Lois et règlements

Règle-70 - CERTIFICATION DU TITRE DE PROPRIÉTÉ

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 70
CERTIFICATION DU TITRE DE PROPRIÉTÉ
70.01Définitions
Dans la présente règle,
arpenteur s’entend d’un arpenteur-géomètre selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1986 sur les arpenteurs- géomètres du Nouveau-Brunswick;
bien-fonds enregistré s’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
déclaration de titre de propriété s’entend d’une déclaration qui lie toutes les personnes et qui, selon le cas :
a) certifie qu’une personne est propriétaire d’une parcelle de bien-fonds déterminée;
b) certifie tout intérêt, tout grèvement, tout fait ou toute question se rapportant au titre foncier ou aux limites du bien-fonds, exception faite de l’intérêt visé à l’alinéa a);
déclaration générale s’entend de la déclaration de titre de propriété mentionnée à l’alinéa a) de la définition du terme « déclaration de titre de propriété »;
déclaration spéciale s’entend de la déclaration de titre de propriété mentionnée à l’alinéa b) de la définition du terme « déclaration de titre de propriété »;
registrateur général s’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
requérant s’entend également d’un demandeur et d’un requérant éventuel.
70.02Application des autres règles
Sauf disposition contraire de la présente règle, les règles qui régissent une requête ou une action, selon le cas, s’appliquent à l’instance conduite sous le régime de la présente règle.
70.03Avis d’intention de solliciter une déclaration de titre de propriété
(1)La personne qui entend solliciter une déclaration de titre de propriété en donne avis :
a) soit au moyen de l’avis d’intention de solliciter une déclaration de titre de propriété (formule 70A);
b) soit selon les directives du juge sur motion préliminaire.
(2)L’avis que prévoit le paragraphe (1) précise le bien-fonds auquel il se rapporte et indique :
a) la déclaration de titre de propriété recherchée;
b) la date limite où une personne qui conteste ou met en question la déclaration de titre de propriété proposée est tenue d’en aviser la personne qui donne l’avis;
c) les nom et adresse de la personne à qui peut être envoyé le contredit visé à la règle 70.04.
(3)La date indiquée dans l’avis que prévoit l’alinéa (1)a) ne peut être moins de 4 semaines après la date à laquelle sera prise la dernière des mesures exigées au paragraphe (4), (5) ou (6).
(4)Si la personne sollicite une déclaration générale, l’avis que prévoit l’alinéa (1)a) :
a) est donné :
(i) à toutes personnes qui sont en possession du bien-fonds ou qui ou bien contestent ou mettent en question la déclaration de titre de propriété recherchée, ou bien pourraient la contester ou la mettre en question,
(ii) aux propriétaires des biens-fonds contigus au bien-fonds concerné;
b) est affiché dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds;
c) est publié une fois dans la Gazette royale et une fois dans un journal ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds.
(5)Si la personne sollicite une déclaration spéciale, l’avis que prévoit l’alinéa (1)a) est :
a) ou bien donné, affiché et publié conformément au paragraphe (4);
b) ou bien donné comme suit :
(i) d’une part, à toutes personnes qui sont en possession du bien-fonds ou qui ou bien contestent ou mettent en question la déclaration de titre de propriété recherchée, ou bien pourraient la contester ou la mettre en question,
(ii) d’autre part, de toute autre manière qui portera vraisemblablement l’avis à l’attention d’autres personnes visées par la déclaration de titre de propriété recherchée.
(6)L’avis visé au paragraphe (4) ou (5) est également donné au registrateur général.
70.04Contredit
(1)La personne qui conteste ou met en question une déclaration de titre de propriété proposée envoie un contredit à la personne qui a donné l’avis en vertu de la règle 70.03(1) au plus tard à la date indiquée dans cet avis et motive, dans le contredit, son opposition à la déclaration de titre de propriété.
(2)Le contredit peut être établi selon la formule 70B.
70.05Introduction de l’instance
(1)La personne qui a donné l’avis que prévoit la règle 70.03 peut, après la date y indiquée, introduire une instance visant l’obtention d’une déclaration de titre de propriété.
(2)Les parties à l’instance sont le requérant et toute personne qui lui a envoyé un contredit en vertu de la règle 70.04.
(3)Conformément à la règle 5, d’autres parties peuvent êtres ajoutées à toute étape de l’instance.
(4)L’intitulé de l’instance :
a) ou bien mentionne « toutes les personnes concernées » comme intimé, si personne n’a envoyé le contredit que prévoit la règle 70.04;
b) ou bien mentionne « toutes les personnes concernées » comme défendeur ou intimé additionnel, s’il y a également un défendeur ou un intimé nommément désigné conformément au paragraphe (2).
(5)Si l’instance est une requête, la date de l’audience suit d’au moins 4 semaines l’introduction de l’instance.
(6)Dans les plus brefs délais après l’introduction de l’instance, le requérant donne un avis d’instance (formule 70C) à toutes les personnes à qui a été donné l’avis que prévoit la règle 70.03, mais qui n’ont pas envoyé au requérant le contredit que prévoit la règle 70.04.
70.06Documents à l’appui
(1)L’acte introductif d’instance visant l’obtention d’une déclaration générale est appuyé des éléments cidessous, lesquels sont déposés et, s’il y a un défendeur ou un intimé nommément désigné, signifiés avec l’acte introductif d’instance :
a) copies de tous les titres de propriété ou de toute autre preuve littérale de titres de propriété, de privilèges ou de grèvements qui sont en la possession ou sous la garde du requérant ou qu’il peut raisonnablement obtenir et qui sont pertinents quant à la détermination de la question;
b) l’affidavit du requérant établi conformément au paragraphe (3);
c) le certificat d’un avocat dans lequel il affirme :
(i) qu’il a examiné le titre de propriété et croit que le requérant est propriétaire du bien-fonds, sous réserve seulement de toute charge ou de tout grèvement mentionné dans l’acte introductif d’instance, ou qu’il le croit, sous réserve de toute condition, de toute restriction ou de toute exemption mentionnée dans le certificat,
(ii) qu’il s’est entretenu avec le ou les déposants au sujet des diverses questions mentionnées dans l’affidavit ou les affidavits visés au présent paragraphe et qu’il croit que l’affidavit ou les affidavits sont exacts;
d) un résumé de titre que certifie un avocat et une déclaration concise, qu’il certifie également, des faits sur lesquels s’appuie le requérant afin d’établir le titre, mais qui n’apparaissent pas dans ce résumé;
e) un plan ou une description du bien-fonds qui, d’une part, est certifié par un arpenteur comme étant conforme aux normes que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-40 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier et qui, d’autre part, indique l’emplacement de toute servitude ou de tout empiétement sur le bien-fonds;
f) l’affidavit, établi conformément au paragraphe (5), d’un arpenteur qui a personnellement inspecté le bien-fonds;
g) le certificat d’un avocat ou l’affidavit du requérant qui décrit à la fois les avis donnés en vertu de la règle 70.03 et les réponses reçues.
(2)L’acte introductif d’instance visant l’obtention d’une déclaration spéciale est appuyé des éléments ci-dessous, lesquels sont déposés et, s’il y a un défendeur ou un intimé nommément désigné, signifiés avec l’acte introductif d’instance :
a) copies de tous les titres de propriété ou de toute autre preuve littérale de titres de propriété, de privilèges ou de grèvements qui sont en la possession ou sous la garde du requérant ou qu’il peut raisonnablement obtenir et qui sont pertinents quant à la détermination de la question;
b) l’affidavit du requérant établi conformément au paragraphe (3);
c) le certificat d’un avocat dans lequel :
(i) il énonce l’effet juridique qu’aurait la déclaration de titre de propriété relativement au titre du bien-fonds,
(ii) il affirme qu’il a examiné le titre de propriété et croit que le requérant a droit à la déclaration de titre de propriété recherchée, ou qu’il le croit, sous réserve de toute condition, de toute restriction ou de toute exemption mentionnée dans le certificat,
(iii) il affirme qu’il s’est entretenu avec le ou les déposants au sujet des diverses questions mentionnées dans l’affidavit ou les affidavits visés au présent paragraphe et qu’il croit que l’affidavit ou les affidavits sont exacts;
d) s’il est pertinent quant à la déclaration de titre de propriété recherchée, un résumé complet ou partiel de titre que certifie un avocat et une déclaration concise, qu’il certifie également, des faits sur lesquels s’appuie le requérant afin d’établir le titre, mais qui n’apparaissent pas dans ce résumé;
e) s’il est pertinent quant à la déclaration de titre de propriété recherchée, un plan ou une description qui est certifié par un arpenteur comme étant un plan ou une description convenable de tout ou partie du bien-fonds ou de l’emplacement de toute chose s’y trouvant;
f) si la déclaration de titre de propriété recherchée se rapporte soit aux limites d’un bien-fonds ou à son occupation, soit à l’emplacement de toute chose s’y trouvant, l’affidavit, établi conformément au paragraphe (5), d’un arpenteur qui a personnellement inspecté le bien-fonds;
g) le certificat d’un avocat ou l’affidavit du requérant qui décrit à la fois les avis donnés en vertu de la règle 70.03 et les réponses reçues.
(3)Dans l’affidavit qu’exige l’alinéa (1)b) ou (2)b), le requérant énonce d’une manière complète et juste et selon ce qu’il sait, ce qu’il a appris et ce qu’il croit :
a) qu’il a droit à la déclaration de titre de propriété recherchée;
b) que l’acte introductif d’instance et les documents à l’appui divulguent tous les faits invoqués, tous les autres faits importants concernant la déclaration de titre de propriété recherchée ainsi que tous les contrats et les opérations qui la touchent en tout ou en partie ou donnent tout droit qui lui est opposable;
c) que la déclaration de titre de propriété recherchée est ou serait, ou n’est pas et ne serait pas, contestée ou mise en question par une autre personne;
d) si la déclaration de titre de propriété est ou était contestée ou mise en question, tous les faits relatifs à cette contestation ou mise en question selon ce qu’il sait, ce qu’il a appris et ce qu’il croit;
e) les noms et adresses de toutes les personnes qui sont en possession du bien-fonds ou qui contestent ou mettent en question ou pourraient contester ou mettre en question la déclaration de titre de propriété ou être concernées par elle.
(4)Un avocat qui a établi l’un quelconque, plusieurs ou la totalité des certificats, des résumés et des déclarations que prévoient les alinéas (1)c), d) et g) et (2)c), d) et g) peut représenter le requérant à l’instance.
(5)Dans l’affidavit que prévoit l’alinéa (1)f) ou (2)f), l’arpenteur énonce :
a) la manière dont le bien-fonds est indiqué sur le plan ou par la description du bien-fonds;
b) le lien qui existe entre le plan ou la description ainsi que le titre de propriété et toute autre preuve littérale de titre de propriété, le cas échéant, qu’invoque le requérant;
c) le nom de toute personne qui occupe réellement tout ou partie du bien-fonds;
d) tous les faits qu’il a observés et qui seraient susceptibles de constituer un élément de preuve de possession continue et d’être utiles au juge.
70.07Droit du registrateur général d’être entendu
Le requérant donne à la fois copie de l’acte introductif d’instance visant l’obtention d’une déclaration de titre de propriété et copie des documents à l’appui au registrateur général, lequel a le droit d’être entendu à l’instance.
70.08Autres avis
À tout moment au cours de l’instance conduite sous le régime de la présente règle, le juge peut, selon ce qu’il estime nécessaire, ordonner que soient donnés d’autres avis au public ou à toute personne susceptible d’être visée par l’instance.
70.09Modification de l’acte introductif d’instance ou des plaidoiries
Si une instance n’a pas été introduite sous le régime de la présente règle, le juge peut accorder au requérant la permission de modifier tout acte introductif d’instance ou toute plaidoirie afin d’assujettir l’instance au régime de la présente règle, et le requérant donne avis des modifications selon les directives du juge.
70.10Divulgation complète
Dans l’instance conduite sous le régime de la présente règle, le requérant est tenu de divulguer d’une manière complète et juste l’intégralité des faits, des documents et des renseignements pertinents.
70.11Pouvoir judiciaire concernant la preuve
Dans l’instance conduite sous le régime de la présente règle, le juge peut prendre en considération l’intégralité des faits, des documents et des renseignements pertinents, qu’ils soient ou non autrement admissibles en preuve, et procéder à toute enquête qu’il estime appropriée.
70.12Taxes, impôts et cotisations
Avant qu’une déclaration de titre de propriété ne soit accordée, une preuve satisfaisante doit être fournie par voie de certificat, d’affidavit ou autrement portant que l’intégralité des taxes, des impôts et des cotisations auxquels est assujetti le bien-fonds a été payée ou qu’ils ont été payés intégralement, exception faite de ceux de l’année courante.
70.13Déclaration de titre de propriété
(1)S’il est convaincu qu’une déclaration de titre de propriété devrait être accordée, le juge peut rendre ou bien une seule déclaration de titre de propriété, laquelle comprend tous les biens-fonds mentionnés dans l’acte introductif d’instance, ou bien une déclaration de titre de propriété distincte pour toute partie du bien-fonds.
(2)La déclaration de titre de propriété qui se rapporte à des biens-fonds enregistrés fait renvoi au numéro d’identification attribué au bien-fonds.
(3)La déclaration de titre de propriété lie toutes les personnes, mais elle peut être annulée conformément à la règle 70.14.
(4)La déclaration de titre de propriété doit être présentée pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 19 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 15 de la Loi sur l’enregistrement foncier s’appliquent à la déclaration de titre de propriété.
(5)Sauf indication contraire expresse dans la déclaration de titre de propriété, le bien-fonds mentionné dans la déclaration de titre de propriété, qu’il soit un bien-fonds enregistré ou non, est, implicitement et sans qu’il y soit mentionné d’une façon particulière, soumis aux droits et aux intérêts que prévoit le paragraphe 17(4) de la Loi sur l’enregistrement foncier comme constituant des réserves dérogatoires.
(6)L’indication mentionnée au paragraphe (5) ne peut être incluse dans la déclaration de titre de propriété que si avis n’a été donné en vertu de la règle 70.03 à la personne dont les droits et les intérêts seront touchés par cette indication.
70.14Annulation de la déclaration de titre de propriété
(1)Avec la permission d’un juge et après avoir justifié son retard, la personne qui s’estime lésée peut demander ou bien que soit annulée la déclaration de titre de propriété, ou bien que soit accordée une autre déclaration de titre de propriété ou que soit rendue une autre ordonnance.
(2)La déclaration de titre de propriété peut être annulée aux conditions que le juge impose.
(3)L’ordonnance annulant une déclaration de titre de propriété doit être présentée pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 19 de la Loi sur l’enregistrementet l’article 15 de la Loi sur l’enregistrement fonciers’appliquent à l’ordonnance.
(4)L’annulation d’une déclaration de titre de propriété ne porte pas atteinte au titre de propriété de la personne qui, après la date de la déclaration de titre de propriété et avant l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, a acquis sans connaissance préalable et moyennant contrepartie valable un droit de tenure ou autre intérêt sur le bien-fonds mentionné dans la déclaration de titre de propriété.
(5)Rien dans le présent article n’empêche une personne d’invoquer tout autre moyen pour solliciter l’annulation d’un jugement.
Règle 70 : 85-5; 2003-12; 2014-76