Lois et règlements

Règle-72 - INSTANCE EN DIVORCE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 72
INSTANCE EN DIVORCE
72.001Instances introduites dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes
D.C. 2010-455; D.C. 2018-134
(1)La règle 81 s’applique aux instances en divorce introduites en vertu de la Loi dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes pour ce type d’instance.
(2)Toute instance en divorce qui a été introduite sous le régime de la présente règle dans une circonscription judiciaire utilisant un modèle de gestion des causes pour ce type d’instance avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est traitée et achevée conformément à la procédure en vigueur sous le régime de la présente règle immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
D.C. 2010-455; D.C. 2018-134
72.01Application des autres règles
Sauf disposition contraire d’une loi ou de la présente règle, les règles régissant l’action s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à l’instance en divorce.
72.02Définitions
Dans la présente règle, les mots et les expressions définis dans la Loi ont le même sens que dans la Loi, et, à moins que le contexte ne s’y oppose,
instance en divorce non contestée s’entend d’une instance en divorce dans laquelle il n’est signifiée ni déposée aucune réponse, ou dans laquelle la réponse a été retirée ou supprimée; et s’entend également d’une instance en divorce dans laquelle il n’est signifiée ni déposée aucune réponse reconventionnelle, ou dans laquelle la réponse reconventionnelle a été retirée ou supprimée et la requête en divorce interrompue ou retirée;
lignes directrices applicables désigne les lignes directrices applicables telles que définies au paragraphe 2(1) de la Loi et comprend toutes modifications qui y sont faites;
Loi désigne la Loi sur le divorce;
tiers désigné s’entend d’une personne désignée dans une requête ou dans une demande reconventionnelle comme étant la personne avec laquelle une partie à l’instance a commis l’adultère.
D.C. 97-640
72.03Jonction des demandes
Des mesures de redressement sollicitées en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux peuvent être incluses dans une requête en divorce, dans une requête conjointe en divorce ou dans la demande reconventionnelle qui fait partie de la réponse et demande reconventionnelle.
D.C. 87-568
72.04Requête en divorce
(1)L’instance en divorce est introduite par le dépôt auprès du registraire à Fredericton d’un original et d’une copie d’une requête en divorce (formule 72A) ou d’une requête conjointe en divorce (formule 72B).
(2)La date de dépôt de la requête en divorce ou de la requête conjointe en divorce est le jour où la requête est reçue au bureau du registraire.
(3)Sauf lorsque les époux introduisent une instance en divorce conjointement, la partie qui introduit l’instance en divorce s’appelle le requérant et la partie adverse l’intimé.
(4)Les époux qui introduisent une instance conjointement s’appellent le requérant et le requérant conjoint.
(5)Une requête conjointe en divorce ne peut comprendre de mesures de redressement autres que le divorce et, s’il y a lieu, les mesures de redressement à être accordées par ordonnance sur consentement des requérants.
(6)Une requête en divorce qui comprend une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un époux ou une demande d’ordonnance de répartition des biens doit,
a) dans le cas d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, indiquer le nombre d’enfants mineurs, le nombre d’enfants majeurs et décrire la nature et le montant des dépenses spéciales sollicitées,
b) dans le cas d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, indiquer le montant réclamé au profit de l’époux, ou
c) dans le cas d’une demande d’ordonnance de répartition des biens, décrire la nature et le montant des mesures de redressement sollicitées.
(7)Un époux qui prétend dans une requête en divorce que l’autre époux a commis l’adultère, n’est pas requis de nommer dans la requête la personne avec laquelle l’adultère est présumé avoir été commis.
(8)Sur dépôt de l’original et d’une copie de la requête en divorce ou de la requête conjointe en divorce, ainsi que du droit de dépôt prescrit, le registraire
a) estampille la date du dépôt sur l’original et sur la copie,
b) attribue un numéro d’ordre à la requête,
c) appose sa signature et son sceau à la requête,
d) remet l’original à l’époux qui l’a déposé ou à son avocat, et
e) conserve et classe la copie.
D.C. 97-640; D.C. 2006-228
72.05Signification de la requête en divorce
(1)Sauf ordonnance contraire, la requête en divorce et tous les documents qui doivent l’accompagner doivent être signifiés à l’intimé et, si la requête cite le nom d’un tiers désigné, à cette personne, suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’un acte introductif d’instance.
(2)La signification personnelle d’une requête en divorce s’effectue par une personne autre que le requérant ou un tiers désigné.
(3)La requête en divorce peut être signifiée, sans permission, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
(4)Si la cour ordonne la signification indirecte d’une requête en divorce par voie de publication d’un avis dans un journal, un avis de requête en divorce (formule 72C) doit être utilisé.
(5)La cour peut dispenser de la signification de la requête en divorce à l’intimé ou à une autre personne introuvable, si elle est assurée
a) que diligence raisonnable a été employée pour retracer l’intimé ou l’autre personne, et
b) que la signification indirecte ne permettrait probablement pas de porter la requête à l’attention de l’intimé ou de la personne en question.
72.06Délai de signification de la requête en divorce
La requête en divorce doit être signifiée dans les 6 mois de son dépôt.
72.07Plaidoiries
(1)Les plaidories afférentes à l’instance en divorce consistent en la requête en divorce ou en la requête conjointe en divorce et en la réponse (formule 72D); elles peuvent aussi comporter une réplique (formule 72E).
(2)Les plaidoiries afférentes à la demande reconventionnelle consistent en la réponse et demande reconventionnelle (formule 72F) et en la réponse reconventionnelle (formule 72G); elles peuvent aussi comporter une réplique reconventionnelle (formule 72H).
72.08Réponse
(1)L’intimé qui désire contester la requête en divorce ou le tiers désigné qui désire contester l’allégation doivent signifier une réponse au requérant et la déposer auprès du registraire.
(2)Sous réserve du paragraphe (4), la réponse doit être déposée et signifiée
a) dans les 20 jours de la signification de la requête en divorce au Nouveau-Brunswick,
b) dans les 30 jours de la signification de la requête en divorce ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique, ou
c) dans les 60 jours de la signification de la requête en divorce ailleurs dans le monde.
(3)L’intimé ou à le tiers désigné qui a reçu signification de la requête en divorce et qui désire contester l’instance, peut signifier et déposer un avis d’intention de présenter une défense (formule 72I) dans le délai prescrit pour la signification et le dépôt de la réponse.
(4)L’intimé ou le tiers désigné qui signifie et dépose un avis d’intention de présenter une défense dans le délai prescrit au paragraphe (2) dispose de 10 jours supplémentaires pour signifier et déposer une réponse.
D.C. 97-640; D.C. 98-337
72.09Réplique
La réplique, le cas échéant, doit être signifiée et déposée auprès du registraire dans les 10 jours qui suivent la signification de la réponse.
72.10Demande reconventionnelle
(1)L’intimé qui sollicite toute mesure de redressement autre que le rejet de la requête en divorce, avec ou sans les dépens, doit le faire par voie de demande reconventionnelle.
(2)Une demande reconventionnelle qui comprend une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un époux ou une demande d’ordonnance de répartition des biens doit,
a) dans le cas d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, indiquer le nombre d’enfants mineurs, le nombre d’enfants majeurs et décrire la nature et le montant des dépenses spéciales sollicitées,
b) dans le cas d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, indiquer le montant réclamé au profit de l’époux, ou
c) dans le cas d’une demande d’ordonnance de répartition des biens, décrire la nature et le montant des mesures de redressement sollicitées.
(3)Lorsqu’il y a demande reconventionnelle, la demande reconventionnelle et la réponse constituent un seul document appelé réponse et demande reconventionnelle.
D.C. 97-640
72.10.1Requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact avec permission de la cour
D.C. 2021-62
(1)Toute personne qui est l’un des parents d’un enfant ou qui lui en tient lieu ou a l’intention de le faire, mais n’est pas un époux, peut demander, avec la permission de la cour, une ordonnance parentale en déposant auprès d’un administrateur un avis de motion préliminaire (formule 37B), une requête (formule 81A) et des copies de ces documents pour chacune des autres parties.
(2)La requête visée au paragraphe (1) s’accompagne d’un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance parentale (formule 81B).
(3)Toute personne peut demander, avec la permission de la cour, une ordonnance de contact en déposant auprès d’un administrateur un avis de motion préliminaire (formule 37B), une requête en ordonnance de contact (formule 81AA) et des copies de ces documents pour chacune des autres parties.
(4)La requête en ordonnance de contact s’accompagne d’un affidavit à l’appui.
D.C. 2021-62
72.11Signification de la réponse et demande reconventionnelle
(1)La réponse et demande reconventionnelle doit être signifiée
a) au requérant, dans le délai prescrit à la règle 72.08, et
b) à tout tiers désigné dans la demande reconventionnelle, dans les 30 jours de la signification au requérant, avec copie de la requête en divorce.
(2)La réponse et demande reconventionelle doit être signifiée conformément aux règles 18.05, 18.06 et 18.07.
(3)La règle 72.04(7) s’applique à la demande reconventionnelle.
(4)La demande reconventionnelle peut être signifiée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick sans permission.
(5)La règle 72.05(5) s’applique à la signification d’une demande reconventionnelle au tiers désigné dans la demande reconventionnelle.
72.12Réponse reconventionnelle
(1)Le requérant qui conteste la demande reconventionnelle doit signifier à l’intimé et déposer auprès du registraire une réponse reconventionnelle dans le délai prescrit pour la signification d’une réplique, et s’il y a réplique, celle-ci est jointe à la réponse reconventionnelle en un document appelé réplique et réponse reconventionnelle.
(2)Tout tiers désigné dans une demande reconventionnelle et qui conteste l’allégation doit signifier à l’intimé et déposer auprès du registraire une réponse reconventionnelle dans les 20 jours de la signification de la réponse et demande reconventionnelle.
72.13Réplique reconventionnelle
La réplique reconventionnelle, le cas échéant, doit être signifiée et déposée auprès du registraire dans les 10 jours de la signification de la réponse reconventionnelle.
72.14États financiers
(1)Lorsqu’une requête en divorce contient
a) une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant,
(i) le requérant doit, lorsque les renseignements sur son revenu sont requis en vertu des lignes directrices applicables, signifier à l’intimé un état financier (formule 72J) et ces renseignements avec la requête en divorce, et
(ii) l’intimé doit signifier avec la réponse, un état financier ainsi que les renseignements sur son revenu requis en vertu des lignes directrices applicables,
b) une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le requérant doit signifier à l’intimé un état financier avec la requête en divorce, et l’intimé doit signifier un état financier avec la réponse, et
c) une demande d’ordonnance de répartition des biens, le requérant doit signifier à l’intimé un état financier avec la requête en divorce, et l’intimé doit signifier un état financier avec la réponse.
(2)Lorsqu’une demande
a) d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est formulée non dans la requête en divorce mais dans la demande reconventionnelle,
(i) l’intimé doit, lorsque les renseignements sur son revenu sont requis en vertu des lignes directrices applicables, signifier un état financier et ces renseignements avec sa réponse et demande reconventionnelle, et
(ii) le requérant doit signifier avec la réponse reconventionnelle, un état financier ainsi que les renseignements sur son revenu requis en vertu des lignes directrices applicables,
b) d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux est formulée non dans la requête en divorce mais dans la demande reconventionnelle, l’intimé doit signifier un état financier avec la réponse et demande reconventionnelle, et le requérant doit signifier un état financier avec la réponse reconventionnelle, et
c) d’ordonnance de répartition des biens est formulée non dans la requête en divorce mais dans la demande reconventionnelle, l’intimé doit signifier un état financier avec la réponse et demande reconventionnelle, et le requérant doit signifier un état financier avec la réponse reconventionnelle.
(3)Sous réserve du paragraphe (5), une partie qui n’a pas l’intention de présenter de défense à une demande
a) d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit néanmoins signifier un état financier et les renseignements sur le revenu requis en vertu des lignes directrices applicables dans le délai prescrit pour la signification d’une réponse ou d’une réponse reconventionnelle, selon le cas, ou
b) d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux doit néanmoins signifier un état financier dans le délai prescrit pour la signification d’une réponse ou d’une réponse reconventionnelle, selon le cas,
mais l’omission d’une partie de signifier un état financier n’empêche pas la mise au rôle par l’autre partie.
(4)Sauf ordonnance contraire, lorsque les parties se sont mises d’accord sur les mesures de redressement à accorder relativement aux aliments au profit d’un enfant ou d’un époux et à la répartition des biens, la signification des états financiers, et, dans le cas des aliments au profit d’un enfant, celle des renseignements sur le revenu requis en vertu des lignes directrices applicables, n’est pas nécessaire.
(5)Lorsqu’une partie omet de signifier un état financier ou des renseignements sur le revenu prescrits au présent article, l’autre partie peut, sans préavis, demander une ordonnance prescrivant la signification de l’état financier ou des renseignements sur le revenu dans un délai déterminé.
(6)Lorsqu’une partie ne se conforme pas à une ordonnance prescrivant la signification de l’état financier ou des renseignements sur le revenu tel que prescrit au présent article
a) la cour peut rejeter la cause de la partie en question ou supprimer sa réponse ou sa réponse reconventionnelle;
b) un juge peut émettre une ordonnance pour outrage au tribunal contre la partie; et
c) la cour peut en tirer des conclusions contre la partie et lui attribuer le montant de revenu qu’elle estime approprié.
(7)Une partie peut contre-interroger l’autre partie sur son état financier ou, lors d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, sur les renseignements sur son revenu requis en vertu des lignes directrices applicables
a) à l’audition d’une motion pour mesures de redressement provisoires, le contre-interrogatoire pouvant alors être produit en preuve au procès comme s’il s’agissait d’un interrogatoire préalable,
b) à l’interrogatoire préalable, et
c) au procès.
(8)Si la publication de renseignements contenus dans un état financier prescrit au présent article risque probablement de causer un préjudice grave, la cour peut ordonner que cet état ainsi que tout contre-interrogatoire portant sur lui soient considérés comme confidentiels et ne soient pas versés aux archives publiques.
(9)Une partie qui a signifié un état financier prescrit au présent article et découvre subséquemment
a) que les renseignements contenus dans l’état ou dans une réponse donnée lors du contre-interrogatoire étaient faux ou incomplets lorsqu’ils ont été faits, ou
b) qu’il y eu un changement important dans les renseignements contenus dans l’état financier ou donnés lors du contre-interrogatoire,
doit, sur-le-champ, fournir par écrit les renseignements concernant les changements ou les corrections nécessaires à l’autre partie et les règles 32.09(2) et (3) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent.
D.C. 97-640; D.C. 2010-455
72.15Interrogatoire préalable du tiers désigné
Tout tiers désigné peut également être interrogé au préalable.
D.C. 2010-455
72.16Mesures provisoires
(1)L’avis de motion en vue d’obtenir
a) une provision pour frais,
b) une ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un enfant ou d’un époux, une ordonnance parentale provisoire ou une ordonnance de contact provisoire, ou
c) une ordonnance provisoire en application de la Loi sur les biens matrimoniaux,
peut être signifié en même temps que la requête en divorce, qu’une réponse et demande reconventionnelle ou qu’une demande pour mesures accessoires, ou plus tard.
(1.1)Lorsqu’une motion en vertu du présent article comprend une motion pour une ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un enfant, la règle 72.22.1 s’applique avec les modifications nécessaires.
(2)Sous réserve du paragraphe (1.1), tout avis de motion pour mesures provisoires doit décrire la mesure de redressement sollicitée, y compris le montant des aliments réclamés pour chaque personne.
(3)La cour, saisie d’une motion en vue d’obtenir une provision pour frais, détermine la somme nécessaire à une partie pour couvrir ses droits et frais raisonnables consécutifs à l’instance en divorce et, sauf si elle estime que la partie dispose de moyens propres suffisants ou qu’il existe tout autre juste motif de rejeter la motion, la cour peut ordonner à l’autre conjoint de payer cette somme au requérant.
(4)La cour peut, si elle le juge nécessaire, rendre d’autres ordonnances pour le paiement ou la garantie d’une provision supplémentaire pour frais.
(5)La cour peut, avant de décider de la motion en application du présent article, tenir une conférence préalable au procès.
(6)La règle 73.12 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à la conférence préalable au procès visée au paragraphe (5).
(7)Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de mesures provisoires, la cour peut, si elle est convaincue que la partie peut se conformer à l’ordonnance, ajourner le procès de l’action ou supprimer les plaidoiries ou affidavits de la partie en faute.
D.C. 87-568; D.C. 97-640; D.C. 2021-62
72.17Lieu du procès
(1)Sauf ordonnance contraire émise en application de la règle 45.02, le procès doit avoir lieu dans la circonscription judiciaire de la résidence habituelle de l’une des parties.
(2)Le requérant ou le requérant et le requérant conjoint doivent indiquer le lieu du procès dans la requête.
D.C. 2006-228; D.C. 2021-62
72.18Mise au rôle et preuve par affidavits
(1)La mise au rôle pour audience se fait par le dépôt d’un dossier auprès de l’administrateur de la Division de la famille de la cour pour la circonscription judiciaire où l’instance doit être entendue et, sous réserve des dispositions du paragraphe (8), l’administrateur
a) fixe, en consultation avec un juge, la date du procès, et
b) avise le requérant ou le requérant et le requérant conjoint, selon le cas, et l’intimé si ce dernier a délivré une réponse, ou leurs avocats
(i) de cette date, et
(ii) de toutes directives données en vertu du paragraphe (8).
(2)Le dossier de l’instance en divorce contient
a) une table des matières,
b) l’original de la requête en divorce ou de la requête conjointe en divorce et la preuve de sa signification,
c) copie de toute autre plaidoirie, y compris celles afférentes à une demande reconventionnelle,
d) copie certifiée conforme du rapport que le registraire aura reçu du Bureau d’enregistrement des divorces,
e) copie de toute ordonnance prolongeant les délais, autorisant la signification indirecte ou dispensant de la signification ainsi que les affidavits à l’appui,
f) copie, s’il y a lieu, de tous les états financiers, de tous les renseignements sur le revenu requis en vertu des lignes directrices applicables et de toutes ententes écrites relatives aux mesures de redressement sollicitées par l’une ou l’autre des parties si ces ententes ne sont pas annexées à la requête,
g) tout affidavit devant être présenté, et
h) les documents visés aux règles 47.06(1)c) à h).
(3)L’intimé qui met une instance en divorce au rôle doit inclure au dossier copie de la requête en divorce et le requérant doit déposer l’original de la requête en divorce auprès de la cour au début du procès.
(4)Lorsqu’il y a signification d’une réponse ou d’une réponse reconventionnelle après que l’instance a été mise au rôle à titre d’instance non contestée, ou lorsque la plaidoirie est modifiée une fois l’instance en divorce mise au rôle, la partie qui a mis l’instance au rôle doit immédiatement en déposer une copie auprès de l’administrateur qui l’annexe au dossier.
(5)Les mémoires préparatoires ne sont pas requis
a) lorsque les époux présentent une requête conjointe,
b) dans une instance en divorce non contestée, ou
c) si les parties ont réglé entre elles toutes questions en litige.
(6)Le requérant qui, dans une instance en divorce non contestée désire que la preuve soit faite au moyen d’affidavits doit inclure dans le dossier une demande de divorce (formule 72K) et un affidavit du requérant préparé en application du paragraphe (9) et assermenté dans les 5 jours avant le dépôt du dossier ou dans un délai supérieur selon que le juge le permet.
(7)Dans le cas d’une requête conjointe en divorce, le requérant et le requérant conjoint peuvent inclure dans le dossier une demande de divorce et un affidavit préparé conjointement ou séparément en application du paragraphe (11) et assermenté dans les 14 jours avant le dépôt du dossier ou dans un délai supérieur selon que le juge le permet.
(8)Sur réception du dossier contenant la demande de divorce, l’administrateur doit le remettre à un juge pour qu’il puisse en prendre connaissance et le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre le jugement auquel le requérant ou le requérant et le requérant conjoint ont droit;
b) enjoindre au requérant ou à l’avocat du requérant de comparaître devant la cour avec ou sans avis à l’intimé ou, s’il s’agit d’une requête conjointe, d’enjoindre au requérant et au requérant conjoint ou à leur avocat de comparaître devant la cour;
c) ordonner la présentation de preuve supplémentaire; ou
d) enjoindre à l’administrateur de fixer une date de procès sur présentation de la preuve orale.
(9)L’affidavit du requérant qui est inclus dans le dossier en application du paragraphe (6) doit
a) identifier les parties à l’instance en divorce et établir que l’une des parties a résidé habituellement au Nouveau-Brunswick pendant un an au moins immédiatement avant la date qui précède l’introduction de l’instance,
b) donner la dernière adresse connue de l’intimé et les moyens par lesquels ces renseignements ont été obtenus,
c) contenir les renseignements nécessaires pour convaincre la cour,
(i) qu’il n’y a aucune possibilité de réconciliation entre les époux, ou
(ii) que les circonstances de l’affaire sont de nature telle qu’il ne serait clairement pas approprié pour la cour de se convaincre relativement à l’alinéa (i),
d) confirmer que tous les renseignements contenus dans la requête en divorce sont exacts sauf tel que mentionné dans l’affidavit,
e) s’il n’y a pas de certificat de mariage d’annexé à la requête en divorce, produire un certificat de mariage ou indiquer
(i) les efforts qui ont été faits pour obtenir un certificat et la raison pour laquelle il est impossible d’en obtenir un,
(ii) la date et le lieu du mariage, et
(iii) des faits suffisants pour prouver qu’il y a eu mariage,
f) énoncer les détails des motifs du divorce,
g) déclarer que le requérant n’est partie à aucune entente ou complot, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, y compris tout accord, toute entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper la cour,
h) lorsqu’une demande de divorce est fondée sur l’alinéa 8(2)b) de la Loi, déclarer qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part du requérant à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, ou, s’il y eu pardon ou connivence de la part du requérant, décrire les circonstances qui indiqueraient que l’intérêt public serait mieux servi si le divorce était accordé,
i) fournir les détails des arrangements actuels et proposés en matière de temps parental et de responsabilités décisionnelles à l’égard de chacun des enfants du mariage, s’ils diffèrent de ceux décrits dans la requête,
j) si le requérant demande une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, fournir les détails de ses besoins et des moyens de subsistance de l’intimé, compte tenu des états financiers déposés dans l’action, et décrire les détails de tout changement de circonstances survenu depuis le dépôt des états financiers,
j.1) si le requérant demande une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, fournir les détails de toutes les circonstances sur lesquelles il fonde sa demande, compte tenu des états financiers déposés dans l’action et des renseignements sur le revenu requis en vertu des lignes directrices applicables également déposés dans l’action, et décrire les détails de tout changement de circonstances survenu depuis le dépôt des états financiers et des renseignements sur le revenu,
k) si le requérant ne présente pas de demande de répartition des biens, attester qu’il ne désire pas présenter de demande de répartition des biens en ce moment et déclarer que le requérant sait qu’aucune demande de répartition des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ne peut être faite après l’expiration de 60 jours suivants la prise d’effet du divorce, sauf dans les circonstances énumérées au paragraphe 3(4) de la Loi sur les biens matrimoniaux,
l) si le requérant désire inclure dans le jugement les dispositions d’un contrat domestique, d’une entente de séparation, du compte rendu d’un règlement amiable, d’une ordonnance antérieure de la cour ou de tout autre document, se référer au document comme étant une preuve et citer les dispositions particulières devant être incluses,
m) si le requérant réclame des dépens, donner des faits suffisants pour permettre à la cour de déterminer si ces dépens devraient être accordés, et
n) si le requérant désire que le divorce prenne effet avant le trente et unième jour suivant le jour du prononcé du jugement, décrire les circonstances qui permettraient de justifier que le divorce prenne effet dans un délai inférieur, et annexer l’entente des époux de ne pas interjeter appel (formule 72L).
(10)L’affidavit de l’intimé à l’appui d’une demande de divorce doit
a) attester du fait que l’intimé est l’époux du requérant,
b) fournir l’adresse de l’intimé pour fins de signification du jugement,
c) Abrogé : D.C. 99-699
d) se conformer aux exigences des alinéas (9)c), d), g), h), i), j) et j.1), et
e) si l’intimé ne présente pas de demande de répartition des biens, attester qu’il ne désire pas présenter de demande de répartition des biens en ce moment et déclarer qu’il sait qu’aucune demande de répartition des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ne peut être présentée après l’expiration de 60 jours de la prise d’effet du divorce sauf dans les circonstances énumérées au paragraphe 3(4) de la Loi sur les biens matrimoniaux.
(11)L’affidavit ou les affidavits à l’appui d’une requête conjointe en divorce doivent se conformer aux exigences des alinéas (9)a), c), d), e), f), i) et n) et
a) déclarer qu’il n’y a eu aucune entente ou complot, dans lequel est impliqué, directement ou indirectement, l’un ou l’autre des époux, en vue de déjouer l’administration de la justice, y compris tout accord, toute entente, ou autre arrangement visant à fabriquer ou a supprimer des éléments de preuve ou de tromper la cour,
b) si les époux ne présente pas de demande de répartition des biens, attester qu’ils n’ont pas l’intention de demander une répartition des biens en ce moment et déclarer qu’ils savent qu’aucune demande de répartition des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ne peut être présentée après l’expiration de 60 jours de la prise d’effet du divorce sauf dans les circonstances énumérées au paragraphe 3(4) de la Loi sur les biens matrimoniaux, et
c) si les époux désire inclure dans le jugement les dispositions d’un contrat domestique, d’une entente de séparation, du compte rendu d’un règlement amiable, d’une ordonnance antérieure de la cour ou de tout autre document, se référer au document comme étant une preuve et citer les dispositions particulières devant être incluses.
(12)Lorsque l’intimé ne conteste pas une demande reconventionnelle mais désire que la preuve soit faite au moyen d’affidavits, les paragraphes (6), (8), (9) et (10) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent.
(13)Lorsque les parties ont réglé entre elles toutes questions en litige et que le requérant ou l’intimé désire que la preuve soit faite au moyen d’affidavits, les paragraphes (6), (8), (9) et (10) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent.
D.C. 90-120; D.C. 97-640; D.C. 99-699; D.C. 2006-228; D.C. 2010-455; D.C. 2021-62
72.19Ajournements
(1)Si, avant l’audition de la preuve, la cour suspend l’instance conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, une motion sollicitant la reprise de l’instance en application du paragraphe 10(3) de la Loi peut être présentée à n’importe quel juge.
(2)Si, après l’audition de la preuve, la cour suspend l’instance conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, la motion sollicitant la reprise du procès en application de l’article 10(3) de la Loi doit être présentée au juge qui a prononcé l’ajournement.
72.20Jugements et Ordonnances
(1)Le présent article s’applique aux instances en divorce introduites à compter du premier juin 1986.
(2)Sur prononcé du jugement de divorce, le registraire doit préparer, signer et inscrire le jugement de divorce (formule 72M).
(3)Lorsque sur prononcé du jugement de divorce, il est ordonné que le divorce prenne effet avant le trente et unième jour suivant la date du prononcé de ce jugement, le jugement de divorce doit être conforme à la formule 72N.
(4)Lorsque la cour rend une ordonnance de mesures accessoires, le registraire doit préparer, signer et inscrire une ordonnance formelle de mesures accessoires, distincte du jugement de divorce et comprenant les mesures accessoires.
(5)À moins que le juge qui préside l’audience ne dispense de la signification, le registraire doit aussitôt signifier à l’intimé, par courrier ordinaire, copies du jugement de divorce et de toute ordonnance formelle de mesures accessoires à l’adresse indiquée par le juge.
(6)Un certificat de divorce délivré en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi doit être conforme à la formule 72O.
D.C. 2010-455
72.21Abrogé
Abrogé : D.C. 2021-62
D.C. 2021-62
72.22Motion en modification, en abrogation ou en suspension
(1)Sous réserve de la règle 72.22.1, toute motion visant à modifier, à abroger ou à suspendre une ordonnance alimentaire, une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, ou à obtenir une telle ordonnance après le divorce se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A).
(2)Sur une motion présentée au termes du paragraphe (1) et visant une ordonnance alimentaire
a) la partie qui donne avis doit signifier un état financier avec l’avis de motion, et
b) la partie à qui est signifié l’avis de motion doit signifier un état financier, 2 jours au moins avant l’audition de la motion, à la partie qui a donné avis.
(3)Sur une motion présentée aux termes du paragraphe (1) et visant une ordonnance parentale, la cour peut ordonner aux parties de signifier les états financiers dans un délai prescrit.
D.C. 97-640; D.C. 2021-62
72.22.1Motion en modification, en abrogation ou en suspension d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
D.C. 97-640
(1)Toute motion visant à modifier, à abroger ou à suspendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, ou à obtenir une telle ordonnance après le divorce se fait au moyen d’un avis de motion (formule 72U).
(2)Un avis de motion doit
a) indiquer le nom et l’âge des enfants visés à l’ordonnance alimentaire,
b) indiquer les mesures de redressement sollicitées,
c) indiquer les motifs à discuter, et
d) énumérer les preuves littérales qui seront utilisées lors de l’audition de la motion.
(3)Un avis de motion doit comprendre
a) tout affidavit que la partie donnant l’avis a l’intention d’utiliser lors de l’audition, et
b) lorsque les lignes directrices applicables le requièrent, les renseignements sur le revenu de la partie donnant l’avis ainsi qu’un état financier.
(4)Un avis de motion, avec les affidavits, les renseignements sur le revenu et les états financiers requis au paragraphe (3), doit être déposé auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où la motion sera entendue.
(5)La partie donnant l’avis de motion doit la signifier à l’autre partie, avec les affidavits, les renseignements sur le revenu et l’état financier, au moins 25 jours avant la date de l’audition.
(6)Dans les 20 jours qui suivent la signification d’un avis de motion, la partie signifiée doit déposer auprès de l’administrateur et signifier à la partie donnant l’avis
a) tout affidavit qu’elle a l’intention d’utiliser lors de l’audition,
b) lorsque les lignes directrices applicables le requièrent, les renseignements sur son revenu ainsi qu’un état financier, et
c) sa réplique (formule 72V) lorsqu’elle s’oppose à la modification, l’abrogation ou la suspension de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou lorsqu’elle revendique un droit ou une réclamation.
(7)Lorsqu’en raison d’une réplique prévue à l’alinéa (6)c), la partie à laquelle la réplique est signifiée est tenue de fournir les renseignements sur le revenu en vertu des lignes directrices applicables, elle doit déposer auprès de l’administrateur et signifier à l’autre partie ces renseignements ainsi qu’un état financier au moins 3 jours avant la date de l’audition.
(8)Sauf indication contraire du présent article, les règles 37 et 39 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une motion prévue au présent article.
D.C. 97-640; D.C. 98-337; D.C. 2006-228
72.22.2Ordonnance de consentement
D.C. 97-640
(1)Nonobstant la règle 72.22.1, lorsque les parties consentent à la modification, l’abrogation ou la suspension d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, elles doivent déposer auprès de l’administrateur de la circonscription judiciaire où l’une d’entre elles réside habituellement, une ordonnance de consentement signée par les deux parties et une copie de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et de tous renseignements sur le revenu requis en vertu des lignes directrices applicables.
(2)L’administrateur doit remettre une ordonnance de consentement au juge pour examen.
(3)Le juge peut faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) rendre une ordonnance;
b) exiger la présentation de preuves additionnelles; et
c) exiger que l’administrateur fixe la date et l’heure de l’audition de la preuve orale.
(4)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)a), l’administrateur doit envoyer la copie originale au registraire.
D.C. 97-640; D.C. 2021-62
72.22.3Motion portant sur un changement de lieu de résidence ou un déménagement important
D.C. 2021-62
(1)Aux fins d’application du paragraphe 16.8(3) ou 16.9(3) de la Loi, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à une changement de lieu de résidence ou à un déménagement important, selon le cas, peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence ou de déménagement important;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
(2)Aux fins d’application du paragraphe 16.96(3) de la Loi, toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact qui entend changer de lieu de résidence peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
(3)La motion prévue au paragraphe (1) ou (2) se fait un moyen d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui.
(4) La partie donnant l’avis de motion le dépose, avec l’affidavit, auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où elle réside habituellement.
(5)La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à un déménagement important et qui a reçu un avis d’opposition à un déménagement important conformément à la division 16.91(1)b)(i)(A) de la Loi peut présenter une motion visant :
a) soit la modification, l’abrogation ou la suspension d’une ordonnance parentale;
b) soit l’obtention d’une ordonnance parentale après le divorce.
(6)Toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui s’oppose à un déménagement important peut faire connaître son opposition en présentant une motion visant :
a) soit la modification, l’abrogation ou la suspension d’une ordonnance parentale;
b) soit l’obtention d’une ordonnance parentale après le divorce.
(7)La motion prévue au paragraphe (5) se fait par le dépôt :
a) d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui;
b) d’une copie de l’avis de déménagement important;
c) d’une copie de l’avis d’opposition à un déménagement important.
(8)La motion prévue au paragraphe (6) se fait par le dépôt :
a) d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui;
b) d’une copie de l’avis de déménagement important.
(9)L’avis de motion et les documents d’accompagnement visés au paragraphe (7) ou (8) sont déposés auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où réside habituellement l’une des parties.
(10)La partie qui dépose l’avis de motion le signifie, avec les documents d’accompagnement, à toute personne qui a du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant en suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’un acte introductif d’instance.
(11)Au moins deux jours avant l’instruction de la motion, la partie à qui est signifié l’avis de motion y répond en signifiant un affidavit à la partie qui l’a déposé.
D.C. 2021-62
72.22.4Actions interprovinciales
D.C. 2021-62
(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
autorité désignée Personne ou entité désignée par la province pour exercer les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1 de la Loi.
autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce l’autorité désignée.
État désigné État situé à l’extérieur du Canada qui est désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à titre d’État pratiquant la réciprocité.
(2)Une action interprovinciale est commencée lorsque le demandeur qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick dépose auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où il réside habituellement une demande d’ordonnance alimentaire ou de modification d’ordonnance alimentaire au moyen de la formule qu’exige l’autorité désignée pour le Nouveau-Brunswick.
(3)L’administrateur qui reçoit la demande déposée conformément au paragraphe (2) l’examine et vérifie qu’elle est complète avant de l’envoyer au bureau du registraire avec les documents d’accompagnement.
(4)Dès réception de la demande visée paragraphe (3), le registraire l’envoie, avec les documents d’accompagnement, soit à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur, soit à l’autorité responsable de l’État désigné où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur.
(5)Le registraire qui reçoit une demande interprovinciale d’ordonnance alimentaire ou de modification d’ordonnance alimentaire d’un demandeur qui réside habituellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick l’envoie, avec les documents d’accompagnement, à l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où réside habituellement le défendeur.
(6)Dès réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur signifie copie de celle-ci et des documents d’accompagnement au défendeur en suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’actes introductifs d’instance ainsi qu’un avis indiquant les modalités que doit suivre le défendeur pour y répondre, y compris la date, l’heure et le lieu où il est tenu de comparaître ainsi que les documents ou autres informations qu’il doit fournir.
(7)Le défendeur signifié conformément au paragraphe (6) qui souhaite s’opposer à la demande ou qui souhaite revendiquer un droit ou former une demande dépose sa réponse au moyen de la formule qu’exige l’autorité désignée pour le Nouveau-Brunswick dans les vingt jours qui suivent la signification.
(8)Le registraire qui reçoit une demande d’obtention d’éléments de preuve supplémentaires d’une autorité désignée ou d’une autorité responsable en application du paragraphe 18.1(13) ou 19(11) de la Loi la communique au demandeur, qui fournit cette information sous forme d’affidavit soit dans le délai prévu par l’autorité désignée ou l’autorité responsable, selon le cas, soit, faute de délai, dans les douze mois qui suivent la date de la réception de la demande.
(9)Lorsque le demandeur signifie un avis de motion (formule 37A ou 72U) visant l’obtention d’une modification d’ordonnance alimentaire au défendeur qui réside habituellement dans une autre province ou un territoire du Canada, ce défendeur peut, dans les quarante jours qui suivent la signification, faire parvenir à l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où l’avis a été déposé une demande de conversion en demande de modification d’ordonnance alimentaire déposée en conformité avec le paragraphe (2).
(10)Sous réserve du paragraphe 18.2(3) de la Loi, dès réception de la demande de conversion prévue au paragraphe (9), l’administrateur doit considérer l’avis de motion comme étant une demande de modification d’ordonnance alimentaire aux termes du paragraphe (2) et l’examiner et vérifier qu’elle est complète avant de l’envoyer au bureau du registraire avec les documents d’accompagnement.
(11)Les paragraphes (4) et (8) du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un avis de motion qui est converti en application du paragraphe (10) en demande de modification d’ordonnance alimentaire.
D.C. 2021-62
72.23Enregistrement des ordonnances et des décisions rendues ailleurs au Canada
D.C. 2021-62
(1)L’ordonnance qui est rendue en vertu de l’article 15.1, 15.2, 16.1, 16.5, 17 ou 19 de la Loi par un autre tribunal au Canada ou la décision qui est prise par un service provincial des aliments pour enfants au Canada en vertu de l’article 25.01 ou 25.1 de cette loi peut être enregistrée conformément à l’article 20 de celle-ci par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de la décision, selon le cas, accompagnée des droits prescrits à la règle 72.24, au bureau du registraire.
(2)Le dépôt de la copie certifiée conforme visée au paragraphe (1) peut se faire en l’envoyant au registraire par courrier ordinaire avec une demande écrite d’enregistrement.
D.C. 98-337; D.C. 2021-62
72.23.1Reconnaissance de décisions rendues à l’extérieur du Canada
D.C. 2021-62
(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
autorité compétente S’entend d’un tribunal ou d’une autre entité à l’extérieur du Canada qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit du territoire où il se situe, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la Loi.
État désigné État situé à l’extérieur du Canada qui est désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à titre d’État pratiquant la réciprocité.
(2)La décision d’un État désigné peut être enregistrée conformément à l’article 19.1 de la Loi et la décision d’une autorité compétente peut être reconnue conformément à l’article 22.1 de la Loi par le dépôt d’une copie certifiée conforme de la décision, accompagnée des droits prescrits à la règle 72.24, au bureau du registraire.
(3)Le registraire qui reçoit une décision déposée en conformité avec le paragraphe (2) en envoie une copie à l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où réside habituellement le défendeur.
(4)Dès réception de la décision visée au paragraphe (3), l’administrateur :
a) l’enregistre comme ordonnance de la cour et avise par courrier recommandé toutes les parties qui résident habituellement au Nouveau-Brunswick de son enregistrement;
b) s’agissant d’une décision enregistrée en application de l’article 19.1 de la Loi, la dépose en application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
(5)La partie qui souhaite annuler l’enregistrement d’une décision peut déposer un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa (4)a).
(6)Lorsqu’un avis de motion en annulation d’enregistrement est déposé en vertu du paragraphe (5), la cour peut :
a) soit confirmer l’enregistrement;
b) soit l’annuler, si elle conclut :
(i) ou bien qu’une partie n’a pas été dûment avisée de l’instance ou n’a pas eu la possibilité de se faire entendre lors de l’instance à l’extérieur du Canada dans laquelle la décision a été rendue,
(ii) ou bien que la décision est incompatible avec l’ordre public au Nouveau-Brunswick,
(iii) ou bien que l’État désigné ou l’autorité compétente qui a rendu la décision, selon le cas, n’avait pas compétence pour le faire.
(7)L’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire dans laquelle la décision a été rendue en vertu du paragraphe (6) en envoie une copie aux parties et au registraire par courrier recommandé.
D.C. 2021-62
72.24Droits
(1)Une partie à une instance en divorce doit payer au registraire les droits suivants :
a) sur dépôt d’une requête en divorce ou d’une requête conjointe en divorce, 100,00 $, et
b) sur dépôt d’une réponse ou d’une réponse et demande reconventionnelle, 20,00 $.
(2)Le registraire doit dispenser du paiement des droits visés au paragraphe (1) si
a) l’avocat d’une partie certifie qu’aucuns honoraires d’avocat n’ont été ni ne seront payés et que le paiement des droits imposerait une charge financière trop lourde,
b) l’avocat d’une partie dépose un certificat d’avocat (formule 72FF) auprès du registraire en même temps que la requête en divorce, la requête conjointe en divorce, la réponse ou la réponse et demande reconventionnelle, ou
c) la partie est un bénéficiaire d’assistance accordée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial.
(2.1)Lorsque le registraire dispense du paiement des droits visés au paragraphe (2), l’administrateur doit dispenser du paiement des droits visés à la Règle 78.01e), f), g), h), i), j) ou k).
(3)La partie qui dépose une ordonnance ou une décision en vertu de la règle 72.23 ou une décision en vertu de la règle 72.23.1 paie au registraire des droits de 5 $.
(4)Toute personne à laquelle est délivré un certificat de divorce doit payer au registraire un droit de 7,00 $.
D.C. 95-635; D.C. 2002-349; D.C. 2010-455; D.C. 2021-62
72.25Abrogation
72.25La règle 72 visant les instances en divorce et rédigée par les juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est abrogée.
72.26Entrée en vigueur
72.26La présente règle entre en vigueur le 1er septembre 1987.
Règle 72 : D.C. 87-380