(2)Si le paragraphe 38(2) de la
Loi sur les services à la famille ou le paragraphe 60(2) de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes s’applique ou si le requérant n’est pas représenté par un avocat ou s’il est représenté par un avocat dont il a personnellement retenu les services, le requérant doit faire signifier à chaque intimé, de la manière prescrite à la règle 18, copie d’un avis de requête, des états financiers,des renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la
Loi sur le droit de la famille et de tout affidavit que le requérant entend utiliser à l’audience.