Lois et règlements

Règle-76 - MESURES POUR OUTRAGE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 76
MESURES POUR OUTRAGE
76.01Champ d’application de la règle
La présente règle s’applique
a) lorsque la cour a le pouvoir de punir l’outrage ou
b) chaque fois qu’une loi prévoit la contrainte par corps, la mise sous séquestre ou quelque autre peine pour outrage au tribunal sans prévoir de procédure d’exécution.
76.02Pouvoir de punir l’outrage
Le pouvoir de punir l’outrage au tribunal peut être exercé par voie d’une ordonnance pour outrage (formule 76A) émise en application de la présente règle.
76.03Demande d’ordonnance pour outrage
(1)La demande d’ordonnance pour outrage peut être formée
a) par avis de motion, dans toute instance introduite par un acte introductif d’instance,
b) par avis de motion, dans le cas où un débiteur ne se conforme pas à une ordonnance rendue sous le régime de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et
c) par avis de requête, dans toute autre affaire.
(2)La demande faite en application de la présente règle doit être appuyée d’un affidavit indiquant
a) les nom, adresse et occupation du requérant,
b) les nom, adresse et occupation de la personne visée par l’ordonnance et
c) les faits à l’appui des motifs de la demande.
85-5; 2007-17; 2019-33
76.04Pouvoir d’ordonner la comparution
La cour peut, d’office ou sur demande, rendre une ordonnance de comparution (formule 76B) prescrivant à tout shérif ou autre agent de la paix au Nouveau-Brunswick, de faire comparaître une personne devant la cour afin qu’elle expose les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être reconnue coupable d’outrage au tribunal et qu’elle se conforme, le cas échéant, à toute ordonnance que la cour rendra. Le shérif a le pouvoir d’arrêter et de détenir ladite personne si l’ordonnance le prévoit.
76.05Droit d’être entendu
Nonobstant la règle 39.02(2), la personne visée par une ordonnance pour outrage a le droit de témoigner à l’audience.
76.06Ordonnance pour outrage
(1)Si la cour reconnaît une personne coupable d’outrage, elle peut rendre toute ordonnance qu’elle considère nécessaire, prescrivant notamment
a) que le condamné soit emprisonné aux conditions qu’elle estime justes,
b) que le condamné soit emprisonné s’il ne se conforme pas à une disposition ou à une condition de l’ordonnance,
c) que le condamné paye une amende,
d) que le condamné constitue une sûreté en gage de bonne conduite,
e) que le condamné accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte déterminé,
f) que le condamné paye les frais et les dépenses qu’elle estime justes,
g) que le condamné se conforme à toute autre ordonnance que la cour considère nécessaire et
h) qu’un shérif prenne possession d’un bien appartenant au condamné, en perçoive les loyers, bénéfices et revenus et le conserve jusqu’à ce que le condamné se soit conformé à l’ordonnance.
(2)La cour peut modifier ou suspendre l’exécution d’une ordonnance pour outrage pour la période et aux conditions qu’elle estime justes.
(3)Sauf ordonnance contraire de la cour, copie de l’ordonnance pour outrage et de toute ordonnance ayant pour effet de la modifier ou de la suspendre doit être immédiatement signifiée au requérant et à toute personne concernée par celle-ci.
(4)Lorsqu’une personne qui a été détenue ou dont les biens ont été saisis conformément à une ordonnance pour outrage continue de désobéir à l’ordonnance, la cour peut rendre une ordonnance supplémentaire aux conditions qu’elle estime justes.
(5)Si la personne contre qui a été rendue une ordonnance pour outrage est introuvable, la cour peut, sur motion sans préavis, émettre une ordonnance pour outrage à l’égard des biens de cette personne. Le shérif peut exécuter cette ordonnance en l’absence du condamné.
2008-2
76.07Corporation reconnue coupable d’outrage
Lorsqu’une corporation est reconnue coupable d’outrage, la cour peut rendre une ordonnance pour outrage contre tout dirigeant, tout administrateur, tout employé ou tout représentant qui a ordonné ou autorisé l’outrage ou qui y a consenti ou participé.
76.08Outrage par un tiers
Toute personne non partie à l’instance qui désobéit à une ordonnance ou qui commet tout autre outrage peut être puni pour outrage tout comme s’il s’agissait d’une partie.
76.09Modification de l’ordonnance pour outrage
La cour peut, à la demande d’une personne emprisonnée suivant une ordonnance pour outrage et aux conditions qu’elle estime justes,
a) modifier l’ordonnance,
b) abréger la durée de sa peine d’emprisonnement ou la libérer,
c) donner des directives concernant les biens dont le shérif a pris possession en exécution de l’ordonnance pour outrage,
d) accorder toute autre mesure de redressement ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
76.10Pouvoir inhérent à la cour
La présente règle ne limite d’aucune sorte le pouvoir inhérent à la cour de punir l’outrage.
76.11Contrainte par corps
Chaque fois que la contrainte par corps est prévue dans les présentes règles, elle devra être exécutée conformément à la présente règle.