(3)La personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) qui désire introduire ou continuer une instance devant la Cour du Banc du Roi ou la Cour des petites créances peut présenter une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’introduire ou de continuer l’instance ou en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance; mais aucune autre mesure de redressement, y compris les dépens, ne peut être demandée.
(4)Pour l’application du paragraphe (3), si un juge de la Cour du Banc du Roi est convaincu qu’une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et que l’instance est fondée sur des motifs raisonnables, il peut, par ordonnance :
a) autoriser l’introduction ou la continuation de l’instance;
b) annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
(5)Une personne qui présente une requête en application du paragraphe (1) ou (3) doit donner avis de celleci au procureur général et ce dernier a le droit d’être entendu lors de l’audition de la requête.
(6)Il ne peut être interjeté appel du refus de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (4).
2009, ch. 28, art. 11; 2012, ch. 15, art. 47; 2022-86
76.1.03Ordonnance rendue par un juge de la Cour d’appel
(1)Si un juge de la Cour d’appel est convaincu, sur motion, qu’une personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, soit introduit des instances vexatoires devant la Cour d’appel, soit agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour d’appel, le juge peut rendre une ordonnance prévoyant les interdictions suivantes ou l’une de celles-ci :
a) interdisant à la personne d’introduire d’autres instances devant la Cour d’appel, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation d’un juge de cette cour;
b) interdisant à la personne de continuer une instance déjà introduite devant la Cour d’appel, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation d’un juge de cette cour.
(2)Pour rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le juge peut également tenir compte :
a) de toute ordonnance semblable rendue par tout autre tribunal, y compris un tribunal situé à l’extérieur de la province, et qui vise cette même personne;
b) des instances vexatoires que cette personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, introduites devant tout autre tribunal, y compris un tribunal situé à l’extérieur de la province;
c) du fait que cette personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant tout autre tribunal, y compris un tribunal situé à l’extérieur de la province.
(3)La personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) qui désire introduire ou continuer une instance devant la Cour d’appel peut présenter une motion en vue d’obtenir l’autorisation d’introduire ou de continuer l’instance ou en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance; mais aucune autre mesure de redressement, y compris les dépens, ne peut être demandée.
(4)Pour l’application du paragraphe (3), si un juge de la Cour d’appel est convaincu qu’une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et que l’instance est fondée sur des motifs raisonnables, il peut, par ordonnance :
a) autoriser l’introduction ou la continuation de l’instance;
b) annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
(5)Une personne qui présente une motion en application du paragraphe (1) ou (3) doit donner avis de celle-ci au procureur général et ce dernier a le droit d’être entendu lors de l’audition de la motion.
76.1.04Abus de procédure
La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d’appel de suspendre ou de rejeter une instance en raison d’un abus de procédure ou pour toute autre raison.
2008-64; 2022-86