Lois et règlements

Règle-74 - PROCÉDURE RELATIVE AUX BIENS MATRIMONIAUX

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 74
PROCÉDURE RELATIVE AUX BIENS MATRIMONIAUX
74.01Introduction de la procédure
Toute personne peut solliciter des mesures de redressement en application de la Loi sur les biens matrimoniaux dans toute instance engagée en application des présentes règles.
74.011Instances introduites dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes
2010-135; 2018-35
Les formules 74A et 74B ne s’appliquent pas à l’instance introduite sous le régime de la règle 81.
2010-135
74.02Déclarations relatives aux biens et dettes et à l’apport
(1)Le conjoint qui, dans une instance,
a) formule une demande en application de l’article 3 ou de l’article 4 de la Loi sur les biens matrimoniaux ou
b) répond à une telle demande
doit délivrer, avec le document contenant la demande ou la réponse, une déclaration relative aux biens et dettes (formule 74A).
(2)Le conjoint ou l’ex-conjoint qui
a) formule une demande en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens matrimoniaux ou
b) répond à une telle demande
doit délivrer, avec le document contenant la demande ou la réponse, une déclaration d’apport à l’égard des biens (formule 74B).
(3)Le conjoint ou l’ex-conjoint qui ne répond pas à une demande formulée en application de l’article 3 ou de l’article 4 ou du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens matrimoniaux doit néanmoins délivrer la déclaration nécessaire dans le délai prescrit pour répondre à la demande.
2018-35
74.03Caractère confidentiel des déclarations
Les déclarations délivrées conformément à la présente règle sont soumises aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur les biens matrimoniaux.
74.04Inobservation
(1)Si une partie ne se conforme pas à l’article 12 ou au paragraphe 44(4) de la Loi sur les biens matrimoniaux, la cour peut ordonner, sur une motion sans préavis, que la partie s’y conforme dans un délai spécifique.
(2)Si une partie n’obéit pas à une ordonnance émise en application du paragraphe (1), la cour peut
a) ordonner la radiation de la demande ou de la défense de cette partie,
b) émettre une ordonnance de comparution en application de la règle 76 et
c) exiger que cette partie subisse un contre-interrogatoire en rapport avec les renseignements nécessaires aux termes de l’article 12 et du paragraphe 44(4) de la Loi sur les biens matrimoniaux.
2018-35
74.05Contre-interrogatoire sur les déclarations
La partie qui signifie une déclaration prescrite par la présente règle peut être contre-interrogée à son sujet
a) à l’audition d’une motion pour mesures de redressement provisoires et, dans ce cas, le contre-interrogatoire peut être présenté en preuve au procès comme s’il s’agissait d’un interrogatoire préalable ou
b) lors d’un interrogatoire préalable.
74.06Exemption de droits
Aucun droit n’est payable à l’administrateur lorsque les honoraires d’avocat dans une instance en vertu de la présente règle sont payés en vertu d’un programme d’aide juridique.
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