Lois et règlements

Règle-7 - PARTIES FRAPPÉES D’INCAPACITÉ

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 7
PARTIES FRAPPÉES D’INCAPACITÉ
7.01Représentation
Sauf ordonnance contraire ou disposition contraire d’une loi, les personnes suivantes sont chargées d’introduire, de continuer ou de contester l’instance engagée par une personne frappée d’incapacité ou contre celle-ci :
a) le tuteur d’instance, pour un mineur,
b) le curateur, pour une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale,
c) le représentant, pour une personne pour qui il a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation,
d) le tuteur d’instance, pour une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé,
e) le curateur, pour une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès.
2008-58; 2023-67
7.02Tuteur d’instance du demandeur ou du requérant
(1)Toute personne qui n’est pas frappée d’incapacité peut, sans être nommée par la cour, agir en qualité de tuteur d’instance d’un demandeur ou d’un requérant frappé d’incapacité.
(2)Nul ne peut agir en qualité de tuteur d’instance d’un demandeur ou d’un requérant frappé d’incapacité avant d’avoir déposé un affidavit dans lequel
a) il consent à agir en cette qualité,
b) il confirme avoir donné un mandat écrit à un avocat pour le représenter, en indiquant le nom de l’avocat,
c) il indique son lieu de résidence ainsi que celui de la personne frappée d’incapacité,
d) il indique, le cas échéant, son lien de parenté avec la personne frappée d’incapacité,
e) il indique n’avoir dans l’instance aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d’incapacité et
f) il reconnaît avoir été informé qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même et la personne frappée d’incapacité auront été condamnés.
7.03Tuteur d’instance d’un défendeur ou d’un intimé
(1)À moins d’être nommé par la cour, nul ne peut agir en qualité de tuteur d’instance d’un défendeur ou d’un intimé frappé d’incapacité.
(2)Lorsqu’une personne frappée d’incapacité
a) a reçu signification d’un acte introductif d’instance et
b) n’a pas, dans le délai accordé pour sa défense,
(i) ni délivré sa défense par le truchement de son curateur, de son représentant ou de son tuteur d’instance,
(ii) ni demandé sur motion à la cour la nomination d’un tuteur d’instance,
le demandeur ou le requérant doit, avant de procéder dans l’instance et sur avis de motion à la personne frappée d’incapacité, demander à la cour la nomination d’un tuteur d’instance pour elle.
(3)Une motion en nomination d’un tuteur d’instance sans préavis à la personne frappée d’incapacité peut être présentée lorsqu’une demande de nomination d’un tuteur d’instance (formule 7A) a été signifiée à la personne frappée d’incapacité en même temps que l’acte introductif d’instance.
(4)La motion en nomination d’un tuteur d’instance est accompagnée d’un affidavit ou de toute autre preuve certifiant
a) la nature de l’instance,
b) la date à laquelle s’est produite la cause d’action,
c) la date à laquelle l’instance a été introduite et la date de la signification de l’acte introductif d’instance,
d) la nature et l’étendue de l’incapacité,
e) dans le cas d’un mineur, sa date de naissance,
f) le lieu de résidence du tuteur proposé ainsi que celui de la personne frappée d’incapacité,
g) le lien de parenté, le cas échéant, entre le tuteur proposé et la personne frappée d’incapacité et
h) le fait que le tuteur proposé
(i) consent à agir en cette qualité,
(ii) convient pour cette fonction et
(iii) n’a dans l’instance aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d’incapacité.
2023-67
7.04Pouvoirs et obligations du tuteur d’instance, du représentant ou du curateur
86-87; 2023-67
(1)Lorsqu’une partie est frappée d’incapacité, tout acte requis ou autorisé par les présentes règles peut être accompli, en son nom, par son tuteur d’instance, son représentant ou son curateur.
(2)Le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur doit veiller aux intérêts de la personne frappée d’incapacité et accomplir tous les actes qui s’imposent pour la protéger, tels qu’une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause. Par dérogation à la règle 7.03(1), le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur du demandeur peut agir comme défendeur reconventionnel.
(3)Le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur doit être représenté par un avocat auquel il doit donner les instructions nécessaires quant à la conduite de l’instance.
86-87; 2023-67
7.05Révocation ou substitution du tuteur d’instance, du représentant ou du curateur
86-87; 2023-67
(1)Au cours d’une instance,
a) lorsqu’un mineur, jusque-là représenté comme partie par un tuteur d’instance, atteint sa majorité, lui ou son tuteur peut déposer auprès du greffier un affidavit confirmant ce fait. Le greffier doit alors émettre une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant la partie à continuer l’instance sans le tuteur et
b) lorsqu’une partie frappée de quelque autre incapacité et jusque-là représentée par un tuteur d’instance, un représentant ou un curateur recouvre sa capacité, elle ou son tuteur, son représentant ou son curateur peut demander, sur motion, à la cour d’ordonner que l’instance puisse continuer sans le tuteur, le représentant ou le curateur, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’en aviser les autres parties en cause.
(2)Lorsque la cour constate que le tuteur d’instance n’agit pas dans le meilleur intérêt de la personne frapée d’incapacité, elle peut le remplacer aux conditions qu’elle estime justes.
(3)Une ordonnance de continuation ou toute autre ordonnance rendue en application du présent article doit être signifiée aux autres parties.
86-87; 2023-67
7.06Approbation d’un règlement amiable ou d’un compromis
(1)L’approbation de la cour est requise pour qu’un règlement amiable ou qu’un compromis conclu par ou au nom d’une personne frappée d’incapacité, en cours d’instance ou non, puisse la lier et pour qu’un jugement puisse être obtenu contre elle par défaut ou par consentement.
(2)Lorsqu’un règlement amiable ou qu’un compromis conclu par ou au nom d’une personne frappée d’incapacité précède l’introduction d’une instance, l’approbation d’un juge est obtenue par voie de requête.
(3)Pour obtenir l’approbation d’un juge conformément à la présente règle, les documents suivants doivent être signifiés et déposés en même temps que l’avis de motion ou l’avis de requête, selon le cas :
a) un affidavit du curateur, du représentant ou du tuteur d’instance précisant sa position sur le règlement ou le compromis proposé,
b) un certificat de l’avocat représentant le curateur, le représentant ou le tuteur d’instance contenant son opinion sur le règlement ou le compromis proposé et divulguant tout arrangement relatif aux dépens,
c) le consentement écrit de la personne frappée d’incapacité si celle-ci est un mineur âgé de l6 ans ou plus, sauf ordonnance contraire et
d) copie du projet de règlement amiable ou du consentement à l’abandon de la poursuite.
(4)Sauf décision contraire de la cour, toute somme payable à une personne frappée d’incapacité suite à un règlement amiable ou à un compromis conclu par ellemême ou en son nom et pour lequel l’approbation de la cour est requise conformément à la présente règle, devra être consignée à la cour à son nom.
(5)L’ordonnance approuvant le règlement amiable ou le compromis peut être rédigée selon la formule 7C.
2023-67
7.07Consignation à la cour suite à un jugement rendu en faveur d’une personne frappée d’incapacité
Sauf ordonnance contraire, les sommes payables en vertu d’un jugement rendu en faveur d’une personne frappée d’incapacité doivent être consignées à la cour.