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Règle-71.1 - INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DE LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE ET LA REPRÉSENTATION

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 71.1
INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DE LA
LOI SUR LA PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE ET LA REPRÉSENTATION
71.1.01Champ d’application de la règle
La présente règle s’applique aux instances introduites en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
71.1.02Application des autres règles
Sauf incompatibilité avec la présente règle, les autres règles de procédure s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance conduite sous le régime de la présente règle.
71.1.03Définitions
Dans la présente règle,
conjoint de fait s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans lui être mariée;
curateur public s’entend du curateur public nommé en application de la Loi sur le curateur public;
intimé s’entend d’une personne à qui un avis de requête est signifié sous le régime de la présente règle;
personne accompagnée s’entend de toute personne pour qui un accompagnateur a été nommé aux termes d’une ordonnance de prise de décision accompagnée;
personne assistée s’entend de toute personne qui a nommé un assistant à la prise de décision dans une autorisation d’assistance à la prise de décision;
personne représentée s’entend de toute personne pour qui un représentant a été nommé aux termes d’une ordonnance de représentation.
71.1.04Introduction de l’instance – ordonnances de prise de décision accompagnée ou ordonnances de représentation
 
(1)La requête en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée ou une ordonnance de représentation en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation est introduite par l’émission d’un avis de requête (formule 71.1A).
(2)L’avis de requête est accompagné des documents suivants :
a) l’affidavit du requérant, lequel renferme les déclarations et les renseignements exigés par règlement pris en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b) l’affidavit de tout accompagnateur ou représentant proposé, selon le cas, autre que le requérant, lequel affidavit renferme les renseignements exigés par règlement pris en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
c) un rapport d’évaluation de l’aptitude préparé au moyen de la formule prescrite par règlement pris en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
d) un sommaire financier établi au moyen de la formule prescrite par règlement pris en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, s’il y a lieu.
(3)Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’exigence relative au dépôt d’un rapport d’évaluation de l’aptitude est levée dans le cas où la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée refuse de se soumettre à l’évaluation ou de continuer à s’y soumettre.
(4)L’avis de requête est émis lorsque l’original, une copie pour chaque partie et le droit de dépôt prescrit par les présentes règles :
a) ou bien sont remis au bureau de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille dans laquelle l’instance doit être introduite;
b) ou bien sont envoyés par courrier recommandé ou par messagerie affranchie à l’adresse de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille dans laquelle l’instance doit être introduite.
(5)À la réception de l’avis de requête, des copies et du droit de dépôt prescrit par les présentes règles, il incombe à l’administrateur de faire ce qui suit :
a) attribuer un numéro de dossier à l’instance;
b) inscrire ou estampiller sur l’original et sur toutes les copies de l’avis de requête :
(i) le numéro du dossier,
(ii) la date d’émission;
c) conserver l’original;
d) retourner les copies au requérant.
71.1.05Signification de l’avis de requête
(1)Le requérant doit faire signifier l’avis de requête (formule 71.1A) et une réponse (formule 71.1B) en blanc aux personnes suivantes :
a) la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée;
b) tout assistant à la prise de décision, accompagnateur ou représentant de la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée;
c) tout fondé de pouvoir nommé par la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée dans une procuration durable;
d) tout conjoint ou conjoint de fait de la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée;
e) tout parent de la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée;
f) tout enfant ou membre de la fratrie de la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée qui a au moins 19 ans;
g) toute autre personne que la cour désigne.
(2)La signification à la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée est faite en lui laissant ainsi qu’à la personne qui en a la charge une copie de l’avis de requête, de la réponse en blanc et des documents visés à la règle 71.1.04(2).
(3)Le requérant ne doit faire signifier les documents visés à la règle 71.1.04(2) à un intimé autre que la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée qu’à la demande écrite de l’intimé.
(4)Si la preuve littérale établit que la signification de l’avis de requête, de la réponse en blanc et des documents visés à la règle 71.1.04(2) à la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée lui causerait un grave préjudice, la cour peut accorder une dispense de signification.
(5)Le requérant peut, avec la permission de la cour, signifier l’avis de requête et la réponse en blanc à une personne visée à l’alinéa (1)e) ou f) par la poste conformément à la règle 18.06.
(6)Si le curateur public est le requérant d’une ordonnance de représentation et que l’existence d’une personne visée à l’alinéa (1)e) ou f) lui est inconnue, il n’est pas tenu de faire des démarches pour découvrir si une telle personne existe.
(7)Si le curateur public est le requérant d’une ordonnance de représentation et qu’il ne connaît pas les adresses des personnes visées aux alinéas (1)e) ou f), il n’est pas tenu de faire des démarches pour trouver leurs adresses, ni de leur signifier l’avis de requête et une réponse en blanc.
(8)La cour peut dispenser le requérant de la signification de l’avis de requête et la réponse en blanc à la personne visée à l’alinéa (1)e) ou f) si elle est convaincue de l’une des choses suivantes :
a) le requérant a pris des mesures raisonnables pour vérifier son existence, sans succès;
b) le requérant a pris des mesures raisonnables pour trouver son adresse, sans succès;
c) l’intérêt de la justice le commande.
71.1.06Réponse de l’intimé
(1)L’intimé qui souhaite contester la requête doit déposer une réponse (formule 71.1B) avec copie pour le requérant et, s’il souhaite déposer un affidavit avec sa réponse, il doit déposer l’affidavit avec copie pour le requérant dans les 20 jours de la signification de l’avis de requête.
(2)À la réception de la réponse, l’administrateur fait signifier au requérant une copie de la réponse et de tout affidavit de l’intimé sans délai.
71.1.07Dossier
(1)Après l’expiration du délai pour signifier une réponse, le requérant doit déposer auprès de l’administrateur un dossier lequel renferme :
a) une table des matières;
b) une copie de l’avis de requête (formule 71.1A);
c) une copie des affidavits et des autres documents visés à la règle 71.1.04(2);
d) une copie de toute réponse (formule 71.1B) et de tout affidavit déposée avec la réponse;
e) une preuve de la signification des documents visés aux alinéas b) et c).
(2)L’administrateur doit remettre un dossier au juge pour examen et, sous réserve du paragraphe (3), le juge peut faire ce qui suit :
a) soit rendre une ordonnance sans audience;
b) soit fixer la date et l’heure de l’audience.
(3)Une ordonnance ne peut être rendue sans audience si la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée a déposé une réponse.
(4)Si le juge fixe la date et l’heure de l’audience, l’administrateur donne avis de celles-ci aux personnes suivantes :
a) le requérant;
b) toute personne autre que le requérant qui est proposée comme accompagnateur ou représentant dans la requête;
c) la personne faisant l’objet de l’ordonnance sollicitée;
d) tout intimé qui a déposé une réponse.
(5)À la réception de l’avis de la date et de l’heure de l’audience de la requête, le requérant doit préparer et déposer un mémoire préparatoire conformément à la règle 38.06.1.
71.1.08Avis de motion – examen des ordonnances et directives
(1)La requête en examen d’une ordonnance de prise de décision accompagnée ou d’une ordonnance de représentation prévue par la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation est présentée au moyen d’un avis de motion (formule 37A).
(2)La requête en vue d’obtenir des directives relatives à une ordonnance de prise de décision accompagnée ou à une ordonnance de représentation prévue par la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation est présentée au moyen d’un avis de motion (formule 37A).
(3)Le requérant doit faire signifier l’avis de motion et tous les documents à l’appui aux personnes suivantes :
a) la personne accompagnée ou la personne représentée, selon le cas;
b) tout accompagnateur ou représentant d’une personne visée à l’alinéa a);
c) toute autre personne qui pourrait être touchée par l’ordonnance sollicitée.
(4)La signification à la personne accompagnée ou à la personne représentée, selon le cas, est faite en lui laissant une copie de l’avis de motion et de tous les documents à l’appui ainsi qu’une copie de ceux-ci à la personne qui en a la charge.
(5)Si la preuve littérale établit que la signification de l’avis de motion à la personne accompagnée ou à la personne représentée, selon le cas, lui causerait un grave préjudice, la cour peut accorder une dispense de signification.
71.1.09Introduction de l’instance – autres ordonnances
(1)Une requête prévue par la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, autre qu’une requête prévue à la règle 71.1.04 ou 71.1.08, est introduite par l’émission d’un avis de requête (formule 71.1C).
(2)L’avis de requête est émis lorsque l’original, une copie pour chaque partie et le droit de dépôt prescrit par les présentes règles :
a) ou bien sont remis au bureau de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille dans laquelle l’instance doit être introduite;
b) ou bien sont envoyés par courrier recommandé ou par messagerie affranchie à l’adresse de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille dans laquelle l’instance doit être introduite.
(3)À la réception de l’avis de requête, des copies et du droit de dépôt prescrit par les présentes règles, il incombe à l’administrateur de faire ce qui suit :
a) attribuer un numéro de dossier à l’instance;
b) se faire impartir une date et une heure d’audience par le juge;
c) inscrire ou estampiller sur l’original et sur toutes les copies de l’avis de requête :
(i) le numéro du dossier,
(ii) la date d’émission,
(iii) la date et l’heure de l’audience;
d) conserver l’original;
e) retourner une copie au requérant.
71.1.10Signification de l’avis de requête
(1)Le requérant doit faire signifier l’avis de requête (formule 71.1C) aux personnes suivantes :
a) la personne accompagnée, la personne représentée ou la personne assistée, selon le cas;
b) tout accompagnateur, représentant ou assistant à la prise de décision de la personne visée à l’alinéa a);
c) toute autre personne qui pourrait être touchée par l’ordonnance sollicitée.
(2)La signification à la personne accompagnée, à la personne représentée ou à la personne assistée, selon le cas, est faite en lui laissant une copie de l’avis de requête ainsi qu’une copie de celui-ci à la personne qui en a la charge.
(3)Si la preuve littérale établit que la signification de l’avis de requête à la personne accompagnée ou à la personne représentée, selon le cas, lui causerait un grave préjudice, la cour peut accorder une dispense de signification.
71.1.11Intimé – affidavit
(1)L’intimé qui souhaite contester la requête peut déposer un affidavit avec copie pour le requérant dans les 20 jours de la signification de l’avis de requête.
(2)À la réception de l’affidavit de l’intimé, l’administrateur en fait signifier une copie au requérant sans délai.