Lois et règlements

Règle-69.1 - RECOURS EN HABEAS CORPUS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 69.1
RECOURS EN HABEAS CORPUS
69.1.01Motion
(1)Toute personne peut, sur motion présentée soit par voie d’avis de motion préliminaire sollicitant une ordonnance d’habeas corpus (formule 69.1A), soit par voie d’avis de motion sollicitant une ordonnance d’habeas corpus (formule 69.1B), conformément à la règle 37, demander à un juge de délivrer une ordonnance d’habeas corpus (formule 69.1C).
(2)Si la motion est présentée par voie d’avis de motion préliminaire sollicitant une ordonnance d’habeas corpus, il n’est pas nécessaire de s’engager à introduire une instance aux fins d’application de la présente règle.
69.1.02Assignation à comparaître
(1)Lorsqu’elle demande une date pour l’audition de la motion, la partie qui donne avis de la motion peut également demander, en produisant ses raisons à l’appui, que le juge délivre une assignation à comparaître à une audience d’habeas corpus (formule 69.1D).
(2)Après avoir examiné les raisons invoquées et s’il l’estime indiqué, le juge peut également entendre la partie avant de décider s’il est nécessaire de délivrer l’assignation à comparaître à une audience d’habeas corpus.
(3)L’assignation à comparaître à une audience d’habeas corpus :
a) enjoint à son destinataire de se présenter à l’audition de la motion;
b) peut enjoindre à son destinataire d’amener avec lui à l’audition de la motion la personne faisant l’objet de la motion.
(4)L’assignation à comparaître est signifiée en même temps que l’avis de motion préliminaire sollicitant une ordonnance d’habeas corpus ou l’avis de motion sollicitant une ordonnance d’habeas corpus, selon le cas.
(5)Si une personne refuse d’obtempérer à l’assignation à comparaître à une audience d’habeas corpus, le juge peut rendre contre elle une ordonnance pour outrage (formule 76A).
69.1.03Maintien des attributions de la cour
La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir que possède la cour dans toute autre instance de rendre une ordonnance ayant le même effet qu’une ordonnance d’habeas corpus.
Règle 69.1 : 2012-51